LES AXES D OPTIMISATION FISCALE DU DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT

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1 LES AXES D OPTIMISATION FISCALE DU DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT Lors du départ à la retraite d un dirigeant, les axes d optimisation fiscale ne se limitent pas à la seule vente des titres La période récente a été marquée par une volonté délibérée du législateur de mettre en place les solutions fiscales destinées à favoriser la transmission d entreprises, en particulier dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant. A cet effet, la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un régime spécifique, codifié sous l article D ter du Code général des impôts, lui permettant, sous certaines conditions, d exonérer la plusvalue réalisée à l occasion de la cession des titres qu il détient au sein s une société soumise à l impôt sur les sociétés. La loi de finances pour 2007 a aménagé ce dispositif, afin que les plus-values professionnelles en report lors de la cession de ces titres soient également, sous certaines conditions, définitivement exonérées. Ces régimes de faveur sont de nature à inciter le dirigeant qui envisage de faire valoir ses droits à la retraite à rechercher un acquéreur pour ses titres plutôt que de les conserver, ou de les transmettre à titre gratuit, ceci d autant que leur conservation a des incidences en matière d impôt de solidarité sur la fortune, dans la mesure où l exonération liée aux biens professionnels n est plus applicable. Toutefois, d autres options que la vente sont offertes aux dirigeants, également encouragées par le législateur, telles les donations ou la conservation pure et simple des titres. Dans un premier temps, nous rappellerons les mécanismes de chacun des régimes évoqués ci dessus. Puis, dans un second temps, nous démontrerons que la vente n est pas la seule voie d optimisation fiscale laissée au dirigeant lorsqu il part à la retraite. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Experts

2 Présentation générale 1 La vente L article D bis du Code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2005, institue pour les titres possédés au sein d une société relevant de l impôt sur les sociétés, un régime de faveur permettant d imputer, sur la plus-value réalisée à l occasion de leur cession, un abattement du tiers au terme d un délai de détention de six ans révolus, deux tiers au-delà de sept ans révolus, la plus-value étant totalement exonérée si le délai de détention est de huit ans révolus. Ce délai de détention est toutefois décompté à partir du 1er janvier 2006 pour les titres souscrits ou acquis avant cette date, ou du 1er janvier de l année de souscription ou d acquisition si elle est postérieure. D où la mise en place, avec les dispositions de l article D ter du même Code, d un régime transitoire en faveur du dirigeant cédant ses titres, et cessant ses fonctions afin de faire valoir ses droits à la retraite, qui permet à celui-ci de décompter le délai de détention en fonction de la date effective de souscription ou d acquisition des titres correspondants. A noter que la loi de finances pour 2007 a aménagé ce dispositif, notamment en ce qui concerne l éventuelle existence, lors de la cession des titres, de plus-values professionnelles en report d imposition, des suites, en particulier, de l apport en société d une activité professionnelle exercée à titre individuel. Ces plus-values professionnelles peuvent également être définitivement exonérées sous certaines conditions, étant ici précisé que les deux régimes sont indépendants. L administration fiscale à commenté l ensemble du dispositif dans une instruction en date du 22 janvier 2007 (BOI 5 C-1-07). 2 La donation L article 787 B du Code général des impôts permet d exonérer de droits de mutation, à hauteur de trois quarts de leur valeur, les transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés faisant l objet d un engagement collectif préalable de conservation d une durée minimale de deux ans, rendu opposable à l administration par son enregistrement (si l acte n est pas passé en la forme authentique). Les héritiers ou donataires bénéficiaires doivent, quant à eux, prendre un engagement individuel de conservation durant au moins six ans pour les titres ainsi transmis. La société dont les titres sont transmis doit exercer une activité opérationnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale). Toutefois, peuvent également bénéficier du dispositif les titres des sociétés holdings animatrices de leur groupe (c est-àdire celles qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers) et les titres des sociétés interposées dans un double niveau d interposition. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 1

3 L engagement collectif doit porter sur au moins 34% des titres pour les sociétés non cotées (20% pour les sociétés cotées). L un des héritiers ou donataires ayant pris l engagement individuel, ou l un des associés signataires de l engagement collectif, doit exercer une fonction de dirigeant dans la société, durant les cinq années suivant la transmission. La loi de finances rectificative pour 2006 a aménagé ce dispositif en supprimant dans certains cas l obligation de souscrire un engagement collectif de conservation. Celui-ci est désormais réputé acquis lorsque les titres détenus depuis au moins deux ans par le défunt ou donateur et son conjoint dépassent le seuil de 34% ou 20%, sous réserve que l un d entre eux exerce depuis plus de deux ans, dans la société, son activité professionnelle à titre principal ou l une des fonctions de dirigeant. 3 La conservation des titres et l impôt de solidarité sur la fortune Si le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite tout en conservant ses titres, il ne pourra plus se référer à l exonération liée aux biens professionnels en matière d impôt de solidarité sur la fortune, dans la mesure où il ne remplit plus les conditions exigées par l article bis du Code général des impôts. Deux possibilités lui sont, cependant, offertes afin de bénéficier d une exonération partielle à hauteur de trois-quarts de la valeur des titres : - Un premier dispositif mis en place par l article 885 I bis du Code général des impôts, issu de l article 47 de la loi du 1er août 2003 pour l initiative économique. Il repose sur un engagement collectif de conservation des titres pendant au moins six ans, pris au nom de l associé ainsi que de ses ayants cause à titre gratuit et rendu opposable à l administration par son enregistrement, si l acte n est pas passé en la forme authentique. La société dont les titres font l objet de l engagement de conservation doit exercer une activité opérationnelle, sans qu il soit cependant exigé qu elle le soit exclusivement (l exercice d une activité civile accessoire est admis). Les titres d une société holding animatrice de son groupe y sont éligibles. Par ailleurs y sont également éligibles les titres de sociétés interposées (deux niveaux d interposition possibles). L engagement doit porter sur au moins 34% des titres pour les sociétés non cotées (20% pour les sociétés cotées). L un des signataires doit exercer une fonction de dirigeant au sein de la société durant toute la durée de l engagement de conservation, sans qu il ne soit exigé que cette fonction soit exercée par la même personne. La loi de finances rectificative pour 2006 a aménagé ce régime en prévoyant que l exonération partielle n est pas remise en cause en cas de fusions entre sociétés interposées, si l engagement de conservation est respecté jusqu à son terme. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 2

4 - Un second dispositif, institué plus récemment par l article 885 I quater du Code général des impôts, issu de l article 26 de la loi de finances pour 2006, vise les titres détenus par les mandataires sociaux ou les salariés, à la condition que ces titres restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans à compter du 1er janvier de l année au titre de laquelle l exonération est demandée pour la première fois. Le dispositif s applique aux titres des sociétés opérationnelles, étant précisé qu il concerne également les titres de sociétés holdings animatrices de leur groupe. Il est important de noter que l exonération concerne non seulement les mandataires sociaux (ou salariés) en activité, mais également ceux ayant fait valoir leurs droits à la retraite à la condition, toutefois qu ils aient détenus leurs titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leurs fonctions. Une instruction administrative en date du 15 mai 2007 (BOI 7S-3-07) commente ce dispositif. «Les plus de l expert» Lorsqu un dirigeant d une société soumise à l impôt sur les sociétés entend faire valoir ses droits à la retraite, peut-il retenir une autre solution que la vente de ses titres dans le cadre d une optimisation de sa situation fiscale? En effet, les plus récentes dispositions fiscales permettant de favoriser la transmission d entreprises ont accentué l intérêt que présente la cession dans ce cas. L article D ter du Code général des impôts permet à ce dirigeant de retenir la date effective d acquisition ou de souscription de ces titres afin de calculer l abattement pour durée de détention issu de l article D bis du même Code. Par ailleurs, la loi de finances pour 2007 a aménagé ce dispositif afin de permettre également l exonération, lors de la cession des titres, d éventuelles plus-values professionnelles en report d imposition. Nous estimons cependant que la conservation des titres ou leur transmission à titre gratuit sont des solutions à ne pas négliger au regard de l intérêt qu elles présentent en matière d optimisation fiscale. 1 La situation en cas de conservation des titres En matière de plus-values sur la cession future des titres Sauf modification des textes, il lui est possible dans l avenir, de se référer aux dispositions de l article D bis du Code général des impôts afin de bénéficier de l abattement sur la plus-value réalisée lors de leur cession, ou de l exonération totale s il les détient depuis huit ans révolus à compter du 1er janvier En effet, seule la qualité d associé ou actionnaire est visée ici et non plus celle de dirigeant. Par ailleurs, il n est pas exigé que la cession porte sur l intégralité des titres. Entre temps, il lui est possible de conserver une fonction de mandataire social non rémunéré et de percevoir les dividendes attachés à sa participation. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 3

5 En matière d impôt de solidarité sur la fortune Jusqu à l intervention de la loi pour l initiative économique du 1er août 2003, seule la qualification professionnelle des titres permettait de les soustraire à l ISF. En cas de départ à la retraite, le dirigeant cherchait donc à tout prix à maintenir cette qualification, soit en transformant la société en SA avec directoire et conseil de surveillance, soit en procédant à un démembrement de propriété. Aujourd hui, les titres de sociétés peuvent être exonérés sans pour autant être qualifiés de biens professionnels au sens des dispositions contenues aux articles 885 N à 885 R du Code général des impôts. L exonération instituée en 2003, permettant aux investisseurs de bénéficier d une exonération à hauteur de 75% de la valeur des titres sous réserve de souscrire un engagement collectif de conservation, offre aux dirigeants retraités une nouvelle possibilité d exonération partielle. Plus récemment, l article 885 I quater du Code général de impôts, issu de la loi de finances pour 2006, est venu offrir une nouvelle possibilité d exonération partielle en faveur des titres détenus par d anciens dirigeants, salariés ou associés ayant exercé leur activité principale dans la société. Si le délai est identique, les modalités d application de ces mécanismes diffèrent sensiblement. Dans l un des dispositifs, le redevable s engage à titre individuel à conserver les titres, le point de départ de ce délai étant fixé au 1er janvier de la première application de l exonération partielle, alors que dans l autre dispositif, le redevable doit souscrire un engagement collectif avec un ou plusieurs autres associés, le point de départ du délai étant fixé à la date de signature ou d enregistrement de l acte en l absence d un acte authentique. Le choix entre ces deux solutions doit être opéré par le contribuable en toute connaissance de cause en ne négligeant aucun aspect. Il convient cependant de rappeler que, si le mécanisme de l engagement individuel vise expressément les contribuables retraités, celui de l engagement collectif de conservation a, à l origine, pour principale vocation d améliorer la situation des investisseurs en assurant la stabilité du capital des entreprises. Le dispositif résultant de l article 885 I bis du Code général des impôts, qui repose sur un engagement collectif de conservation de six ans n impose pas à l associé signataire un seuil minimal de participations. L obligation d un exercice continu et effectif d une fonction de dirigeant pendant la durée de l engagement n est exigée que de l un des signataires ou l un de leurs ayants cause à titre gratuit titulaires des titres objet de l engagement transmis par décès ou donation. Il n est pas imposé que cette fonction soit effectivement exercée par la même personne. Par ailleurs, cette exonération peut être cumulée avec le régime d exonération prévu en faveur des biens professionnels 1. Il en résulte que : 1 Instruction fiscale 7 S-3-04 n 41 du 23 février 2004 Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 4

6 - le délai de conservation de six années peut débuter alors que l associé est toujours en activité dans la société ; - la signature d un engagement collectif peut permettre au redevable de majorer le montant de son exonération. En effet, alors que l exonération au titre des biens professionnels est limitée à la seule valeur des biens professionnels de la société, l exonération partielle s applique à l intégralité de la valeur des titres. Enfin, dans le cadre de l engagement collectif de conservation, les cessions entre signataires permettent ainsi au dirigeant, parti à la retraite, de céder ses titres sans remise en cause rétroactive de l exonération partielle. Le dispositif récent institué par l article 885 I quater du Code général des impôts peut paraître le mieux adapté à la situation dans la mesure où il est applicable non seulement en cas de cessation des fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, mais également dans le cas où le dirigeant décide de faire valoir lesdits droits tout en poursuivant son activité de mandataire social. Toutefois, il nous semble que deux situations doivent être envisagées : - Soit le dirigeant bénéficie d une exonération au titre des biens professionnels pour sa participation. Dans cette hypothèse, en cas de départ à la retraite, le délai de six ans s imposera à lui sans possibilité de prendre en compte la période de détention antérieure ; - Soit le dirigeant n est pas en mesure de bénéficier d une exonération au titre des biens professionnels, notamment parce qu il ne respecte pas la condition relative au pourcentage de détention ni celle relative à la valeur de sa participation. Dans cette situation, il peut, tout en étant en activité, bénéficier de l exonération partielle sous réserve de conserver les titres six ans. Si son départ à la retraite intervient alors que le délai de six ans n est pas encore atteint, perd-il le bénéfice de l exonération de manière rétroactive? Doit-il prendre un nouvel engagement avec une nouvelle période de six années? L administration répond dans son instruction partiellement à ces questions, lorsqu elle précise qu au 1er janvier de l année, le redevable doit exercer son activité principale au sein de la société comme salarié ou mandataire, et que lorsque cette condition n est plus respectée, l exonération cesse de s appliquer, sauf éventuellement le cas où le redevable à cessé ses fonctions pour partir à la retraite 2. La formulation laisse supposer que l administration pourrait admettre que le délai de six années se poursuive 3. Quoi qu il en soit, dans la majeure partie des cas, le dirigeant bénéficie de l exonération de ses titres en tant que biens professionnels. L application de l exonération partielle, suite à son départ à la retraite, aura pour effet de le contraindre à conserver sa participation pendant six ans sans possibilité de cession. 2 La transmission à titre gratuit des titres Si l engagement collectif de conservation est préalable et en cours à la date du décès ou à la donation, la transmission peut bénéficier de l exonération partielle de droits de 2 Instruction fiscale 7 S-3-06 n 51 du 1 er juin Dans le même sens paragraphe 2501 de l ouvrage «Actions et parts de sociétés : ISF, donation, succession» aux éditions Francis Lefevbre Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 5

