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KF/AB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1024/15 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 23/04/2015 ----------------- Affaire : La Boulangerie du Centre d Abidjan dite B.C.A (Maître LUC-ERVE KOUAKOU) Contre 1- Monsieur COULIBALY GNINGNIN (SCPA AYIE &ASSOCIES) 2- Maître KOUASSI Kouassi Dominique DECISION : ------- CONTRADICTOIRE Déclare l action de la Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Met les dépens à la charge de la boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du vingt-trois avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, SILUE DAODA, N GUESSAN GILBERT, AMUAH DAVID et Madame KOUASSI AMENAN épouse DJINPHIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ATSE ANGUI, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Boulangerie du Centre d Abidjan dite B.C.A, SARL au capital de 1.000.000 francs CFA, RC 160.653, C/C, 9200035N, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Rue 38, et ayant pour représentante légal, Monsieur BOUMERHI Gilbert, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Plateau, 05 BP 1666 Abidjan 05, Tél. : 21 25 50 10 ; Demanderesse représentée par Maître LUC-ERVE KOUAKOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan plateau, 17 Boulevard CARDE, en face de l immeuble SOGEFIHA, 01 BP 445 Abidjan 01, Tél. : 05.14.18.23/20.21.86.79, Fax : 20.21.76.22, comparaissant et concluant ; Et d une part, 1- Monsieur COULIBALY Gningnin, né le 22/12/1972 à Yamoussoukro, Statisticien en économie, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Vridi, BP 163 Cedex 5 ; 2- Maître KOUASSI Kouassi Dominique, Huissier de Justice près la Cour d Appel et le Tribunal de Première Instance d Abidjan, Résidence GYAM, 06 BP 828 Abidjan 06, Tél. : 20.21.68.77/07.80.13.04 ; 1

Défendeurs représentés par la SCPA AYIE & ASSOCIES, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Plateau, 06 BP 6363 Abidjan 06, Tél. : 20.22.68.74/20.21.79.33, Fax : 20.22.68.75 comparaissant ; D autre part ; Enrôlée pour le jeudi 19 mars 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 26 mars 2015 pour conclusions sur l autorité de la chose jugée ; A cette date, l affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 23 avril 2015 sur l autorité de la chose jugée ; Advenue ladite audience, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu une décision en ces termes ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître TE BIEGNAND ANDRE, d huissier de justice à Abidjan, en date du 03 Mars 2015, la Boulangerie du centre d Abidjan dite BCA a assigné Monsieur COULIBALY GNINGNIN, Maître KOUASSI Kouassi Dominique à comparaître le 19 Mars 2015 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - déclarer recevable en son action ; - condamner solidairement monsieur Coulibaly Gningnin et l huissier instrumentaire Maitre KOUASSI KOUASSI Dominique à lui payer la somme totale de cent dix-huit millions (118 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire à hauteur de dix millions (10.000.000) de francs CFA ; 2

- condamner aux dépens ; Au soutien de son action, la boulangerie BCA expose que par jugement n 1579/CIV4 en date du 11 juillet 2011, le Tribunal de première Instance d Abidjan a ordonné son expulsion du local dans lequel elle exploitait son activité ; Que sur appel de cette décision, elle a sollicité et obtenu une ordonnance aux fins de défense à exécution provisoire du jugement ; Que bien qu elle ait signifié ladite ordonnance à son bailleur, celui-ci a procédé à son expulsion en faisant sortir du local des planches à pains et des sacs de farine le 19 Août 2011 ; Elle ajoute qu en deux heures, l huissier instrumentaire a détruit son outil de production, en sciant les éléments essentiels du four, le rendant ainsi irrécupérable ; Elle produit un procès-verbal de constat d huissier pour attester de ses dires ; Or, indique-t-elle, le déménagement d une boulangerie moderne comme celle du Centre d Abidjan située à Vridi nécessite des techniciens et un temps minimum de trois à quatre jours à dire d expert ; Elle relève que dans le cas d espèce, les défendeurs ont utilisé des ferronniers qui, au lieu de démonter l outil de production, l ont scié, lui créant ainsi un préjudice réel, direct et personnel ; Sur la base de l article 1382 qui dispose que «Tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer», elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA au titre du four endommagé et celle de cent huit millions (108.000.000) de francs CFA au titre du manque à gagner ; Elle sollicite également l exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique Monsieur COULIBALY GNINGNIN soulève in limine litis, l irrecevabilité de l action pour autorité de la chose jugée ; Il explique que le 29 Août 2011, la boulangerie du Centre d Abidjan, estimant avoir souffert de l exécution du jugement n 1579/2011 qui a ordonné son expulsion des locaux dans 3

