JORF n 0172 du 26 juillet 2013. Texte n 27



Documents pareils
ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE

Décrets, arrêtés, circulaires

Apprentissage Anticipé de la conduite (AAC) R.211-5

En savoir plus?

CONTRAT DE FORMATION Cachet de l Établissement

LIVRET DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILEET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

DEMANDE D AGRÉMENT D EXPLOITATION D UN ÉTABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

Nouveau permis de conduire européen

La conduite accompagnée

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

BEPECASER. Mercredi 13 mai 2015

FORMATION AU BEPECASER MENTION DEUX ROUES SESSION 2015

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

Décrets, arrêtés, circulaires

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

DEMANDE D AUTORISATION DE DEPART. à adresser en 2 exemplaires à l Inspecteur de circonscription.

Le permis auto se modernise TROIS NOUVELLES FORMULES POUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE

PROTOCOLE POUR L ACCUEIL DES STAGIAIRES D ÉCOLES DE TRAVAIL SOCIAL

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Livret de Stage en entreprise

EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 7 septembre 2011

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIPLOME D ETAT (D.E.)

LA CONDUITE DE VEHICULES ET D ENGINS

Le permis auto se modernise RÉFORME DU PERMIS DE CONDUIRE : BILAN D ÉTAPE, UN AN APRÈS. Dossier de presse Jeudi 7 janvier 2010

BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 16 mai 2012

FICHE TECHNIQUE DESCRIPTION DE L ACTIVITE. Activités des auto-écoles préparant à l examen de permis de conduire tous véhicules automobiles.

DEMANDE DE BOURSE Note : Ce formulaire ne peut pas être utilisé pour une demande de stage ou de voyage d étude.

RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT

ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSÄMTER ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE

Le lycée assure le versement mensuel à l auto-école. La famille s engage à verser chaque mois la somme correspondante au lycée.

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

BEPECASER EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Facilitez vos démarches,

ARRÊTE PREFECTORAL REGLEMENTANT L EXPLOITATION DES TAXIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA

P.L.U. Plan Local d'urbanisme PRESCRIPTION D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DOCUMENT OPPOSABLE

Décrets, arrêtés, circulaires

Je soussigné(e) Mme, Mlle, M.., reconnaît avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et en accepte les conditions. Fait le..

STAGE CONDUITE ACCOMPAGNEE FORMATION CONDUITE ACCOMPAGNEE

Immatriculation d une société commerciale au RCS

Demande d agrément d assistant(e) maternel(le)

CHARTE Formation Professionnelle en Mobilité. spécimen.

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

AUTO/MOTO ECOLES: LITIGES ET RECOURS

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

de formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n * 01

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE

MARCHE N : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve

la certification professionnelle du ministère chargé de l emploi Notice technique pour l organisation et la mise en œuvre des sessions de validation

Les dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France

Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)

certification Notice technique la certification professionnelle du ministère chargé de l emploi notice technique

Ma future formation. 1. Quelle est la formation en cursus complet? 2. Qui accède à la formation partielle?

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Assurance et responsabilité

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

Séjour de Conduite Accompagnée 2015

II - ENCADREMENT. Rappel du nombre d élèves participants. Total du nombre de personnels encadrant. Nom prénom Date de naissance Observations

Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement?

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Dénomination : Dates des périodes d immersion : Du...au.

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Vérification des véhicules de transport pour les usagers

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

>Collectivités. Conditions générales Rachat de franchise

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

Décrets, arrêtés, circulaires

SALARIÉS INTÉRIMAIRES ET PERMANENTS FORMATION EN ENTREPRISE UTILISATRICE FICHES PRATIQUES «PLAN» v1-11/ photo : gettyimages

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

NOTICE À L USAGE DES DÉBITANTS DE TABAC CHARGÉS DE LA VENTE DES TIMBRES FISCAUX

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

LIVRET DE FORMATION DU CERTIFICAT DE FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE. Ce livret est remis au candidat lors de l inscription à la formation

Jeunes de moins de 18 ans

Agrément des associations de protection de l environnement

Décrets, arrêtés, circulaires

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

- SOCIETE immatriculée au RCS de.. sous le numéro... dont le siège social est situé. N Siret :. Représentée par M... en qualité de...

