COMMUNE DE CUGAND Département de la Vendée Modification simplifiée n 2 du Plan Local d Urbanisme Août 2015 Pièce n 1) NOTICE EXPLICATIVE Réalisation : Direction des études et de l aménagement Procédures Date d approbation Elaboration du PLU 13/07/2006 Modification n 1 29/03/2007 Révision simplifiée n 1 27/11/2008 Révision simplifiée n 2 27/11/2008 Révision simplifiée n 3 27/11/2008 Révision simplifiée n 4 27/11/2008 Révision simplifiée n 5 27/11/2008 Modification n 2 27/11/2008 Modification simplifiée n 1 30/04/2009 Modification n 3 07/07/2011 Modification simplifié n 2 Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 1
NOTICE EXPLICATIVE SOMMAIRE 1. LE CONTEXTE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU...3 1.1 LE CONTEXTE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE CUGAND...3 1.2 LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU...3 2. LE CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU...6 2.1 LA NOTION D ESPACES COLLECTIFS ET D AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES...6 2.2 LES DIFFICULTES POSEES PAR LA REGLE...7 2.3 LA NOUVELLE REDACTION DE LA REGLE PROPOSEE...8 2.4 LA SUPPRESSION DU COEFFICIENT D OCCUPATION DES SOLS (COS)...8 Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 2
1. LE CONTEXTE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 1.1 LE CONTEXTE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE CUGAND Le Plan Local d Urbanisme de CUGAND a été approuvé le 13 juillet 2006. Il a été révisé et modifié à plusieurs reprises depuis cette date. Par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2014, la Communauté de communes Terres de Montaigu a pris la compétence «Plan local d urbanisme». A ce titre, l élaboration d un Plan local d urbanisme intercommunal est actuellement en cours. Pendant cette élaboration, la Communauté de communes peut mener, à la demande des communes, des procédures de modifications des PLU communaux pour leur compte. C est dans ce contexte que la Communauté de communes organise donc la présente procédure de modification simplifiée. Par arrêté intercommunal du Président n AR045-2015 en date du 11 septembre 2015, la procédure de modification simplifiée n 2 du PLU de CUGAND, a été lancée en vue d effectuer une modification du règlement écrit du PLU. Cette modification a pour objet la réécriture de la règle relative aux espaces verts, requis lors de la réalisation d un lotissement. 1.2 LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU La présente procédure d évolution du PLU ne rentre pas dans le champ d application de la révision (article L.123-13 du Code de l Urbanisme) puisqu elle : Ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD (projet d aménagement et de développement durable) Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance Ne consiste pas en l ouverture à l urbanisation, d une zone à urbaniser Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 3
La procédure de modification simplifiée du PLU est régie par les articles L123-13-1, L 123-13-3 et R123-20-2 du Code de l urbanisme. Elle permet de modifier le règlement ou les orientations d aménagement et de programmation (OAP) du PLU. Les évolutions envisagées ne doivent pas conduire à : ni à majorer de + de 20% les possibilités de construire dans la zone ni à réduire les possibilités de construire ni à réduire la surface d une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) Article L123-13-1 «Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.» Article L123-13-3 «I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 4
conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.» Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 5
2. LE CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFEE DU PLU La modification simplifiée envisagée concerne la modification du règlement écrit du PLU. La modification porte sur l article 13 du PLU, relatif aux espaces libres et plantations. Dans les zonages 1AU (zones à urbaniser), UA, UB, UC et UL (zones urbaines), la règle actuelle est la suivante : «Pour les lotissements et groupes d'habitations de plus de 4 logements, une surface de l'ordre de 10 % de la superficie totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres» A l occasion de cette procédure, il sera également procédé à la suppression des règles relatives au COS (coefficient d occupation des sols), qui de fait, ne sont plus applicables depuis la loi ALUR du 24 mars 2014. 2.1 LA NOTION D ESPACES COLLECTIFS ET D AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES La notion d espaces collectifs et d espaces libres semblent assez similaires. Il s agit d espaces non bâti, ouvert au public et qui doivent être aménagés pour permettre leur usage par le public. Toutefois, le PLU de CUGAND ne précise pas la nature exacte de ces espaces collectifs ou libres. Il peut alors s agir de parking, d aire de jeux et de loisirs, d espaces verts, de verger, de boisement, de voirie,. Le PLU ne précise pas non plus la nature des aménagements nécessaires. Par extension, la commune de CUGAND a assimilé cette notion d espaces collectifs, à celle d espaces verts. En effet, la règle de l article 13 est justifiée de cette façon dans le rapport de présentation du PLU de CUGAND qui indique qu «il est exigé de développer les plantations pour donner une image verte et arborée de la commune en zone agglomérée et maintenir la présence d essences souvent locales. La règle sur les espaces verts communs permet d'offrir des espaces récréatifs aux habitants et favorise le lien social, tout en renforçant l image "verte" de la commune. La règle des 10 % s analyse donc comme une obligation de réaliser des espaces verts communs aménagés par des plantations locales, qui soient des espaces de loisirs pour la population. Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 6
