Règlement interne relatif à l'admission à l'université de Genève des candidats non-porteurs d'un certificat de maturité

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Transcription:

Règlement interne relatif à l'admission à l'université de Genève des candidats non-porteurs d'un certificat de maturité Vu l article 16 aliné 3 de la loi sur l Université du 13 juin 2008 (ci-après LU); vu l article 55 alinéa 4 du Statut de l Université du 27 juillet 2011; vu l article 29 LU le rectorat de l Université de Genève arrête * : CHAPITRE I GENERALITES Article premier Principes 1. L'admission à l'université des candidats non-porteurs d'un certificat de maturité ou d'un titre jugé équivalent est subordonnée aux conditions suivantes : a) pour les facultés des sciences, des lettres, de droit et de théologie, le candidat doit se présenter à trois examens et les réussir selon les modalités définies aux articles 9 à 14 du présent règlement; b) pour les facultés des sciences économiques et sociales, de psychologie et des sciences de l'éducation, ainsi que pour la faculté de traduction et d'interprétation, le candidat doit constituer un dossier qui sera soumis à une commission d'admission conformément à l'article 16 du présent règlement ; c) pour l'ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF) : - le candidat non-francophone est soumis aux articles 2 alinéas 1 et 2 (examen préalable de français) et 15 (examen oral), - le candidat francophone briguant le diplôme d'études spécialisées en didactique du français langue étrangère (DESFLE) est soumis à l'article 16 alinéas 1 à 4, - le candidat non-francophone briguant le DESFLE est soumis aux articles 2 alinéas 1 et 2, 15 et 16 alinéas 1 à 4; * Le masculin est utilisé au sens générique. Il désigne aussi bien les femmes que les hommes 1

d) pour l Institut des sciences du mouvement et de la médecine du sport de la faculté de médecine (ISMMS) : - le candidat doit constituer un dossier qui sera soumis à une commission d admission conformément à l article 16 du présent règlement et il doit réussir l examen d admission prévu par le règlements d études de l ISMMS, - en outre, il doit réussir la procédure pour les candidats sans maturité prévue par l UPER de sa deuxième compétence, sauf quand cette deuxième compétence est choisie au sein de la faculté des sciences économiques et sociales ou de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Le candidat doit avoir réussi ces deux procédures avant le début de ses études. En cas de changement d UPER pour sa deuxième compétence en cours d études, la procédure d admission pour les candidats sans maturité de cette nouvelle UPER doit être réussie, sauf quand cette deuxième compétence est choisie au sein de la faculté des sciences économiques et sociales ou de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. 2. Une décision d admission rendue en application des articles 10 et 16 du présent règlement permet l'immatriculation à l'université, uniquement en vue de l admission au sein de l UPER choisie pour y suivre les études pour lesquelles la demande a été formulée et acceptée. Toutefois, pour la faculté de psychologie et des sciences de l éducation, sous réserve des formations qui prévoient des conditions d admission spécifiques, un changement de formation est possible une fois après l obtention de 60 crédits au minimum dans la formation pour laquelle l admission avait été prononcée. Les crédits obtenus dans la formation choisie initialement ne peuvent être validés dans la nouvelle formation que sur la base de la procédure d équivalence prévue dans le règlement d études concerné. 3. Les conditions particulières d admission au sein de l UPER concernée et de la formation briguée telles que prévues dans les règlements d études sont réservées et doivent être réalisées pour pouvoir commencer les études briguées. 4. Le présent règlement n est pas applicable à la faculté de médecine qui n accepte pas de candidats non-porteurs d'un certificat de maturité ou d'un titre jugé équivalent. Article 2 Candidats nonfrancophones 1. Les candidats dont le français n a pas été la langue officielle d enseignement passent, préalablement à la procédure prévue à l'article premier, un examen de français. 2