7 succession ou donation (la plus-value éventuellement constatée à cette occasion n est pas imposable dans la mesure où seules les cessions à titre onéreux entrent dans le champ de l imposition). Rappelons que l engagement est réputé acquis lorsque les titres détenus depuis au moins deux ans par le défunt ou donateur et son conjoint dépassent le seuil de 34% ou 20%, sous réserve que l un d entre eux exerce depuis plus de deux ans, dans la société, son activité professionnelle à titre principal ou l une des fonctions de dirigeant. A noter que les abattements de droit commun s appliquent également, outre la réduction de droit liée à l âge du donateur. Une donation d usufruit ou avec réserve d usufruit peut bénéficier de l exonération partielle, celle-ci s appliquant à la valeur de l usufruit ou de la nue-propriété des titres déterminée conformément aux règles de droit commun (application du barème de l article 669 du Code général des impôts). Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 6

8 Annexe Références législatives et réglementaires Code général des impôts GIMPO00.rcv Article 1 er ; Article 81 A ; I et II, Article 200 quinquies ; Article 200 quater ; Article 93, 9 ; Article 244 quater N ; Article 244 quater 0 ; Article 244 quater H ; Article 220 sexies ; Article 1647 C ; Article 1647 B septies ; Article B ; Article 212 ; Article 885 I bis ; Article 885 I quater Instructions administratives BOI 7 S-3-06, du 1er juin 2006 BOI 5 C , du 22 janvier 2007 BOI 5 G-2-06, du 26 octobre BOI 4 A-7-06, du 24 février BOI 7 S-3-04, du 23 février 2004 BOI 7 S-3-07, du 15 mai Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 7

9 CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 1er (Edition du 1 juillet 1979)) (Loi nº du 30 décembre 1998 art. 7 II 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 74 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 74 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article A. Article 81 A (Edition du 1 juillet 1979)) (Loi nº du 3 mai 2005 art. 7 Journal Officiel du 4 mai 2005) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 51 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'etat où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1º Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2º Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. Les dispositions du 2º ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1º et 2º du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1º Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; 2º Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ; 3º Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. NOTA : Loi nº du 30 décembre 2005, art. 51 II : "Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année Article 200 quinquies (Loi nº du 30 décembre 2000 art. 42 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Ordonnance nº du 22 septembre 2000 art. 1, art. 2, art. 5, art. 7 Journal Officiel du 24 septembre 2000) (Loi nº du 28 décembre 2001 art. 14 I d finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº du 30 décembre 2002 art. 76 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 110 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº du 30 décembre 2006 art. 29 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) I Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un

10 contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L du code de la route ; b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ; c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ; b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ; c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de Le crédit d'impôt est porté à lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du 3 du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition. III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et aux articles 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. NOTA : Loi art. 29 II : "Les 1º et 2º du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période. Le 3º du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année Article 200 quater (Loi nº du 30 décembre 1999 art. 5 VI 3 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) (Loi nº du 30 décembre 2000 art. 67 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Décret nº du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001) (Ordonnance nº du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº du 28 décembre 2001 art. 14 I c finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº du 30 décembre 2002 art. 78 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº du 30 décembre 2002 art. 30 IV e finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

11 (Loi nº du 30 juillet 2003 art. 34, art. 36 Journal Officiel du 31 juillet 2003) (Loi nº du 30 décembre 2003 art. 86 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 90 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 83 I, II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº du 30 décembre 2006 art. 49 Journal Officiel du 31 décembre 2006) 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ; b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : 1º L'acquisition de chaudières à condensation ; 2º L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1º Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; 3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération : 1º Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ; 3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales : 1º Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; 3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 5. Le crédit d'impôt est égal à : a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ; b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. d. 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

12 Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. Article 93 (Loi nº du 21 décembre 1979 art. 6 II finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979) (Loi nº du 30 décembre 1981 art. 17 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er Janvier 1982) (Loi nº du 29 décembre 1982 art. 72 II derniere phrase finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983) (Loi nº du 29 décembre 1983 art. 2 VII, art. 18 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Loi nº du 30 décembre 1986 art. 18 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº du 29 décembre 1990 art. 19 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi nº du 30 décembre 1991 art. 92 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº du 13 juillet 1992 art. 33 II Journal Officiel du 16 juillet 1992) (Loi nº du 4 février 1995 art. 57 VI XIV Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi nº du 30 décembre 1996 art. 87 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº du 30 décembre 1996 art. 18 I II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº du 29 décembre 1997 art. 33 II III finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997) (Loi nº du 30 décembre 1997 art. 10 I 1º finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) (Ordonnance nº du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº du 28 décembre 2001 art. 54 I b finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Décret nº du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002) (Ordonnance nº du 25 mars 2004 art. 16 Journal Officiel du 27 mars 2004) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 50 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº du 23 octobre 2006 art. 2 II Journal Officiel du 24 octobre 2006) 9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1º du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée. Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa. L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder euros par an. Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. Article 244 quater N (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 108 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du 2 avril 2006) I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi nº du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre : a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ; b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a. II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre. III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 par salarié. IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de

13 personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156. Article 220 sexies (Loi nº du 30 décembre 1991 art. 94 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº du 31 décembre 1992 art. 51 VII finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Décret nº du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1998) (Loi nº du 30 décembre 2003 art. 88 I 1º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 48 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 48 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 24 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 109 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3º de l'article L du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. II Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes : a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ; d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité. 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ; d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à par minute produite. III Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ; b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L même code, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle. 2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français. IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire. L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II. V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

14 VI La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros. 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation. 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. 4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret. VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Article 1647 C (Décret nº du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 20 septembre 1981 en vigueur le 1er juillet 1981 : dispositions devenues sans objet) (Loi nº du 29 décembre 1997 art. 20 a finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997) (Loi nº du 2 juillet 1998 art. 110 Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Décret nº du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999) (Ordonnance nº du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Ordonnance nº du 25 mars 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 29 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 6 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité : a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ; d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, fait l'objet d'un dégrèvement. I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à : a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ; b) euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ; c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ; d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I. II. a) (abrogé) ; b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement. IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. NOTA : Loi nº du 30 décembre 2005, art. 6 II : "Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts". Article 1647 (Décret nº du 30 octobre 1980 art. 11 Journal Officiel du 1 N0VeMBre 1980) (Loi nº du 13 juillet 1984 art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1984)

15 (Loi nº du 29 décembre 1984 art. 37 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985) (Loi nº du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985) (Décret nº du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 1985) (Loi nº du 23 décembre 1988 art. 38 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) (Loi nº du 30 décembre 1992 art. 50 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi nº 93-5 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi nº du 30 décembre 1995 art. 45 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995) (Loi nº du 29 décembre 1997 art. 28 b, f, finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998) (Loi nº du 30 décembre 1998 art. 26, art finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº du 2 juillet 1998 art. 28 Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Loi nº du 1 juillet 1998 art. 18 XIV Journal Officiel du 2 juillet 1998) (Loi nº du 23 décembre 2000 art. 6 II Journal Officiel du 24 décembre 2000) (Loi nº du 30 décembre 2000 art. 63 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 24 décembre 2000) (Loi nº du 21 décembre 2001 art. 11 III Journal Officiel du 26 décembre 2001) (Loi nº du 28 décembre 2001 art. 91 finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 26 décembre 2001) (Loi nº du 30 décembre 2002 art. 53 I d finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº du 18 juin 2003 art. 7 II Journal Officiel du 19 juin 2003) (Loi nº du 1 août 2003 art. 11 Journal Officiel du 2 août 2003) (Loi nº du 30 décembre 2003 art. 39 I 2º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) (Loi nº du 30 décembre 2003 art. 42 III finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Ordonnance nº du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 24 février 2004) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 37 II, art. 41 I b finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 24 II finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 14 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2006) (Loi nº du 30 décembre 2006 art. 45 III Journal Officiel du 31 décembre 2006) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 41 I b finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement sur le montant : a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. II. (Sans objet). III. Pour frais de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L et L du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. IV. (Sans objet). V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A. b. (abrogé) c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB. VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. VIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M. IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE. X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L du code du patrimoine. XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article XII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L du code des assurances. XIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à l'article L du code rural.

16 Article 212 (Loi nº du 29 décembre 1983 art. 11 I 3º finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Décret nº du 20 octobre 1988 art. 1 : suppression de dispositions périmées Journal Officiel du 22 octobre 1988 en vigueur le 15 juillet 1988) (Loi nº du 29 décembre 1990 art. 22 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi nº du 13 juillet 1992 art. 1 à 19 Journal Officiel du 14 juillet 1992) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 113 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007) I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. II Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à Euros. Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices. 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer : 1º Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ; 2º L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L du code monétaire et financier. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L du code monétaire et financier. Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1º et 2º, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1. III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe. Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe. IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi nº du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. NOTA : Loi art. 113 VIII Finances pour 2006 : ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier Article 885 I bis (Loi nº du 1 août 2003 art. 47 Journal Officiel du 5 août 2003) (Loi nº du 30 décembre 2005 art. 26 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº du 30 décembre 2006 art. 57 III finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) (Décret nº du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

17 Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ; b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L du code de commerce. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation. L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ; En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

18 Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause. Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. Article 885 I quater (inséré par Loi nº du 30 décembre 2005 art. 26 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter. L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W. II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I. III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. NOTA : LOI art. 26 III Finances pour 2006 : dispositions d'application.

19 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-7-06 N 35 du 24 FEVRIER 2006 CRÉDIT D IMPOT POUR DEPENSES DE PROSPECTION COMMERCIALE (C.G.I., art. 244 quater H) NOR : BUD F J Bureau B 2 É C O N O M I E G E N E R A L E D E L A M E S U R E L article 23 de la loi de finances pour 2005 (n du 30 décembre 2004) a instauré un crédit d impôt, codifié à l article 244 quater H du code général des impôts, en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n du 31 décemb re 1990 qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d exporter en dehors de l Espace économique européen des services, des biens et des marchandises. Les articles 52 et 53 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n du 30 décembre 2005) modifient les dispositions des I et II de l article 244 quater H du code général des impôts. Le champ d application du crédit d impôt pour dépenses de prospection commerciale (dit «crédit d impôt prospection commerciale») est ainsi étendu aux dépenses exposées en vue d exporter au sein de l Espace économique européen. Parallèlement, les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l article L du code du service national versées aux volontaires internationaux en entreprise entrent désormais dans l assiette du crédit d impôt pour dépenses de prospection commerciale. Les nouvelles dispositions des I et II de l article 244 quater H du code général des impôts issues de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée s appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l article L du code du service national intervenant à compter du 1 er janvier La présente instruction commente ces nouvelles dispositions fevrier P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

20 4 A-7-06 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : SITUATION ACTUELLE 1 CHAPITRE 2 : SITUATION NOUVELLE 6 Section 1 : Extension du champ d application aux dépenses de prospection commerciale exposées au sein de l Espace économique européen 6 Section 2 : Extension des dépenses éligibles aux indemnités et prestations versées aux volontaires internationaux en entreprises 9 Section 3 : Entrée en vigueur 14 Annexe 1 : Articles 52 et 53 (loi de finances rectificative pour 2005 n du 30 décembre 2005 ) Annexe 2 : Déclaration spéciale n 2079-P-SD (disponi ble sur le portail «impot.gouv.fr») 24 février

21 4 A-7-06 CHAPITRE 1 : SITUATION ACTUELLE 1. L article 23 de la loi de finances pour 2005 (n du 30 décembre 2004) a instauré un crédit d impôt, codifié à l article 244 quater H du code général des impôts, en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n du 31 décembre 1990 qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d exporter en dehors de l Espace économique européen des services, des biens et des marchandises. 2. Quatre catégories de dépenses sont éligibles à ce crédit d impôt prospection commerciale : - les frais et indemnités de déplacement et d hébergement liés à la prospection commerciale en vue d exporter en dehors de l Espace économique européen ; - les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l Espace économique européen ; - les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l Espace économique européen ; - les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l entreprise en vue d exporter en dehors de l Espace économique européen. 3. Le crédit d impôt prospection commerciale est ainsi égal à 50 % du montant des dépenses éligibles. L obtention du crédit d impôt est subordonnée au recrutement d une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission. 4. Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne ou du volontaire affecté au développement des exportations. 5. Le crédit d impôt prospection commerciale ne peut être obtenu qu une seule fois par l entreprise. CHAPITRE 2 : SITUATION NOUVELLE Section 1 : Extension du champ d application aux dépenses de prospection commerciale exposées au sein de l Espace économique européen 6. L article 52 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n du 30 décembre 2005) étend le champ d application des dépenses éligibles au crédit d impôt prospection commerciale aux dépenses exposées en vue d exporter au sein de l Espace économique européen. 7. Désormais, les dépenses de prospection commerciale exposées en vue d exporter des services, des biens et des marchandises sont éligibles au crédit d impôt prospection commerciale quel que soit le territoire en vue duquel il est envisagé d exporter. 8. Sous réserve de cette modification, les précisions apportées dans l instruction 4 A-9-05 du 18 avril 2005 (notamment aux n os 36 à 50) demeurent applicables. Section 2 : Extension des dépenses éligibles aux indemnités et prestations versées aux volontaires internationaux en entreprises 9. L article 53 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n du 30 décembre 2005) créé une cinquième catégorie de dépense éligible au crédit d impôt prospection commerciale. Ainsi, ouvrent désormais droit au crédit d impôt les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l article L du code du service national lorsque l entreprise a recours à un volontaire international en entreprise (VIE) pour satisfaire à l obligation d affectation d une personne au développement des exportations conformément au III de l article 244 quater H du code général des impôts février 2006