2.2 LES DIFFICULTES POSEES PAR LA REGLE Cette règle des 10%, tel qu elle est rédigée, pose des difficultés à plusieurs titres. Tout d abord, le nombre minimal de 4 logements, qui est relativement faible, soumet de multiples projets de petits lotissements (moins de 10 lots) à cette contrainte de 10 % d espaces verts. Cela rend parfois l aménagement de ces lotissements plus complexe à réaliser. Par ailleurs, cette règle, ne permet pas d assurer une densification optimale, notamment dans les zones urbaines déjà bâties. Elle peut même aller à l encontre de l intégration architecturale des projets en imposant des espaces libres communs dans des tissus urbains de bourg, très denses, caractérisés par des constructions à l alignement ou de la mitoyenneté. En outre, la règle actuelle ne règlemente pas la qualité du traitement de ces espaces et leur cohérence. Cela conduit certains projets à n être composé que de reliquats d espaces verts, disséminés en divers endroits du lotissement (en bordure de parking ou de voirie, en limite du lotissement, ). Ces espaces sont alors souvent peu utilisés par les habitants et sont par ailleurs, difficile à entretenir. L objectif souhaité d en faire des espaces accessibles et ouverts au public n est alors pas atteint Enfin la règle actuelle ne prend pas en compte le contexte plus général du quartier ou de la zone dans laquelle s inscrit le projet. En effet, lorsque le projet borde une zone naturelle déjà aménagée ou un parc public boisé, la règle des 10 % ne semble pas adaptée, car le secteur dispose déjà d espaces publics aménagés et accessibles suffisants. LOTISSEMENT DU BORDAGE Exemple du lotissement communal du Bordage : Ce lotissement comporte 5 264 m² d espaces verts pour une superficie total de 4,28 ha. Il est situé en bordure d une zone Nd, zone naturelle aménagée autour du ruisseau du Maingot. La seule zone encadrée en vert représente 2,6 ha environ. Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 7
2.3 LA NOUVELLE REDACTION DE LA REGLE Afin de pourvoir maintenir la présence d espaces verts dans les opérations de lotissement, il est proposé de rédiger la règle relative aux espaces verts de la façon suivante : «Pour les lotissements et groupes d'habitations de plus de 4 logements, il sera imposé la réalisation d espaces verts communs, plantés d arbres ou d arbustes d essences locales. Cet espace devra être accessible et sera aménagé en cohérence avec le paysage existant et les éventuels espaces naturels, espaces verts ou cheminements doux situés à proximité. Dans la mesure du possible, les espaces verts ne seront pas morcelés.» Cette phrase a portée générale permettra à chaque maître d ouvrage de lotissement, de prévoir des espaces verts cohérents avec les espaces avoisinants, et qui soient réellement utilisés par le public, et donc aménagés et facilement accessibles. En conséquence, la suppression de la condition des 10 % permettra une meilleure adaptation de la quantité et la qualité des espaces verts projetés dans une opération. La modification du règlement sur ce point, ne remet donc aucunement en cause la conception initiale de la commune, reprise dans le rapport de présentation : «Il est exigé de développer les plantations pour donner une image verte et arborée de la commune en zone agglomérée et maintenir la présence d essences souvent locales. La règle sur les espaces verts communs permet d'offrir des espaces récréatifs aux habitants et favorise le lien social, tout en renforçant l image "verte" de la commune." 2.4 LA SUPPRESSION DU COEFFICIENT D OCCUPATION DES SOLS (COS) La loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014, a supprimé le coefficient d occupation des sols tel qu il existait à l article L 123-1-5 du Code de l urbanisme. En effet, le COS a souvent eu pour objectif de limiter les droits à construire, ce qui s avère aujourd hui peu compatible avec les objectifs de lutte contre le gaspillage du foncier et les efforts de densification. Depuis la publication de la loi ALUR, l application du COS est systématiquement écartée lors de l instruction des autorisations d urbanisme. Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 8
La présente procédure de modification simplifiée est l occasion d intégrer la suppression du COS, pour les articles concernés par la procédure à savoir : En zone 1AU «Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d occupation du sol est fixé à 0,6. équipements publics.» Toutefois, le COS n est pas applicable aux En zone Ub «Article UB 14 - Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d occupation du sol est fixé à 0,6. Toutefois, le COS n est pas applicable aux équipements publics. En zone Uc «Article UC 14 - Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d occupation du sol est fixé à 0.4. Toutefois, le COS n est pas applicable aux équipements publics. Le COS est majoré de 50% pour les constructions à usage commercial, artisanal ou hôtelier. Toutefois, en sous-secteur UCa, il n est pas exigé de COS.» Ces dispositions seront donc supprimées. Modification simplifiée n 2 du PLU de Cugand 9