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Transcription:

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME 729 16.10.2008 Communiqué du Greffier ARRÊT DE CHAMBRE RENOLDE c. FRANCE La Cour européenne des droits de l homme a communiqué aujourd hui par écrit son arrêt de chambre 1 dans l affaire Renolde c. France (requête n o 5608/05). La Cour conclut, à l unanimité, à la violation de l article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l homme, du fait du manquement des autorités françaises à leur obligation de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde ; et, à la violation de l article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le placement de Joselito Renolde en cellule disciplinaire n étant pas approprié à ses troubles mentaux. La requérante n ayant soumis aucune prétention au titre de l article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge que l octroi d une somme à cet égard ne s impose pas. (L arrêt existe en français et anglais.) 1. Principaux faits La requérante, Hélène Renolde, est une ressortissante française née en 1962 et résidant à Chatou (France). Elle est la sœur de Joselito Renolde, né le 17 août 1964 et décédé le 20 juillet 2000 après s être pendu dans sa cellule à la prison de Bois-d Arcy où il était en détention provisoire. Ils appartiennent à une famille de gens du voyage. En avril 2000, Joselito Renolde fut mis en examen et placé en détention provisoire pour violences volontaires avec armes commises sur son ex-compagne et sur leur fille de 13 ans, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, ainsi que pour destruction et dégradations volontaires de biens et vol. Le 2 juillet 2000, Joselito Renolde fit une tentative de suicide en s entaillant le bras à l aide d un rasoir. L équipe d intervention d urgence psychiatrique diagnostiqua une bouffée délirante aiguë et lui prescrivit un traitement neuroleptique antipsychotique. Lors de cette intervention, Joselito Renolde mentionna qu il avait des antécédents psychiatriques et qu il avait déjà été hospitalisé et mis sous traitement neuroleptique. Il fut pris en charge, à partir du 1 L article 43 de la Convention européenne des droits de l homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l arrêt d une chambre, toute partie à l affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l affaire soulève une question grave relative à l interprétation ou à l application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n est pas le cas, le collège rejette la demande et l arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu elles ne demanderont pas le renvoi de l affaire devant la Grande Chambre.

- 2-3 juillet, par le service médico-psychologique régional présent dans l établissement et placé seul en cellule, sous surveillance spéciale se manifestant par des rondes plus fréquentes. Le traitement antipsychotique, qui fut maintenu, lui était remis deux fois par semaine pour plusieurs jours et sans contrôle de la prise effective des médicaments par le personnel médical de la prison. Le 5 juillet, à la suite de l agression d une surveillante, la commission de discipline sanctionna Joselito Renolde lequel apparut «très perturbé» lors de l enquête sur cet incident par 45 jours de mise en cellule disciplinaire. Dans une lettre écrite à sa sœur le 6 juillet, il disait être «à bout» et comparait sa cellule à une tombe, en se représentant crucifié. Le 12 juillet, son avocate demanda que son client fasse l objet d un examen psychiatrique afin de vérifier la compatibilité de son état psychique avec son placement en cellule disciplinaire. Le 20 juillet 2000, un gardien trouva Joselito Renolde pendu à l aide de son drap, à la grille de sa cellule. Les secours ne purent le réanimer. Une expertise médicale révéla ultérieurement qu au moment de son décès, Joselito Renolde n avait pas pris son traitement neuroleptique depuis au moins deux ou trois jours. Une information judiciaire fut ouverte, dans laquelle des membres de la famille de Joselito Renolde, dont la requérante, se portèrent parties civiles. Pendant l instruction, le juge ordonna une expertise psychiatrique qui conclut que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques aigus et que son suicide paraissait résulter non d un syndrome dépressif, mais d un passage à l acte imputable à ces troubles, surtout si le traitement n était pas correctement pris. En janvier 2005, la cour d appel de Versailles confirma l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction, aux motifs que le personnel médical n avait pas commis de faute en ne surveillant pas la prise du traitement, que l information et le supplément d information n avaient pas davantage fait ressortir d éléments susceptibles de constituer une faute des personnels pénitentiaires et que ni l infliction d une sanction disciplinaire, ni le fait de ne pas s assurer de la prise du traitement n avaient constitué une violation manifestement délibérée d une obligation de sécurité. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l homme le 3 février 2005. L arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Peer Lorenzen (Danois), président, Rait Maruste (Estonien), Jean-Paul Costa (Français), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges,

