RÈGLEMENT NUMÉRO CONSIDÉRANT l article 92.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);

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Transcription:

RÈGLEMENT NUMÉRO 1451 Règlement établissant un programme non résidentiel de crédits de taxes CONSIDÉRANT l article 92.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); CONSIDÉRANT le «Plan d action local pour l économie et l emploi, PALÉE, 2013-2016» du Centre local de développement de la MRC de Bécancour; CONSIDÉRANT que la Ville souhaite compenser l augmentation du montant des taxes foncières qui résulte de travaux de construction ou de modification de certains immeubles non résidentiels; CONSIDÉRANT que la Ville souhaite adopter deux programmes de crédits de taxes : le premier, qui sera applicable pour les personnes qui auront obtenu un permis de construction au plus tard le 31 décembre 2017 et, le second, pour celles qui auront obtenu un permis après cette date; CONSIDÉRANT que la Ville envisage d accorder des crédits de taxes pour un montant excédant 5 % du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement, soit une moyenne annuelle d environ 3,3 millions de dollars, et ce, jusqu au 31 décembre 2023; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par madame la conseillère Carmen L. Pratte, à la séance du 5 octobre 2015; EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE VILLE DE BÉCANCOUR DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 SECTION 1 APPLICATION Le présent règlement s applique, jusqu au 31 décembre 2023 et pour un montant maximal de 25 millions de dollars à être accordé en crédits de taxes, aux personnes qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé et les coopératives, qui sont le propriétaire d un bâtiment situé sur le territoire de la Ville de Bécancour et compris dans une unité d évaluation répertoriée sous l une des rubriques suivantes du manuel d évaluation foncière : a) «2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES»; b) «44 -- Transport maritime (infrastructure)»; c) «47 -- Communication, centre et réseau»; d) «6348 Service de nettoyage de l'environnement»; e) «6391 Service de recherche, de développement et d'essais»; f) «6392 Service de consultation en administration et en affaires»; g) «6592 Service de génie»; h) «6593 Service éducationnel et de recherche scientifique»; i) «6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente)»; j) «6838 Formation en informatique». ARTICLE 2 SECTION 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : «certificat» : le certificat émis en vertu du paragraphe 7 de l article 174 et de l article 176 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ., c. F-2.1); «exercice financier» : du 1 er janvier au 31 décembre d'une année; «manuel d évaluation foncière du Québec» : manuel d évaluation foncière du Québec auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1); «permis» : le permis visé au chapitre 3 du règlement numéro 332 intitulé : «Règlement de construction» de la Ville de Bécancour;

«rôle d évaluation» : le rôle d évaluation foncière de la Ville de Bécancour; «taxe foncière» : la taxe foncière au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ., c. F-2.1); «Ville» : Ville de Bécancour. ARTICLE 3 SECTION 3 CONDITIONS Un bâtiment ne peut se qualifier, en vertu du présent règlement, qu'une seule fois pour les mêmes travaux. ARTICLE 4 Un bâtiment, construit à la suite d un sinistre, peut se qualifier en vertu du présent règlement seulement si une subvention et un crédit de taxes n ont pas été accordés pour le bâtiment qu il remplace. ARTICLE 5 Les crédits de taxes prévus au présent règlement sont appliqués directement sur le compte dont le bâtiment en cause est l objet pour l année visée. ARTICLE 6 Les crédits de taxes prévus au présent règlement ne peuvent être accordés pour des travaux pour lesquels le propriétaire bénéficie d'une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières, sauf si cette aide est accordée pour la mise en œuvre d'un plan de redressement. Lorsque le propriétaire bénéficie d une aide gouvernementale pour la mise en œuvre d un plan de redressement, les crédits de taxes ne peuvent excéder la moitié du montant des taxes foncières qui sont payables à l égard de son immeuble et doivent être coordonnés à l aide gouvernementale. ARTICLE 7 Le formulaire prévu à l annexe A, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, doit être complété et remis au Service des finances de la Ville afin qu un crédit soit accordé. Une copie du document autorisant le signataire à signer le formulaire de demande de crédit doit y être joint. ARTICLE 8 N est pas éligible, en vertu du présent règlement, un bâtiment : a) propriété du gouvernement du Québec; b) propriété du gouvernement du Canada; c) propriété d un ministère, organisme ou mandataire du gouvernement du Québec ou du Canada; d) propriété d une société d État; e) non imposable; f) sont transférées des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité; g) qui n est pas, au sens de l article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale, substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale, et ce, dans les trois (3) ans de la date d émission du permis. ARTICLE 9 Toute augmentation de la valeur d'un immeuble, résultant notamment des fluctuations à la hausse du marché immobilier, n'a aucun effet sur le crédit de taxes foncières octroyé en vertu du présent règlement. Le montant de tout crédit de taxes foncières est réduit, à chaque année, en proportion de toute réduction de l'évaluation du bâtiment ou d une partie d un bâtiment porté au rôle d'évaluation foncière, en deçà de la valeur inscrite au certificat émis après la fin des travaux, que cette réduction résulte d une fluctuation à la baisse du marché immobilier ou de toute autre cause.

