L Assainissement des eaux usées zone collectif / non collectif Les Nouvelles obligations réglementaires Rôle et actions entre Police de l eau / SPANC 1
RAPPEL C est un document fondamental et obligatoire Le ZONAGE d assainissement Eaux Usées / Eaux Pluviales Outil d aide à la décision et d orientation sur les choix de gestion de l Assainissement à mettre en place sur les secteurs urbanisés de la commune. Il est opposable aux tiers après enquête publique (Art. L.2224-10 du CGCT). Qui l élabore : Les Communes ou leurs établissements publics de coopération. 2
En matière d eaux usées : 2 Types de zones Collectif et Non Collectif En zone collectif : obligation de collecter, de traiter les eaux usées et de gérer les boues produites. En zone non collectif : uniquement obligation de contrôle de l ensemble des installations et possibilité de gérer les MV, de réaliser et d entretenir les installations : Diaporama «Focus sur la réhabilitation» > Dans les 2 cas : Mise en place obligatoire d une redevance selon l article R.2224-19 et suivants du CGCT. En matière d eaux pluviales : 2 Types de zones Limiter et lutter contre l imperméabilisation Stockage et traitement éventuel avant rejet 3
Obligation également d instaurer un Règlement pour chaque service (Article L.2224-12 du CGCT modèle ANSATESE-FNCCR) Le règlement de service est un outil à la fois administratif, technique, financier et juridique, fixant les règles entre les abonnés et l exploitant du service. Création des SPANCs obligatoire avant fin 2005 (Loi sur l Eau du 3 janvier 1992) Le SPANC doit réaliser le 1 er contrôle des installations non collectives avant le 31/12/2012. => Urgence pour ceux qui n ont pas encore achevé cette obligation. 4
Deux outils techniques à la disposition du SPANC : - Arrêté du 21 juillet 2015 (abroge celui de 2007) : ouvrages > 20 EH - Arrêté du 7 septembre 2009 : ouvrages 20 EH Un outil administratif d aide au contrôle : - Arrêté du 27 avril 2012. Les limites de son action : jusqu au seuil de la déclaration au titre du R.214-1 du Code Env T. - 12 kg/j de DBO 5 ou 200 EH (équivalents-habitants) Au-delà de ce seuil, le contrôle revient au Préfet, via son service en charge de la police de l eau. (Définition : Article 22 de l arrêté du 21 juillet 2015) 5
Cela implique que les modalités de contrôle entre SPE / SPANC ne se répartissent pas que selon la zone d assainissement, mais bien selon la taille ou la capacité de l ouvrage, qu il soit public ou privé : En Zonage collectif : - Dans l agglomération d assainissement : la responsabilité est du SPE, y compris pour les ouvrages 200 EH, hors ICPE. - Dans la zone collectif futur (pas encore de réseau), le contrôle relève du SPANC, hors ICPE. - En Zone ANC : la responsabilité est du SPE pour les ouvrages 200 EH public ou privé, hors ICPE. - En Zone ANC : la responsabilité est du SPANC pour tous les ouvrages < 200 EH public ou privé, hors ICPE. 6
Maison de l Habitat - 9/4/2013 7
Installations d ANC > 20 EH Quelles sont les situations rencontrées? Aire d autoroute (Aire de Champs) Filtres à roseaux suite à une décantation primaire et à un filtre bactérien 8
Installations d ANC > 20 EH Quelles sont les situations rencontrées? Aire d autoroute (Aire de Champs) Boues activées après dégrilleur et dégraisseur 9
Installations d ANC > 20 EH Quelles sont les situations rencontrées? Aire d autoroute (Aire d Authezat) Boues activées / décanteur / silo de stockage 10
Installations d ANC > 20 EH Quelles sont les situations rencontrées? Restaurants Décanteur et lit bactérien 11
Installations d ANC > 20 EH Quelles sont les situations rencontrées? Camping privé Boue activée Lit bactérien 12
Installations d ANC > 20 EH Quelles sont les situations rencontrées? Lotissement communal ou privé Communal Privé Filtre à sable Filtres à roseaux 13
Installations d ANC > 20 EH Quelles sont les situations rencontrées? Traitement d un chenil Filtres à roseaux 14
Le rôle des SPANCs dans ces situations 15
Les ANC > 20 EH Quel est le champ d intervention du SPANC? : Encadré par l article 22 de l arrêté du 21 juillet 2015 Quels "immeubles" sont soumis à son contrôle? : hôtel, restaurant, camping, village vacances, groupement de logements, résidence, salle des fêtes, aire d autoroute, Le contrôle de ces installations passe par différentes phases : - L Instruction du projet, - La validation des travaux, - Le suivi annuel de l ouvrage. 16
Article R.2224-17 du CGCT Deux arrêtés fixent les prescriptions générales techniques relatives aux installations d ANC : Ouvrages 1,2 kg/j de DBO 5 (20 EH) : Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l arrêté du 7 mars 2012. Ouvrages > 1,2 kg/j de DBO 5 (20 EH) : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d assainissement collectif et aux installations d assainissement non collectif, à l exception des installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 1,2 kg/j de DBO 5 Les modalités d exécution de la mission de contrôle par le SPANC sont définies par l arrêté du 27 avril 2012 pour les installations d ANC. 17
Arrêté de prescriptions techniques Cas des installations d ANC 1,2 kg/j de DBO 5 (20 EH) Art 1 : [ ] le terme "installations d ANC" désigne toute installation d assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l article R.214-5 du code de l environnement [ ] (soit correspondant à la satisfaction des besoins des personnes physiques pour une consommation familiale) Cas des installations d ANC >1,2 kg/j de DBO 5 (20 EH) Art 1 : [ ] Il fixe en application des articles L.2224-8, R.2224-10 à R.2224-15 et R.2224-17 du CGCT, les prescriptions techniques applicables à la conception, l exploitation, la surveillance et l évaluation de la conformité des systèmes d assainissement non collectif et des installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique > 1,2 kg/j de DBO 5. Le SPANC assure donc le contrôle des installations d ANC et procède à l évaluation du système d ANC. 18