22 4 A Entre ainsi dans l assiette du crédit d impôt prospection commerciale, l indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l article L du code du service national composée d une partie fixe et d une partie variable (cf. décret n du 30 novembre 2000 pris p our l application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils). 11. De même, les prestations nécessaires à la subsistance, à l équipement et au logement du volontaire international en entreprise prévues à l article L du code du service national entrent désormais dans l assiette du crédit d impôt prospection commerciale. Il est précisé que lorsque le volontaire international en entreprise est affecté en dehors du territoire métropolitain, ces prestations peuvent être servies sous forme d une indemnité supplémentaire. 12. L intermédiation d un organisme étatique ou d une collectivité territoriale facilitant le recours à un volontaire international en entreprise pour les entreprises et permettant par exemple le partage d un volontaire international entre plusieurs entreprises ne s oppose pas au bénéfice du crédit d impôt prospection commerciale au titre des dépenses versées pour l accueil d un volontaire international en entreprise dès lors que l entreprise expose elle-même des dépenses éligibles. 13. Exemple : Un Conseil général met en place un dossier de volontariat international en entreprise. Le contrat de volontariat international en entreprise prévoit que le volontaire remplira ses missions au sein de deux entreprises différentes. Le Conseil général assure ainsi une mission d intermédiation entre le volontaire international en entreprise, l organisme gestionnaire et les entreprises intéressées. Par ailleurs, le Conseil général verse euros à chacune des entreprises à titre de subvention. Le crédit d impôt se calcule de la manière suivante. Chacune des entreprises expose euros de dépenses au titre des indemnités et prestations mentionnées à l article L du code du service national versées au volontaire international en entreprise. Les subventions publiques reçues par chacune des entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d impôt (au cas présent euros par entreprise) doivent être déduites des bases de calcul de ce crédit. Chacune des entreprises a ainsi droit au crédit d impôt prospection commerciale à hauteur de 50 % x euros (soit ) = euros. Section 3 : Entrée en vigueur 14. L article 23 de la loi de finances pour 2005 (n du 30 décembre 2004) prévoit que les dispositions prévues à l article 244 quater H du code général des impôts s appliquent aux dépenses exposées par les entreprises à compter du 1 er janvier Les nouvelles dispositions instituées par les articles 52 et 53 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n du 30 décembre 2005) s appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au II de l article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l article L du code du service national intervenant à compter du 1 er janvier Ainsi, seules les dépenses exposées à compter du recrutement d une personne ou d un volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations intervenant à compter du 1 er janvier 2006 sont éligibles au nouveau dispositif. 17. Exemple : L entreprise A a eu recours à un volontaire international en entreprise depuis le 1 er janvier 2005 qu elle dédie au développement des exportations en Espagne à compter du 1 er janvier L entreprise B recrute, quant à elle, un salarié le 1 er septembre 2006 qu elle dédie au développement des exportations en Italie à compter de cette même date. 24 février

23 4 A-7-06 L entreprise A ne pourra bénéficier des nouvelles dispositions du crédit d impôt prospection commerciale issues de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée dès lors que le volontaire international en entreprise a été recruté avant le 1 er janvier En revanche, l entreprise B pourra bénéficier des nouvelles dispositions du crédit d impôt prospection commerciale puisque le salarié affecté au développement des exportations a été recruté le 1 er septembre 2006 (soit après le 1 er janvier 2006). BOI lié : 4 A-09-05, n 70 du 18 avril 2005 : n s 36 à 50. La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT février 2006

24 4 A-7-06 Annexe 1 Articles 52 et 53 de la loi de finances rectificative pour 2005 n du 30 décembre 2005 Article 52 I. - L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Dans le premier alinéa du I, les mots : «en deh ors de l'espace économique européen» sont supprimés ; 2 Le II est ainsi modifié : a) Dans les a, c et d, les mots : «en dehors de l'espace économique européen» sont supprimés ; b) Dans le b, les mots : «situés en dehors de l'espace économique européen» sont supprimés ; II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L du code du service national intervenant à compter du ler janvier Article 53 I. - Après le d du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé : «e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III.» II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L du code du service national intervenant à compter du ler janvier février

25 4 A février 2006

26 4 A février

27 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 G-2-06 N 175 du 26 OCTOBRE 2006 BENEFICES NON COMMERCIAUX. REGIMES PARTICULIERS. PRODUCTION LITTERAIRE, SCIENTIFIQUE OU ARTISTIQUE. ABATTEMENT SUR LE BENEFICE DES JEUNES ARTISTES DE LA CREATION PLASTIQUE. (ARTICLE 50 DE LA LOI N DU 30 DECEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005). (C.G.I., art. 93-9) NOR : BUD F J Bureau B 1 P R E S E N T A T I O N Les revenus provenant d une activité artistique perçus par des personnes physiques sont imposés à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l article 92 du code général des impôts. Le 9 de l article 93 du code précité, issu de l article 50 de la loi n du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable à l impôt sur le revenu réalisé par les jeunes artistes de la création plastique, au titre de leurs cinq premières années d activité, dans la limite de par an, à l occasion de la vente ou de l exploitation de leurs œuvres d art. Ce nouveau dispositif s applique aux activités commencées à compter du 1 er janvier octobre P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Brice Cantin

28 5 G-2-06 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Champ d application de l abattement 4 A. ARTISTES CONCERNEES 4 I. Auteurs d œuvres d art 4 II. Définition des œuvres d art de la création plastique 6 B. DATE DE CREATION DE L ACTIVITE 8 I. Cas général 8 II. Situation des artistes ayant résidé ou résidents hors de France 10 C. PERSONNES PHYSIQUES RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE 11 Section 2 : Modalités d application 13 A. DUREE DE L ABATTEMENT 13 B. CALCUL DE L ABATTEMENT 15 I. Revenus éligibles 15 1) Principes 15 2) Précisions 16 II. Assiette de l abattement 22 III. Montant et plafond de l abattement 25 C. OBLIGATIONS DECLARATIVES 26 D. EXCLUSION EN CAS D OPTION POUR LE DISPOSITIF PREVU A L ARTICLE 100 BIS octobre

29 5 G-2-06 Section 3 : Conséquences diverses 31 I. Plafond de déduction des charges sociales personnelles des professionnels libéraux prévu à l article 154 bis 32 II. Plafond de déduction des cotisations versées dans le cadre des plans d épargne retraite populaire ou de certains régimes de retraite supplémentaire prévu à l article 163 quatervicies 33 III. Mention sur la déclaration d ensemble des revenus prévue à l article IV. Limites et seuils de revenus servant au calcul de la prime pour l emploi prévue à l article 200 sexies 35 V. Revenu fiscal de référence prévu au IV de l article Section 4 : Entrée en vigueur 37 Annexe : Article 50 de la loi n du 30 dé cembre 2005 de finances rectificative pour octobre 2006

30 5 G-2-06 INTRODUCTION 1. Les revenus provenant d une activité artistique perçus par des personnes physiques sont imposés à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l article 92 du code général des impôts, selon le régime de la déclaration contrôlée prévu à l article 96 du code précité ou selon le régime déclaratif spécial, si les recettes annuelles sont inférieures à par an, dans les conditions prévues à l article 102 ter du même code. 2. L article 50 de la loi n du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 introduit un dispositif fiscal incitatif et spécifique pour la création plastique. En application de ce nouveau régime, codifié au 9 de l article 93 du code général des impôts, les personnes physiques qui ont la qualité d auteurs d œuvres d art, au sens du 1 du I de l article 297 A du code général des impôts, bénéficient d un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable à l impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée, au titre de la première année d activité et des quatre années suivantes. L abattement ne s applique pas en cas d option pour le régime prévu à l article 100 bis du code précité. L abattement s applique aux revenus provenant de la cession de ces œuvres d art, ainsi que de la cession et de l exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres, à l exception des revenus provenant des opérations mentionnées à l article 279 bis du code général des impôts. L abattement de 50 % est plafonné à par an. Le montant de l abattement est retenu pour l appréciation des différents seuils fiscaux prévus par le code général des impôts et doit être reporté sur la déclaration des revenus n Ce dispositif s applique aux activités commencées à compter du 1 er janvier La présente instruction commente ce dispositif. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes. Section 1 : Champ d application de l abattement A. ARTISTES CONCERNES I. Auteurs d œuvres d art 4. Peuvent bénéficier de l abattement les personnes physiques auteurs ou créateurs d œuvres d art plastiques ou graphiques définies infra (n os 6 et 7). Sont donc exclus du bénéfice de l abattement les ayants droit ou le conjoint survivant de l artiste, les personnes qui ont acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les œuvres d art (marchands d art, galeries, intermédiaires, personnes privées), ainsi que les personnes morales titulaires de droits sur l œuvre. 5. La notion d auteur d œuvres d art se définit par référence aux règles prévues par le code de la propriété intellectuelle en matière de droits d auteur, étant précisé que les œuvres artistiques doivent être originales, c est-à-dire porter l empreinte de la personnalité de l artiste. En principe, la qualité d auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l œuvre est divulguée (article L du code de la propriété intellectuelle). Pour plus de précisions sur la notion de titulaires de droits d auteur, en particulier dans le cas des œuvres dites de collaboration, composite ou collective, il est possible de se reporter à la documentation administrative 3 A 1154, n os 7 à 8. II. Définition des œuvres d art de la création plastique 6. L abattement est réservé aux artistes auteurs d œuvres d art du secteur de la création plastique. 26 octobre

31 5 G-2-06 Il s agit des œuvres d art plastiques ou graphiques (peintures, sculptures, dessins, photographies d art, créations des arts appliqués) définies par référence aux œuvres d art imposables selon le régime de la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l article 297 A et qui peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA de 5,5 % prévu à l article 278 septies. La liste de ces œuvres d art est donnée par le II de l article 98 A de l annexe III. Cette liste présente, pour la mise en œuvre de la présente mesure, un caractère exhaustif. Il s agit des œuvres suivantes : - tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; - gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; - à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; - tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ; - exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; - émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ; - photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Pour connaître les précisions apportées par la doctrine administrative sur la définition des œuvres d art en matière de TVA, il convient de se reporter à la documentation administrative 3 K 1121 à 1127 ainsi qu à la documentation administrative 3 C 2164 n os 1 à 7 et à l instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C Peuvent également bénéficier de l abattement, les créations d œuvres audiovisuelles sur support analogique ou numérique, ainsi que les biens mobiliers constitutifs de l installation dans laquelle elles s intègrent lorsque l ensemble constitue une œuvre unique et indivisible, sous réserve que : - le tirage de ces œuvres soit contrôlé par l artiste et limité au plus à douze exemplaires ; - ces œuvres soient signées et numérotées par l artiste ou, à défaut, accompagnées d un certificat d authenticité signé et numéroté par ledit artiste. I. Cas général B. DATE DE CREATION DE L ACTIVITE 8. L abattement s applique sur le bénéfice provenant de la première année d activité et des quatre années suivantes. Il s applique aux artistes qui commencent leur activité à compter du 1 er janvier La date de début de l activité artistique correspond en principe à la date à laquelle l artiste perçoit pour la première fois des revenus éligibles à la présente mesure et qui sont imposables à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En pratique, s agissant des artistes de la création graphique et plastique, l année de création de l activité correspond en règle générale à celle au cours de laquelle l artiste plasticien procède à la déclaration de son activité auprès du service des impôts, compétent comme centre des formalités des entreprises. Il convient toutefois de retenir la date de perception des premiers revenus artistiques lorsque l artiste n a pas procédé à cette déclaration en temps voulu. Dès lors que les revenus en cause sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n y a pas lieu de distinguer pour apprécier la date de début de l activité : octobre 2006

32 5 G selon que ces revenus sont réalisés dans le cadre d une activité professionnelle, prépondérante ou non ; - selon l importance ou la fréquence des revenus provenant de l activité artistique ; - ou selon que les revenus sont imposés selon le régime déclaratif spécial ou le régime de la déclaration contrôlée. En tout état de cause, un artiste ne peut bénéficier de l abattement qu une seule fois au titre de son début d activité. Ainsi, l artiste plasticien ayant commencé une première fois son activité puis l ayant cessé, qui reprend ensuite cette activité ne peut pas bénéficier d un second abattement au titre de cette reprise d activité. En revanche, si cette reprise intervient moins de cinq ans après avoir commencé l activité, l artiste peut revendiquer le bénéfice de l abattement pour les revenus reçus pour la période restant à courir avant l expiration de ce délai. II. Situation des artistes résidents ou ayant résidé hors de France 10. La circonstance qu un artiste plasticien ait exercé son activité à l étranger durant plusieurs années ne fait pas obstacle à ce qu il puisse bénéficier de l abattement à l occasion de sa première installation en France pour exercer son activité. Dans cette situation, l artiste peut bénéficier de l abattement : - soit à compter de l année au cours de laquelle son domicile fiscal est pour la première fois situé en France au sens des articles 4 A et 4 B, sous réserve que sa résidence fiscale soit aussi située en France au sens de la convention internationale applicable ; - soit à compter de la première année au cours de laquelle cet artiste non-résident sera imposé à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les revenus de source française provenant de son activité artistique imposable en France en application des dispositions des articles 164 A et 164 B et des conventions internationales dès lors que cet artiste dispose en France de manière habituelle d une base fixe pour l exercice de ses activités. C. PERSONNES PHYSIQUES RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION CONTRÔLEE 11. Le bénéfice de l abattement est réservé aux artistes personnes physiques imposés à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui sont soumis au régime de la déclaration contrôlée de plein droit ou sur option. A cet égard, peu importe que l activité artistique soit exercée à titre professionnel ou non. Les artistes imposés selon le régime déclaratif spécial prévu à l article 102 ter (régime «micro-bnc») sont donc exclus du bénéfice de l abattement. Sont également exclus les bénéfices provenant d une activité artistique éligible lorsque cette activité est l accessoire d une activité commerciale ou agricole et que les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles en application respectivement des articles 155 et Par ailleurs, l abattement est réservé aux personnes physiques. Les sociétés et groupements qui ont une activité artistique ne peuvent donc pas bénéficier de l abattement, sans préjudice du cas visé au n 17. Section 2 : Modalités d application A. DUREE DE L ABATTEMENT 13. En application du 9 de l article 93, l abattement de 50 % s applique aux bénéfices réalisés au cours de la première année d activité définie ci-dessus aux n os 8 et 9 et des quatre années suivantes. La durée totale d application de l abattement ne peut donc excéder cinq ans. 26 octobre

