Code général des impôts - Article 200 quater Legifrance

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Page 1 sur 5 Chemin : Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'état Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier : Impôt sur le revenu Section V : Calcul de l'impôt II : Impôt sur le revenu 23 : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Article 200 quater Modifié par LOI n 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 106 (V) 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : a. (Abrogé) b. Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de : 1 L'acquisition de chaudières à haute performance énergétique ; 2 L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; 3 L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; 4 L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition : 1 D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition d'un équipement intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d'une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ; 2 De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ; 3 De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ;

Page 2 sur 5 e) Abrogé f) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, au titre de : 1 (Abrogé) 2 La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans. g) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, au titre de chaudières à microcogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ; h) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ; j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ; k) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air. 1 bis. (Sans objet). 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter. Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. 4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, la somme de 8 000 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. 5 bis. Abrogé. 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Page 3 sur 5 Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l'application du crédit d'impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d'au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l'année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2 du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : 1 Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ; 2 La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; 3 Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; 4 Dans le cas de l'acquisition d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaireutilisant une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique ; 5 Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ; 6 Abrogé. 7 Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. 6 bis. Abrogé. 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. NOTA : Conformément à l'article 106 II A de la loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015, à l'exception du second alinéa du 1 du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le I du présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois et sous réserve du B du présent II, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

Page 4 sur 5 Conformément au B du II du même article, le second alinéa du 1 du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date. Liens relatifs à cet article Cite: Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater C Code général des impôts, CGI. - art. 4 B Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1 Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-6 Cité par: Arrêté du 21 août 2008 (V) Arrêté du 4 décembre 2008 - art. (VD) Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1 (VD) Arrêté du 30 mars 2009 - art. 3 (VD) Arrêté du 30 mars 2009 - art. 4 (VD) Arrêté du 30 mars 2009 - art. 5 (VD) Arrêté du 30 mars 2009 - art. 6 (VD) Arrêté du 30 mars 2009 - art. 7 (VD) Arrêté du 30 mars 2009 - art. 8 (VD) Arrêté du 18 juin 2009, v. init. Code de l'énergie - art. L124-1 (V) Délibération du 19 avril 2011 - art. 1, v. init. Délibération du 19 avril 2011 - art. 2, v. init. Délibération du 19 avril 2011 - art. 3, v. init. Délibération du 19 avril 2011 - art., v. init. Délibération du 19 avril 2011, v. init. Arrêté du 25 mai 2011 - art. 7 (VD) Arrêté du 30 décembre 2011 (V) Délibération n 13-1222-1 du 28 juin 2013 - art. 2, v. init. Délibération n 13-1222-1 du 28 juin 2013 - art. 3, v. init. Délibération n 13-1222-1 du 28 juin 2013, v. init. Arrêté du 29 décembre 2013 (V) ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 (V) ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 (VT) ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 - art. 1 (VT) ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 - art. 1, v. init. ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 - art. 2 (VT) ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 - art. 2, v. init. ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 - art. 3 (VT) ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 - art. 4 (VT) ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 - art. Annexe II (VT) DÉCRET n 2014-812 du 16 juillet 2014 (V) DÉCRET n 2014-812 du 16 juillet 2014 - art. 1, v. init. ARRÊTÉ du 9 septembre 2014 (V) DÉCRET n 2014-1299 du 23 octobre 2014 - art. (V) ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 (V) ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 (V) ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1, v. init. ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1, v. init. ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 - art. 5 (V) ARRÊTÉ du 27 février 2015 (V) ARRÊTÉ du 23 juillet 2015 (V) LOI n 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 DÉCRET n 2015-1262 du 9 octobre 2015 (V) Arrêté du 1er décembre 2015 (V) Arrêté du 1er décembre 2015 - art. (VD) Arrêté du 1er décembre 2015 - art. 1 (VD) Arrêté du 1er décembre 2015 - art. 2 (VD) Arrêté du 1er décembre 2015 - art. 3 (VD) Arrêté du 1er décembre 2015 - art. 4 (VD) Code général des impôts, CGI. - art. 1383-0 B (V) Code général des impôts, CGI. - art. 1727 (VD) Code général des impôts, CGI. - art. 193 (VD) Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U (V) Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 bis A (V) Code général des impôts, CGI. - art. 31 (VD)

Page 5 sur 5 Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZN (V) Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 18 bis (V)