Installations non soumises au contrôle du SPANC Article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique (CSP) I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif [ ] Cette obligation ne s'applique [ ], ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. Le SPANC n a pas à contrôler l installation de traitement industrielle ou agricole par contre il doit s assurer de l existence de la convention de raccordement pour l immeuble concerné (ex : vestiaires raccordés sur une installation industrielle, habitation raccordée à une installation agricole, ) 19
Installations non soumises au contrôle du SPANC Article L.1331-15 du CSP Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-4, L.512-1 et L.512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. Les immeubles à usage autre que l habitat, qui ne répondent pas à la réglementation sur l eau et à celle des ICPE, doivent être équipés d un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques donc hors du contrôle du SPANC. 20
Installations non soumises au contrôle du SPANC Installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) (Art. L.512-1 et L.512-8 du code de l environnement) : Les installations définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) sont soumises à autorisation ou à déclaration auprès de la préfecture. Ouvrages de collecte et de traitement inscrits à la nomenclature de la loi sur l eau (Art. L.214-1 à L.214-4 du code de l environnement) : Les installations sont soumises à procédure d autorisation ou de déclaration auprès de la préfecture (selon Art. R.214-6 et R.214-32 du code de l environnement). 21
Contrôle des installations de capacité > 20 EH Le contrôle de projet, de bonne exécution et de suivi, doivent permettre de vérifier que l installation respecte l arrêté du 21 juillet 2015. Définition des principes généraux Article 3 Le maître d ouvrage met en place une installation d assainissement non collectif ou un système d assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées produites par l agglomération d assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l état des eaux et le cas échéant aux éventuels usages sensibles. Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d assainissement en s appuyant sur l ensemble des éléments à sa disposition, notamment les résultats d autosurveillance selon les dispositions du chapitre IV. Obligation de résultats et non de moyens 22
Contrôle des installations de capacité > 20 EH Surveillance et suivi des installations Le chapitre 5 de l arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages, ne traitait pas des ouvrages d ANC. Le nouvel arrêté du 21 juillet 2015 ne fait pas de distinction entre les ouvrages ; il traite dans sa globalité tous les ouvrages > 1,2 kg/j de DBO5. => Il prévoit que les mesures d autosurveillance appliquées aux stations privées soient identiques avec celles des stations publiques : Annexe 2 tableau 3. => Pour les stations 12 kg/j de DBO5, il prévoit la mise en place d un programme d exploitation à respecter et d un cahier de vie pour les stations de capacité < 120 kg/j de DBO5. 23
Contrôle des installations de capacité 200 EH En zone non collectif, et pour une installation de plus de 200 EH, le contrôle peut-il être efficacement et de façon lisible pour le pétitionnaire, assuré par deux entités différentes? Tendance à dire NON, mais au vu des dispositions techniques et réglementaires fixées par l arrêté du 21 juillet 2015 Article 22 : OUI, ET le SPANC collabore avec le service de police de l eau dans le contrôle de l installation. 24
Rôle du SPANC en matière de contrôle Dans tous les cas, le maître d ouvrage (public ou privé) doit fournir un dossier technique complet (accompagné éventuellement d une étude hydrogélogique en cas d infiltration problématique). Alors : le SPANC s attache-t-il alors uniquement à vérifier que le dossier du maître d ouvrage est complet? ou le SPANC apprécie-t-il et porte-t-il un jugement sur le contenu de l étude? En tout état de cause, il parait souhaitable que le SPANC sensibilise le maître d ouvrage sur les coûts d investissement et d exploitation (filière boues) en accord avec les moyens dont il dispose. 25
Nouveauté de l arrêté du 21/07/2015 Article 6 : Règles d implantation des stations de traitement des eaux usées Les stations sont implantées à une distance minimale de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public (Art R.123-2 du code de la construction et de l habitation). Les stations ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs [ ], il peut être dérogé à cette disposition. En zone collectif : STEU < 200 EH, la police de l eau autorise la dérogation, après avis de l ARS, et rédige l arrêté portant dérogation. En zone ANC : STEU 200 EH, la police de l eau instruit le DLE et autorise la dérogation dans un article de l arrêté, après avis de l ARS. En zone ANC : STEU < 200 EH, le SPANC valide le dossier technique et demande dérogation à la préfecture, après avis de l ARS. La préfecture délivre alors l arrêté portant dérogation. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit fournir un dossier spécifique en vue de consulté l ARS (STEU < 200 EH) ou développé un spécifique dans le DLE soumis à instruction administrative (STEU 200 EH).
Maison de l Habitat - 9/4/2013 27
Maison de l Habitat - 9/4/2013 28
Merci de votre attention 29