Ordonnance du DFI sur les générateurs d aérosols 1 (OAéro) 817.045.1 du 26 juin 1995 (Etat le 7 mai 2002) Le Département fédéral de l intérieur, vu l article 34, 2 e alinéa, de l ordonnance du 1 er mars 1995 2 sur les objets usuels (OUs), arrête: Section 1: Champ d application, définitions Art. 1 Champ d application 1 La présente ordonnance concerne les générateurs d aérosols au sens de l article 34, 1 er alinéa, OUs. 2 Le champ d application de la présente ordonnance ne couvre pas les générateurs d aérosols dont le récipient présente la capacité totale suivante: a. inférieure à 50 ml, quel que soit le type de matériau utilisé pour le récipient; b. supérieure à 1000 ml, pour les générateurs d aérosols visés à la section 4; c. supérieure à 220 ml, pour les générateurs d aérosols visés aux articles 5 et 11, 1 er alinéa; d. supérieure à 150 ml, pour les générateurs d aérosols visés aux articles 6 et 11, 2 e alinéa. Art. 2 Définitions Les expressions «pression», «pression d épreuve», «pression de rupture», «capacité totale», «capacité nette», «volume de la phase liquide», «conditions d essai» et «composants inflammables» sont définies à l annexe 1 de la présente ordonnance. RO 1995 3434 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO 2002 836). 2 RS 817.04 1
817.045.1 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Section 2: Exigences générales auxquelles doivent satisfaire les générateurs d aérosols Art. 3 Construction et équipement 1 Le matériau dont sont faits les générateurs d aérosols et les valves ne doit pas pouvoir être corrodé ni communiquer au contenu spécifique des composants de nature à en altérer la qualité. 2 La valve doit: a. être à fermeture automatique; b. permettre une fermeture étanche du générateur d aérosol, dans des conditions normales de stockage et de transport; c. être protégée contre toute ouverture involontaire ainsi que contre toute détérioration, (p. ex. à l aide d un couvercle de protection); d. permettre de déterminer nettement la direction du jet. 3 La résistance mécanique du générateur d aérosol ne doit pas pouvoir être diminuée par l action des substances contenues dans le récipient, même pendant une période prolongée de stockage. Art. 4 Protection contre les éclats 1 Les générateurs d aérosols en matériau fragile, comme le verre, doivent être munis d une protection contre les éclats, inamovible, (par ex. fin treillis métallique, revêtement en matière plastique souple) empêchant la projection d éclats en cas de bris. Font exception les générateurs d aérosols dont la capacité n est pas supérieure à 150 ml et dont la pression à 20 C est inférieure à 1,5 bar. 2 Les propriétés du récipient ainsi que l efficacité du revêtement de protection ne doivent pas s altérer pendant la durée de stockage prévue par le fabricant. Section 3: Générateurs d aérosols dont le récipient est en verre Art. 5 Récipient en verre, protégé de façon permanente 1 Les récipients en verre, protégés de façon permanente, peuvent être utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé, liquéfié ou dissous. La capacité totale de ces récipients ne doit pas dépasser 220 ml. 2 Les récipients en verre utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé ou dissous sous pression doivent résister à une pression d épreuve au moins égale à 12 bars. 2
Générateurs d'aérosols 817.045.1 3 Les récipients en verre utilisés pour le conditionnement au gaz liquéfié doivent résister à une pression d épreuve au moins égale à 10 bars. 4 A 50 C, le volume de la phase liquide du générateur d aérosol conditionné ne doit pas dépasser 90 pour cent de la capacité nette. 5 Le conditionnement doit satisfaire aux exigences suivantes: a. les récipients en verre conditionnés avec des gaz comprimés ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 9 bars. b. les récipients en verre conditionnés avec des gaz dissous ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 8 bars. c. les récipients en verre conditionnés avec des gaz liquéfiés ou avec un mélange de gaz liquéfiés ne doivent pas avoir à supporter, à 20 C, des pressions supérieures à celles indiquées à l annexe 2. Art. 6 Récipient en verre non protégé 1 Les récipients en verre non protégé sont conditionnés exclusivement avec du gaz liquéfié ou dissous sous pression. Leur capacité totale ne doit pas dépasser 150 ml. 2 La pression d épreuve du récipient doit être au moins égale à 12 bars. 3 A 50 C, le volume de la phase liquide du générateur d aérosol conditionné avec du gaz liquéfié ou dissous ne doit pas dépasser 90 pour cent de la capacité nette. 4 Le conditionnement doit satisfaire aux exigences suivantes: a. les récipients en verre conditionnés avec des gaz dissous sous pression ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 8 bars; b. les récipients en verre conditionnés avec des gaz liquéfiés ne doivent pas avoir à supporter, à 20 C, des pressions supérieures à celles indiquées à l annexe 3. Section 4: Générateurs d aérosols dont le récipient est en métal Art. 7 Capacité La capacité totale des générateurs d aérosols dont le récipient est en métal ne doit pas dépasser 1000 ml. Art. 8 Conditionnement Les récipients en métal ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 12 bars, quel que soit le type de gaz utilisé pour le conditionnement. 3