33 5 G-2-06 La circonstance qu au titre d une année comprise dans cette période de cinq ans, la personne physique ne réalise pas de revenus éligibles à l abattement, ne remplisse pas les conditions pour bénéficier de l abattement (application du régime déclaratif spécial ou option pour le régime prévu à l article 100 bis par exemple) ou qu elle cesse toute activité, n a aucune incidence sur ce délai, qui commence à courir à compter de la permière année d activité, définie ci-dessous aux n os 8 et suivants, et ne peut être prolongé. Bien entendu, si après cette interruption, l artiste perçoit de nouveaux revenus éligibles, l abattement peut de nouveau s appliquer pour la durée restant à courir. Exemple 14. Un artiste peintre perçoit les premiers revenus de son activité en mars Il est imposé selon le régime déclaratif spécial au titre de l année En 2007, il opte pour le régime de la déclaration contrôlée ainsi que pour l application du dispositif de lissage des revenus prévu à l article 100 bis. En 2008, il révoque son option pour l application de l article 100 bis mais ne réalise aucun revenu pouvant bénéficier de l abattement. Pour les années suivantes, à compter de 2009, il perçoit des revenus éligibles qui sont imposés selon le régime de la déclaration contrôlée. Au titre des années 2006, 2007 et 2008, l artiste peintre ne bénéficie pas de l abattement de 50 %. Au titre des années 2009 et 2010, l abattement de 50 % s applique sur le bénéfice réalisé au titre de ces années, à l exclusion des revenus des années antérieures restant imposables en application de l article 100 bis (cf. infra n os 28 à 30). L abattement de 50 % cesse définitivement de s appliquer pour les revenus réalisés à compter de B. CALCUL DU MONTANT DE L ABATTEMENT I. Revenus éligibles 1) Principes 15. Peuvent bénéficier de l abattement : - les revenus provenant de la cession proprement dite des œuvres d art définies ci-dessus et mentionnées à l article 98 A de l annexe III (cf. n os 6 et 7) ; - ainsi que ceux réalisés à l occasion de la cession ou de l exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres. Cette dernière catégorie vise les revenus issus de la mise à disposition des œuvres ou de l exploitation des droits d auteur attachés à l œuvre d art dans le respect des conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle ; - les sommes reçues en substitution ou dédommagement de ces revenus, à la suite d un sinistre notamment. 2) Précisions Revenus provenant de l exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi 16. D une manière générale, le droit d exploitation appartenant à l auteur reconnu par le code de la propriété intellectuelle comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (article L du code la propriété intellectuelle). En pratique, s agissant des œuvres d art visées à l article 98 A de l annexe III, les revenus susceptibles de bénéficier de l abattement provenant de la cession et de l exploitation des droits patrimoniaux portant sur ces œuvres seront notamment : - le droit de reproduction prévu à l article L du code de la propriété intellectuelle pour l utilisation de l image d une œuvre d art à l occasion d une publication par exemple ; - le droit de suite, c est-à-dire le droit de participation au produit de toute vente aux enchères publiques ou par l intermédiaire d un commerçant d une œuvre graphique ou plastique prévu à l article L du code précité octobre 2006

34 5 G-2-06 Revenus perçus par l intermédiaire de sociétés 17. En principe, ne sont éligibles que les revenus perçus directement par les auteurs personnes physiques. Peuvent toutefois bénéficier de l abattement les revenus provenant de la cession et de l exploitation des droits précités perçus par l intermédiaire d une société civile chargée de la perception et de la répartition desdits droits et régie par le titre II du code de la propriété intellectuelle (par exemple la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques). Prix, récompenses et aides à la création 18. Il est rappelé que, sous certaines conditions précisées dans la documentation administrative 5 G 2222, n os 9 à 11, les prix académiques perçus par les artistes ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu global. Ces sommes n ont donc pas à être retenues pour l application du présent abattement. Les prix et récompenses qui demeurent imposables ainsi que, le cas échéant, les aides à la création peuvent bénéficier de l abattement si les sommes sont attribuées en considération de la qualité d auteur d œuvres d art de la création plastique ou pour la création proprement dite des œuvres d art éligibles. Revenus exclus du bénéfice de l abattement 19. Il s agit, d une part, des revenus mentionnés ci-dessus s ils proviennent des opérations mentionnées à l article 279 bis et, d autre part, des revenus perçus dans le cadre de l activité artistique autres que ceux mentionnés aux n os 15 et suivants. 20. En application du troisième alinéa du 9 de l article 93, les revenus provenant des opérations mentionnées à l article 279 bis du code général des impôts n ouvrent pas droit au bénéfice de l abattement. Il s agit notamment des opérations exclues du bénéfice du taux réduit de la TVA en raison de leur caractère pornographique ou d incitation à la violence (cf. documentation administrative 3 C 2298 n 19 et 3 C 215, n os 23 et 24). 21. Les autres revenus réalisés dans le cadre de l activité artistique n ouvrent pas droit au bénéfice de l abattement. Sont notamment exclus les produits financiers provenant du placement de la trésorerie professionnelle, les plus et moins-values de cession d éléments d actif ainsi que tous les autres revenus professionnels qui ne sont pas liés à la vente et à l exploitation des œuvres d art plastiques éligibles (droits d auteur provenant d une activité artistique distincte, cession d œuvres d art autres que celles de l artiste lui-même, activités d enseignement, etc). II. Assiette de l abattement 22. L abattement de 50 % s applique sur le montant du bénéfice réalisé au cours de l année, c est-à-dire le montant total des recettes provenant d opérations qui peuvent bénéficier de l abattement après déduction de la totalité des dépenses qui correspondent à ces recettes et qui sont nécessitées par l exercice de la profession, déterminées dans les conditions de droit commun prévu au 1 de l article 93. Il est rappelé que dans le cas où l activité artistique est considérée comme exercée à titre non professionnel (cf. sur cette notion documentation administrative 5 G 25), les déficits éventuels provenant de cette activité ne sont pas déductibles du revenu professionnel ni du revenu global, mais sont seulement imputables sur les bénéfices tirés d activités semblables durant la même année ou sur les six années suivantes. Dans cette situation, l abattement sur le bénéfice non professionnel doit être calculé après imputation du ou des déficits non professionnels antérieurs. 23. L artiste qui a perçu, au titre d une même année, des revenus éligibles et des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui ne peuvent pas bénéficier de l abattement doit donc procéder à une affectation précise des dépenses professionnelles entre ces deux catégories de revenus. S agissant des dépenses professionnelles qui ne peuvent faire l objet d une affectation précise (par exemple : amortissements ou loyers des immeubles affectés à l activité professionnelle, indemnités d assurance, charges sociales, impôts et taxes etc.), la ventilation s effectue en principe au prorata des recettes éligibles par rapport à l ensemble des recettes de l année considérée. Toutefois, une autre clef de répartition (par exemple la durée d utilisation du bien) peut être utilisée si elle est plus à même de rendre compte de la réalité des bénéfices provenant de l activité éligible et de celle provenant d une activité non éligible. En tout état de cause, l artiste doit être à même de justifier précisément du montant et de la réalité de la répartition à laquelle il aura procédé. 26 octobre

35 5 G-2-06 Mesure de tolérance 24. A titre de simplification, il est admis que le contribuable pour lequel l exercice de l activité de la création plastique constitue l activité prépondérante puisse procéder à la répartition forfaitaire globale de l ensemble des dépenses de l année considérée entre les revenus pouvant bénéficier de l abattement et ceux exclus, en utilisant comme clef de répartition générale et unique des dépenses professionnelles le rapport entre le montant des recettes des activités éligibles et le montant total des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisées dans le cadre de son activité artistique. Pour la détermination de cette clef de répartition, le montant total des recettes s entend des recettes brutes encaissées, y compris les remboursement de frais, les produits financiers et autres gains divers à l exclusion des plus-values professionnelles. Est considérée comme une activité prépondérante, le cas où les recettes éligibles à l abattement représentent plus de 50 % du montant total des recettes imposables dans la catégorie des bénéficies non commerciaux. Dans cette situation, les dépenses qui font l objet d une répartition forfaitaire sont toutes les dépenses professionnelles de l année considérée relevant des bénéfices non commerciaux à l exclusion des moins-values professionnelles. III. Montant et plafond de l abattement 25. Le montant du bénéfice éligible déterminé dans les conditions exposés ci-dessus fait l objet d un abattement de 50 %. Le montant de l abattement ne peut excéder par an. Le bénéfice éligible d une année qui excède le montant de reste donc, pour cette quote-part excédentaire, imposable en totalité. La fraction du plafond de non utilisée au titre d une année ne peut être reportée sur les années suivantes. C. OBLIGATIONS DECLARATIVES 26. L abattement s applique de plein droit lorsque toutes les conditions pour en bénéficier sont remplies. Il n est subordonné à aucune option ou obligation déclarative spécifique du contribuable sous réserve de l indication du bénéfice exonéré sur sa déclaration des revenus n En pratique, l artiste plasticien qui bénéficie de l abattement doit : - mentionner sur sa déclaration des revenus non commerciaux n 2035 l application de l abattement et déduire les sommes correspondantes du montant du bénéfice imposable. L artiste doit être à même de justifier précisément, et à tout moment, du montant du bénéfice qui bénéficie de l abattement. - reporter distinctement sur sa déclaration d ensemble des revenus n 2042 les revenus imposables aprè s abattement et les sommes qui bénéficient de l abattement de 50 % (cf. infra n 34). D. EXCLUSION EN CAS D OPTION POUR LE DISPOSITIF PREVU A L ARTICLE 100 BIS 28. L abattement de 50 % ne s applique pas en cas d option pour l application du régime particulier prévu à l article 100 bis. L option pour l application de ce dernier régime implique donc la renonciation au bénéfice de l abattement pour les années couvertes par l option. 29. L article 100 bis permet, sur option du contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée, d imposer le bénéfice provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique en retenant la moyenne des recettes de l année d imposition et des deux ou quatre années précédentes, sous déduction de la moyenne des dépenses de ces mêmes années (cf. documentation administrative 5 G 422) octobre 2006

36 5 G-2-06 L option pour ce dispositif peut être révoquée mais, dans ce cas, le dispositif de l article 100 bis continue à produire ses effets au cours des années ultérieures pour les bénéfices non encore imposés des années couvertes par l option. 30. En conséquence, en cas de révocation de l option précitée dans les conditions prévues à l article 100 bis, le bénéfice de l abattement est conservé pour les revenus des années ultérieures si ces années ouvrent encore droit à l abattement (cf. ci-dessus). Dans cette situation, les bénéfices des années couvertes par l option et non encore imposés en application de l article 100 bis doivent être ajoutés aux revenus des années suivantes pour la période restant à courir dans les conditions indiquées par la documentation de base. Ces bénéfices provenant d années couvertes par l option pour l article 100 bis ne peuvent pas bénéficier de l abattement de 50 % (cf. exemple au n 14). Section 3 : Conséquences diverses 31. Les II à VI de l article 50 de la loi de finances rectificative pour 2005 précité modifient différents articles du code général des impôts afin de tenir compte de l application de l abattement de 50 % prévu au 9 de l article 93. I. Plafond de déduction des charges sociales personnelles des professionnels libéraux prévu à l article 154 bis 32. Le montant du revenu exonéré d impôt sur le revenu en application du présent abattement est retenu pour l appréciation du montant du revenu professionnel pris en compte pour la détermination des limites de déduction du bénéfice imposable des cotisations facultatives au titre des régimes de prévoyance complémentaire ou des contrats d assurance de groupe ou pour perte d emploi subie, déterminée dans les conditions prévues par l article 154 bis (cf. BOI 5 G-7-05, en particulier les n os 3 à 37). II. Plafond de déduction des cotisations versées dans le cadre des plans d épargne retraite populaire ou de certains régimes de retraite supplémentaire prévu à l article 163 quatervicies 33. Le montant du revenu qui bénéficie de l abattement doit également être retenu pour l appréciation du montant du revenu professionnel à prendre en compte pour la détermination des limites de déduction du revenu net global des cotisations versées dans le cadre des plans d épargne retraite populaire ou de certains contrats souscrits dans le cadre de régime de retraite supplémentaire prévu à l article 163 quatervicies (cf. BOI 5 B-11-05, en particulier les n os 46 à 50). III. Mention sur la déclaration d ensemble des revenus prévue à l article Dans tous les cas, le contribuable doit indiquer dans la déclaration d ensemble de ses revenus prévue à l article 170, le montant du revenu qui bénéficie de l abattement prévu au 9 de l article 93, au même titre que les autres revenus professionnels exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies. IV. Limites et seuils de revenus servant au calcul de la prime pour l emploi prévue à l article 200 sexies 35. Le montant de l abattement est retenu pour l appréciation du respect des seuils et plafonds prévus pour l attribution et le calcul de la prime pour l emploi dans les conditions prévues à l article 200 sexies (cf. BOI 5 B-12-01, fiche n 1, n 12). V. Revenu fiscal de référence prévu au IV de l article Le montant du revenu exonéré d impôt sur le revenu en application de l abattement de 50 % est pris en compte pour la détermination du revenu fiscal visé à l article Le revenu fiscal de référence défini au IV de l article 1417 est utilisé pour le bénéfice de divers abattements, exonérations et dégrèvements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d habitation et, sous certaines conditions, pour l attribution de la prime pour l emploi. Ce revenu correspond au montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal du redevable retenus pour l établissement de l impôt sur le revenu de l année précédent et majoré de certaines charges et revenus exonérés (cf. BOI 6 D-2-98, section 3, B et 6 D-1-02 n 2). 26 octobre

37 5 G-2-06 Section 4 : Entrée en vigueur 37. L abattement s applique aux activités commencées à compter du 1 er janvier 2006 en application du V de l article 50 de la loi de finances rectificative pour 2005 précité. En conséquence, un artiste de la création plastique qui a commencé son activité en 2005 ou à une date antérieure ne peut pas bénéficier de l abattement, y compris pour les revenus perçus en 2006 ou les années suivantes. La date de début de l activité artistique est définie aux n os 8 à 10. DB liées : 5 G 42 n 1 à 3, 5 G 4211, n 6, 5 G 422 et 5 B 4211 n 11. BOI liés : 5 G-7-05 n 33 à 37, 5 B n 46 à 50, 5 B fiche n 1, n 12, 6 D-2-98 section 3, B et 6 D-1-02 n 2. La Directrice de la Législation Fiscale Marie-Christine LEPETIT octobre 2006

38 5 G-2-06 Annexe Article 50 de la loi n du 30 décembre200 5 de finances rectificative pour 2005 I. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé : «9. Les auteurs d'œuvres d'art au sens du 1 du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes. «Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des œuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée. «Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa. «L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder EUR par an. «Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis.» II. - Dans le dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après la référence : «44 undecies», sont insérés les mots : «ou du 9 de l'article 93». III. - Dans le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après la référence : «4 undecies», sont insérés les mots : «ou du 9 de l'article 93». IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : «44 undecies», sont insérés les mots : «le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93,». V. - Dans le septième alinéa du 3 du B du I de l'art icle 200 sexies du même code, après la référence : «4 undecies», sont insérés les mots : «ou du 9 de l'article 93». VI. - Dans le b du 1 du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : «44 undecies», sont insérés les mots : «, ainsi que du 9 de l'article 93,». VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1 er janvier 2006.» 26 octobre

