Conseil Économique et Social

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Transcription:

NATIONS UNIES E Conseil Économique et Social Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.1/2006/12 4 janvier 2005 Original : FRANÇAIS COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières (Quarante-huitième session, 20-22 mars 2006 point 5 m) de l ordre du jour) RÉVISION DE LA RÉSOLUTION D ENSEMBLE SUR LA CIRCULATION ROUTIERE (R.E.1) Nouveaux sujets Note du secrétariat Les membres du WP.1 trouveront ci-après les propositions de modification transmises par Mme M.J. Rambeau de la PRI concernant le chapitre 7 de la R.E.1 (points 7.5 et 7.6 tels que figurant dans le document TRANS/WP.1/2004/10) portant sur les véhicules de transport en commun de personnes et certaines catégories de véhicules spécifiques. La numérotation a été revue sur la base du document ECE/TRANS/WP.1/2005/15/Rev.1.

page 2 R.E.1 Point concernant le Chapitre 7 de la nouvelle R.E.1 Les italiques gras indiquent les modifications apportées au texte figurant dans les ex points 7.5 et 7.6 du document TRANS/WP.1/2004/10 Les chiffres figurant entre parenthèses à la suite des titres sont la référence aux textes existants dans la R.E.1 telle que publiée sous la cote TRANS/SC.1//294/Rev.5. Chapitre 7 Règles particulières concernant certaines catégories de véhicules Phrase introductive (à rédiger) 7.1. Véhicules de transport en commun de personnes Phrase introductive (à rédiger) 7.1.1. Signalisation des véhicules de transport en commun de personnes 7.1.1.1 Signalisation des autobus Afin de renforcer la visibilité des autobus, notamment de nuit lorsqu ils effectuent des trajets en rase campagne, ces véhicules peuvent être équipés en latéral et à l arrière de bandes rétroréfléchissantes de signalisation de couleur blanche ou jaune en latéral; blanche, jaune ou rouge à l arrière, conformément aux dispositions techniques et aux recommandations figurant dans le règlement ECE 104 annexé à l Accord de 1958 concernant l adoption de conditions uniformes d homologation et la reconnaissance réciproque de l homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur. 7.1.1.2 Signalisation des cars scolaires (2.2 et annexe 1) Les autobus scolaires, construits, aménagés et identifiés comme tels, utilisés de manière permanente et exclusive à ce type de transport, doivent être conformes aux prescriptions de signalisation ci-dessous, afin d avertir les conducteurs d autres véhicules de la nécessité d être particulièrement prudents, notamment lorsque ces autobus s arrêtent, pour permettre la montée ou la descente des élèves, ceux-ci pouvant attendre sur le bord de la route et traverser la chaussée. Si la législation nationale ou locale contient des dispositions pour le transport des élèves ou d autres groupes d enfants par d autres moyens de transport, par exemple par l utilisation de cars ou autobus utilisés à d autres moments au transport d autres catégories d usagers, ces autres moyens de transport doivent aussi satisfaire aux prescriptions indiquées ci-après. Ces dispositions ne concernent pas les autobus de lignes régulières de transport en commun utilisés de manière isolée par les élèves. a) Le signal «autobus scolaire», dont le modèle est donné à l annexe 1 de la présente Résolution d Ensemble, sera apposé sur tous les autobus servant exclusivement au transport d élèves. Ce signal sera apposé à l avant et à l arrière de l autobus et doit être nettement visible pour les conducteurs des véhicules qui s approchent. Il ne doit pas diminuer le champ de vision du conducteur. b) Le fond du signal sera de couleur jaune et rétroréfléchissant. Le signal apposé à l arrière de l autobus aura la forme d un carré de 400mm de côté. Celui

