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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DW N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Stoltz-Valette Rapporteur M. Chayvialle Rapporteur public AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif, (), Audience du Lecture du 27 mai 2010 Code CNIJ : 335-03-02-01 Code Lebon : C+ demande au Tribunal : 1 ) d annuler l arrêté en date du par lequel le préfet du Val d'oise: - lui a refusé la délivrance d un titre de séjour ; - l a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 2 ) d enjoindre au préfet du Val d'oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 1000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; A l appui de sa requête, soutient : - que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le refus de titre de séjour attaqué n a pas été précédé de la saisine de la commission nationale de l admission exceptionnelle au séjour et est, par suite, entaché d un vice de procédure ; - qu il méconnaît les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu il méconnaît les stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu il méconnaît les dispositions de l article L313-11-7 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Vu l ordonnance du 13 octobre 2009 par laquelle le président de la 5 ème chambre du Tribunal administratif a, en application de l article R.775-4 du code de justice administrative, fixé

N 0907369 2 la clôture de l instruction de l affaire au 27 novembre 2009 et la date de l audience au 7 janvier 2010 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le préfet du Val d'oise, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient : - qu il n était pas tenu de saisir la commission nationale du titre de séjour ; - que l arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu il n a méconnu ni les dispositions de l article L. 313-11-7 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ni les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu il n a pas méconnu les stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l ordonnance en date du 8 janvier 2010 de réouverture d instruction, en application des articles R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Val d'oise, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il soutient : - que la circonstance que M. ASIF soit titulaire d un titre de séjour délivré par les autorités grecques et valable jusqu au 1 er mars 2010 ne lui permet pas de s établir en France mais uniquement de circuler librement entre les états membres de l Union européenne ; - que la circonstance que son épouse soit entrée en France munie d une autorisation de séjour délivrée par le consulat suédois à Islamabad ne l autorise pas à s établir durablement en France ; que par ailleurs cette autorisation est périmée depuis le 1 er février 2010 ; - que le fait d être parent d un enfant né en France n ouvre aucun droit au séjour ; Vu l arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l audience de ces juridictions ;

N 0907369 3 Vu l arrêté du 18 mars 2009 par lequel le Vice-président du Conseil d Etat a autorisé la 5 ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à appliquer à compter du 1 er avril 2009 les dispositions de l article 2 du décret n 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de ; - les conclusions de M. Chayvialle, Rapporteur public ; - les observations de Me Kissangoula ; Considérant que, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 17 mars 1981, conteste la décision en date du par laquelle le préfet du Val d Oise lui a refusé la délivrance d une carte de séjour temporaire en qualité d étranger salarié, refus assorti d une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L. 313-14 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans» ; Considérant, d une part, que fait valoir, à l appui de son mémoire complémentaire, que sa demande de titre de séjour, présentée le 31 juillet 2008, était en réalité fondée sur les nouvelles dispositions de l article L. 313-14 précité, qui n exige pas la présentation d un visa de long séjour et d un contrat de travail visé par l autorité administrative avant l entrée en France du ressortissant étranger ; qu il ressort de l examen des termes mêmes de la décision du 26 mai 2009 que le préfet a fondé son refus sur la circonstance que «son admission exceptionnelle au séjour au titre de l article L 313-14 du code précité ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu il fait valoir» ; que, par suite, n est pas fondé à soutenir que le préfet n a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l article L 313-14 du code précité ; que, par ailleurs, après avoir examiné la demande de titre de séjour sur le fondement précité, le préfet pouvait valablement examiner ladite demande sur le fondement des dispositions de l article L 313-10 du code précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'oise aurait commis une erreur quant à l objet de la demande de titre de séjour présentée par doit être écarté; Considérant, d autre part, que si fait valoir qu il réside habituellement en France depuis novembre 2003 et qu il est titulaire d une promesse d embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d une erreur manifeste d appréciation en estimant