39 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S N 35 du 23 FEVRIER 2004 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES OBJETS D UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION. CONDITIONS D APPLICATION. (LOI N DU 1 er AOUT 2003 POUR L INITIATIVE ECONOMIQUE, ART. 47) (C.G.I., art. 885 I bis) NOR : BUD F J Bureau B 2 PRESENTATION L article 47 de la loi pour l initiative économique (n du 1 er août 2003, JO n 179 du 5 août 2003), codifié à l article 885 I bis du code général des impôts (CGI), exonère sous certaines conditions d impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l objet d un engagement collectif de conservation. Cette instruction présente les conditions d application de ce nouveau dispositif février P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté Maubeuge Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX Abonnement : 149 TTC Prix au N : 3,50 TTC

40 7 S-3-04 Les articles cités dans la présente instruction appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts. Section 1 : Sociétés dont les titres peuvent faire l objet de l engagement collectif de conservation mentionné à l article 885 I bis A. SOCIETES CONCERNEES 1. Nature de l activité 1. Les biens susceptibles de bénéficier de l exonération partielle d ISF, prévue à l articl e 885 I bis, sont les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données DB 7 S 3311 n 2 et suivants. Il est précisé que le régime d imposition de ces sociétés est sans incidence pour l application de la mesure. Par ailleurs, il n est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n est pas prépondérante. 2. Sociétés et biens exclus du régime de faveur 2. Les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur. Il en est de même des entreprises individuelles et des sociétés unipersonnelles qui sont de fait exclues du dispositif dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec l existence de l engagement prévu par l article 885 I bis. B. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDING 3. L activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d application de l exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l article 885 I bis sont applicables aux participations détenues par des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions prévues pour l octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être remplies. Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d un portefeuille de participations : - participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ; - et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Ces sociétés holding actives s opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l exonération partielle en tant que simples gestionnaires d un portefeuille mobilier. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 7 S 3323 n 15 à 20. A noter que le caractère animateur d une société holding s apprécie dans les mêmes conditions pour l application des articles 787-B (789-A avant le 1 er janvier 2004), 885-I bis et bis. 23 février

41 7 S-3-04 Section 2 : Conditions d application du régime de faveur A. LES PERSONNES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT Compte tenu de la nature collective de l engagement, celui-ci doit être souscrit par au moins deux personnes propriétaires de titres qu il s agisse de personne physique ou de personne morale. 1. Personnes physiques concernées 4. Aucun seuil de détention individuel n est exigé. De plus, le fait que ces titres constituent pour l un des signataires un bien professionnel, exonéré à ce titre d ISF, est sans incidence sur l application du régime de faveur aux autres signataires. Dans l hypothèse d un démembrement de propriété, l engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l usufruit à la nue - propriété, le point de départ de l engagement de conservation restera constitué, pour le titulaire de la pleine propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l engagement initial. Lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un mineur dont les biens font l objet d une administration légale pure et simple (article du code civil), chacun des deux parents peut souscrire seul l engagement au nom de son enfant mineur. En effet, la souscription d un engagement collectif de conservation s analyse sur un plan civil en un acte d administration. Pour le même motif, en cas d administration légale sous contrôle judiciaire des biens d un enfant mineur (article du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer pour le compte du mineur un engagement collectif de conservation sans autorisation du juge des tutelles. Si les titres constituent des biens communs, c est l époux associé ou l un des deux époux s ils ont tous les deux la qualité d associé qui a la capacité de signer l engagement collectif de conservation. Il est précisé que l époux non signataire, qu il ait ou non la qualité d associé, est réputé pour l application du dispositif de l article 885-I bis signataire de l engagement. 5. Par ailleurs, l engagement collectif de conservation des parts ou actions de sociétés doit être pris par l associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit 1. En cas de décès de l associé ou de donation de titres, les héritiers ou les donataires sont donc tenus au respect de l engagement collectif de conservation jusqu au terme de celui-ci. A cet égard, il est souligné que ces héritiers et donataires sont réputés associés signataires de l engagement. A ce titre, l antériorité de l engagement leur est acquise. Ils sont donc susceptibles de bénéficier de l exonération partielle dès l année suivant celle de la transmission à titre gratuit sans procéder à la signature d un nouvel engagement sur les titres transmis. 2. Personnes morales concernées 6. Un engagement collectif de conservation peut être souscrit par une personne morale. Il est précisé que cette personne morale peut être une société interposée entre un redevable de l ISF et la société dont les titres font l objet de l engagement. En toute hypothèse, l engagement doit être pris par une personne morale qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l objet de l engagement de conservation. 1 Dans l hypothèse, où l engagement pris par l associé ne précise pas expressément qu il a été pris pour ses ayants cause à titre gratuit, la seule référence aux dispositions de l article 885 I bis suffit à engager les ayants cause précités et à rendre ainsi l engagement valide pour le bénéfice de l exonération février 2004

42 7 S-3-04 B. CONDITIONS DE FORME DE L ENGAGEMENT 7. L engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé) et doit être enregistré dans les conditions prévues par l article 658 pour être opposable à l administration. Par ailleurs, si l engagement porte sur des titres admis à la négociation sur un marché réglementé, celui - ci doit être communiqué à l Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l article L du code de commerce (cf. annexe I). A défaut, l exonération partielle prévue par l article 885 I bis n est pas applicable. C. OBJET ET DUREE DE L ENGAGEMENT 1. Caractère figé de l engagement 8. L engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est figé dès l enregistrement de l acte qui le constate auprès de l administration ou dès la signature s agissant d un acte authentique. Dès lors, les signataires d un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts ou actions, à l exception de celles reçues dans le cadre d une augmentation de capital résultant de l incorporation de réserves dès lors que l attribution d actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l engagement de conservation. De même, il est admis que l engagement n est pas remis en cause en cas d augmentation du nombre d actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Bien entendu, dans cette hypothèse, l engagement doit se poursuivre sur les titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération. En revanche, aucun autre associé de la société, qui n a pas souscrit initialement cet engagement collectif de conservation, ne peut devenir membre de l engagement pendant le délai de l engagement sauf en qualité d ayants cause à titre gratuit d un signataire (cf. n 10). Néanmoins, un ou plusieurs associés qui ont déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d autres associés un nouvel engagement collectif de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas échéant, de l exonération partielle d ISF, les autres conditions étant, par ailleurs supposées remplies. Ainsi, un titre d une société peut faire l objet de plusieurs engagements différents. 2. Pourcentages de participations requis 9. Lorsque les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le seuil minimum de 20 % concerne les droits de vote et les droits financiers soumis à l engagement collectif de conservation. Pour le calcul de la quotité des droits de vote et de droits financiers, il convient de se reporter à l instruction 7 G n 12 à 14. La même règle s applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger. En revanche, pour les sociétés non cotées, le seuil de 34 % doit concerner les parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à l engagement. En conséquence, il n y a pas lieu de prendre en compte les fractionnements d actions précitées, c est-à-dire droit de vote et droits financiers, dès lors que ces titres ne constituent pas des actions. En tout état de cause, pour le calcul des seuils de 20 % et 34 %, il est tenu compte des titres, objets de l engagement de conservation, détenus par l ensemble des associés signataires de cet engagement. 3. Transmissions sans incidence sur l exonération partielle 10. L engagement collectif de conservation se poursuit dans l hypothèse de cession de titres soumis à l engagement qui interviennent entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause à titre gratuit. 23 février

43 7 S-3-04 Par ailleurs, il est admis que l engagement de conservation se poursuive également en cas de donation de titres à des personnes non signataires de l engagement. A cet égard, il est souligné que la qualité d associé de l engagement de tels cessionnaires leur permet de bénéficier de l exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession et de l antériorité de l engagement en contrepartie de la poursuite de l engagement de conservation jusqu à son terme. En cas de décès d un associé signataire ou de donation, la transmission des titres aux bénéficiaires non signataires emporte des conséquences identiques. Dans l hypothèse où un associé signataire a procédé à la cession ou à la donation de l ensemble des titres soumis à l engagement qu il détient, ce dernier préserve sa qualité de signataire pour procéder ultérieurement à une nouvelle acquisition de titres soumis à l engagement sans que le régime de faveur soit remis en cause. En revanche, il est précisé que les autres cessions de titres remettent en cause le bénéfice de l engagement (cf. n 24). 4. Durée de l engagement a) Durée initiale de l engagement 11. L engagement de conservation doit porter sur un ensemble de titres que les associés signataires ont entendu garder collectivement pendant au moins six ans. Cette durée s apprécie de date à date à compter, selon les cas, de la date de l acte s il s agit d un acte authentique ou de son enregistrement s il s agit d un acte sous seing privé. b) Modification ou prorogation de la durée de l engagement 12. La durée initiale de l engagement peut être modifiée par un avenant sans pouvoir néanmoins être ramenée à une durée de moins de six ans. De tels avenants doivent être enregistrés auprès de l administration pour lui être opposable avant le terme de l engagement initial. Ainsi, la durée de l engagement peut être prorogée de façon expresse. Les associés de l engagement peuvent prévoir également dès l origine une prorogation tacite pour une durée déterminée de l engagement collectif de conservation. Le terme de l engagement pourra être constitué par la réalisation d un événement. En toute hypothèse la dénonciation d une prorogation devra être notifiée à l administration pour lui être opposable. D. EXERCICE D UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L UN DES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT 13. Le bénéfice de l exonération partielle d ISF est subordonné à l exercice continu et effectif pendant la durée de l engagement par l un des associés signataires ou réputés signataires ou l un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l engagement transmis par décès ou par donation : - d une activité professionnelle principale si la société est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, - ou, d une fonction énumérée au 1 de l article 885 O bis si cette société est soumise à l impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Il n est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l engagement de conservation. Il est admis qu en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n excède pas 3 mois, la condition de continuité de l exercice de la fonction de direction n est pas remise en cause. En ce qui concerne la notion d activité professionnelle exercée à titre principal et la définition des fonctions de direction énumérées au 1 de l article 885 O bis, il convient de se reporter aux paragraphes 29 à 37 du BOI 7 G-6-01 précité février 2004

44 7 S L article 885 I bis n impose pas de condition tenant à la rémunération perçue par l associé signataire dirigeant. 15. Enfin, la fonction de direction dans la société dont les titres font l objet d un engagement collectif de conservation peut être exercée par une personne morale. Section 3 : Portée de l exonération A. DATE D EFFET DE L ENGAGEMENT 16. Dans la mesure où l engagement collectif de conservation est opposable à l administration à compter de la date de son enregistrement 2, les associés signataires peuvent bénéficier de l exonération partielle à compter de l année suivant celle de l enregistrement de cet engagement à l exception des aménagements prévus pour l ISF dû au titre de l année 2004 (cf. instruction 7 S-5-03 en date du 23 décembre 2003). B. NATURE DE L EXONERATION 17. Lorsque les conditions d application prévues à l article 885 I bis sont remplies, les parts ou actions détenues par un redevable sont exonérées d ISF à concurrence de la moitié de leur valeur. 18. Il est précisé que l existence de l engagement collectif de conservation n est pas de nature à justifier l application d un abattement. B. CAS PARTICULIER DES TITRES DE SOCIETES INTERPOSEES 19. L article 885 I bis prévoit que l exonération partielle est applicable aux titres d une société qui possède directement des parts ou actions objets d un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d interposition). Cet article prévoit également que l exonération partielle est applicable aux titres d une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d interposition). 1. Application de l exonération aux titres d une société signataire d un engagement : hypothèse d un simple niveau d interposition (cf. annexe II) 20. La valeur des titres d une société interposée entre le redevable de l ISF et la société dont les parts ou actions font l objet d un engagement de conservation bénéficie de l exonération partielle à proportion de la valeur réelle de l actif brut de la société interposée qui correspond à la participation soumise à l engagement. La fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l exonération partielle d ISF, s obtient par la formule suivante : Valeur des titres de la société interposée X Valeur de la participation soumise à l engagement collectif de conservation Valeur de l actif brut de la société interposée 2. Application de l exonération aux titres d une société non signataire d un engagement : hypothèse d un double niveau d interposition (cf. annexe III) 21. La valeur des titres d une société, détenus directement par un redevable de l ISF, bénéficie de l exonération partielle lorsque cette société possède directement des titres d une société signataire d un engagement de conservation. L exonération partielle s applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte qui a fait l objet d un engagement de conservation. La fraction de la valeur des titres de cette société qui est susceptible de bénéficier de l exonération partielle d ISF, s obtient de la manière suivante. 2 ou de la date de l acte s il s agit d un acte authentique. 23 février

45 7 S-3-04 Dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte qui a fait l objet d un engagement de conservation. Cette valeur se calcule ainsi : Valeur de la participation, que possède la société dont les titres sont détenus directement par le redevable à l ISF, dans la société signataire de l engagement X Valeur de la participation soumise à l engagement collectif de conservation Valeur de l actif brut de la société signataire de l engagement Dans un deuxième temps, la valeur de la participation indirecte qui a fait l objet d un engagement de conservation permet de déterminer la fraction de la valeur des titres à laquelle s applique l exonération partielle : Valeur des titres détenus directement par le redevable dans la société qui détient une participation dans la société signataire de l engagement X Valeur de la participation indirecte ayant fait l objet d un engagement de conservation Valeur de l actif brut de la société qui détient une participation dans la société signataire de l engagement. 22. S agissant des conséquences sur les formules précitées des variations à la hausse des participations à chaque niveau d interposition, il y a lieu de se reporter au paragraphe n 32. D. SORT DES DETTES 23. Aux termes du premier alinéa de l article 769 dont les dispositions sont applicables à l ISF, les dettes contractées pour l achat de biens exonérés ou dans l intérêt de tels biens, sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens. Lorsque l exonération du bien auquel la dette se rapporte est partielle, la dette est déductible de l actif brut dans les mêmes proportions que la valeur soumise à l impôt. Dès lors, les dettes contractées pour l acquisition de titres objets d un engagement collectif de conservation, exonérés à ce titre pour la moitié de leur v aleur, ne sont déductibles de l actif que pour la moitié de leur montant. Section 4 : Conséquences du non-respect des conditions d application du régime de faveur A. CESSIONS DE TITRES A UN TIERS PAR L UN DES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT 1. Conséquences pour le cédant personne physique 24. La cession de parts ou actions soumis à un engagement de conservation à une personne autre qu un associé de l engagement entraîne la remise en cause de l exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant, et non simplement ceux ayant fait l objet de la cession. Dès lors, le cédant doit acquitter le complément d impôt dû sur les années antérieures et l année de cession au titre desquelles il a bénéficié de l exonération partielle. Ces compléments d impôts sont assortis de l intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois (CGI, art. 1727). 2. Conséquences pour les autres signataires a) Les seuils minimums de 20 % et 34 % sont respectés 25. L exonération partielle n est pas remise en cause et continue à s appliqu er pour l avenir aux autres signataires s ils conservent leurs titres jusqu au terme de l engagement et dans la mesure où les seuils minimums de 20 % et de 34 % continuent d être collectivement respectés février 2004

