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'REPUBLIQUEDECOTED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNALDECOMMERCED'ABIDJAN RG1037/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2014 Mademoiselle HOUPHOUETLAURENCE FRANCOISECADY ttvïoître ANTOINE GEOFFROY KONAN) CI GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE (Maître ALLA AFFELI) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi six juin deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SElIKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Mademoiselle HOUPHOUET LAURENCEFRANCOISECADY née le 17 DECISION CONTRADICTOIRE Reçoit mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE FRANCaiSE CADY en son action principale et monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE en sa demande reconventionnelle; Les y dit respectivement bien et mal fondés; Condamne monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE à payer à mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE FRANCaiSE CADY la somme de 12.765.484 FCF A équivalent aux loyers échus et impayés majorés des intérêts et frais de retard; Déboute monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE de sa demande reconventionnelle; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours; Condamne monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE aux entiers dépens. décembre 1958 à Paris XIV France de feu FRANÇOIS HOUPHOUET BOIGNY et de feue Aline Antonine Marguerite VERRIER, de nationalité ivoirienne, propriétaire immobilier sans autre profession, demeurant à Abidjan Plateau 30 avenue Chardy, 08 BP Abidjan 08, Téléphone: 20 22 60 11 ; Ayant pour conseil maitre ANTOINE GEOFFROY KONAN, avocat à la cour d'appel d'abidjan, y demeurant Plateau Boulevard Clozel immeuble acacias, 6 ème étage porte 604, téléphone: 20 22 19 82, 01 BP 8157 Abidjan 01 ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D'une part; Et Monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE, journaliste et exploitant de restaurant demeurant à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, immeuble du bonheur 3 e étage, téléphone 22 49 55 07/22 49 55 08, cellulaire: 48 00 70 24/46 27 0495, 01 BP 12274 Abidjan 01; Ayant pour conseil maître ALLA AFFELI, avocat à la Cour d'appel d'abidjan; Défendeur comparaissant et concluant par le biais de son conseil D'autre part ; Enrôlée le 16 avril 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 18

avril 2014 et renvoyée au 02 mai 2014 en tentative de conciliation; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation, a renvoyé l'affaire au 23 mai 2014 pour instruction; A cette date la cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 30 mai 2014 ; Advenue cette audience le Tribunal a prorogé le délibéré au 06 juin 2014, date à laquelle il a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 08 avril 2014, Mademoiselle HOUPHOUETLAURENCEFRANCaiSECADYa fait servir assignation à monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour entendre, condamner monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIREau paiement la somme totale de 12.641.342 FCFAà raison de :../ 11.284.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés;../ 914.342 FCFAau titre des intérêts;../ 443.000 FCFAau titre des frais accessoires; Au soutien de son action, mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE expose que monsieur GUIGUI TETIALI est locataire de locaux lui appartenant suivant deux contrats de bail à usage commercial conclus, l'un pour la période du 1 er avril 2008 au 31 mars 2011 moyennant un loyer mensuel de 400.000 FCFApayable d'avance le premier jour de chaque trimestre, et l'autre pour la période allant du 1 er mai 2008 au 30 avril 2011 moyennant un loyer mensuel de 220.000 FCFA payable d'avance le premier jour de chaque trimestre; Les deux contrats ont été renouvelés par acte en date du 31 mars 2011 et les locaux ont été utilisés à titre de restaurant dénommé «IROKOPARISVILLAGE» ; Elle fait observer qu'en cours d'exécution du contrat de bail, le