lesquels elle exploitait son activité, l a assigné par devant le Tribunal de première instance d Abidjan en paiement des sommes de dix millions (10.000.000) de francs CFA et cent huit millions (108.000.000) de francs CFA pour, dit-elle, réparation du préjudice lié à la destruction de son four de production et le manque à gagner résultant des dommages subis ; Il fait noter que le Tribunal, vidant sa saisine, a rendu le jugement n 1225 daté du 05 Avril 2012 dont le dispositif est le suivant : «Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; Déclare la Boulangerie BCA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens» ; Il fait observer que, contre toute attente, la boulangerie BCA l a à nouveau attrait devant le Tribunal de commerce d Abidjan par exploit en date du 03 Mars 2015, alors qu elle a relevé appel du jugement susvisé depuis le 12 Août 2013 et que les parties sont dans l attente de la décision de la Cour d Appel ; Il fait remarquer que dans la présente instance, la Boulangerie BCA, se basant sur l article 1382 du code civil, lui réclame les sommes de dix millions (10.000.000) de francs CFA et cent huit millions (108.000.000) de francs CFA en réparation du préjudice qu il lui aurait causé du fait de la destruction de son four et du manque à gagner résultant de l expulsion ; Monsieur COULIBALY GNINGNIN fait remarquer qu il y a en l espèce une identité d objet, de cause et de parties entre les deux procédures ; Il explique en effet que seules les paginations des deux assignations à savoir celle du 29 Août 2011 et celle du 03 Mars 2015 changent ; Se fondant sur les dispositions de l article 1351 du code civil, il sollicite du tribunal qu il déclare la demande de la boulangerie BCA irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Maître KOUASSI Kouassi Dominique n a quant à lui fait valoir aucun moyen ; 4

En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur COULIBALY GNINGNIN a fait valoir ses moyens tandis que Maître KOUASSI Kouassi Dominique a été assigné à Mairie ; Il convient de statuer par décision contradictoire à l égard de Monsieur COULIBALY GNINGNIN et par défaut à l égard de Maître KOUASSI Kouassi Dominique ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de francs ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs ;» En l espèce, l intérêt du litige qui est de cent dix-huit millions (118 000 000) de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action Monsieur COULIBALY GNINGNIN conteste la recevabilité de l action initiée par la boulangerie BCA au motif qu elle est irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Il soutient que le litige dont le Tribunal de commerce est saisi a déjà été tranché par le Tribunal de première instance d Abidjan qui a statué sur la même demande fondée sur la même cause et concernant les mêmes parties ; L article 1351 du code civil dispose que «l autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre 5

elles en la même qualité» ; Pour prospérer, la fin de non-recevoir tirée de l autorité de la chose jugée suppose donc une triple identité d objet, de cause et de parties ayant la même qualité ; En l espèce il est constant comme résultant des pièces de la procédure que la Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA a servi deux assignations aux défendeurs ; l une en date du 29 Aout 2011, ayant donné lieu au jugement contradictoire N 1225 du 05 Avril 2012, et l autre en date du 03 Mars 2015 pendante devant le Tribunal de commerce d Abidjan ; Le Tribunal constate que dans ces deux procédures, les parties sont les mêmes à avoir la BOULANGERIE du CENTRE D ABIDJAN et monsieur COULIBALY GNINGNIN, que l objet de la demande est le même et concerne le paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA en réparation du four endommagé et cent huit millions de (108.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; En outre les deux actions ont la même cause à savoir la mise en jeu de responsabilité de Monsieur COULIBALY Gningnin fondée sur l article 1382 du code civil ; En conséquence, le Tribunal, en application des dispositions de l article 1351 du code civil, juge qu il y a en l espèce autorité de la chose jugée ; Il s ensuit que pour cela l action en paiement initiée par la Boulangerie du Centre d Abidjan doit être déclarée irrecevable ; Sur les dépens La Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA succombe en l instance. Il convient de la condamner aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l action de la Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Met les dépens à la charge de la boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA. 6

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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