Réforme de la demande de logement social

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Transcription:

Réforme de la demande de logement social Le plan partenarial de gestion de la demande et les modalités de gestion partagées des demandes doivent être publiés avant le 31 décembre 2015 (ou 31 décembre 2016 pour l Ile de de France et pour la métropole d Aix-Marseille-Provence). Sont énumérés par décret les éléments devant y figurer ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Les informations faisant l objet d un traitement dans le cadre de la gestion partagée des demandes, celles générales ou spécifiques ainsi que les différents types de décisions prises par la commission d attribution sont listées. Sont également précisées les modalités d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d accueil. Enfin, les modalités des conditions d'accès, de dépôt, d'enregistrement et de renouvellement des demandes sont énoncées. La loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR a prévu divers dispositifs relatifs aux logements locatifs sociaux : accès au logement, gestion partagée des demandes de logements sociaux et élaboration d un plan partenarial de gestion de la demande de logement social. Les décrets d application de ces dispositifs ont été publiés le 12 mai 2015. I- ACCES AU LOGEMENT SOCIAL Ressources prises en compte : les dépenses engagées par le demandeur de logement social pour l hébergement de son conjoint ou partenaire du PACS en EHPAD sont déduites des ressources dans la limite du montant annuel déductible des dépenses afférentes à la dépendance, soit une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses effectivement supportées tant au titre de la dépendance que de l'hébergement et dans la limite annuelle de 10.000 par personne. Services d enregistrement des demandes de logement locatif social : sont intégrés les collecteurs du 1% logement et le service intégré d accueil et d orientation (SIAO). Modalités d enregistrement de la demande de logement locatif social : le décret précise que les demandes s effectuent soit auprès d un guichet enregistreur relevant d un service d enregistrement, d un mandataire commun, d un gestionnaire de fichier partagé ou du SNE ou par voie électronique. Sont également fixées les rubriques de la demande 1

de logement. Une partie de ces rubriques sont renseignées dès lors que la demande est présentée, notamment, par des CCAS ou CIAS, EPCI Pièces justificatives : la liste limitative des pièces justificatives pour une demande de logement est fixée par arrêté. Les pièces peuvent être déposées soit auprès d un service d enregistrement ou un mandataire commun ou par voie électronique dans le Système National d Enregistrement (SNE) ou dans un système de fichier partagé. L enregistrement doit être fait dans les 2 semaines suivant le dépôt des pièces. Au-delà de ce délai, le demandeur pourra saisir le Préfet qui fera procéder à l enregistrement des pièces. Le dépôt des pièces justificatives en un seul exemplaire entrera en vigueur le 31 décembre 2015. Renouvellement de la demande de logement social : le demandeur renouvelle sa demande en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Ce renouvellement peut s effectuer auprès d un guichet enregistreur ou d un gestionnaire de fichiers partagés ou par voie électronique auprès du SNE. Droit à réservation : un réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d attribution. À défaut, les conventions comportent l indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l organisme, ainsi que les modalités d affection du logement à défaut de proposition au terme du délai. Règles de fonctionnement des commissions d attribution : le conseil d administration de l office ou de l organisme qui définit les orientations applicables à l attribution des logements, doit le faire en tenant compte des conditions applicables aux attributions de logements et aux plafonds de ressources applicables, des décisions des commissions de médiation, du PDALHPD, des orientations fixées par la CIL si elle est créée et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande. Il appartient au Conseil d Administration ou de surveillance d établir le règlement intérieur de la commission d attribution. Les orientations définies par le conseil d administration ainsi que les règlements des commissions d attribution sont rendus publics, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Observation : Ce décret n a pas fait l objet d une concertation préalable avec l AMF. Le point relatif aux droits à réservation, dans sa rédaction dépasse le contenu de la loi ALUR. De plus, cet article va à l encontre du rôle des élus dans le processus des attributions des logements sociaux. 2