46 7 S-3-04 b) Les seuils minimums de 20 % et 34 % ne sont plus respectés 26. Si à l issue de la cession par un signataire à un tiers, les autres signataires ne respectent pas les seuils minimums de 20 % ou 34 % de titres, l exonération partielle dont ont pu bénéficier les autres signataires de l engagement est en principe remise en cause. Néanmoins, le bénéfice de l exonération partielle n est pas remis en cause pour le passé et l année en cours si ces signataires concluent, dans un délai d un an, un nouvel engagement collectif de conservation. Ce nouvel engagement doit inclure non seulement leurs titres soumis à l engagement initial mais aussi respecter les autres conditions imposées par l article 885 I bis (notamment durée minimale de 6 ans de l engagement et seuil de 20 % et 34 %). 3. Conséquences du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres et aux seuils de détention au-delà du délai de six ans 27. L article 885 I bis prévoit qu au-delà du délai de six ans, seule est susceptible d être remise en cause l exonération partielle accordée au titre de la période d un an en cours lors du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres et aux seuils de détention. B. AUTRES TRANSFERTS DE TITRES 1. Réunion de tous les droits sociaux en une seule main 28. Dans l hypothèse où l ensemble des titres objets d un engagement collectif de conservation se trouvent, au gré des cessions et donations effectuées entre les signataires, réunies entre les mains d un seul signataire, il est admis que le régime de faveur est maintenu pour le passé et pour l avenir toutes les autres conditions devant être respectées. 2. Evolution des participations à l un des niveaux d interposition 29. L exonération partielle prévue par l article 885 I bis est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d interposition. Dès lors, chaque associé personne morale ou personne physique de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu il possédait au moment de la signature de l engagement pendant toute la durée de ce dernier. Il en résulte notamment les conséquences suivantes. 30. La transmission par un redevable de l ISF, des parts ou actions qu il détient dans une société qui possède directement (un niveau d interposition) ou indirectement (deux niveaux d interposition) une participation dans une société dont les titres font l objet d un engagement collectif de conservation entraîne la remise en cause de l exonération partielle dont il a pu bénéficier. Cependant, il est admis que la transmission à titre gratuit des titres précités ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur dans la mesure où les héritiers, donataires ou légataires conservent les titres ainsi transmis pendant la durée de l engagement collectif restant à courir. 31. Par ailleurs, cas de transmission, par une société dont le redevable détient directement une participation, de parts ou actions d une société signataire d un engagement (hypothèse d un double niveau d interposition), le régime de faveur dont a bénéficié le redevable à raison de sa participation i ndirecte est remis en cause. 32. Il est toutefois précisé que l acquisition par le redevable ou par la société interposée considérée (n 31) de titres supplémentaires qui ont pour effet d augmenter leur participation indirecte dans la société dont les titres sont soumis à engagement n est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur. Cependant pour l avenir, il ne pourra pas être tenu compte de ces titres pour le calcul de la fraction exonérée des titres détenus directement par le redevable (cf. n 20 et suivants). 33 Par ailleurs, le régime de faveur n est pas remis en cause dans l hypothèse où la société signataire cède ou acquiert des titres à un ou d un autre associé membre de l engagement. Il en est de même si cette société cède des titres non soumis à un engagement alors même qu elle détient des titres de la même société qu elle a entendu soumettre à un engagement de conservation. L opération d acquisition ou de cession par cette société de titres objets de l engagement collectif aura un effet sur le calcul de la fraction des titres exonérée du redevable détenteur d une participation indirecte (cf. n 20 et suivants). 23 février

47 7 S Le non-respect de la condition tenant à la participation inchangée entraîne la remise en cause de l exonération partielle d ISF dont a pu bénéficier un redevable en raison de sa détention indirecte de titres objets d un engagement, elle ne conduit pas à remettre en cause l exonération éventuelle dont bénéficient des redevables signataires de l engagement collectif en cause. Au-delà du délai de six ans, il est admis que seule est remise en cause l exonération partielle des titres de la société interposée accordée au titre de la période d un an en cours lors du non respect de cette condition. C. ABSENCE D EXERCICE D UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L UN DES SIGNATAIRES DE L ENGAGEMENT 35. En cas de non-respect de la condition relative à l exercice d une fonction de direction au sein de la société dont les titres font l objet d un engagement de conservation par l un des associés signataires, l exonération partielle d ISF est remise en cause. Néanmoins, il est admis qu au-delà d une durée de six ans, seule est remise en cause l exonération partielle accordée au titre de la période d un an en cours lorsque la condition relative à l exercice de la fonction n est plus respectée. D. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L OBJET DE L ENGAGEMENT 1. Scission ou fusion 36. Dans l hypothèse d une opération de fusion ou de scission, au sens de l article 817 A, l exonération partielle accordée au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas remise en cause si les signataires de l engagement de conservation conservent les titres qu ils ont reçus en contrepartie jusqu au terme de l engagement. 2. Augmentation de capital 37. Dans l hypothèse d une augmentation de capital conduisant au non-respect des conditions de seuils de détention, l exonération partielle au titre de l année en cours et celle au titre des années précédentes n est pas remise en cause dans la mesure où les signataires de l engagement conservent leurs titres jusqu à son terme. 3. Annulation de titres 38. Dans l hypothèse d une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un redevable n est pas remise en cause. 4. Dispositions communes 39. Dans les cas énumérés aux n 36, 37 et 38, l exonération ne pourra s appliquer pour l avenir que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. 40. En outre, l absence de remise en cause du régime de faveur dans les cas précités bénéficient également aux redevables qui ont bénéficié d une exonération à raison de leur participation ind irecte dans la société objet des modifications structurelles limitativement énumérées par la loi à la condition en cas de fusion, scissions et augmentation de capital que les participations restent inchangées à chaque niveau d interposition jusqu au terme de l engagement février 2004

48 7 S-3-04 Section 5 : Cumul du régime en faveur des titres objets d un engagement collectif de conservation avec d autres dispositions 41. Il est précisé que le régime général d exonération d impôt de solidarité sur la fortune prévu par les articles 885 O bis et suivants en faveur des biens professionnels et celui prévu par l article 885 I bis en faveur des titres objets d un engagement collectif de conservation ne sont pas exclusifs l un de l autre. Dans ces conditions, des titres exonérés partiellement d impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels par application de l article 885 O ter peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de l exonération partielle prévue par l article 885 I bis dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies. 42. Par ailleurs, l engagement collectif pris en application de l article 885 I bis peut valoir engagement collectif au sens de l article 787 B. Le Sous-Directeur Jean-Pierre LIEB 23 février

49 7 S-3-04 ANNEXE I Article L du Code de commerce Toute clause d une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d acquisition d actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d offre publique. La société et l Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l Autorité des marchés financiers février 2004

50 7 S-3-04 ANNEXE II 80 % M. X M. Y dirigeant M. Z Société A 20 % 10 % 70 % Société B cotée La société A (société interposée) et M. Y dirigeant signent le 15 décembre 2003 un engagement collectif de conservation de six ans pour la totalité des actions de la société B qu ils détiennent. M. Y exerce dans la société B une des fonctions mentionnées à l article 885 O bis. La société A et M. Y détiennent 90 % des droits financiers et des droits de vote de la société B. M. X est assujetti à l impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de droit commun. La valeur vénale de la participation que M. X détient dans la société A s élève à 40 M, celle détenue par la société A dans la société B à 20 M. L actif brut de la société A a une valeur de 80 M. M. X est susceptible de bénéficier de l exonération partielle prévue par l article 885 I bis du CGI au titre de l année En effet, cet article prévoit que l exonération partielle est applicable aux titres d une société qui possède directement des parts ou actions objets d un engagement de conservation auquel elle a souscrit. Fraction de la valeur des actions de la société A susceptible de bénéficier de l exonération partielle d ISF : 40 M X 20 M / 80 M = 10 M Valeur imposable de la participation de M. X dans la société A : (10 M X 50 %) + (40 M - 10 M ) = 35 M au lieu de 40 M. 23 février

51 7 S-3-04 ANNEXE III 85 % M. X M. Y dirigeant M. Z Société A 10 % 10 % 90 % Société B 80 % Société C non cotée La société B (double niveau d interposition) et M. Y dirigeant signent le 15 décembre 2003 un engagement collectif de conservation de six ans pour la totalité des actions de la société C qu ils détiennent. M. Y exerce dans la société B une des fonctions mentionnées à l article 885 O bis. La société B et M. Y détiennent 90 % des droits financiers et des droits de vote de la société C. M. X est assujetti à l impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de droit commun. La valeur vénale de la participation que M. X détient dans la société A s élève à 85 M, celle détenue par la société A dans la société B à 63 M et celle détenue par la société B dans la société C à 48 M. L actif brut de la société A a une valeur de 120 M, celui de la société B une valeur de 80 M. M. X est susceptible de bénéficier de l exonération partielle prévue par l article 885 I bis du CGI. En effet, cet article prévoit que l exonération partielle est applicable aux titres d une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation. Cette exonération partielle s applique à la valeur des titres de la société A dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l actif brut de cette société représentative de la participation indirecte qu elle détient par l intermédiaire de la société B dans la société C et dont les titres font l objet d un engagement de conservation. - Dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte, objet d un engagement, que détient la société A dans la société C par l intermédiaire de la société B : Valeur de la participation indirecte de A dans C = 63 M X 48 M / 80 M = 37,8 M - Dans un deuxième temps, la valeur de la participation indirecte de A dans C permet de déterminer la fraction de la valeur des titres de A à laquelle s applique l exonération partielle : Fraction de la valeur des actions de la société A susceptible de bénéficier de l exonération partielle d ISF : 85 M X 37,8 M / 120 M = 26,77 M Valeur imposable de la participation de M. X dans la société A : (26,77 M X 50 %) + (85 M - 26,77 M ) = 71,61 M au lieu de 85 M février 2004

52 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S-3-06 N 91 du 1er JUIN 2006 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DETENUES PAR LES SALARIES OU MANDATAIRES SOCIAUX (C.G.I., art. 885 I quater) NOR : BUD F J Bureau B 2 PRESENTATION L article 26 de la loi de finances pour 2006, codifié à l article 885 I quater du code général des impôts (CGI), exonère sous certaines conditions d impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux. Cette instruction présente les conditions d application de ce nouveau dispositif er juin P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

53 7 S-3-06 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Champ d application 2 A. SOCIETES CONCERNEES 2 I. Nature de l activité et forme de la société 2 II. Cas particulier des sociétés holding 7 III. Application du dispositif d exonération partielle aux parts de fonds communs de placement d entreprise (FCPE) et aux actions de sociétés d investissement à capital variable d actionnariat salarié (SICAVAS) 10 B. REDEVABLES CONCERNES 11 I. Salariés ou mandataires sociaux exerçant leur activité principale dans la société 11 a) Salariés 11 b) Mandataires sociaux 13 c) Condition tenant à l exercice de son activité principale dans la société 14 II. Situation des retraités 17 III. Cas particuliers 23 a) Titres appartenant en propre à l un des membres du foyer fiscal et qualité de salariés, de mandataire social ou de retraité d un autre membre du foyer fiscal 23 b) Biens grevés d un usufruit ou d un droit d usage 24 Section 2 : Portée de l exonération 25 A. NATURE DE L EXONERATION 25 B. TITRES DES SOCIETES LIEES ET INTERPOSEES 27 C. CAS DES TITRES DETENUS DANS PLUSIEURS SOCIETES 34 D. PARTS DE FCPE ET ACTIONS DE SICAVAS 40 Section 3 : Condition tenant à la conservation de titres 48 1 er juin

54 7 S-3-06 A. DUREE DE CONSERVATION 48 B. SITUATION PARTICULIERE RESULTANT D UNE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES BENEFICIENT DU REGIME DE FAVEUR 57 I. Scission ou fusion 57 II. Annulation de titres 59 III. Incorporation de réserves 60 Section 4 : Non-cumul du dispositif avec tout autre régime de faveur en matière d impôt de solidarité sur la fortune 61 Section 5 : Entrée en vigueur 65 Annexe 1 : Article 885 I quater du code général des impôts Annexe 2 : Articles L et L du code monétaire et financier Annexe 3 : Article L du code monétaire et financier er juin 2006

55 7 S-3-06 INTRODUCTION 1. Les articles cités dans la présente instruction appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts. Section 1 : Champ d application A. SOCIETES CONCERNEES I. Nature de l activité et forme de la société 2. Les titres susceptibles de bénéficier de l exonération partielle d impôt de solidarité sur la fortune, prévue à l article 885 I quater, sont les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu elles soient françaises ou étrangères, c est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. 3. Pour l appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données par la documentation administrative 7 S 3311 n 2 et suivants. 4. Il est précisé qu il n est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d une société qui exerce à la fois une activité civile 1 et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n est pas prépondérante. 5. En revanche, sont exclus du dispositif les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante. 6. Par ailleurs, il est précisé que le régime d imposition des sociétés est sans incidence pour l application de la mesure. En conséquence, l'exonération partielle est susceptible de s'appliquer aux parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu et visées aux articles 8 à 8 ter. II. Cas particulier des sociétés holding 7. L activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d application de l exonération partielle prévue par l article 885 I quater. 8. Toutefois, pour l application de ce dispositif, il convient d assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle si toutes les autres conditions prévues pour l octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs remplies. 9. Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d un portefeuille de participations : - participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ; - et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n 16 et suivants). Ces sociétés holding animatrices s opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l exonération partielle en tant que simples gestionnaires d un portefeuille mobilier. III. Application du dispositif d exonération partielle aux parts de fonds communs de placement d entreprise (FCPE) et aux actions de sociétés d investissement à capital variable d actionnariat salarié (SICAVAS) 10. L'exonération partielle s'applique, dans les conditions fixées aux paragraphes 41 à 47, aux parts de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) visés aux articles L et suivants du Code monétaire et financier et aux actions de Sicav d'actionnariat salarié (Sicavas) visées à l'article L du même Code (cf. annexe 2 et 3). 1 Autre qu agricole ou libérale. 1 er juin