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement)

LES FORMULES D APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN CAE LIVRET DE SUIVI. Mademoiselle/Madame/Monsieur (Prénom NOM) du salarié en CAE

Bordereau de transmission accident du travail

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

Transcription:

Le 3 février 2014 JORF n 0172 du 26 juillet 2013 Texte n 27 ARRETE Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux NOR: INTS1308619A Le ministre de l intérieur et le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7, R. 211-3, R. 221-4, R. 221-5, R. 317-25 et R. 413-5 ; Vu le code des assurances, notamment l article L. 211-1 ; Vu l arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; Vu l arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d agrément des associations qui s appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ; Vu l arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes ; Vu l arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013, Arrêtent : Article 1 L apprentissage de la conduite à titre non onéreux, dispensé sous la surveillance constante et directe d un accompagnateur, est ouvert aux personnes remplissant les trois conditions suivantes : 1 Etre âgé de seize ans minimum ;

2 Etre titulaire d un formulaire de demande de permis de conduire, conforme aux dispositions prévues à l arrêté du 20 avril 2012 modifié susvisé et validé par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée ou d un récépissé de dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire ; 3 Etre détenteur du livret d apprentissage mentionné à l article R. 211-3 du code de la route. Ce livret permet à l apprenti conducteur et à l accompagnateur de s assurer de l acquisition de l ensemble des compétences requises pour l apprentissage de la conduite. Lors de l apprentissage de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Seul le formulaire de demande de permis de conduire ou le récépissé de dépôt de cette demande permet de justifier de la situation d apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers. Article 2 1. Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l article R. 311-1 du code de la route. Ces véhicules sont soumis aux dispositions du a et du 1, du 3 et du 6 du b de l article 6 de l arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 2. Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention «apprentissage», placé sur le toit, ou l inscription «apprentissage» placée à l avant et à l arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire. Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 12 centimètres, ni excéder 50 15 centimètres. 3. Ces véhicules doivent faire l objet d un contrat d assurance couvrant les dommages pouvant résulter d accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l article L. 211-1 du code des assurances. Article 3 L accompagnateur est assis à l avant du véhicule, à côté de l apprenti conducteur. Il veille à ce que l apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l article R. 413-5 du code de la route. Article 4

L accompagnateur doit être titulaire : de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ; d une attestation certifiant qu il a suivi la formation obligatoire le préparant à assurer cette fonction, délivrée dans les conditions définies à l article 5 du présent arrêté. L original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition. Article 5 Pour pouvoir assurer la fonction d accompagnateur sur un véhicule équipé d un dispositif de double commande, l accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de quatre heures comprenant une heure de théorie et trois heures de formation pratique. Cette formation, dont le programme est défini à l annexe 1 du présent arrêté a pour but de donner à l accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif de double commande en opportunité et sécurité. Elle se déroule soit dans un établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière ou dans une association d insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, soit dans un centre agréé de formation des candidats à l un des titres ou diplômes exigés pour l exercice de l enseignement de la conduite. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d une autorisation d enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité. Cette formation se déroule au moyen d un véhicule de l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l association ou du centre de formation. A l issue de la formation, le responsable de l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l association ou du centre de formation, délivre à l accompagnateur l attestation de formation à la fonction d accompagnateur, conforme au modèle fixé à l annexe 2 du présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l apprentissage. Article 6 Les titulaires d une autorisation d enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis à cette obligation de formation. Ils doivent toutefois être détenteurs de l attestation pour l exercice de la fonction d accompagnateur, conforme au modèle fixé à l annexe 3 du présent arrêté. Cette attestation est délivrée aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière après demande auprès du préfet de leur lieu de résidence. Elle est délivrée aux délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière après demande auprès de

leur responsable hiérarchique. L original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition. Article 7 Les attestations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté permettent l encadrement de trois apprentis conducteurs au maximum, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Chaque accompagnateur ne peut bénéficier que d une seule attestation par période de cinq ans. Il appartient à l accompagnateur de renseigner au fur et à mesure les rubriques relatives à chaque apprenti bénéficiaire de cet apprentissage. Article 8 La fonction d accompagnateur exercée dans le contexte de l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d un établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit. Article 9 L apprentissage de la conduite est limité au seul réseau routier et autoroutier français. Conformément aux dispositions de l arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l apprentissage de la conduite sur autoroute n est autorisé que si l élève a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers. Article 10 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2013, date à laquelle l arrêté du 18 juin 2010 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux est abrogé. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 18 juin 2010 Art. 8, Art. 9, Sct. Apprenti conducteur, Art. 1, Sct. Véhicules d apprentissage, Art. 2, Art. 3, Sct. Accompagnateur, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Voies de circulation, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2

