Ordonnance relative à la loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles

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Transcription:

Ordonnance relative à la loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) du 12 novembre 2014 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 30 septembre 2011 sur l encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) 1, arrête: Section 1 Compétences Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral (art. 11, al. 1, let. a, 12, al. 1, let. a, et 14, al. 2, LEHE) 1 Le chef du Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche (DEFR) représente la Confédération dans la Conférence suisse des hautes écoles. 2 La suppléance est régie par la règle générale des suppléances au sein du Conseil fédéral. 3 Le chef du DEFR informe le Conseil fédéral avant les séances de la Conférence plénière lorsque des affaires de grande portée financière sont à l ordre du jour. Art. 2 Office compétent (art. 14, al. 4, LEHE) Le Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI) gère les affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. RS 414.201 1 RS 414.20; RO 2014 4103 2014-2156 4137

L sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 Section 2 Expériences pilotes avec des conditions d admission spéciales aux études dans les hautes écoles spécialisées Art. 3 1 Pour combattre la pénurie de personnel qualifié en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technique (domaine MINT), le DEFR peut, à titre d expérience pilote, autoriser les hautes écoles spécialisées à admettre des candidats à certaines filières d études sans exiger une expérience préalable d une année du monde du travail. 2 Ces expériences pilotes sont limitées dans le temps. Section 3 Reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles spécialisées Art. 4 Entrée en matière (art. 70 LEHE) Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque: a. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l autorité ou institution compétente de l Etat d origine; et que b. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l exercice de la profession en Suisse. Art. 5 Professions réglementées (art. 70 LEHE) 1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies: a. le niveau de formation est identique; b. la durée de la formation est la même; c. les contenus de la formation sont comparables; d. la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. 2 Lorsque le diplôme étranger permet d exercer, dans le pays d origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des 4138

Loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d épreuve d aptitude ou de stage d adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n entrent pas en ligne de compte. 3 Si les conditions visées à l al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou des tiers peuvent comparer le diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 2, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. 4 Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants. Art. 6 Professions non réglementées (art. 70 LEHE) 1 Si les conditions visées à l art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d un diplôme étranger visant l exercice d une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d une attestation de niveau. 2 Si toutes les conditions visées à l art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger. Art. 7 Reconnaissance des qualifications professionnelles croates (art. 70 LEHE) 1 Les qualifications professionnelles croates, détenues par des ressortissants de l UE/AELE, permettant d exercer une profession réglementée en Suisse sont reconnues en application de la directive 2005/36/CE 3, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l annexe III, section A, ch. 1, de l accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes 4. 2 RS 412.10 3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 4 RS 0.142.112.681 4139

L sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 2 S agissant du système sectoriel de reconnaissance des qualifications de sagesfemmes, d infirmiers en soins généraux et d architectes, les dispositions pertinentes de l annexe III, ch. 1, du Traité d adhésion de la République de Croatie à l UE 5 et de la directive 2013/25/UE 6 sont applicables. Section 4 Dispositions d exécution relatives aux dispositions transitoires de la LEHE Art. 8 Prorogation de dispositions de la loi sur l aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées (art. 80 LEHE) Ont effet jusqu au 31 décembre 2016: a. les art. 13 à 21 et 23 de la loi du 8 octobre 1999 sur l aide aux universités (LAU) 7 ; b. les art. 18, 19 et 23 de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées 8. Art. 9 Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d un titre (art. 78, al. 2, LEHE) 1 Le DEFR règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées. 2 Il règle le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l al. 1. Il fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées. 5 Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d Allemagne, la République d Estonie, l Irlande, la République hellénique, le Royaume d Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord (Etats membres de l Union européenne) et la République de Croatie relatif à l adhésion de la République de Croatie à l Union européenne, version du JO L 112 du 24.4.2012, p. 10. 6 Directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d établissement et de la libre prestation de services, du fait de l adhésion de la République de Croatie, version du JO L 158 du 10.06.2013, p. 368. 7 RO 2000 948, 2003 187, 2007 5779, 2012 3655 8 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635 4140

Loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 Art. 10 Reconnaissance fédérale des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées 1 La Confédération reconnaît les diplômes de bachelor, master et master postgrade délivrés par les hautes écoles spécialisées pour des études qui ont été: a. commencées avant l entrée en vigueur de la LEHE; et b. conclues au plus tard six ans après l entrée en vigueur de la LEHE. 2 Pour les diplômes visés à l al. 1, les hautes écoles spécialisées peuvent octroyer les titres protégés ci-après: a. «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d études] avec orientation en [désignation de l orientation]» (abréviation: B Sc [nom de la HES]); b. «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d études] avec orientation en [désignation de l orientation]» (abréviation: B A [nom de la HES]); c. «Master of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d études] avec orientation en [désignation de l orientation]» (abréviation: M Sc [nom de la HES]); d. «Master of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d études] avec orientation en [désignation de l orientation]» (abréviation: M A [nom de la HES]); e. «Master of Advanced Studies [nom de la HES] en [désignation de l orientation]» (abréviation: MAS [nom de la HES]); f. «Executive Master of Business Administration [nom de la HES]» (abréviation: EMBA [nom de la HES]). Art. 11 Demandes de contributions pour des investissements immobiliers (art. 77 LEHE) 1 Les demandes de contributions pour des investissements immobiliers qui sont déposées avec un dossier complet jusqu au 31 juillet 2016 sont examinées: a. constructions universitaires: selon les dispositions de la LAU 9 et de l ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi sur l aide aux universités (OAU) 10 ; b. constructions des hautes écoles spécialisées: selon les dispositions de la LHES 11 et de l ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES) 12. 9 RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655 10 RO 2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2012 3407 11 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655 12 RO 1996 2598, 1998 1822, 2002 1358, 2005 4645, 2006 2639, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631, 2014 1875 4141

L sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 2 Un dossier est réputé complet s il répond aux exigences de la phase 4.32 (projet de construction) selon la norme SIA 102 13. 3 Si une contribution pour un projet de construction a été allouée, le décompte final du projet réalisé doit être déposé au plus tard dix ans après l entrée en vigueur de la LEHE. Après cette date, les contributions allouées ne sont plus dues. Art. 12 Demandes de contributions pour des investissements non immobiliers (art. 77 LEHE) 1 Les demandes de contributions pour des investissements non immobiliers au sens de l art. 18, al. 2, let. b, LAU 14 et du titre 3, chapitre 3 OAU 15 peuvent être déposées jusqu au 31 décembre 2015. 2 Les contributions ne peuvent être versées qu à la condition que le décompte final de l investissement soit déposé au SEFRI avant le 30 septembre 2016. Art. 13 Accréditation de hautes écoles spécialisées privées (art. 77 LEHE) 1 En cas de décisions relatives à l accréditation institutionnelle de hautes écoles spécialisées privées rendues en vertu de la LHES 16, le DEFR statue sur la réalisation des conditions posées à l accréditation. 2 Il fonde sa décision sur l examen conduit et la recommandation émise par l Agence suisse d accréditation au sens de la LEHE, sans évaluation préalable par la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées. 3 L examen et la décision se fondent sur les directives d accréditation des hautes écoles spécialisées du DEFR du 4 mai 2007 17. Art. 14 Demandes relatives à l accréditation de filières d études des hautes écoles spécialisées (art. 77 LEHE) 1 Le DEFR statue sur les demandes relatives à l accréditation de filières des hautes écoles spécialisées qui ont été introduites en vertu de la LHES 18 et qui sont pendantes au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 13 Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes, version 2003. Les normes SIA peuvent être commandées contre paiement à la Société suisse des ingénieurs et des architectes, www.sia.ch > services > sia-norm, ou consultées gratuitement au Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. 14 RO 2000 948 15 RO 2000 958 16 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655 17 www.sefri.admin.ch > Thèmes > Hautes écoles > Hautes écoles spécialisées > Accréditation 18 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655 4142

Loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 2 Il fonde sa décision sur l examen conduit et la recommandation émise par l agence d accréditation chargée du dossier, sans évaluation préalable par la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées. 3 La demande est examinée et la recommandation au DEFR est émise par l agence d accréditation qui a étudié la demande sous l ancien droit en qualité d agence reconnue par le DEFR. 4 L examen des demandes et la décision se fondent sur les directives d accréditation des hautes écoles spécialisées du DEFR du 4 mai 2007 19. 5 Les frais de l accréditation facultative sont à la charge de la haute école spécialisée. L agence d accréditation compétente fixe préalablement les frais de la procédure. Art. 15 Demandes relatives à l accréditation de filières d études des hautes écoles universitaires et procédure d assurance qualité (Art. 77 LEHE) 1 Le Conseil suisse d accréditation statue sur les demandes relatives à l accréditation de filières des hautes écoles universitaires qui sont pendantes au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Il fonde sa décision sur: a. l examen des demandes conduit par l Organe d accréditation et d assurance qualité (OAQ) avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance; et b. l examen conduit et la recommandation émise par l Agence suisse d accréditation selon le LEHE. 3 L examen des demandes et la décision se fondent sur les directives de la Conférence universitaire suisse du 28 juin 2007 pour l accréditation dans le domaine des hautes écoles universitaires en Suisse 20. 4 Les procédures d assurance qualité qui sont en suspens au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance sont reprises par l Agence suisse d accréditation selon la LEHE et menées à bien selon les directives de la Conférence universitaire suisse du 7 décembre 2006 pour l assurance qualité dans les hautes écoles universitaires suisses 21. 5 Les frais pour les procédures en suspens sont régis par le barème des taxes de l OAQ du 14 avril 2011 22. 19 www.sefri.admin.ch > Thèmes > Hautes écoles > Hautes écoles spécialisées > Accréditation 20 RO 2007 4011 21 RO 2007 727 22 www.oaq.ch > Examens de la qualité > Accréditation > Demande d accréditation 4143

L sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 Art. 16 Accréditation assortie de charges (art. 77 LEHE) 1 En cas d accréditation assortie de charges, l OAQ ou l Agence suisse d accréditation au sens de la LEHE vérifie l exécution des charges. 2 En cas de non-exécution des charges, le Conseil suisse d accréditation décide sur proposition de l OAQ ou de l Agence suisse d accréditation au sens de la LEHE de prolonger les délais, de revoir les charges ou de révoquer l accréditation. 3 L examen des dossiers et les décisions se fondent sur les directives de la Conférence universitaire suisse du 28 juin 2007 pour l accréditation dans le domaine des hautes écoles universitaires en Suisse 23. Art. 17 Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l ancien droit (art. 77 LEHE) 1 Jusqu à l accréditation institutionnelle au sens de la LEHE, les hautes écoles spécialisées privées dont les prestataires ont obtenu l autorisation de gérer une haute école spécialisée en vertu de la LHES 24 restent placées sous la surveillance du Conseil fédéral. 2 Le SEFRI examine les rapports que les hautes écoles spécialisées sont tenues de produire tous les ans à l intention du Conseil fédéral et prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l enseignement. 3 Si les conditions pour une autorisation ne sont plus remplies, le Conseil fédéral peut limiter sa durée de validité, la soumettre à des conditions ou la révoquer. Section 5 Emoluments Art. 18 1 Les émoluments perçus pour des décisions et des services relevant du domaine d attribution du SEFRI sont régis par l ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI 25. 2 Il n est pas perçu d émolument pour les demandes introduites sous l ancien droit concernant: a. la vérification de l exécution des charges pour l accréditation de hautes écoles spécialisées privées au sens de l art. 13; b. l accréditation de filières d études des hautes spécialisées au sens de l art. 14, si elles ont été ouvertes avant la fin 2012. 23 RO 2007 4011 24 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655 25 RS 412.109.3 4144

Loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 Section 6 Dispositions finales Art. 19 Abrogation et modification d autres actes 1 Sont abrogées: 1. l ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi sur l aide aux universités (OAU) 26 ; 2. l ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES) 27 ; 3. l ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées 28 ; 4. l ordonnance du DEFR du 4 mai 2007 sur la reconnaissance des agences chargées de l examen et de l accréditation des hautes écoles spécialisées et de leur filières d études 29 ; 5. l ordonnance du DEFR du 15 mai 2002 sur les plans de développement des hautes écoles spécialisées 30. 2 La modification d autres actes est réglée dans l annexe. Art. 20 Dispositions transitoires Ont effet jusqu au 31 décembre 2016: a. les art. 6 à 52 OAU 31 ; b. les art. 15, 16, 16b, 16c, 16c bis, 16d, 17 à 20 et 26, ainsi que les dispositions transitoires A et B, OHES 32. Art. 21 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015. 2 L art. 3 a effet jusqu au 31 décembre 2019. 12 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 26 RO 2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2012 3407 27 RO 1996 2598, 1998 1822, 2002 1358, 2005 4645, 2006 2639, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631, 2014 1875 28 RO 2005 4659, 2011 289 4569, 2014 2977 29 RO 2007 2067 30 RO 2002 2066 31 RO 2000 958, 2007 5823, 2012 3407 32 RO 2002 1358, 2005 4645, 2009 1499 4145

L sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 Modification d autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: Annexe (art. 19, al. 2) 1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l organisation du gouvernement et de l administration 33 Annexe 2 Les commissions extraparlementaires suivantes sont supprimées: Ch. 1.1 Département compétent DFI Commission extraparlementaire Conseil suisse d accréditation Ch. 1.3 Département compétent DEFR Commission extraparlementaire Commission fédérale des hautes écoles spécialisées 2. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 34 Titre précédant l art. 69 Chapitre 9 Reconnaissance des diplômes étrangers Art. 69 Entrée en matière (art. 68 LFPr) Sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque: 33 RS 172.010.1 34 RS 412.101 4146

Loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 a. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l autorité ou institution compétente de l Etat d origine; et que b. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l exercice de la profession en Suisse. Art. 69a Professions réglementées (art. 68 LFPr) 1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies: a. le niveau de formation est identique; b. la durée de la formation est la même; c. les contenus de la formation sont comparables; d. la filière étrangère a permis au titulaire d acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. 2 Lorsque le diplôme étranger permet d exercer, dans le pays d origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d épreuve d aptitude ou de stage d adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n entrent pas en ligne de compte. 3 Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants. Art. 69b Professions non réglementées (art. 68 LFPr) 1 Si les conditions visées à l art. 69a, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d un diplôme étranger visant l exercice d une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d une attestation de niveau. 2 Si toutes les conditions visées à l art. 69a, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger. Art. 69c Ex-art. 69a 4147

L sur l encouragement et la coordination des hautes écoles. O RO 2014 Art. 70 Abrogé 3. Ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales 35 Art. 7, al. 1 1 Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose l accréditation des filières d études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l Agence suisse d accréditation, visée à l art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l encouragement et la coordination des hautes écoles 36, a élaborés conformément à la LPMéd. Titre précédant l art. 8 Section 2 Institutions internationalement reconnues pour l accréditation de filières d études Art. 8 Abrogé Art. 9, titre Abrogé Art. 11, al. 1 1 L organe d accréditation mentionné à l art 48, al. 2, LPMéd est l Agence suisse d accréditation visée à l art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l encouragement et la coordination des hautes écoles 37. 35 RS 811.112.0 36 RS 414.20 37 RS 414.20 4148