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PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Direction de la sécurité sociale Direction générale des finances publiques Circulaire interministérielle DSS/5C/DGFIP/CE2A n o 2009-117 du 16 avril 2009 relative au versement des cotisations et contributions dues par l Etat aux organismes du régime général de sécurité sociale NOR : BCFS0910332C Date d application : immédiate. Résumé : la présente circulaire définit les circuits de déclaration et de paiement des cotisations et contributions dues par l Etat aux organismes du régime général de sécurité sociale. Mots clés : droit de la sécurité sociale régime général cotisations contributions Etat. Références : Article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Article R. 243-8 du code de la sécurité sociale ; Article D. 712-41 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n o 2007-1943 du 26 décembre 2007 publié au Journal officiel du 30 décembre 2007 ; Arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements (JO du 8 août 1975) ; Décret n o 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 103 et 104 ; Décret n o 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis aux personnels civils de l Etat ainsi qu à certaine catégories de personnels militaires en fonctions en métropole, dans les départements d outre-mer et à l étranger, dans sa version issue du décret n o 2009-132 du 6 février 2009 ; Décret n o 2008-1367 du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de versement des cotisations et contributions dues par l Etat au régime général de sécurité sociale pour la paie avec ordonnancement préalable ; Arrêtés d application du décret n o 65-845 du 4 octobre 1965. Textes abrogés : circulaire DSS/C/DGFIP/CE2A n o 2008-274 du 12 août 2008. Annexes : néant. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d Etat ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; M. le directeur de l ACOSS. Le décret n o 2007-1943 du 26 décembre 2007 publié au Journal officiel du 30 décembre 2007 modifie les dates et les modalités de versement des cotisations et contributions dues aux organismes du régime général de sécurité sociale au titre des rémunérations servies aux agents titulaires de l Etat en les alignant sur celles du régime général auxquelles étaient déjà soumises les cotisations et contributions dues par l Etat pour les agents non titulaires et par les collectivités territoriales et les établissements publics. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/5 du 15 juin 2009, Page 278.

La première partie de la présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions réglementaires applicables dans ce cadre unifié et relatives aux délais de versement des cotisations et à la production des déclarations, ainsi qu aux pénalités encourues en cas de non-respect de ces délais. Nota : la présente circulaire ne s applique pas au versement de la cotisation maladie des détenus due en application de l article L. 381-30-2. La seconde partie décrit expressément la procédure de versement des cotisations dues au titre des agents civils et de certains personnels militaires payés sur le budget de l Etat. Nota : Les personnels militaires concernés sont les personnels militaires nommés ou détachés sur emplois civils, les marins militaires de l équipement, les personnels militaires affectés à l étranger, les personnels militaires de la délégation générale pour l armement (DGA) à compter du 1 er janvier 2009. 1. Délais et pénalités opposables à l ensemble des employeurs publics pour le versement des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale 1.1. Délais Les délais de paiement précisés ci-dessous sont applicables à l ensemble des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale. 1.1.1 Délais de versement des cotisations a) Etat (budget de l Etat et budgets annexes), agents titulaires et non titulaires Les cotisations et contributions sont versées aux échéances prévues par le 3 o de l article R. 243-6 du code de la sécurité sociale en fonction de la date de la paie, sans qu il soit tenu compte de l effectif du service, l Etat entrant dans la catégorie des employeurs occupant 50 salariés et plus. Dans la plupart des cas, la paie étant effectuée entre le 21 e et le dernier jour du mois civil, la date d échéance est maintenue au 5 du mois civil suivant. Toutefois, le paiement des rémunérations peut intervenir à une autre date dans des cas particuliers. Les dates d échéance sont alors déterminées conformément aux dispositions de l article R. 243-6 (3 o ). L échéancier de versement des cotisations et contributions aux organismes de sécurité sociale est indiqué dans le tableau ci-dessous. DATE DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DATE LIMITE DE PAIEMENT DES CS