Article 11 Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe 1 PROGRAMME DE FORMATION À LA FONCTION D ACCOMPAGNATEUR DÉFINI EN APPLICATION DE L ARTICLE 5 DE L ARRÊTÉ DU 16 JUILLET 2013 RELATIF À L APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE À TITRE NON ONÉREUX Formation de quatre heures Partie théorique : une heure La partie théorique de la formation porte sur : la nécessité de prendre en compte la progressivité et la diversité des parcours ; l attention particulière à porter à la fatigue, au stress, au manque ou à l excès de confiance de l apprenti conducteur ; l utilité d anticiper au mieux les situations d apprentissage difficiles ou à risques. Partie pratique : trois heures La partie pratique de la formation s effectue à bord du véhicule de l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé, de l association d insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréée ou du centre agréé de formation des candidats à l un des titres ou diplômes exigés pour l exercice de l enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, sur les voies ouvertes ou fermées à la circulation. Cette formation vise à permettre à l accompagnateur de : découvrir et s approprier le dispositif de double commande ; prendre conscience des dangers que peut présenter l utilisation de double commande ; savoir quand et comment intervenir ;

être capable d intervenir sur le pédalier et sur le volant. Cette formation est organisée dans les conditions suivantes : dans le véhicule prennent place l enseignant de la conduite et au maximum trois futurs accompagnateurs ; chaque accompagnateur, installé à l avant-droit du véhicule, effectue cinquante minutes au minimum en situation d utilisateur du dispositif de double commande et bénéficie des explications et conseils de l enseignant. En cas de formation collective, le/les autres accompagnateurs installés à l arrière du véhicule sont, dans le même temps, en situation d écoute pédagogique. A l issue de cette phase, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque accompagnateur. Ce bilan comprend : le ressenti de l accompagnateur ; un échange entre l enseignant de la conduite et le(s) accompagnateur(s) présent(s) dans le véhicule ; un bilan de l enseignant accompagné de conseils à l attention du ou des accompagnateurs.. Article Annexe 2 ATTESTATION DE FORMATION À LA FONCTION D ACCOMPAGNATEUR Délivrée en application de l article 5 de l arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (valable 5 ans) Mme, M. Nom de famille Prénom(s) Titulaire de l autorisation d enseigner la conduite des véhicules à moteur de catégorie(s) : N Certifie que Mme, M. (nom de famille) Nom d usage (le cas échéant)

Prénom(s) Né(e) le.../.../..., à Domicilié(e) Titulaire du permis de conduire de la catégorie B obtenue le.../.../... A suivi à : Commune Département Le(s).../.../..., quatre heures de formation afin d assurer la fonction d accompagnateur et d utiliser le dispositif de double commande du véhicule d apprentissage pour l accompagnement de : 1. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) : Né(e) le.../.../... à 2. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) : Né(e) le.../.../... à 3. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) : Né(e) le.../.../... à Signature du bénéficiaire de la formation Signature de l enseignant Signature du titulaire de l agrément et cachet de l établissement L original de l attestation est remis à l accompagnateur bénéficiaire de la formation. Un autre exemplaire est conservé par l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, l association ou par le centre de formation pendant une durée de cinq ans. L accompagnateur ne peut bénéficier que d une seule attestation par période de cinq ans.

Cette attestation doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l ordre et à toute réquisition. (*) L accompagnateur est chargé de renseigner les rubriques relatives à chaque apprenti conducteur. Article Annexe 3 ATTESTATION POUR L EXERCICE DE LA FONCTION D ACCOMPAGNATEUR Délivrée en application de l article 6 de l arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (valable cinq ans) Le préfet du lieu de résidence (pour les enseignants de la conduite et de la sécurité routière) (1) : ; ou Le responsable hiérarchique (pour les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière) (1) : ; Certifie que Mme, M. (nom de famille) : Nom d usage (le cas échéant) : Prénom(s) Né(e) le.../.../..., à En sa qualité de : Enseignant de la conduite et de la sécurité routière, titulaire d une autorisation d enseigner en cours de validité (1) ; Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (1) ; Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière (1), peut exercer la fonction d accompagnateur et utiliser le dispositif de double commande du véhicule d apprentissage pour l accompagnement de : (1) Rayer les mentions inutiles. 1. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) :

Né(e) le.../.../..., à 2. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) : Né(e) le.../.../..., à 3. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) : Né(e) le.../.../..., à Signature du bénéficiaire de l attestation Signature du préfet ou Signature du responsable hiérarchique L original de l attestation est remis à l accompagnateur. Un autre exemplaire est conservé par le préfet ou le responsable hiérarchique pendant une durée de cinq ans. L accompagnateur ne peut bénéficier que d une seule attestation par période de cinq ans. Cette attestation doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l ordre et à toute réquisition. (*) L accompagnateur est chargé de renseigner les rubriques relatives à chaque apprenti conducteur. Fait le 16 juillet 2013. Le ministre de l intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, F. Péchenard Le ministre de l écologie, du développement durable

et de l énergie, Pour le ministre et par délégation : Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, F. Péchenard