SECTION 4 PERMIS ÉMIS AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 2017 ARTICLE 10 VALEUR ADDITIONNELLE DE MOINS DE 100 000 000 $ ou d'un agrandissement) dont les travaux ont fait l objet d un permis émis par la Ville au plus tard le Le crédit est équivalent à 100 % des taxes foncières sur la valeur imposable additionnelle, de moins de 100 000 000 $, pour chacun des trois exercices financiers qui suit la date d'effet du certificat. Le crédit est calculé suivant la formule ci-dessous : (VTBV x TIV x TIND) - (VTBA x TIA x TIND) = valeur imposable additionnelle de moins de 100 000 000 $ industriel du rôle d évaluation immédiatement ARTICLE 11 VALEUR ADDITIONNELLE DE 100 000 000 $ ET PLUS ou d'un agrandissement) dont les travaux ont fait l objet d un permis émis par la Ville au plus tard le Le crédit est équivalent à 100 % des taxes foncières sur la valeur imposable additionnelle, de 100 000 000 $ et plus, pour chacun des quatre exercices financiers qui suit l émission ou la date d'effet du certificat. Le crédit est calculé suivant la formule ci-dessous : (VTBV x TIV x TIND) - (VTBA x TIA x TIND) = valeur imposable additionnelle de 100 000 000 $ et plus industriel du rôle d évaluation immédiatement

SECTION 5 PERMIS ÉMIS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2017 ARTICLE 12 VALEUR ADDITIONNELLE DE MOINS DE 100 000 000 $ ou d'un agrandissement) dont les travaux ont fait l objet d un permis émis par la Ville après le Le crédit est équivalent à 100 % et 50 %, selon le cas, des taxes foncières sur la valeur imposable additionnelle, de moins de 100 000 000 $, pour chacun des trois exercices financiers qui suit la date d'effet du certificat. Le crédit est calculé suivant les formules ci-dessous : (VTBV x TIV x TIND) - (VTBA x TIA x TIND) x 100 % = additionnelle de moins de 25 000 000 $ (VTBV x TIV x TIND) - (VTBA x TIA x TIND) x 50 % = additionnelle de 25 000 000 $ à moins de 100 000 000 $ industriel du rôle d évaluation immédiatement ARTICLE 13 VALEUR ADDITIONNELLE DE 100 000 000 $ ET PLUS ou d'un agrandissement) dont les travaux ont fait l objet d un permis émis par la Ville après le Le crédit est équivalent à 100 %, 50 % et 30 %, selon le cas, des taxes foncières sur la valeur imposable additionnelle, de 100 000 000 $ et plus, pour chacun des quatre exercices financiers qui suit l émission ou la date d'effet du certificat. Le crédit est calculé suivant les formules ci-dessous : (VTBV x TIV x TIND) - (VTBA x TIA x TIND) x 100 % = additionnelle de moins de 25 000 000 $ (VTBV x TIV x TIND) - (VTBA x TIA x TIND) x 50 % = additionnelle de 25 000 000 $ à moins de 100 000 000 $

(VTBV x TIV x TIND) - (VTBA x TIA x TIND) x 30 % = additionnelle de 100 000 000 $ et plus industriel du rôle d évaluation immédiatement SECTION 6 DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 14 Le trésorier et directeur du Service des finances est responsable de l application du présent règlement. ARTICLE 15 L annexe «A» jointe au présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 16 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ LE 1 ER FÉVRIER 2016, PAR LA RÉSOLUTION NUMÉRO 16-036. Fernand Croteau, maire suppléant Maude Chartier, assistant greffier

ANNEXE A Règlement numéro 1451 (Article 7) FORMULAIRE DE DÉCLARATION Identification de l unité d évaluation Propriétaire : Adresse : Matricule : Numéro de lot : Numéro de permis : Je, soussigné(e), confirme au nom du propriétaire que : le propriétaire exploite, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé ou est une coopérative (Article 1); les activités transférées dans le bâtiment n étaient pas exercées sur le territoire d'une autre municipalité (Article 8); le bâtiment : n a pas déjà bénéficié, pour les mêmes travaux, d un crédit de taxes (Article 3); ne remplace pas, à la suite d un sinistre, un bâtiment ayant déjà bénéficié d une subvention ou d un crédit de taxes (Article 4); n est pas la propriété : o du gouvernement du Québec; o du gouvernement du Canada; o d un ministère, organisme ou mandataire du gouvernement du Québec ou du Canada; o d une société d État (Article 8); n est pas non imposable (Article 8); est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale dans les trois (3) ans de la date d émission du permis (Article 8); le propriétaire n a pas bénéficié d une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières. Si le propriétaire a bénéficié d une aide gouvernementale pour la mise en œuvre d un plan de redressement, les crédits de taxes ne pourront excéder la moitié du montant des taxes foncières et devront être coordonnés à l aide gouvernementale (Article 6). Nom : Titre : Signature : Date : Copie du document autorisant le signataire à signer, au nom du propriétaire, doit être jointe au présent formulaire et remis au Service des finances de la Ville de Bécancour.