II- GESTION PARTAGEE DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL Outre les informations transmises lors de la première demande et les modifications directement apportées par le demandeur, le dispositif partagé des dossiers contient un certain nombre d informations minimales concernant les évènements et leurs dates. Ce sont : - les rectifications apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ; - le cas échéant, la mention du caractère prioritaire de la demande (commission de médiation DALO ou accord collectif, désignation par l instance partenariale créée par le plan, instance locale du PDALHPD ou de la conférence intercommunale) ; - le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur peut être éligible ; - les évènements intervenus dans le processus de traitement de la demande : demandes d informations ou de pièces justificatives, désignation du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d attribution, l inscription du dossier à l ordre du jour et l examen de la demande lors de la commission ; - le cas échéant, les visites de logements proposés et les visites effectuées ; - la décision de la commission d attribution, le positionnement du demandeur en cas d attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs en cas d attribution sous conditions suspensive ou de refus ; - le cas échéant, les motifs du refus du demandeur ; - la signature du bail, suite à l attribution du logement concerné. Il appartiendra à la personne morale à l origine des modifications de les enregistrer et de les rendre accessibles par elle à l ensemble des autres partenaires, dès la survenance de l évènement qu elles concernent. Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, l identification de la personne morale ayant procédé à la modification. Lors du dépôt de la demande, le demandeur est informé des lieux d accueil disponibles et des autres canaux mis à sa disposition pour obtenir de l information sur sa demande et son état d avancement. Le traitement des informations partagées permet notamment : - de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande ; - d identifier les demandeurs dont l attente a atteint ou dépassé le délai fixé par le Préfet (délai maximale permettant la saisine de la commission DALO) ; - d identifier les demandeurs auxquels la commission d attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents, dans le cas où l un d entre eux a signé le bail du logement et les conditions de traitement de ces demandes pour l attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation ; - d appliquer le barème de la cotation de la demande lié à un système de qualification de l offre de logement si l EPCI a décidé de mettre en place un tel système, ainsi que, dans ce cas, d identifier les demandeurs dont le dossier n a pas été présenté en commission d attribution dans le délai anormalement long ou dont la situation 3

présente des difficultés, pour qu une offre de logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan et traduits dans le barème ; - de déterminer le dispositif auquel l EPCI et ses partenaires peuvent adhérer, afin de remplir leur obligation de création du plan partenarial de gestion de la demande de logements sociaux et la gestion partagée des demandes de logements. Informations transmises aux demandeurs de logement : outre les informations déjà prévues par la loi, le décret prévoit que: le public et les demandeurs de logements sociaux disposent d informations relatives : aux règles générales d accès au parc locatif social, aux procédures applicables sur le territoire national, à la liste des guichets d enregistrement et au délai anormalement long applicable dans chaque département. Sur le territoire des EPCI, le public et les demandeurs disposent en plus, dans les conditions prévues par le plan partenarial de gestion de la demande : - d informations concernant les procédures applicables et les personnes morales intervenant dans le processus d attribution des logements ; - les critères de priorités applicables (selon les priorités DALO, accord collectif ou personnes en difficultés) ; - les caractéristiques et la localisation du parc social ; - les délais d attente estimés selon les secteurs géographiques et les types de logement ; - la liste des lieux d accueil. Le Service d information et d accueil met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition de ces informations. Elles sont fournies selon des modalités et, pour l accueil physique, selon une répartition territoriale fixée par la convention prise en application du plan partenarial. Si la convention prévoit une mise à disposition par voie électronique de tout ou partie des informations, cette fonction est réputée remplie dès lors que le dispositif départemental ou régional y pourvoit et sous réserve que l EPCI et ses partenaires y aient adhéré. La nature et le contenu de l information délivrée au demandeur sont harmonisés entre les guichets, tout en laissant la possibilité aux bailleurs sociaux et aux réservataires de donner des précisions concernant le patrimoine qu ils gèrent ou faisant l objet de réservations de leur part. Chaque demandeur doit pouvoir disposer, directement ou sur demande, des informations qu il a déclarées dans la demande de logement social enregistrée, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet, en fonction des pièces justificatives qu il a fournies. Lors du dépôt de sa demande, il reçoit les informations mentionnées aux paragraphes précédents et la liste des canaux mis à sa disposition pour obtenir ultérieurement de l information concernant l état d avancement de sa demande. Postérieurement au dépôt de la demande, le demandeur dispose d informations concernant : - en cas de mise en place d un système de cotation de la demande le délai d attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le plan partenarial ; - la décision de la commission d attribution, le positionnement du demandeur en cas d attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la 4