817.045.1 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 9 Pression d épreuve du récipient en métal 1 Pour les récipients en métal destinés à être conditionnés sous une pression inférieure à 6,7 bars à 50 C, la pression d épreuve doit être au moins égale à 10 bars. 2 Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression égale ou supérieure à 6,7 bars à 50 C, la pression d épreuve doit être de 50 pour cent supérieure à la pression interne à 50 C. Art. 10 Volume de la phase liquide 1 A 50 C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 87 pour cent de la capacité nette, sous réserve du 2 e alinéa. 2 Pour les récipients à fond concave devenant convexe avant l éclatement, le volume de la phase liquide, à 50 C, peut atteindre 95 pour cent de la capacité nette. Section 5: Générateurs d aérosols dont le récipient est en plastique Art. 11 1 Les générateurs d aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, ne peuvent pas produire des éclats, doivent satisfaire, par analogie, aux exigences de l article 5. 2 Les générateurs d aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, peuvent produire des éclats, doivent satisfaire, par analogie, aux exigences de l article 6. Section 6: Gaz propulseurs admis Art. 12 Gaz propulseurs admis 1 Les gaz propulseurs utilisés dans les générateurs d aérosols qui contiennent des denrées alimentaires, des cosmétiques, des purificateurs d air ou autres produits ménagers ne doivent pas mettre la santé en danger. 2 Selon le contenu du générateur d aérosol, les gaz propulseurs ci-après sont admis: a. générateurs d aérosols contenant des denrées alimentaires: 1. gaz rares, 2. azote, 3. gaz carbonique, 4. protoxyde d azote (gaz hilarant), 5. air; b. générateurs d aérosols contenant des produits de soins bucco-dentaires dont le gaz propulseur entre dans la cavité buccale avec le contenu spécifique, en plus des gaz propulseurs mentionnés à la lettre a: 4
Générateurs d'aérosols 817.045.1 1. butane C 4 H 10, 2. iso-butane (CH 3 ) 3 CH, 3. propane C 3 H 8 ; c. générateurs d aérosols contenant des cosmétiques, des purificateurs d air ou autres produits ménagers d usage courant n entrant pas en contact direct avec les denrées alimentaires, en plus des gaz propulseurs mentionnés à la lettre a: 1. butane C 4 H 10, 2. iso-butane (CH 3 ) 3 CH, 3. propane C 3 H 8, 4. diméthylether CH 3 OCH 3 (DME), 5. difluoréthane CH 3 CHF 2 et (CH 2 F) 2 (gaz propulseur HFA 152a), 6. mélange de gaz propulseurs mentionnés aux chiffres 1 à 5; d. dans les autres cas, les gaz propulseurs mentionnés aux lettres a à c, ainsi que le mélange de ces gaz, pour autant que le contenu des générateurs d aérosols n entre pas en contact avec le corps humain ou que le gaz propulseur, dans le cas des générateurs aérosols à plusieurs compartiments, n entre pas en contact avec le reste du contenu. 3 Les gaz propulseurs réputés inflammables au sens de l annexe 1, ch. 8, sont interdits dans les générateurs d aérosols destinés à être remis au consommateur à des fins de divertissement et de décoration, en particulier pour obtenir les effets suivants: a. scintillants métallisés; b. neige et givre artificiels; c. bruits inconvenants factices; d. excréments et odeurs puantes factices; e. sons de mirliton; f. paillettes et mousses décoratives; g. toiles d araignée artificielles. 3 4 L al. 3 ne s applique pas aux générateurs d aérosols destinés à être remis aux utilisateurs professionnels. 4 Art. 13 Autres gaz propulseurs 1 L Office fédéral de la santé publique peut, sur demande motivée et en accord avec l Office fédéral de l environnement, des forêts et du paysage, autoriser l emploi d autres gaz propulseurs, à condition: a. que leur toxicité ne dépasse pas celle du contenu spécifique; et 3 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO 2002 836). 4 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO 2002 836). 5