- 3 - ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section. 3. Résumé de l arrêt 1 Griefs Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la requérante alléguait que les autorités françaises n avaient pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de son frère et que son placement en cellule disciplinaire pendant 45 jours était excessif compte tenu de sa fragilité psychique. Décision de la Cour Article 2 Selon la Cour, dès le 2 juillet 2000, les autorités savaient que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques susceptibles de le conduire à des actes d auto-agression. Même si son état était variable et le risque d une nouvelle tentative de suicide plus ou moins immédiat, la Cour estime que ce risque était réel et que Joselito Renolde avait besoin d une surveillance étroite pour parer à une aggravation subite. Quant à la question de savoir si les autorités ont fait tout ce que l on pouvait raisonnablement attendre d elles pour prévenir ce risque, la Cour observe les efforts indéniables faits par les autorités en ce sens, notamment à travers son placement en cellule individuelle, ainsi que la surveillance spéciale et le suivi médical dont il fit l objet. Cependant, la Cour est frappée par le fait que, malgré la tentative de suicide de Joselito Renolde et le diagnostic porté sur son état mental, l opportunité de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne semble jamais avoir été discutée. A la lumière de l obligation de l Etat de prendre préventivement des mesures d ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut s attendre à ce que les autorités, qui sont en présence d un détenu dont il est avéré qu il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires, prennent les mesures particulièrement adaptées en vue de s assurer de la compatibilité de cet état avec son maintien en détention. La Cour estime que, faute pour les autorités d ordonner le placement de Joselito Renolde dans un établissement psychiatrique, elles devaient à tout le moins lui assurer des soins médicaux correspondant à la gravité de son état. Or, la Cour relève que, pour les experts, la mauvaise observance du traitement a pu favoriser le passage à l acte suicidaire de Joselito Renolde dans un contexte délirant. Sans perdre de vue les difficultés auxquelles sont confrontés les intervenants en milieu carcéral, la Cour éprouve les plus grands doutes sur l opportunité de laisser à un détenu souffrant de troubles psychotiques avérés le soin de gérer lui-même quotidiennement son traitement sans aucune surveillance. 1 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

- 4 - Même si l on ne sait pas ce qui a poussé Joselito Renolde à se suicider, la Cour arrive à la conclusion que l absence de surveillance de la prise quotidienne de son traitement a, en l espèce, joué un rôle dans son décès. En dernier lieu, la Cour souligne le fait que trois jours après sa tentative de suicide, Joselito Renolde s est vu infliger par la commission de discipline la sanction la plus lourde, à savoir 45 jours de cellule disciplinaire. Aucun compte ne semble avoir été tenu de son état psychique, bien qu il ait eu, lors de l enquête sur l incident, des propos incohérents et qu il ait été qualifié de «très perturbé». La Cour observe que le placement en cellule disciplinaire isole le détenu, en le privant de visites et de toute activité, ce qui est de nature à aggraver le risque de suicide lorsqu il existe. La Cour réitère que la vulnérabilité des malades mentaux appelle une protection particulière. Il en va d autant plus ainsi lorsqu un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d avoir des répercussions sur son état psychique, et qu il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant. Par conséquent, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué à leur obligation de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde, en violation de l article 2. Article 3 Bien qu elle soit consciente des difficultés auxquelles se heurtent les autorités pénitentiaires et de la nécessité de sanctionner les agressions visant les personnels de surveillance, la Cour est frappée par le fait que Joselito Renolde se soit vu infliger la sanction maximale pour une faute du premier degré, sans aucune prise en compte de son état psychique et alors qu il s agissait d un premier incident. La Cour observe que ce type de mesure entraîne la privation de toute visite et de tout contact avec les autres détenus. En outre, il ressort du dossier que Joselito Renolde a éprouvé angoisse et détresse pendant cette période, comme en témoigne notamment la lettre écrite à sa sœur le 6 juillet 2000. Il s agissait d une sanction lourde, susceptible d ébranler sa résistance physique et morale. La Cour rappelle que l état d un prisonnier dont il est avéré qu il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d un traitement humain. La Cour estime qu une telle sanction n est pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l égard d un malade mental et qu elle constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants. Partant, il y a eu violation de l article 3. Le juge Villiger a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l arrêt. Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int). ***

- 5 - Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45) La Cour européenne des droits de l homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l homme de 1950.