page 3 apposé à l avant pourra être de dimensions réduites, sans toutefois être inférieures à 210mm x 250mm. c) Si la législation nationale prescrit un signal différent, par exemple «enfants», ce signal peut, sur les véhicules transportant des enfants, remplacer le signal «autobus scolaire». d) Le pictogramme pourra être muni d un éclairage de couleur jaune constitué de lampes clignotantes soulignant la silhouette des personnages. Cet éclairage ne doit être allumé que durant l arrêt du véhicule pour permettre la montée ou la descente des enfants. e) Si la législation nationale permet ou exige l utilisation d un signal comportant le clignotement simultané de tous les feux indicateurs de direction de couleur orange, conformément aux dispositions des paragraphes 39 à 42 de l annexe 5 à la Convention sur la Circulation routière (1968), ce signal doit être utilisé par tous les autobus qui transportent des élèves pendant que ces derniers montent dans l autobus ou en descendent. La législation nationale peut prévoir que, durant l allumage de ces feux, il soit interdit aux autres véhicules de doubler cet autobus. f) Pour les véhicules transportant des enfants, la législation nationale peut rendre obligatoire de jour l allumage des feux de croisement ou des feux de jour. 7.1.2 Règles de circulation particulières Phrase introductive (à rédiger) 7.1.2.1 Conditions requises des conducteurs de véhicules de la catégorie D (3.8) a) Compte tenu de la responsabilité particulière qui incombe aux conducteurs de véhicules de la catégorie D, les gouvernements devraient s assurer, par les moyens qu ils jugent appropriés, que les candidats au permis de conduire des véhicules de cette catégorie n ont pas d antécédents incompatibles avec cette responsabilité. b) Les candidats devraient, en ce qui concerne leurs capacités physiques, mentales ou professionnelles, remplir les conditions minimales qui figurent dans l annexe II de l Accord du 1é avril 1975 sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire ( APC). c) Les candidats devraient avoir une expérience pratique suffisante ( par exemple de trois ans ) de la conduite de véhicules de la catégorie B ou C et recevoir une formation spéciale dans une école de conduite. Des dérogations à ces principes peuvent être stipulées dans la législation nationale. d) La composition et le contenu des programmes de formation spéciale et la durée de la formation sont fixés en fonction des aptitudes et de l expérience des candidats. e) Les programmes de formation devraient comprendre les points suivants : montée et descente des voyageurs, particulièrement des enfants, des handicapés physiques et des personnes âgées, freinage et arrêts à des vitesses différentes eu égard à la sécurité des voyageurs, mesures à prendre pour assurer l évacuation d urgence des voyageurs, premiers secours aux voyageurs en cas d urgence. f) Les conducteurs de véhicules de la catégorie D devront subir des examens médicaux périodiques au cours de la période spécifiée dans la législation nationale.

page 4 7.1.2.2 Règles de circulation particulières applicables aux conducteurs de véhicules en commun de personnes a) La législation nationale peut prévoir des règles particulières, notamment un taux d alcoolémie inférieur à celui exigé pour les autres catégories de conducteurs, pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de personnes, en particulier dans le cas de transport scolaire ou transport d enfants. b) Dans le cas de transport d enfants ou de transport scolaire, des exercices d évacuation des enfants devraient être organisés régulièrement. 7.1.2.3 Réinsertion des véhicules des services réguliers de transport public dans la circulation lorsqu'ils quittent les arrêts signalés comme tels (1.4) Afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun en agglomération, il doit être prévu l'obligation, pour les conducteurs d'autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur la circulation routière (1968), de ralentir et, au besoin, de s'arrêter pour laisser ces véhicules de transport en commun exécuter la manœuvre nécessaire pour quitter les arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi édictées ne modifient en rien l'obligation, pour les conducteurs de véhicules de transport en commun, de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de démarrer, les précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident. 7.2 Règles particulières concernant certaines catégories de véhicules affectés au transport de marchandises En sus de règles et obligations définies dans la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation et/ou dans l accord ADR relatif au transport international de marchandises dangereuses par route, les règles suivantes sont applicables aux catégories de véhicules ci-après. 7.2.1 Véhicules longs et lourds (2.9) 7.2.1.1 Plaque d identification arrière Compte tenu de la difficulté de reconnaître et de dépasser les véhicules longs ( tels que définis dans la réglementation nationale ) et/ ou lourds, ces véhicules doivent porter une signalisation complémentaire constituée de plaques d identification arrière permettant de les identifier, conformes aux spécifications du règlement 70 de la CEE-ONU annexé à l Accord de 1958 concernant l adoption de conditions uniformes d homologation et la reconnaissance réciproque de l homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur. Cette signalisation est constituée soit : a) de deux plaques rectangulaires disposées verticalement et symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et placées aux extrémités du véhicule ; le bord inférieur des plaques étant situé à une hauteur au dessus du sol comprise entre 0,5 et 1,5m ;