locataire s'est rendu coupable de diverses violations des termes et conditions du bail notamment en ce qui concerne le caractère intuitu personae de celui-ci et le paiement des loyers; En effet, selon elle, le défendeur a cédé, par acte notarié, son bail le 24 janvier 2012 à la société «LACOSTA IMMOBILIER» représentée par monsieur KARIM HOJEIJ pour un montant de 70.000.000 FCFA malgré l'interdiction de toute cession, sous location, ou simple occupation des lieux par un tiers, prescrite par l'article 8 des contrats de bail liant les parties; En outre, et en violation de l'article 23 desdits contrats, monsieur GUIGUI TETIALI a cessé de payer ses loyers depuis le mois d'avril 2012 ; Elle indique que pour mettre un terme à ces violations des stipulations contractuelles, elle lui a adressé plusieurs mises en demeures qui sont restées sans suite; Elle saisissait alors le juge des référés qui, par ordonnance 1042/2013 du 23 juillet 2013, constatait la résiliation du bail et ordonnait l'expulsion du preneur des lieux loués; décision qu'elle a fait exécuter le 07 octobre 2013 ; Cependant, le défendeur reste lui devoir, dit-elle, les loyers relatifs à la période de bail ayant couru entre le 1 er avril 2012 et le 07 octobre 2013 majorés des intérêts de droit; Pour avoir paiement de sa créance, la demanderesse dit avoir obtenu l'ordonnance d'injonction de payer W 3209/2013 du 21 octobre 2013, mais par jugement rendu sur opposition le 12 février 2014, le Tribunal a déclaré sa requête aux fins d'injonction de payer irrecevable au motif que la notion de propriétaire immobilier n'est pas une profession; Cette fin de non recevoir n'a pas permis au Tribunal de trancher le fond de la question relative au paiement de sa créance, ce qui justifie la présente action; En cours de procédure, mademoiselle HOUPHOUET LAURENCEa rectifié ses prétentions relatives aux intérêts de droit en les faisant passer de 914.342 FCFA à 1.038.484 FCFA pour, dit-elle, tenir compte de la date de l'audience publique fixée au 23 mai 2014 par le Tribunal, de sorte que le montant définitif réclamé est de 12.765.484 FCFA;

En réplique, monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIREexplique que titulaire d'un bail professionnel conclu avec mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE,il avait décidé de céder son bail à la SCI LACOSTA IMMOBILIER par acte notarié en date du 24 janvier 2012 ; Il précise que le notaire, maître OUFFOUE BERNARD, indiquait dans son acte de cession que le bailleur avait régulièrement consenti à la cession et en acceptait l'exécution; Or prétendant qu'elle n'a pas donné son accord à la cession de bail, la demanderesse lui notifiait de façon expresse son opposition à la cession envisagée et décidait de l'expulser à tout prix des lieux loués qui abritent le restaurant bar «IROKO PARISVILLAGE», situé à Abidjan Plateau; Poursuivant, le défendeur relève que, soucieux d'éviter tout contentieux avec son bailleur, il décidait de renoncer à la cession de bail envisagée par courrier en date du 10 août 2012 et s'engageait à verser les loyers conformément au contrat de bail liant les parties; Cependant, malgré sa renonciation à la cession, la demanderesse refusait de recevoir le chèque de 1.860.000 FCFAcorrespondant à trois mois de loyer échus, au motif que le délai imparti par la loi au preneur pour s'exécuter a largement expiré; En outre, elle mit tout en œuvre pour empêcher la poursuite de l'exploitation et les locaux sont restés fermés depuis la signature de l'acte de cession de bail ultérieurement annulé, soit pendant plus de 16 mois; En conséquence, les loyers réclamés ne sont pas dus en raison de la fermeture des locaux, le loyer étant la contrepartie de la jouissance des lieux loués; Par ailleurs, du fait de cette fermeture imputable à la demanderesse qui s'est farouchement opposée à la réouverture des locaux, il a subi un préjudice constitué par la perte des gains tirés de l'exploitation de son restaurant, celui-ci lui rapportant un bénéfice mensuel de 4.000.000 FCFA; C'est pourquoi il sollicite reconventionnellement la condamnation de mademoiselle HOUPHOUET LAURENCEà lui payer la somme de