817.045.1 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels b. qu ils ne contiennent pas de substances détruisant la couche d ozone ni d autres substances nocives pour l environnement. 2 L autorisation doit être de durée limitée et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. Section 7: Etiquetage Art. 14 Indications devant figurer sur l emballage 1 Les générateurs d aérosols doivent porter les indications suivantes: a. le nom ou la raison sociale et l adresse ou la marque déposée du fabricant, de l importateur ou du vendeur domicilié en Suisse ou du responsable, domicilié en Suisse, de la mise sur le marché du générateur d aérosol; b. une indication permettant d identifier le lot; c. la mention: «Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 C. Ne pas percer ou brûler, même après usage»; d. de plus, lorsqu ils contiennent des composants inflammables, les indications suivantes: 1. «Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent», à moins que le générateur aérosol ait été prévu à cet effet, et 2. «Conserver à l écart de toute source d ignition Ne pas fumer», et 3. «Conserver hors de la portée des enfants»; e. si nécessaire, le mode d emploi. 2 Lorsque le générateur d aérosol contient des composants inflammables au sens de l annexe 1, ch. 8, les indications prévues à l al. 1 doivent être complétées par: 5 a. le symbole du danger d inflammabilité présenté par les substances et l indication correspondante de danger, selon l annexe II de la directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 6 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses; b. les phrases de risque correspondantes selon les critères figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l annexe VI de la directive 67/548/CEE. 3 Lorsqu il peut être démontré que le générateur d aérosol, bien qu il contienne des composants inflammables, ne présente pas de risque d inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d utilisation, il peut porter, en rem- 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO 2002 836). 6 JO N o L 196 du 16.8.67, page 1; le texte de cette directive peut être consulté auprès de l Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne. 6
Générateurs d'aérosols 817.045.1 placement des indications prévues au 1 er alinéa, lettre d, et au 2 e alinéa, la mention «Contient x % de composants inflammables». 4 Les indications prévues au 1er alinéa, lettres c à e et au 3e alinéa doivent: a. figurer dans les trois langues nationales; b. se détacher nettement du reste du texte. 5 Pour les générateurs d aérosols dont la capacité totale est inférieure à 150 ml, les indications visées aux 1 er à 4 e alinéas peuvent figurer sur une étiquette qui y est attachée ou sur une notice d emballage. 6 Les générateurs d aérosols visés à l art. 12, al. 3, destinés aux utilisateurs professionnels, doivent porter une mention correspondante (p. ex. «Usage réservé aux utilisateurs professionnels»). 7 Section 8: Autres dispositions Art. 15 Contrôles 1 Le premier fournisseur en Suisse du générateur d aérosol prêt à l usage est responsable du respect des prescriptions de la présente ordonnance. Pour l examen des générateurs d aérosols, il y a lieu de suivre les méthodes d essai figurant à l annexe 4. 2 Lorsque le fournisseur au sens du 1er alinéa n est pas en mesure d effectuer luimême les tests, il doit les confier à un laboratoire officiel de contrôle des denrées alimentaires, à l Inspection fédérale des matières dangereuses (EGI) ou à une tierce personne reconnue par l EGI. 3 Le contrôle officiel des générateurs d aérosols, par sondage, est réservé. Art. 16 Transport et stockage Concernant le transport et le stockage des générateurs d aérosols, les prescriptions suivantes sont réservées: a. la convention du 9 mai 1980 8 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF); b. la loi fédérale du 4 octobre 1985 9 sur le transport public; c. la loi fédérale sur la circulation routière 10 ; d. l accord européen du 30 septembre 1957 11 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route; e. les prescriptions des autorités cantonales et communales compétentes. 7 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO 2002 836). 8 RS 0.742.403.1 9 RS 742.40 10 RS 741.01 11 RS 0.741.621 7
817.045.1 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 17 Usages spéciaux Les récipients sous pression, destinés à des usages spéciaux, qui ne répondent pas aux prescriptions de la présente ordonnance doivent être soumis à l autorité de contrôle. Section 9: Dispositions finales Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 3 mai 1967 12 concernant les bombes aérosol est abrogée. Art. 19 Dispositions transitoires Les générateurs d aérosols peuvent encore être fabriqués et importés selon l ancien droit jusqu au 30 juin 1997. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu au 30 juin 1998. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1995. Disposition transitoire de la modification du 27 mars 2002 13 Les générateurs d aérosols peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés ou importés selon l ancien droit jusqu au 30 avril 2003. Passé ce délai, ils peuvent encore être remis au consommateur jusqu au 30 avril 2004. 12 [RO 1967 929, 1983 202, 1989 2050] 13 RO 2002 836 8