Entre le 1 er et le 10 e jour du mois X le 15 du mois X Entre le 11 e et le 20 e jour du mois X le 25 du mois X Entre le 20 e et dernier jour du mois X le 5 du mois X + 1 Ainsi, par exemple : pour les conservateurs des hypothèques, la paie intervenant entre le 1 er et le 10 e jour du mois, les cotisations et contributions seront versées dans les quinze premiers jours du même mois ; pour les détenus effectuant un travail pénal, la paie intervenant entre le 1 er et le 10 e jour du mois, les cotisations et contributions seront versées dans les quinze premiers jours du même mois. b) Collectivités territoriales et établissements publics, agents titulaires et non titulaires Les cotisations et contributions sont versées aux échéances prévues par l article R. 243-6 du code de la sécurité sociale en fonction de la date de la paie et de l effectif de la collectivité ou de l établissement public. Lorsque l effectif est égal à 9 agents au plus, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant. Toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant : dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant. Lorsque l effectif est supérieur à 9 agents mais inférieur à 50 agents, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d un mois civil sont versées dans les quinze premiers jours du même mois. Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d un mois civil sont versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant. Lorsque l effectif est au moins égal à 50 agents : les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 1 er et le 10 e jour d un mois civil sont versées dans les quinze premiers jours du même mois civil ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 11 e et le 20 e jour d un mois civil sont versées au plus tard le 25 e jour du même mois civil. Toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 21 e jour d un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées dans les cinq premiers jours du mois civil suivant. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/5 du 15 juin 2009, Page 279.

Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations et contributions, il est tenu compte de l effectif au 31 décembre de chaque année. En cas de variation de l effectif, la modification de la date et de la périodicité de versement intervient au 1 er avril de l année suivante. S agissant des organismes publics dont les personnels sont rémunérés selon la procédure de paie à façon, les cotisations sont versées dans les mêmes conditions que pour l Etat, indépendamment de l effectif considéré. Par exception, lorsque ces paies n obéissent pas aux règles de gestions fixées pour l Etat, ces paies doivent faire l objet d une ouverture de compte à la demande de l organisme public auprès de l URSSAF ou de la CGSS dont il relève. 1.1.2 Délais de production des déclarations a) Bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) Ils doivent être produits dans les délais fixés pour le versement des cotisations par les collectivités territoriales, par les établissements publics ainsi que par l Etat pour ses agents titulaires et non titulaires payés avec ou sans ordonnancement préalable (art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale). b) Déclaration annuelle des données sociales (DADS) Elle doit être produite au plus tard le 31 janvier de chaque année au titre des rémunérations versées au cours de l année précédente (art. R. 243-14 du code de la sécurité sociale) par les collectivités territoriales et les établissements publics pour l ensemble de leurs agents et par l Etat pour ses agents non titulaires. c) Régularisation annuelle La différence éventuelle entre les cotisations versées au vu des BRC et les cotisations calculées sur l ensemble des rémunérations versées au cours de l année considérée dans la limite du plafond annuel fait l objet d un versement complémentaire au 31 janvier de chaque année à l aide du tableau récapitulatif (TR) (art. R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale). En ce qui concerne les agents titulaires et non titulaires de l Etat payés sans ordonnancement préalable, les trésoreries générales fourniront un tableau récapitulatif annuel qui pourra être rapproché des bordereaux récapitulatifs désormais fournis, mais ces cotisations et contributions restent non soumises aux dispositions des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 (régularisation annuelle et déclaration annuelle des données sociales). Ce tableau récapitulatif sera établi pour la première fois pour les rémunérations versées au cours de l année 2008. 