56 7 S-3-06 B. REDEVABLES CONCERNES I. Salariés ou mandataires sociaux exerçant leur activité principale dans la société a) Salariés 11. Il est rappelé que le salarié s entend de la personne qui s'engage par un contrat de travail à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. 12. Ainsi, le statut de salarié implique l existence de fonctions techniques effectives, le versement d une rémunération et un état de subordination. b) Mandataires sociaux 13. Pour l application de ce dispositif, il convient d entendre par mandataires sociaux, le président du conseil d administration, les administrateurs, le président du conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant. c) Condition tenant à l exercice de son activité principale dans la société 14. Le bénéfice de l exonération partielle est notamment subordonné à la condition que le propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1 er janvier de l année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l exonération partielle. 15. Ainsi, les propriétaires de parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent exercer au sein de la société leur activité principale comme salarié ou mandataire social. 16. L activité principale s entend de celle qui constitue pour le redevable l essentiel de ses activités économiques. Pour l application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Dans l hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus. Pour l appréciation de cette notion, il convient de se reporter à la documentation de base 7 S II. Situation des retraités 17. Le bénéfice de l'exonération s applique également aux redevables ayant cessé leurs fonctions ou activités pour faire valoir leur droit à la retraite (CGI. Art. 885 I quater-ii). 18. Dans cette hypothèse, pour bénéficier de l exonération partielle, ces redevables doivent détenir les titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation des fonctions. En conséquence, ne peuvent bénéficier du régime de faveur les titres reçus à l occasion du départ à la retraite. Néanmoins, il est précisé que les actions attribuées gratuitement définitivement acquises plus de trois ans avant le départ sont éligibles à l exonération partielle, quand bien même elles n ont pas été disponibles durant tout ou partie de la période considérée. De même, les stocks options pour lesquelles l offre est antérieure au délai de trois ans et dont la levée intervient pendant ce délai sont éligibles à l exonération. 19. Il est précisé que la date à laquelle le redevable fait valoir ses droits à la retraite s entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu il a acquis dans le régime de retraite de base auquel il a été affilié à raison de son activité ou, s il n a été affilié auprès d aucun régime pour cette activité, dans le régime auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité. En principe, le redevable devra être en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration d ISF, de la perception de sa retraite. 20. Par ailleurs, il est admis que le bénéfice de l exonération partielle s applique aux titres détenus par un redevable ayant fait valoir ses droits à la retraite avant l entrée en vigueur du dispositif. Dans cette hypothèse, le redevable doit justifier qu au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, il remplissait l ensemble des conditions nécessaires à l application de l exonération partielle. 21. Dans le cas où une personne exerce une fonction de mandataire social, telle que visée au 13, dans une société et décide de faire valoir ses droits à la retraite tout en poursuivant son activité de mandataire social, l exonération prévue à l article 885 I quater s applique er juin 2006

57 7 S Enfin, il est précisé que dans les situations de titres détenus par un retraité, la condition tenant au caractère opérationnel de l activité de la société s apprécie en principe au niveau de la société dont le redevable détient les titres. Cependant, il est admis que la localisation de cette activité puisse se situer au niveau d une structure interposée ou d une filiale liée au sens de l article a (cf. n os 33 et suivants). III. Cas particuliers a) Titres appartenant en propre à l un des membres du foyer fiscal et qualité de salarié, de mandataire social ou de retraité remplie par un autre membre du foyer fiscal 23. Dans le cas où un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin notoire exerce dans une société une fonction visée à l article 885-I-quater et que les actions ou parts de cette société ne lui appartiennent pas personnellement mais sont la propriété de l autre conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ou d un de leurs enfants mineurs, ces actions ou parts de la société peuvent bénéficier de l exonération prévue à l article 885-I-quater pour la détermination de l impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge du foyer fiscal dès lors que les fonctions sont exercées par l un des conjoints, l un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins notoires ou que l un des conjoints, l un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou l un des concubins notoires répond à la qualité de retraité exigée. La fonction professionnelle éligible et le caractère principal de l activité exercée s apprécie, le cas échéant, distinctement au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal. b) Biens grevés d un usufruit ou d un droit d usage 24. En cas de démembrement de propriété des titres, il y a lieu de prendre en compte la situation de l usufruitier, pour apprécier si les conditions d application du régime de faveur et notamment celles tenant à l exercice de l activité ou à la qualité de retraité sont remplies, lorsque les titres sont compris dans le patrimoine de l usufruitier pour leur valeur en pleine propriété en application de l article 885-G. En revanche, en cas d imposition répartie des titres dont la propriété est démembrée entre l usufruitier et le nu-propriétaire, l éligibilité au présent dispositif des droits appartenant à chacun de ceux-ci doit être appréciée distinctement (art. 885-G). Section 2 : Portée de l exonération A. NATURE DE L EXONERATION 25. Lorsque les conditions d'application prévues à l'article 885 I quater sont réunies, les parts ou actions détenues par le redevable dans une société sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de leur valeur, sans limitation de montant, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 41 et suivants. 26. Par ailleurs, il est précisé que la valeur des titres de la société est retenue à hauteur de l'intégralité du patrimoine social. En effet, l article 885 O ter spécifique au régime des biens professionnels ne s applique pas pour le bénéfice du régime prévu par l article 885 I quater. B. TITRES DES SOCIETES LIEES ET INTERPOSEES 27. Il résulte du 4 ème alinéa de l article 885 I quater que l exonération partielle s'applique aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance au sens de l'article a avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités. 28. Ainsi, il n existe aucune restriction tenant au nombre de sociétés interposées entre la société dont les titres sont détenus par le redevable et la société dans laquelle il exerce des fonctions éligibles. 29. Aux termes de l'article a précité, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision. 30. Cette présomption de dépendance bilatérale repose sur un critère de droit ou un critère de fait : 1 er juin

58 7 S Critère de droit : détention directe ou indirecte de la majorité du capital social. En l'absence de toute qualification particulière, cette majorité s'entend normalement d'une participation supérieure à 50 % du capital de la société concernée. Toutefois, cette participation peut être détenue indirectement pour tout ou partie et par l'intermédiaire de plusieurs sociétés. En ce cas, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales ou de sous-filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère. - Critère de fait : détention directe ou indirecte du pouvoir de décision. Dans la mesure où la majorité de 50 % du capital n'est pas atteinte suivant les modalités visées ci-dessus, le lien de dépendance peut encore résulter de la détention ou de l'acquisition du pouvoir de décision. Pratiquement, ce pouvoir de décision est réputé exister lorsqu'une entreprise détient directement ou indirectement, soit la gestion de droit ou de fait d'une autre entreprise, soit 50 % au moins des droits de vote. Pour l'appréciation du pouvoir de décision détenu ou acquis indirectement, il doit être fait application, mutatis mutandis, des règles à retenir pour la détermination du capital. 31. Au surplus, pour l application du dispositif prévu par l article 885 I quater, il est admis que des liens de dépendance entre deux sociétés existent lorsque l une et l autre sont placées sous le contrôle du redevable qui détient directement ou indirectement la majorité du capital des deux structures considérées. 32. Par ailleurs, pour l application de ce 4 ème alinéa de l article 885 I quater, il y a lieu d exiger une activité opérationnelle telle que définie aux n os 2 et suivants de la présente instruction uniquement dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. 33. En définitive, la référence à l article a permet d appréhender : - d une part, des schémas classiques de détention par un redevable des titres d une holding (passive ou active) mais exerçant son activité (ou qualité de retraité) dans une filiale ou sous-filiale opérationnelle ; - d autre part, des schémas plus originaux de détention par un redevable de titres d une filiale ou sous-filiale avec une localisation des fonctions éligibles (ou qualité de retraité) au sein de la holding animatrice du groupe. C. CAS DES TITRES DETENUS DANS PLUSIEURS SOCIETES A titre liminaire, il convient de préciser que les sociétés considérées sont des sociétés opérationnelles. Ainsi, en cas de titres détenus directement et indirectement par le redevable dans une même société opérationnelle, les conditions de l exonération sont celles prévues au B, plus favorables au redevable. 34. Les parts ou actions détenues par un même redevable dans plusieurs sociétés sont éligibles au régime de faveur lorsque : - le redevable exerce une activité éligible dans chaque société ; - les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. 35. Il est précisé que l activité éligible vise, d une part, la nature des fonctions exercées (ou qualité de retraité) dans les différentes sociétés et, d autre part, le caractère principal de ces activités qui s apprécie alors en faisant masse de l ensemble des activités exercées par le redevable dans ces sociétés. 36. En ce qui concerne les notions de similitude, de connexité et de complémentarité il convient de se reporter aux paragraphes 3 et 4 de la documentation administrative 7 S 3323 relative au régime d'exonération des biens professionnels. 37. Ainsi, la similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent. Quant aux conditions de connexité et de complémentarité, elles vont de pair. La connexité implique des rapports de dépendance étroits. Le fait qu'une société détienne au moins 50 % du capital d'une autre société permet de présumer que cette condition est remplie entre les deux sociétés en cause. La complémentarité s'entend de l'activité qui s'inscrit dans le prolongement en amont ou en aval d'une autre activité. 38. En toute hypothèse, l activité de chacune de ces sociétés doit être une activité éligible telle que mentionnée au premier alinéa du texte de l article 885 I quater et commentée aux paragraphes 2 et suivants de la présente instruction. 39. Remarques communes au B et C : Les dispositions du B et C sont cumulables. D. PARTS DE FCPE ET ACTIONS DE SICAVAS 40. L exonération partielle s applique sous certaines conditions aux parts de FCPE et actions de SICAVAS er juin 2006

59 7 S S agissant des parts de FCPE et des actions de SICAVAS, l'exonération partielle est limitée à la quotepart de la valeur des parts ou actions de ces organismes : - représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ; - ou représentative des titres des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L du Code de commerce. 42. Il y a groupe de sociétés au sens de l'article L du Code de commerce, lorsqu'une société contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elle exerce une influence notable sur celles-ci. 43. Le contrôle exclusif, au sens de l article précité, par une société résulte : - soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; - soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. Une société est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; - soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 44. Le contrôle conjoint, au sens du même article, correspond au partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. 45. S agissant de l influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise, celle-ci est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. 46. Il est précisé que la définition de sociétés liées au sens de l article L du code de commerce et pour la détermination de la fraction exonérée du titre est identique à celle retenue pour la détermination du ratio d investissement mentionné au 1er alinéa de l article L du code monétaire et financier. 47. L application du bénéfice de l exonération partielle aux parts de FCPE et aux actions de SICAVAS est subordonnée à la condition que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des redevables concernés soit accompagnée d'une attestation de l'organisme de placement collectif déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle. A cet égard, il est précisé que l attestation visée peut prendre la forme de documents émanant soit de la société de gestion soit de l établissement teneur de comptes permettant de justifier du montant de l exonération (soit le nombre et la valeur des titres détenus par le redevable ainsi que le pourcentage de titres de l entreprise détenu par le fond ou la SICAVAS). Section 3 : Condition tenant à la conservation des titres A. DUREE DE CONSERVATION 48. L'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans. 49. Ce délai court à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération est demandée. Le fait générateur en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est le 1 er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, à l issue de la période de conservation de six ans, le redevable est susceptible de bénéficier de l exonération annuellement sans nouveau délai de conservation. Il suffit alors qu il détienne les titres au 1 er janvier et remplisse les autres conditions prévues pour le bénéfice du régime de faveur. Ainsi, pour des titres dont l exonération est demandée la première fois le 15 juin 2006, pour l ISF de l année 2006 dont le fait générateur est le 1 er janvier 2006, le redevable devra conserver les titres au moins jusqu au 2 janvier 2012 pour que le bénéfice de l exonération ne soit pas remis en cause. 1 er juin

60 7 S-3-06 Il est précisé que s agissant des parts de FCPE et des actions de SICAVAS, l appréciation de la quote-part de la valeur des parts ou actions de ces organismes s effectue au 1 er janvier de l année d imposition. En conséquence, toute fluctuation, postérieurement au 1 er janvier, du pourcentage de détention des titres de la société par l organisme ne remet pas en cause l exonération dont a bénéficié le redevable au titre de l année considérée. En revanche, au 1 er janvier de l année suivante, la fraction de valeur exonérée devra être ajustée en fonction de ces fluctuations. 50. Par ailleurs, le redevable doit au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l'exonération partielle exercer son activité principale au sein de la société comme salarié ou mandataire social. 51. En conséquence, lorsque cette condition n'est plus respectée au 1 er janvier de l'année d'imposition, l'exonération partielle cesse de s'appliquer, sauf éventuellement le cas où le redevable a cessé ses fonctions pour partir en retraite. Si l exonération cesse de s appliquer pour l avenir, il n en demeure pas moins que les exonérations appliquées pour les années antérieures et l année en cours restent acquises si la condition de délai de détention est respectée. 52. Par ailleurs, dans l hypothèse du décès du redevable, qui remplissait la condition de fonction ou qui avait la qualité de retraité, pendant le délai de six ans, il est admis que le bénéfice de l exonération partielle ne soit pas remis en cause pour le passé et l année en cours sans aucune obligation de conservation pour les ayants-droit. Pour l avenir, il est admis que le conjoint survivant puisse continuer à bénéficier de l exonération partielle à condition qu il conserve les titres jusqu au terme du délai initialement prévu. Au-delà, il continuera à bénéficier de l exonération tant qu il conservera les titres. De même, en cas d invalidité du redevable au sens de l article L du code de l action sociale et des familles, ce dernier n est plus lié par l obligation de détention. 53. En outre, le propriétaire de titres bénéficiaires de l exonération a la possibilité de consentir une donation de ces titres à la condition que cette donation soit effectuée avec charge pour le ou les donataires de conserver les titres donnés pendant la durée restant à courir du délai de six ans et que le ou les donataires respectent l obligation de détention qui leur est imposée. 54. Ainsi, en dehors des hypothèses précitées, toute cession ou donation des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle depuis l'origine. Dans l hypothèse d une cession partielle, pendant le délai précité, des titres bénéficiant du régime de faveur, la remise en cause est limitée à la fraction des titres transmis. A cet égard, il est précisé qu en cas de cession de titres acquis ou souscrits à des dates différentes, deux situations doivent être distinguées. Lorsque les titres sont identifiables, la durée de détention est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres. En revanche, en cas de transmission portant sur des titres fongibles acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 55. Dans cette situation, le redevable concerné doit acquitter le complément d'impôt de solidarité sur la fortune dont il a été dispensé au titre de chaque année concernée assorti de l'intérêt de retard. 56. Au-delà de la période de six ans précitée, toute transmission au cours de l année suivant le fait générateur de l impôt n emportera aucune incidence fiscale, y compris pour l impôt de solidarité sur la fortune de l année de cession. B. SITUATION PARTICULIERE RESULTANT D UNE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES BENEFICIENT DU REGIME DE FAVEUR I. Scission ou fusion 57. Dans l'hypothèse d'une opération de fusion ou de scission, au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au redevable au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause sous réserve qu'il conserve les titres remis en contrepartie de l'opération jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine. Il est admis qu une opération de fusion ou de scission au sens de l article 817 A, ne remet pas en cause l appréciation du délai de trois ans prévu au II de l article 885 I quater pour les personnes faisant valoir leurs droits à la retraite. Les titres remis en contrepartie de l opération et conservés par le redevable feront l objet d une exonération des trois quarts, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I de l article 885 I quater. 58. Pour l avenir, il est admis que l avantage fiscal soit maintenu à la condition que les titres remis en contrepartie soient conservés par leur propriétaire pendant une nouvelle période de six ans. Au-delà de cette nouvelle période de six ans le redevable est susceptible de bénéficier de l exonération annuellement sans nouveau délai de conservation. Il suffit alors qu il détienne les titres au 1 er janvier er juin 2006