64.000.000 FCFA équivalent aux bénéfices dont il a été privé durant les seize mois pendant lesquels le restaurant est resté fermé; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu; Il sied de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action L'action ayant été initiée dans le respect des forme et délai légaux, il sied de la recevoir; La demande reconventionnelle lui sert de moyen de défense; est connexe à l'action principale et Il sied également de la recevoir conformément aux dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative; AU FOND Sur la demande principale Madame HOUPHOUET LAURENCE sollicite la condamnation de monsieur GUIGUI TETILAI JEAN CLOTAIRE à lui payer la somme 12.765.484 FCFAau titre des arriérés de loyers majorés de frais et intérêts de retard; Le défendeur s'y oppose au motif que la rupture du contrat est entièrement imputable à la demanderesse qui a maintenu les locaux fermés durant seize mois; L'article 1134 du code civil dispose: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il résulte de la lecture de ces dispositions que les parties sont

tenues de tout mettre en œuvre pour exécuter ce qu'elles ont convenu et ne peuvent se soustraire à cette obligation que d'un commun accord; En outre, l'article 121 de l'acte uniforme portant droit commercial général dispose: «Sauf stipulation contraire du bail, toute souslocation totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la souslocation lui est inopposable» ; L'article 8 du contrat de bail liant les parties stipule: «la présente location est consentie au preneur "intuitu personae". Toute cession de bail, sous-location ou simple occupation des lieux par un tiers, est rigoureusement interdite à peine de résiliation immédiate du présent contrat de location à la simple constatation de l'infraction et sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de mise en demeure» ; Quant à l'article 24 dudit contrat, il indique:«a défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charge à son échéance ou d'exécution d'une quelconque des clauses et conditions du bail, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans formalités judiciaires, huit jours après une simple mise en demeure, par lettre recommandée, de payer ou de remplir les conditions du bail annonçant la volonté du bailleur d'user du bénéfice de cette clause et demeurée sans effet, quelle que soit la cause de cette carence et nonobstant toutes consignations ultérieures, l'expulsion sera prononcée par simple ordonnance de référé, le tout sans préjudice de tout dommages et intérêts» ; Il découle de ces stipulations légales et conventionnelles que la cession de bail, la sous-location et l'occupation des lieux par un tiers emportent résiliation immédiate du contrat de bail dès la constatation de l'acte interdit; Quant aux autres violations du contrat, elles n'entrainent la résiliation du bail que si elles n'ont pas cessé huit jours après une mise en demeure d'avoir à se conformer aux prescriptions contractuelles; En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'acte de cession de bail en date du 24 janvier 2012 et de la mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail en date du 16 mai 2012, que monsieur GUIGUI TETIALI a cédé son

bail à la société civile immobilière "LACOSTA IMMOBILIER" pour un coût de 70.000.000 FCFAet qu'il a cessé de payer les loyers depuis cette date; Cette cession notifiée à la demanderesse par courrier en date du 26 avril 2012 lui permettait de constater la violation des dispositions contractuelles; " s'ensuit que le demandeur a violé les stipulations contractuelles et que le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit depuis le 26 avril 2012, date de constatation de la cession par la bailleresse en application de l'article 8 du contrat de bail précité; Par ailleurs, le 16 mai 2012, mademoiselle HOUPHOUET LAURENCEa fait servir au défendeur une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du contrat du bail, en payant ses loyers et en mettant un terme à la cession de son droit au bail à la société LACOSTA IMMOBILIER dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'exploit; " revenait donc au locataire de se conformer aux stipulations contractuelles dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la mise en demeure, conformément aux prescriptions de l'article 133 alinéa 3 de l'acte uniforme portant droit commercial général; Cet texte indique en effet: «A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef» ; Or, c'est le 10 août 2012, soit plus de deux mois après la mise en demeure, que le défendeur décidait de renoncer à la cession u bail et de payer une partie de ses loyers; Celui-ci ne s'étant pas exécuté dans le délai d'un mois prévu à l'article 133 susvisé, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire, et c'est cela que le juge des référés a constaté dans son ordonnance 1042/2013 du 23 juillet 2013 ; Au total, la renonciation à la cession de bail et la volonté de poursuivre le bail commercial exprimée par le locataire sont un