1.2. Majorations et pénalités a) Majorations en cas de non-respect de la date d exigibilité fixée pour le versement Le versement des cotisations et contributions au delà des dates limites d exigibilité donne lieu à une majoration de retard de 5 % de leur montant (1 er alinéa de l article R. 243-18). A cette majoration s ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d exigibilité (2 e alinéa de l article R. 243-18). b) Pénalités pour défaut de production des bordereaux récapitulatifs de cotisations et de la déclaration annuelle lorsqu elle est exigible (1 er alinéa de l article R. 243-16 du code de la sécurité sociale) La fourniture tardive des bordereaux récapitulatifs de cotisations et de la déclaration annuelle est sanctionnée par une pénalité de 7,50 euros par agent dans la limite de 750 euros pour le premier mois de retard et par une pénalité identique par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. c) Pénalités en cas d inexactitude sur le montant des rémunérations déclarées ou d omission de salariés (2 e alinéa de l article R. 243-16 du code de la sécurité sociale) Chaque inexactitude ou omission donne également lieu à l application d une pénalité de 7,50 euros dans la limite de 750 euros par bordereau ou déclaration. d) Remise de majorations et de pénalités La majoration de 5 % et les pénalités mentionnées ci-dessus peuvent faire l objet d une demande gracieuse en réduction (1 er alinéa de l article R. 243-20 du code de la sécurité sociale). Cette requête n est recevable qu après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant fait l objet de majorations et pénalités. La majoration de 0,4 % mentionnée ci-dessus peut faire l objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d exigibilité (2 e alinéa de l article R. 243-20 du code de la sécurité sociale). Les demandes doivent être adressées au directeur de l organisme de recouvrement, lorsqu elles portent sur des montants inférieurs aux seuils de compétence fixés par l arrêté du 9 décembre 1999 joint en annexe. Au-delà de ces seuils, les demandes sont adressées au président de la commission de recours amiable de l organisme. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/5 du 15 juin 2009, Page 280.

2. Procédure de versement des cotisations, de la CSG et de la CRDS dues au titre des agents civils et de certains personnels militaires rémunérés sans ordonnancement préalable ou avec ordonnancement préalable Les règles précisées ci-dessous s appliquent aussi bien aux cotisations de sécurité sociale qu à toutes les cotisations et contributions recouvrées par les organismes du régime général, notamment la CSG et la CRDS. 2.1. Agents titulaires de l Etat 2.1.1. Paiement sans ordonnancement préalable Les rémunérations concernées sont celles qui sont versées aux agents titulaires suivant la procédure de paiement sans ordonnancement préalable en application du décret n o 65-845 du 4 octobre 1965. Conformément aux dispositions de l article D. 712-41 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n o 2007-1943 du 26 décembre 2007, les versements de cotisations et contributions afférentes aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008 à cette catégorie de personnel sont accompagnés d un bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) par numéro SIRET et sont effectués aux échéances prévues par l article R. 243-6 du code de la sécurité sociale en fonction de la date effective de la paie (dans la plupart des cas au 5 du mois suivant la période de travail) aux organismes de recouvrement listés dans le protocole d accord conclu le 31 décembre 2007 entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en application des dispositions de l article R. 243-8 du code de la sécurité sociale. Ces organismes sont ceux auprès desquels les versements étaient déjà effectués en application des dispositions de la circulaire du 24 janvier 1997. Provisoirement, l avis de crédit mentionné dans la circulaire précitée est cependant maintenu afin de vérifier, au cours d une période transitoire d adaptation, que l ensemble des sommes dues ont bien été reportées sur les BRC. 2.1.2. Paiement avec ordonnancement préalable Il s agit des cotisations et contributions assises sur les rémunérations des agents titulaires de l Etat payées avec ordonnancement préalable qui sont recouvrées par les organismes du régime général de sécurité sociale. Les versements de cotisations et contributions afférentes aux rémunérations dues à compter du 1 er janvier 2009 et payées selon la procédure de paiement avec ordonnancement préalable sont effectués aux échéances prévues par l article R. 243-6 du code de la sécurité sociale aux organismes de recouvrement prévus par les dispositions de l article D. 243-0-1 du code de la sécurité sociale : l URSSAF de la Loire-Atlantique pour les services situés à l étranger ; les caisses générales de sécurité sociale sur leur territoire de compétence ; l URSSAF de Paris pour les autres services. Par exception, les versements de