décision en cas d attribution sous condition suspensive et en cas de refus, sans préjudice des voies de recours ; - en cas de décision d attribution, la description précise du logement proposé, et le cas échéant, le fait que le logement soit proposé au titre du DALO ; - les conséquences de son éventuel refus du logement proposé après attribution par la commission, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du DALO. Pour chaque candidat, les commissions d attribution prennent l une des décisions suivantes : attribution du logement proposé au candidat ; après avoir classé les candidats par ordre de priorité, attribution du logement proposé à un candidat sous réserve du refus du ou des candidats classés devant lui ; attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu une des conditions d accès à un logement social n est pas remplie par le candidat au moment de l examen de sa demande par la commission ; ce type de décision emporte l obligation pour le bailleur social de signer un bail avec l attributaire sur le logement si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d attribution ; refus d attribuer le logement proposé au candidat. rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d accès au logement social. Délais de mise en œuvre : les conventions passées entre EPCI, bailleurs sociaux et communes dans le cadre du plan partenarial de gestion de la demande sont signées au plus tard le 31 décembre 2015 (31 décembre 2016 pour l Ile de France et la métropole d Aix-Marseille-Provence). Les dispositions relatives aux informations transmises au demandeur de logement par l EPCI et le SIAO et celles transmises au demandeur de logement entrent en vigueur au 31 décembre 2015, à l exception de celles relatives à l information des demandeurs au moment de dépôt de la demande qui sont d application immédiate. Observations : Les services de l AMF ont été consultés par les services du Ministère du Logement sur le projet de décret le 5 juin 2014. À cette occasion, ils avaient demandé des précisions sur certains points. Le texte est légèrement différent de celui soumis aux services de l AMF. La mention du contingent de réservation auquel le demandeur peut être éligible peut répondre à la demande des élus de prioriser les demandes émanant de leur territoire au regard de celles relevant des territoires avoisinants. Le texte a été complété, notamment au regard des informations transmises par les EPCI et des décisions des commissions d attribution et de l ordre de priorité des candidats. Concernant les informations transmises par les EPCI, il apparaît extrêmement difficile de déterminer un délai d attente, même estimé, les mutations et disponibilités relevant plutôt des bailleurs sociaux. Les précisions sur les délais de mise en œuvre ont été rajoutées par les services de l État et sont en lien avec le projet de décret relatif au plan partenarial de gestion de la demande. 5

Comme pour ce décret, il paraît peu probable de pouvoir d ici au 31 décembre 2015, mettre en œuvre l ensemble du dispositif prévu. III- ELABORATION D UN PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL Ce plan est obligatoire pour les EPCI dotés d un programme de l habitat approuvé. La mise en place est volontaire pour les autres EPCI. Les communes sont associées à l élaboration du plan. Le plan partenarial de gestion de la DDE de logement social est établi pour une durée de 6 ans. Contenu du plan : il fixe les rubriques devant figurer dans le plan partenarial. Ce plan fixe, pour chacune des actions, la liste des partenaires y contribuant. Les actions devant figurer dans le plan concernent : - l enregistrement de la demande de logement et la répartition territoriale des guichets d enregistrement, - le délai maximal dans lequel le demandeur doit être reçu, - les indicateurs permettant de déterminer la qualification de l offre de logement et le délai d attente moyen estimé par typologie de logement et par secteur géographique pour l obtention d un logement, - la configuration et le fonctionnement du service d informations et d accueil du demandeur de logement social ainsi que les règles communes du contenu et des modalités de l information qui doit être délivrée au demandeur, - la liste des situations des demandeurs de logement justifiant d un examen particulier, la composition et les conditions de fonctionnement de l instance chargée de les examiner, - les méthodes permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc, - les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d accompagnement social. Pour les EPCI ayant initié ou souhaitant initier : - un système de cotation de la demande : son principe, ses modalités de mise en œuvre, son évaluation ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur est informé du délai d attente prévisionnel de sa demande, - un système de location choisie : son principe, les modalités de sa mise en place et de son évaluation, - l expérimentation de la participation d agences soumises à la loi Hoguet à la collecte et à la diffusion d informations sur l offre de logements disponibles : le principe et les modalités de cette participation et de son évaluation. Le plan partenarial doit également préciser les mesures nécessitant des conventions passées entre l EPCI et les organismes bailleurs, l État, les réservataires de logements sociaux et les personnes morales intéressées. Il expose également les modalités d articulation du plan avec l accord collectif intercommunal mis en œuvre par l EPCI ou le Préfet de Département. 6