Générateurs d'aérosols 817.045.1 Annexe 1 14 (art. 2, 12, al. 3 et 14, al. 2) Définitions 1 Pression Par pression, on entend la pression interne exprimée en bars (pression relative). 2 Pression d épreuve Par pression d épreuve, on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur d aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu une fuite se produise ou que les récipients en métal ou en plastique présentent des déformations visibles et permanentes, à l exception de celles admises conformément au chiffre 1.2 de l annexe 4. 3 Pression de rupture Par pression de rupture, on entend la pression minimale qui provoque une ouverture ou une cassure du récipient du générateur d aérosol. 4 Capacité totale du récipient Par capacité totale du récipient, on entend le volume, exprimé en millilitres, d un récipient ouvert défini au ras de son ouverture. 5 Capacité nette Par capacité nette, on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du générateur d aérosol conditionné. 6 Volume de la phase liquide Par volume de la phase liquide, on entend le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur d aérosol conditionné. 7 Conditions d essai Par conditions d essai, on entend les pressions d épreuve et de rupture exercées hydrauliquement à 20 C (±5 C). 8 Composants inflammables Par composants inflammables, on entend les substances répondant aux critères fixés pour les catégories «inflammables», «facilement inflammables» ou «extrêmement inflammables» au sens de la Directive 67/548/CEE 15. 14 Mise à jour selon le ch. II de l'o du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO 2002 836). 15 J.O. n o L 196 du 16.8.1967, p. 1; le texte de cette directive peut être consulté auprès de l Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne. 9
817.045.1 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Limites de pression pour les générateurs d aérosols dont le récipient est en verre protégé de façon permanente Annexe 2 (art. 5, al. 5, let. c) Capacité totale Pourcentage en poids du gaz liquéfié dans le mélange total 20 pour cent 50 pour cent 80 pour cent de 50 à 80 ml 3,5 bars 2,8 bars 2,5 bars de plus de 80 ml à 160 ml 3,2 bars 2,5 bars 2,2 bars de plus de 160 ml à 220 ml 2,8 bars 2,1 bars 1,8 bars Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 C en fonction du pourcentage de gaz. Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. 10
Générateurs d'aérosols 817.045.1 Limites de pression pour les générateurs d aérosols dont le récipient est en verre non protégé Annexe 3 (art. 6, al.4, let. b) Capacité totale Pourcentage en poids du gaz liquéfié dans le mélange total 20 pour cent 50 pour cent 80 pour cent de 50 à 70 ml 1,5 bars 1,5 bars 1,25 bars de plus de 70 à 150 ml 1,5 bars 1,5 bars 1 bar Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 C en fonction du pourcentage de gaz liquéfié. Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. 11
817.045.1 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Méthodes d essai applicables aux générateurs d aérosols Annexe 4 (art. 15, al. 1) 1 Epreuve hydraulique sur les récipients vides 1.1 Les récipients en verre, en métal ou en matière plastique des générateurs d aérosols doivent pouvoir résister à un test de pression hydraulique conformément aux articles 5, 2 e et 3 e alinéas, 6, 2 e alinéa, et 9. 1.2 Les récipients en métal comportant des déformations asymétriques ou des déformations importantes ou autres défauts similaires seront rejetés. Une déformation symétrique légère du fond, ou celle affectant le profil de la paroi supérieure, sont admises si le récipient satisfait au test de rupture. 2 Test de rupture des récipients vides en métal La pression de rupture du récipient doit être supérieure d au moins 20 pour cent à la pression d épreuve prévue. Tant que la pression d épreuve établie n est pas atteinte, le générateur d aérosol ne doit pas présenter de déformation visible et permanente ni de fuite. 3 Test de chute des récipients en verre protégé Aucune projection d éclats de verre ne doit survenir lors du test de chute, à savoir lorsque le générateur d aérosol conditionné, porté à la température de 20 C, tombe d une hauteur de 1,8 m sur un sol en béton. 4 Vérification individuelle des générateurs d aérosols conditionnés 4.1 Chaque générateur d aérosol conditionné doit être immergé dans un bain d eau. La température de l eau et le temps de séjour du générateur d aérosol dans le bain doivent être tels qu ils permettent: a. au contenu du générateur d aérosol d atteindre la température uniforme de 50 C; ou b. à la pression du générateur d aérosol d atteindre celle exercée par le contenu à une température uniforme de 50 C. 4.2 Tout générateur d aérosol présentant une déformation visible et permanente ou une fuite doit être rejeté. 4.3 Le test du bain d eau peut être remplacé par tout système d essai permettant d obtenir un résultat équivalent. 12