repentir tardif qui n'a aucune incidence sur la rupture du lien contractuel consommée depuis la constatation de la cession de baille 26 avril 2012 ; Par ailleurs, il est constant comme résultant des éléments du dossier, que les loyers de la période courant du 1 er avril 2012 au 07 octobre 2013, date de l'expulsion de monsieur GUIGUI TETIALI, n'ont pas été payés; L'article 112 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose qu' «en contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté. Le paiement du loyer peut être fait par correspondance ou par voie électronique.» ; En outre, l'article 133 du même acte uniforme precise en son alinéa 1 que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant pour le locataire essentiellement au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués; Dans ces conditions, il échet de condamner monsieur GUIGUI TETIALI à payer à mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE la somme de 12.765.484 FCFA équivalant aux loyers échus et impayés majorés des intérêts et frais de retard prévus par l'article 23 du contrat de bail; Sur la demande reconventionnelle Monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE sollicite la condamnation de mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE à lui payer la somme de 64.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a subi suite au refus de celle-ci de recevoir le paiement partiel de sa dette et de poursuivre le bail; L'article 1147 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; 1

La réparation sollicitée sur le fondement de ce texte est soumise à la triple condition de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice; Cependant, il a été ci-dessus démontré qu'en refusant de poursuivre le contrat de bail malgré la renonciation à la cession de bail par le preneur, la bailleresse n'a commis aucune faute, la violation du contrat ayant entrainé sa résiliation de plein droit; En outre, le local n'a pas été fermé par la demanderesse mais plutôt par le fait du défendeur qui l'avait abandonné suite à la cession du bail qu'il avait faite à la société LACOSTAIMMOBILIER; Ladite cession n'ayant pu déployer ses entiers effets, le local est resté fermé, le défendeur ne l'ayant plus ouvert jusqu'à son expulsion; Enfin, mademoiselle HOUPHOUET LAURENCEn'a commis aucune faute en refusant le paiement partiel de sa créance proposé par le défendeur, puisqu'aux termes de l'article 39 alinéa 1 de l'acte uniforme portant recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, «le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible» ; Au total, aucune faute ne peut être imputée à la demanderesse; L'absence de faute entravant la réparation sollicitée, la demande en dommages-intérêts est mal fondée et le défendeur doit en être débouté; Sur l'exécution provisoire La demanderesse sollicite l'exécution provisoire de présente décision au motif que le contrat de bail est un titre privé non contesté et qu'il y a urgence à exécuter la présente décision; L'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose: «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; Aux termes de l'article 1322 du code civil, «L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et

ayants cause, la même foi que l'acte authentique» ; Il s'ensuit que tout acte acte sous seing privé, dès lors qu'il n'est pas contesté par celui à qui on l'oppose a la même foi qu'un acte authentique; En l'espèce les parties sont liées par deux contrats de bail, actes sous seing privé, par lesquels elles ont fixé le montant des loyers ainsi que le taux des intérêts de retard et qui ne sont pas contestés par le défendeur; Il sied, dans ces circonstances, de dire qu'il y a titre prive non contesté et d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours; Sur les dépens Monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE succombe à la présente instance et doit en supporter les dépens en application de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Reçoit mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE FRANCOISECADY en son action principale et monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE en sa demande reconventionnelle; Les y dit respectivement bien et mal fondés; Condamne monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE à payer à mademoiselle HOUPHOUET LAURENCE FRANCOISECADY la somme de 12.765.484 FCFA équivalent aux loyers échus et impayés majorés des intérêts et frais de retard; Déboute monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE de sa demande reconventionnelle; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours; Condamne monsieur GUIGUI TETIALI JEAN CLOTAIRE aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.