Modalités d élaboration et de suivi du plan : l'epci doit adopter une délibération engageant la procédure d'élaboration du plan, ce dernier devant fixer les modalités d association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire. Cette délibération est transmise au Préfet qui, dans le délai de 2 mois suivant sa saisine, doit informer l'epci des modifications pour répondre aux objectifs nationaux à prendre en compte sur son territoire. Les communes membres et les bailleurs sociaux communiquent à l'epci les informations nécessaires à l'élaboration de ce plan et le cas échéant, toute proposition sur son contenu. Une fois établi, le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l'epci et à la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) si elle existe sur le territoire. S'il n'existe pas de CIL, l'epci doit transmettre le projet de plan à toutes les personnes morales situées sur son territoire (bailleurs sociaux, autres collectivités, associations...). L'avis est réputé favorable dans un délai de 2 mois s'il n'est pas rendu. L'EPCI adopte ensuite le plan par délibération. La délibération devient exécutoire après approbation par le Préfet de département. Le plan ne devient exécutoire qu'à compter de sa publication. Chaque année, après avis de la CIL si elle existe, l'epci délibère sur la mise en œuvre de ce plan et, le cas échéant, sur les ajustements à apporter ainsi que sur la mise en œuvre des conventions passées entre l EPCI et les organismes bailleurs, l État, les réservataires de logements sociaux et les personnes morales intéressées. Le plan, établi pour une durée de 6 ans, fait l'objet d'un bilan 3 ans après son adoption. Ce bilan est adressé pour avis au Préfet et à la CIL si elle existe. Le bilan est rendu public. Au vu du bilan, le plan est révisé si nécessaire, selon les modalités de son adoption, pour une durée de 3 ans. Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou de ses actions au regard des objectifs fixés par le Préfet et que le plan ne fait pas l'objet d'une révision, le Préfet met en demeure l'epci de réviser les orientations et les actions prévues. En cas de carence de l'epci, le Préfet fixe pour une durée de 3 ans les orientations et les actions du plan. Une évaluation, faite en collaboration avec l'état et les personnes morales associées à l'élaboration du plan, est établie 6 mois avant la fin d'exécution du plan. Cette évaluation doit recueillir l'avis de la CIL si elle existe. Cette évaluation est transmise au Préfet et rendue publique. Au terme de la durée d'exécution du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l'évaluation selon les modalités précédentes. Le plan est prorogé jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan et au plus pour une durée d'un an renouvelable une fois (soit 2 ans), par délibération de l'epci engageant l'élaboration un nouveau plan. En cas de fusion de plusieurs EPCI, les plans préexistants sont exécutoires jusqu à l approbation d un plan couvrant le nouveau périmètre. Si dans ce délai, les plans arrivent à échéance, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximum d un an, après accord du Préfet de département, lorsque l EPCI a pris une délibération engageant l élaboration d un nouveau plan. 7

En cas d élargissement du périmètre de l EPCI par adhésion d une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est adapté dans un délai d un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement. Délai de publication du plan : le plan partenarial est obligatoirement publié avant le 30 décembre 2015 (sauf en Ile-de-France et dans la métropole d Aix-Marseille-Provence où la date est reportée au 1 er décembre 2016) Observations : Les services de l AMF ont été consultés par les services du Ministère du Logement sur le projet de décret le 5 juin 2014. À cette occasion, ils avaient demandé des précisions sur certains points et ils avaient fait un certain nombre d observations sur le texte soumis. Ces observations ont été retenues par les services de l État. Ainsi, concernant les actions contenues dans le plan et la liste des partenaires, l AMF a obtenu ce que la loi ALUR précisait c est-à-dire une participation des communes : le terme «associer» a été remplacé par «y contribuant». Concernant les modalités d élaboration du plan, l AMF a obtenu que soit précisée la participation des communes membres. L AMF est parvenue à obtenir que la notion de résultats insuffisants soit bien liée aux objectifs nationaux déclinés territorialement, afin qu aucune confusion ni interprétation ne soient possible. L ensemble de ces observations se retrouvent dans le décret. Enfin, concernant la date butoir du 31 décembre 2015, cette date est liée à celle mentionnée dans la loi ALUR. L AMF a obtenu que le délai initialement inscrit dans le premier projet au 1 er mai 2015, soit porté jusqu à cette date butoir. Il n en reste pas moins qu il paraît peu probable de parvenir, d ici cette date, à un plan partenarial comprenant l ensemble des dispositifs prévus. 8