2. Les cas dans lesquels cette exigence n'apparaît pas nécessaire sont déterminés par le rectorat, en vertu de l'article 55 alinéa 6 du Statut de l'université. 3. Selon le résultat de l'examen, le candidat peut être tenu de suivre, avant de commencer ses études, un enseignement de français pendant un ou deux semestres à l'ecole de langue et de civilisation françaises, et de se présenter une nouvelle fois à l'examen avant de se soumettre à la procédure d'admission prévue par le présent règlement. Article 3 Conditions d'inscription Seuls les candidats répondant aux conditions fixées par l'article 55, alinéa 4 litt. a), b) et c) du Statut de l'université sont admis à se présenter à ces examens ou à présenter un dossier. Article 4 Commission d'admission 1. Chaque UPER crée une commission d'admission composée d'au moins trois membres du corps enseignant appartenant à ladite UPER. La majorité des membres doit appartenir au corps professoral. 2. La commission d'admission est désignée par le collège des professeurs de l UPER. Article 5 Modalités d'inscription Les modalités d'inscription sont fixées et publiées par le rectorat. Article 6 Activités professionnnelles Le chef de la division de la formation et des étudiants de l'université, par délégation du rectorat, détermine si la condition posée à l'article 55, alinéa 4, litt. c) du Statut de l'université est remplie. 3

CHAPITRE II CONDITIONS D'ADMISSION AUX FACULTES DES SCIENCES, DES LETTRES, DE DROIT ET DE THEOLOGIE AINSI QU'A L'ECOLE DE LANGUE ET DE CIVILISATION FRANÇAISES Article 7 Dispositions générales pour les Facultés des sciences, de droit, de théologie et l ELCF 1. 2. Le candidat est convoqué par l UPER pour un entretien avec la commission d'admission. Au cours de cet entretien, la situation personnelle du candidat et ses motifs d'entrée à l'université font l'objet d'une discussion. Le candidat est à la fois guidé dans son choix et éprouvé dans ses intérêts 3. Le programme d'examens est fixé lorsque le candidat confirme sa candidature. Article 8 Dispositions spéciales pour la Faculté des lettres 1. Le candidat rédige un exposé détaillé expliquant les raisons pour lesquelles il choisit de faire des études au sein de la faculté des lettres. 2. Le programme d examens est fixé lorsque le candidat confirme sa candidature. Article 9 Examens en général 1. Il est organisé trois examens d'admission, qui peuvent se présenter sous la forme écrite ou orale au choix des UPER. 2. Pour réussir le candidat doit obtenir une moyenne générale de 4 à l ensemble de ces trois examens. 3. En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois pour l année académique suivante; les notes obtenues lors du premier examen sont acquises pour autant qu'elles soient au moins égales à 5. 4. Un deuxième échec est définitif. 4

Article 10 Décision L'organisation des examens est identique à celle des examens universitaires de l UPER concernée. Les décisions relatives au résultat des examens sont prises comme pour les examens du baccalauréat universitaire ou du diplôme du type choisi par le candidat. Article 11 Matière des examens 1. Faculté des sciences Il est prévu : Trois examens oraux et / ou écrits portant sur les matières désignées par la commission d'admission, selon le type de baccalauréat universitaire ou de diplôme choisi par le candidat, parmi les quatre matières suivantes : - mathématiques - physique - chimie - biologie. La commission d admission indique également au candidat si les examens sont oraux et / ou écrits. 1. Il est prévu : Article 12 2. Faculté des lettres a) un examen écrit comportant une dissertation-analyse de textes, soit en français, soit dans une langue étrangère enseignée à la faculté, sur un aspect de quelques livres lus à l'avance; b) un examen écrit comportant une épreuve de langue classique ou moderne; c) un examen oral portant sur un sujet spécial, défini par le candidat luimême à l'intérieur de l'une des deux disciplines constituant le baccalauréat universitaire choisi. 2. Si le premier examen écrit est rédigé en français, le second portera sur une langue étrangère, et inversément. 5