N 0907369 4 qu il ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l article L.313-14 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Considérant, enfin, que si se prévaut de l absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l article L. 313-14 du code précité, il n établit ni même n allègue résider en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par tiré de l absence de saisine de ladite commission ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu aucune disposition de droit communautaire originaire ou de droit communautaire dérivé n impose aux Etats membres de l Union Européenne de délivrer un titre de séjour à un étranger en provenance d un Etat tiers au seul motif qu il est en possession d un titre de séjour délivré par un autre Etat membre ; qu ainsi la seule circonstance que les autorités grecques aient délivré à M. ASIF, ressortissant pakistanais marié à une compatriote titulaire d un titre de séjour délivré par les autorités suédoises, un titre de séjour dont la date de validité expire le 1 er mars 2010 n est pas de nature à lui conférer un droit de séjourner dans un autre état membre de l Union Européenne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la possession d un titre de séjour délivré par les autorités grecques implique nécessairement que le préfet du Val d'oise lui délivre le titre de séjour sollicité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu aucune disposition de droit communautaire originaire ou de droit communautaire dérivé n impose aux Etats membres de l Union Européenne de dispenser les personnes titulaires d un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l obligation d être munies d un visa de long séjour pour être admis à séjourner sur leur territoire pour une durée supérieure à trois mois ; qu ainsi la seule circonstance que les autorités grecques aient délivré à M. ASIF, ressortissant pakistanais, un titre de séjour dont la date de validité expire le 1 er mars 2010 n est pas de nature à le dispenser de l obligation d être en possession d un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de salarié sur le fondement de l article L313-10 du code précité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu aux termes de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui» et qu aux termes de l article L. 313-11- 7 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : /( ) 7 A l étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d existence de l intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d origine, sont tels que le refus d autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l article L. 311-7 soit exigée» ; que, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 17 mars 1981, fait valoir qu il réside habituellement en France depuis novembre 2003, qu il est titulaire d une promesse d embauche, qu il pratique le hockey à haut niveau dans un club de renommée nationale, qu il maîtrise la langue française, que son épouse, également de nationalité pakistanaise, est titulaire d un titre de séjour délivré par les autorités suédoises, qu elle réside en

N 0907369 5 France et que leur enfant est né sur le territoire français le 4 décembre 2009 ; que, toutefois, il ressort des écritures du requérant qu il ne séjourne pas de manière continue sur le territoire français depuis 2003 dès lors qu il est parti vivre en Grèce deux ans après son arrivée en France et qu il ne s est établi en France pour la dernière fois qu en 2008 ; que la régularité du séjour de son épouse sur le territoire français n est pas établie ; que la circonstance qu il bénéficie d une promesse d embauche est sans incidence sur la légalité de l arrêté attaqué ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et à celles de son épouse entrée récemment sur le territoire en août 2009, la décision attaquée n a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ; qu elle n a donc méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l obligation de quitter le territoire français : Considérant qu aux termes de l article L. 531-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Par dérogation aux articles L.213-2 et L. 213-3, L.511-1 à L. 511-3, L.512-2 à L.512-5, l étranger non ressortissant d un Etat membre de l Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l Etat membre qui l a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l union européenne. ( )» ; qu aux termes de l article L.531-2 de ce code : «Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, ( ) à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-ce en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'etat détermine les conditions d'application du présent alinéa» ; Considérant que l arrêté en litige du 26 mai 2009 a eu pour objet, aux termes de son article 2, d obliger à quitter le territoire français dans un délai d un mois à compter de sa notification et a prévu, en cas d exécution d office, l éloignement de l intéressé vers le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, sans fixer sur ce point précisément la Grèce, pays dans lequel il est constant que était régulièrement admissible sous le couvert d un titre de séjour en cours de validité ; qu ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet de du Val d'oise a entendu faire application à la situation de des dispositions prévues au I de l article L. 511 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; que le préfet du Val d'oise ne pouvait légalement prendre ladite mesure d éloignement sur ce fondement, alors que la situation de l intéressé, ré-admissible en Grèce comme il l a été dit ci-dessus, relevait de la procédure prévue par l article L. 531-1 de ce code ; que cette décision est, par suite, entachée d une erreur de droit ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que l arrêté du préfet du Val d'oise en date du 26 mai 2009 doit être annulé en tant qu il fait obligation de quitter le territoire à ; que, par voie de conséquence, la décision mentionnant le pays de destination pour l éloignement de doit également être annulée ;

N 0907369 6 Sur les conclusions aux fins d injonction: Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; Considérant que l exécution du présent jugement implique seulement un réexamen de la demande d admission au séjour présentée par ; qu il y a lieu, par suite, d ordonner au préfet du Val d'oise de réexaminer ladite demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur les conclusions tendant à l application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu aux termes de l article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de condamner l Etat à payer 1 000 euros à au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : La décision du préfet du Val d'oise en date du 26 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français est annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination. Article 2: Il est enjoint au préfet du Val d'oise de procéder au réexamen de la situation de dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L Etat versera à une somme de 1 000 euros au titre de l article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié et au préfet du Val d'oise. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, président, Mme Stoltz-Valette, conseiller, M Silvy, conseiller, Pour expédition conforme

N 0907369 7 Le Greffier Lu en audience publique le. Le président, Signé J. Evgenas Le greffier, Signé I. Giraudon Le rapporteur, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet du Val d'oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.