cotisations et contributions afférentes aux rémunérations versées aux fonctionnaires de l Etat affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour moins de six mois sont effectués auprès de l URSSAF de Loire-Atlantique. a) Obligations des ordonnateurs Les ordonnateurs assurant des actes de paie réguliers et établissant à ce titre des déclarations à chaque échéance mensuelle adressent bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) unique pour l ensemble des agents titulaires dont ils assurent la rémunération étant précisé que la procédure de télédéclaration sur le site national www.declaration.urssaf.fr peut remplacer avantageusement la déclaration sur l imprimé CERFA correspondant et que l adhésion à ce service peut être totalement dissociée du télépaiement. En cas d adhésion à ce service, l URSSAF compétente adresse à l ordonnateur concerné un courrier de notification du mot de passe confidentiel et un calendrier des dates d échéance de la télédéclaration pour l année. Par ailleurs, un historique des déclarations peut être consulté et imprimé à tout moment. Dans l hypothèse où l ordonnateur choisirait de maintenir l envoi du BRC «papier», il devra adresser ce document à l organisme de recouvrement dont il relève. Une copie d écran de la télédéclaration ou du BRC «papier» sera transmise au comptable afin qu il puisse exercer les contrôles qui lui incombent. Ce bordereau comporte autant de lignes que d assiettes assorties de taux de cotisations différents. Il indique également le numéro codique de l ordonnateur donné par le ministère chargé du budget. Le modèle de ce bordereau étant commun aux agents titulaires et non titulaires, les ordonnateurs ne doivent remplir que les rubriques concernant la première catégorie d agents. Le BRC comporte le numéro du compte cotisant ouvert à l URSSAF, le numéro SIRET ainsi que les bases de calcul et la ventilation des cotisations par code «type de personnel». Les ordonnateurs n assurant pas d acte de paie régulier, n adressant leurs déclarations qu au rythme de production de ces actes de paie et qui n ont pas encore opté pour l utilisation des procédures déclaratives dématérialisées sont invités à adresser leurs déclarations sur un modèle de déclaration simplifié déjà transmis par courriel aux ordonnateurs. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/5 du 15 juin 2009, Page 281.

Ce modèle de déclaration peut être communiqué sur simple demande à l adresse paop.parisrp@urssaf.fr. Une fois complété, Il peut faire l objet d une transmission par courrier ou courriel aux services de l URSSAF compétente. Quel que soit le cas, les cotisations URSSAF devront être créditées directement par virement interbancaire (mode de règlement VB dans NDL) sur le compte ouvert au nom de l URSSAF compétente sous le n o 40031.00001.0000vvvvvvx.vv. De ce fait, plus aucune opération ne devra être transmise au service Caisse des dépôts de la TG. Les références à indiquer dans la zone «libellé du virement» lors des versements accompagnés de la copie du BRC ont été définies par l arrêté du 11 juin 1999 pris pour l application de l article R. 243-61 du code de la sécurité sociale (JO du 15 juin 1999) et devront prendre la forme suivante : 99S1AAAAPP suivi du numéro SIRET. 99S1 correspond à l identifiant de l URSSAF. AAAA représente l année sur quatre caractères, l année 2009 est ainsi codifiée in extenso 2009. PP représente le mois, le trimestre ou l année selon la codification suivante : PAIEMENT TRIMESTRIEL CODIFICATION PAIEMENT MENSUEL CODIFICATION (normalement non utilisé par l Etat) Janvier 11 Février 12 Mars 13 1 er trimestre 10 Avril 21 Mai 22 Juin 23 2 e trimestre 20 Juillet 31 Août 32 Septembre 33 3 e trimestre 30 Octobre 41 Novembre 42 Décembre 43 4 e trimestre 40 Régularisation annuelle 62 Le numéro SIRET du déclarant est composé obligatoirement de 14 caractères numériques et ne doit pas être précédé d un espace. Le strict respect de cette codification est essentiel car il permet d intégrer directement le virement dans le logiciel comptable de l URSSAF («Sherlock») et de le rattacher automatiquement à la déclaration des cotisations effectuées via le BRC. b) Obligations des comptables payeurs En fonction du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable payeur devra vérifier l exactitude des références bancaires sur le virement saisi dans les applications de la dépense publique, le respect du référencement tel qu indiqué ci-dessus par rapprochement avec la copie d écran de la télédéclaration des cotisations ou avec le BRC et la concordance entre le montant global de cotisations inscrit sur le BRC ou sur la copie d écran de la télédéclaration des cotisations et le montant du virement. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/5 du 15 juin 2009, Page 282.