3. Le choix des examens écrits est laissé, en principe, au choix du candidat. Il devra cependant être approuvé par la commission d'admission. Le choix de la matière de l épreuve orale est approuvé par le répondant de la discipline concernée. Il est prévu : Article 13 3. Faculté de droit a) un examen écrit comportant le résumé et le commentaire personnel d'un texte, choisi par le candidat parmi plusieurs textes différents qui lui sont soumis et portant sur un sujet de sciences humaines. b) un examen écrit portant sur la compréhension d'un texte traitant d'un sujet de sciences humaines, rédigé en langue étrangère; le candidat a le choix entre un texte en allemand ou en anglais. c) un examen oral sur un sujet spécial choisi par le candidat lui-même et accepté par la commission d'admission. Il est prévu : Article 14 4. Faculté de théologie a) un examen écrit de 4 heures au cours duquel le candidat doit répondre à une question portant sur un des ouvrages qui lui sont soumis par la commission d admission. b) un examen écrit de 4 heures portant sur la compréhension d un texte, rédigé en langue étrangère, traitant d un sujet en lien avec la théologie. Le candidat a le choix entre un texte en allemand ou en anglais. Il a le droit de se servir d un dictionnaire. c) un examen oral de 30 minutes portant sur un sujet choisi par le candidat lui-même et accepté par la commission d admission. Article 15 5. ELCF Il est prévu un entretien autour d un texte de presse non-préparé. 6

CHAPITRE III CONDITIONS D'ADMISSION A LA FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, A LA FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION, A LA FACULTE DE TRADUCTION ET D'INTERPRETATION, A L'ECOLE DE LANGUE ET DE CIVILISATION FRANÇAISES AINSI QU A L INSTITUT DES SCIENCES DU MOUVEMENT ET DE LA MEDECINE DU SPORT DE LA FACULTE DE MEDECINE Article 16 Présentation d'un dossier : a) Dossier 1. Le candidat présente un dossier comprenant un exposé détaillé expliquant les raisons pour lesquelles il choisit de faire des études dans l UPER concernée. b) Entretien 2. La commission d'admission analyse le dossier et convoque le candidat pour un entretien. c) Préavis 3. Sur la base de l'analyse du dossier et de l'entretien, la commission d'admission formule un préavis circonstancié pour le décanat de l UPER concernée ou pour l instance compétente désignée par son règlement d organisation. d) Décision 4. Sur la base du préavis, le décanat de l UPER concernée ou l instance compétente désignée par son règlement d organisation décide soit de l'admission, soit de l admission conditionnelle, soit du refus d admission du candidat. e) En cas d'admission conditionnelle 5. Ultérieurement et sur la base des résultats obtenus à la première série d'examens du baccalauréat universitaire ou du diplôme brigué, l UPER décide de l'admission définitive du candidat. CHAPITRE IV COMPETENCES DU RECTORAT Article 17 Rectorat Compétences 1. Le rectorat est chargé de surveiller et de coordonner l'application du présent règlement. Il examine la manière dont le règlement est appliqué dans chaque UPER et veille à une interprétation et à une application cohérentes pour l'ensemble de l'université. 2. Le rectorat peut déléguer ces compétences à une commission ad hoc. 7

CHAPITRE V VOIES DE RECOURS Article 18 Opposition et recours 1. Toute décision rendue en application du présent règlement par une UPER peut faire l objet d une opposition, dans les 30 jours dès le lendemain de sa notification, auprès de l instance qui l a rendue. Le règlement relatif à la procédure d opposition au sein de l Université de Genève (RIO- UNIGE) s applique. 2. La décision sur opposition rendue par l instance concernée peut faire l objet d un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans les 30 jours qui suivent le lendemain de sa notification, par le candidat touché par ladite décision. La loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 est applicable. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 19 Champ d'application Le présent règlement n'est applicable qu'aux seules UPER mentionnées aux articles 7 à 15. En ce qui concerne la Faculté des sciences, il n'est pas applicable aux études de pharmacie. Article 20 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er octobre 2012. 2. Il s applique à tous les candidats non porteurs d un certificat de maturité qui demandent leur immatriculation à l Université dès la rentrée académique de septembre 2013. 3. Il abroge celui du 15 octobre 2011. MP/mr août 2012 8