61 7 S-3-06 II. Annulation de titres 59. Dans l hypothèse d une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un redevable n est pas remise en cause. III. Incorporation de réserves 60. Dans l hypothèse d une incorporation de réserves, l exonération partielle dont a pu bénéficier le redevable bénéficie aux nouveaux titres sous réserve qu il conserve les titres émis en contrepartie de l'opération jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine. Section 4 : Non-cumul du dispositif avec tout autre régime de faveur en matière d impôt de solidarité sur la fortune 61. Il est précisé que le régime d exonération partielle prévu par l article 885 I quater est exclusif de l application de tout autre régime de faveur. 62. En conséquence, les titres exonérés partiellement d impôt de solidarité sur la fortune par application des dispositions combinées des articles 885 O bis et 885 O ter et des articles 885 I bis et O quinquies ne peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur, de l exonération partielle prévue par l article 885 I quater. 63. L absence de cumul des régimes de faveur prévu au IV de l article 885 I quater reste limité à l impôt de solidarité sur la fortune. 64. Il est précisé qu en cas de remise en cause par l administration d un autre régime de faveur, le redevable peut déposer une réclamation dans les délais habituels prévus aux articles R et R du LPF en vue de demander à bénéficier des dispositions de l article 885 I quater, s il établit qu il remplissait les conditions d application de ce régime au titre de l année ou des années en cause. Section 5 : Entrée en vigueur 65. Les dispositions de l article 885 I quater sont applicables à l impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1 er janvier La Directrice de la Législation Fiscale Marie-Christine LEPETIT 1 er juin

62 7 S-3-06 Annexe 1 Article 885 I quater I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter. L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39. L'exonération s'applique dans les même conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L et suivants du Code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L du même Code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L du Code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W. II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I. III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.» IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur er juin 2006

63 7 S-3-06 Annexe 2 Article L du code monétaire et financier Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L du code de commerce (1) et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L du code du travail. Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L et de celles du liquidateur prévues à l'article L , le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'autorité des marchés financiers. Le règlement peut prévoir que : 1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissout que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L du code de commerce (1) et des articles L , L et L du code du travail. Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L du code du travail. Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi nº du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. 1 er juin

64 7 S-3-06 Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé : a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi nº du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L , sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L du code du travail ; b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités. Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. Article L Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L du code du travail. Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L , le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise. Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L et L du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application de l'article L du même code. Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées à l'article L du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres. Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées er juin 2006

65 7 S-3-06 à l'article L et de celles du liquidateur prévues à l'article L , le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds. Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant. Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété. Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion. Lorsque l'entreprise est régie par la loi nº du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. 1 er juin

66 7 S-3-06 Annexe 3 Article L Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L s'appliquent à son conseil d'administration er juin 2006

67 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S-3-07 N 70 du 15 MAI 2007 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DETENUES PAR LES SALARIES OU MANDATAIRES SOCIAUX. (C.G.I., art. 885 I quater) NOR : BUD F J Bureau C 2 PRESENTATION L'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux. Des hésitations s étant produites sur les modalités d application de ce nouveau dispositif, la présente instruction administrative précise certains points, en complément de l instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-06 du 1 er juin mai P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL

68 7 S-3-07 INTRODUCTION 1. Les articles cités dans la présente instruction administrative appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts. Section 1 : Situation du conjoint en cas de décès du dirigeant bénéficiant de l exonération au titre des biens professionnels 2. Dans le cadre du dispositif de l article 885 I quater, il a été admis (bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S ) que, dans l hypothèse du décès du redevable qui remplissait la condition de fonction ou qui avait la qualité de retraité, pendant le délai de conservation de six ans, le conjoint survivant puisse continuer à bénéficier de l exonération partielle, à condition qu il conserve les titres jusqu au terme du délai initialement prévu. En outre, il a été précisé qu au-delà de cette période de six ans, l époux survivant continuera à bénéficier de l exonération, tant qu il conservera les titres. 3. Afin de renforcer la stabilité du capital social des entreprises, il est admis que lorsque les titres sont conservés par l époux survivant, cette mesure de faveur s applique au conjoint survivant d un redevable décédé qui bénéficiait du régime des biens professionnels prévu par l article 885 O bis et qui remplissait, au 1 er janvier de l année du décès, toutes les conditions prévues par l article 885 I quater pour pouvoir bénéficier de l exonération partielle des trois quarts. 4. En conséquence, dans cette hypothèse, dès l année suivant le décès du redevable dont les titres étaient exonérés en application des dispositions de l article 885 O bis précité, l époux survivant pourra bénéficier de l exonération partielle prévue par l article 885 I quater, sous réserve que soient satisfaites l ensemble des conditions d application de ce dispositif et notamment celle relative à la conservation des titres pour lesquels l exonération partielle est demandée pendant six ans à compter de la première année d application du régime de faveur. Section 2 : Parts ou actions reçues en contrepartie d un apport de titres qui bénéficiaient de l exonération partielle prévue par l article 885 I quater 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 885 I quater, l'exonération partielle d impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée. Il en résulte que lorsque les parts ou actions pour lesquelles le redevable sollicite le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater font l'objet d'une opération d'apport, ces parts ou actions ne peuvent plus bénéficier de ladite exonération, la condition de conservation faisant défaut. 6. Toutefois, il est admis que l'opération d'apport n'entraîne pas la déchéance de l'exonération partielle dont bénéficiaient ces parts ou actions, sous réserve que, jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine : - le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de l'apport ; - la société bénéficiaire de l'apport conserve les titres apportés ; - la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) exerce dans la société bénéficiaire de l'apport son activité professionnelle principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou occupe une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis, s'il s'agit d'une société de capitaux ; - la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS détient au minimum 95 % des titres de la société bénéficiaire de l'apport, en pleine propriété, ou, le cas échéant, en usufruit ; 15 mai

69 7 S la valeur vénale de l'actif immobilisé de la société bénéficiaire de cette opération d'apport soit composée, à 95 % au minimum, par une participation dans la société dont les titres ont été apportés et que la valeur de cette participation représente au moins 90% de la valeur vénale de l'actif net de la société bénéficiaire de l'apport. Dans cette situation, sous réserve du respect de ces conditions, l exonération partielle est reportée sur les seuls titres reçus en contrepartie de l'apport. 7. De même, il est admis que l'avantage fiscal soit maintenu pour l'avenir, à la condition que l'ensemble des conditions précitées soit respecté pendant une nouvelle période de six ans. 8. Par ailleurs, sous réserve du respect de ces mêmes conditions, le bénéfice de l'exonération partielle d ISF prévue en faveur des retraités n'est pas remis en cause lorsqu'une opération d'apport a été réalisée après la date à laquelle le redevable a fait valoir ses droits à la retraite. Dans cette situation, la période de six ans durant laquelle les quatre dernières conditions visées supra doivent être remplies s'apprécie à compter de la date de la première demande d'exonération. Section 3 : Titres fongibles acquis à des dates différentes 9. Toute cession ou donation des titres de société pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle d ISF depuis l'origine. 10. Dans l'hypothèse d'une cession partielle, pendant le délai précité, des titres de société bénéficiant du régime de faveur prévu à l article 885 I quater, la remise en cause est limitée à la fraction des titres transmis. A cet égard, il a été précisé (cf. BOI 7 S ) qu'en cas de cession portant sur des titres fongibles acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 11. Il est précisé qu en présence de titres fongibles dont une partie seulement a été soumise à l engagement de conservation de six ans, il est considéré, à l occasion de cessions de titres, pour l exonération partielle prévue par l article 885 I quater, que les titres cédés sont en priorité ceux qui n ont pas été soumis à l engagement. Dès lors, seuls les titres cédés au-delà de cette quote-part non soumise à engagement et qui ont bénéficié de l exonération partielle sont concernés par la modalité de calcul visée au n Par ailleurs, il est rappelé qu au-delà de la période de six ans précitée, toute transmission de titres au cours de l'année suivant le fait générateur de l'impôt n'emporte aucune incidence fiscale, y compris pour l ISF de l'année de cession. 13. Exemple d application : En année N, M. X, salarié d une société, a acheté actions de la société où il travaille (il n en possédait pas auparavant) et les a placées sous le régime de l article 885 I quater en prenant l engagement de conservation au 1 er janvier de l année N + 1. En N + 3, il achète 500 actions de cette même société qu il place sous engagement au 1 er janvier N + 4. En N + 4, M. X achète 300 titres qu il ne place pas sous engagement. Il possède donc actions de la société, dont 1500 ont été placées sous engagement. En année N + 5, M. X vend 300 actions de la société. Aucune remise en cause de l exonération partielle d ISF appliquée entre N + 1 et N + 5 aux actions achetées en N et N + 3 ne sera effectuée. En effet, les actions cédées seront considérées comme étant celles qui n ont pas été placées sous engagement. En année N + 6, M. X acquiert 400 actions de la société qu il place au 1 er janvier N + 7 sous le bénéfice du régime d exonération partielle en prenant l engagement de conservation de six ans. Il possède donc 1900 actions de la société placées sous engagement au 1 er janvier N + 7. Cette même année (N + 7), M. X vend 500 actions ; cette vente n entraînera aucune remise en cause de l exonération sur les actions soumises à engagement. En effet, s agissant des titres soumis à engagement, les 500 titres cédés seront considérés comme étant ceux acquis à la date la plus ancienne, soit en N, et donc soumis à engagement de conservation depuis le 1 er janvier N + 1. Ces titres ont été conservés pendant une durée de six ans, l exonération pour les années N + 1 à N + 7 est donc définitivement acquise. M. X maintient sous engagement 1400 actions. En N + 9, M. X vend 1200 actions mai 2007

70 7 S-3-07 Au 1 er janvier N + 10, l exonération partielle est définitivement acquise sur 500 actions restantes des actions acquises en N. Au contraire, les engagements de conservation pris au 1 er janvier N + 4 sur les 500 actions acquises en N + 3 et pris au 1 er janvier N + 7 sur les 400 actions acquises en N + 6 sont toujours en cours. En conséquence, l exonération partielle n étant acquise que sur 500 des actions cédées en N + 9, le régime de faveur est remis en cause au 1 er janvier N + 10 sur les 400 actions acquises en N + 6 et sur 300 des 500 actions acquises en N + 3, soit 700 actions au total. Section 4 : Parts de FCPE et de SICAVAS 14. L'appréciation de la quote-part de la valeur des parts de fonds commun de placement d entreprise (FCPE) ou des actions de sociétés d investissement à capital variable d actionnariat salarié (SICAVAS) s'effectue au 1 er janvier de l'année d'imposition. En conséquence, toute fluctuation, postérieurement au 1 er janvier, du pourcentage de détention des titres de la société par l'organisme ne remet pas en cause l'exonération d ISF dont le redevable a pu bénéficier au titre de l'année considérée. En revanche, au 1 er janvier de l'année suivante, la fraction de valeur exonérée devra être ajustée en fonction de ces fluctuations ( 49 du BOI 7 S-3-06). 15. Exemple : au 1 er janvier N, M. X détenait 100 parts d un FCPE dont la valeur était composée à 45 % de titres de la société A. M. X exerce dans la société A sa profession principale en tant que directeur général. M. X ayant placé les parts du FCPE sous le régime de l exonération partielle d ISF de l article 885 I quater, l exonération d ISF était donc au 1 er janvier N de 75 % de 45 % de la valeur sa participation dans le FCPE, le reste de la valeur de chaque part de FCPE étant imposé. Au 1 er janvier N, chaque part du FCPE vaut euros, dont euros représentant les actions de la société A et euros les autres actifs du FCPE. La participation de M. X dans le FCPE, d un montant de euros, est donc exonérée à hauteur de euros ( % 75 %) et imposable pour le surplus, à hauteur de euros. Au 1 er janvier N + 1, M. X détient toujours 100 parts du FCPE mais la valeur du FCPE n est plus composée qu à 25 % de titres de la société A. M. X bénéficiera toujours de l exonération et elle ne sera pas remise en cause pour l année antérieure, mais le montant de l exonération sera ajusté à 75 % de 25 % de la valeur des parts du FCPE pour l ISF de N + 1. Au 1 er janvier N + 1, une part du FCPE vaut euros, dont euros représentant les actions de la société A et euros les autres actifs. La participation de M. X dans le FCPE, d un montant de euros, est donc exonérée a hauteur de euros ( % 75 %) et imposable pour le surplus, à hauteur de euros. Bien entendu, M. X devra conserver les 100 parts du FCPE pendant 6 ans à compter du 1 er janvier N pour que l exonération partielle ne soit pas remise en cause. Section 5 : Entrée en vigueur 16. Ces précisions sont applicables à l ISFdû à compter du 1 er janvier BOI lié : 7 S La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 15 mai

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