Journal Officiel numéro 183 du 8 Août 2004

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Transcription:

Journal Officiel numéro 183 du 8 Août 2004 Décret numéro 2004-802 du 29 Juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code NOR SANP0422530D Professions concernées : Infirmier et Puéricultrice Masseur-kinésithérapeute Ergothérapeute Orthophoniste Orthoptiste Manipulateur d électroradiologie médicale Audioprothésiste OPTICIEN-LUNETIER Diététicien

Chapitre II OPTICIEN-LUNETIER Section 1 Personnes autorisées à exercer la profession Sous-section 1 Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier Article D. 4362-1 Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur. Sous-section 2 Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen Article R. 4362-2 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé. Article R. 4362-3 Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur

et de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Article R. 4362-4 L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3. Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur : 1 Soit par une épreuve d'aptitude ; 2 Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Article R. 4362-5 Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticienslunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3. Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. Article R. 4362-6 L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement. Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Article R. 4362-7 Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 1 Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ; 2 Les conditions de validation du stage d'adaptation. Section 2 Autres personnes autorisées à exercer la profession Article R. 4362-8 Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant. Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6. Article R. 4362-9 La commission est ainsi composée : 1 Un représentant du ministre chargé de la santé, président ; 2 Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3 Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; 4 Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

5 Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article R. 4362-10 Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant. Chapitre III Dispositions pénales Article R. 4363-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste : 1 De délivrer un appareil de prothèse auditive sans prescription médicale préalable ; 2 D'exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 4361-6. Article R. 4363-2 La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article R. 4363-3 La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.