page 5 b) d une ou de deux plaques rectangulaires disposées horizontalement et symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, le bord inférieur de la ou des plaques étant situé à une hauteur au dessus du sol comprise entre 0,5 et 1,5m. c) d une combinaison d une plaque verticale et d une plaque horizontale placée à chaque extrémité inférieure du véhicule La longueur minimale totale additionnée d un jeu de plaque d identification arrière consistant en une, deux ou quatre plaques rectangulaires sera de 1130mm, la longueur maximale de 2300mm. Chaque plaque sera constituée : a) pour les remorques et semi remorques, d un fond de couleur jaune rétroréfléchissante, encadré d un bord fluorescent de couleur rouge ; b) pour les véhicules longs non articulé, par des chevrons constitués de bandes alternativement de couleur jaune rétroréfléchissante et de couleur rouge fluorescente. 7.2.1.2 Signalisation latérale et arrière par marquage rétroréfléchissant Les véhicules longs et lourds d au moins 3,5 tonnes peuvent être équipés de bandes de marquage rétroréfléchissantes conformes aux dispositions du règlement 104 de la CEE-ONU annexé à l Accord de 1958 concernant l adoption de conditions uniformes d homologation et la reconnaissance réciproque de l homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur. En latéral et à l arrière, cette signalisation pourra être constituée d une bande de produit rétroréfléchissant de 5mm de largeur continue ou discontinue placée parallèlement au sol ou d un contour identifiant au mieux les dimensions hors tout du véhicule En latéral ces bandes pourront être de couleur jaune ou blanche et à l arrière de couleur blanche, jaune ou rouge. Les réglementations nationales pourront préciser les catégories spécifiques de véhicules qui peuvent ou doivent être équipées de cette signalisation, ainsi que les couleurs autorisées pour les véhicules immatriculés sur le territoire du pays. 7.2.2 Véhicules lents (2.10) On entend par véhicules lents, les véhicules à moteur de transport de marchandises qui, par leurs caractéristiques de construction ne peuvent dépasser la vitesse de 30km/h. 7.2.2.1 Signalisation arrière véhicule lent. Compte tenu du danger que présentent dans la circulation ces véhicules, ceux- ci doivent porter le signal particulier défini par le règlement 69 de la CEE-ONU annexé à l Accord de 1958 concernant l adoption de conditions uniformes d homologation et la reconnaissance réciproque de l homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur.

page 6 Ce signal est constitué d une plaque triangulaire, d apparence très distincte de celle que prévoit la Convention sur la circulation routière de 1968 pour le marquage arrière des remorques et semi- remorques ( annexe5, par.28) et comportant un fond rouge fluorescent ainsi qu un bord rétroréfléchissant de couleur jaune ou rouge. Cette plaque doit être solidement attachée à l arrière du véhicule ou de sa remorque ou encore, si nécessaire de son chargement. 7.2.2.2. Feux tournants Lorsque la réglementation nationale l autorise, ces véhicules peuvent être équipés de feux tournant de couleur jaune. 7.2.3 Véhicules transportant des matières dangereuses (A compléter) 7.2.4 Véhicules de transport exceptionnel On entend par véhicules de transport exceptionnel des véhicules dérogeant aux règles nationales de charges maximales ou de dimensions minimales (largeur ou longueur ). Ces véhicules sont généralement soumis à des règles particulières pour être autorisés à circuler sur le réseau, sur des itinéraires particuliers, à des horaires précis et accompagnés de véhicules à l avant et à l arrière.. Ils doivent être munis d une signalisation particulière, composée d un (ou de plusieurs) panneau rectangulaire portant l inscription «transport exceptionnel» visibles de l avant et de l arrière. Ces panneaux doivent être rétroréfléchissants de couleur jaune. Lorsque le chargement dépasse le gabarit hors tout du véhicule, ceci doit être signalé par des panneaux carrés portant des bandes biaises alternées de couleurs blanche et rouge rétroréfléchissantes. -----