S agissant des modalités de comptabilisation des opérations, il convient de se reporter aux dispositions de l instruction comptable sur les charges et produits relatifs au personnel (hors pensions). 2.2. Agents non titulaires de l Etat 2.2.1. Paiement sans ordonnancement préalable Les rémunérations concernées sont celles qui sont versées aux agents non titulaires suivant la procédure de paiement sans ordonnancement préalable. Conformément aux dispositions du protocole d accord précité, les cotisations et contributions afférentes à cette catégorie de personnel seront portées, par numéro SIRET, sur le même BRC que celles évoquées au paragraphe 2.1.1. Les versements seront donc effectués aux mêmes dates d échéance et aux mêmes organismes de recouvrement. Ces organismes sont ceux auprès desquels les versements étaient déjà effectués en application du protocole de versement en lieu unique du 24 février 1987 à l exception de l URSSAF de Melun, la gestion des comptes cotisants afférents à cette catégorie de personnel étant assurée depuis le 1 er janvier 2008 par l URSSAF de Paris-région parisienne En fin d exercice, un tableau récapitulatif des cotisations sera produit pour chaque numéro SIRET. Il comprendra les rémunérations des agents titulaires et non titulaires et sera accompagné d une déclaration annuelle des données sociales pour les agents non titulaires seulement. 2.2.2. Paiement avec ordonnancement préalable Il s agit des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale qui sont assises sur les rémunérations des agents non titulaires payés avec ordonnancement préalable. La procédure de versement des cotisations prévues au point 2.1.2 s applique au paiement avec ordonnancement préalable des rémunérations des agents non titulaires dont les cotisations et contributions devront être déclarées sur le même BRC que les agents titulaires. Chaque année, les ordonnateurs établissent une déclaration annuelle des salaires par compte cotisant. 2.3. Date d effet et mise en œuvre Les dispositions ci-dessus sont applicables aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008 et versées en paiement sans ordonnancement préalable. Pour celles versées selon la procédure de paiement avec ordonnancement préalable, ces dispositions s appliquent à compter des rémunérations du mois de janvier 2009. Les ordonnateurs de métropole et des départements d outre-mer sont invités à utiliser la procédure de paiement sans ordonnancement préalable dans le cas où ils mandateraient des accessoires de rémunération ou des vacations diverses compte tenu des avantages indéniables que présentent les applications informatiques de paye sans ordonnancement préalable au regard de l application de la législation sociale, étant rappelé qu aux termes de l article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement du régime général ont compétence pour contrôler le respect des obligations sociales par les services déconcentrés de l Etat, la Cour des comptes conservant les services centraux dans ses attributions. Toute difficulté éventuelle d application de la présente circulaire sera signalée au bureau 5 C de la direction de la sécurité sociale et au bureau CE-2A de la direction générale des finances publiques. Pour les ministres et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. LIBAULT Le directeur général des finances publiques, P. PARINI BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/5 du 15 juin 2009, Page 283.