Réglementation : eau destinée à la consommation humaine

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Transcription:

Réglementations 14/204 Eau destinée à la consommation humaine : la directive 98/83 et sa transposition Réglementation : eau destinée à la consommation humaine Code de la santé publique Livre III - Titre II (Sécurité sanitaire des eaux et des aliments) Arrêté relatif à la température de l eau chaude sanitaire et circulaire d'application Circulaires organisationnelles et sectorielles et spécifiques au risque lié aux légionelles Obligations générales relatives à l eau destinée à la consommation humaine Obligations spécifiques à l eau chaude sanitaire Obligations sectorielles (établissements de santé, ERP, maisons de retraite ) et organisationnelles (investigation) 15/204

Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique Le point de conformité = robinet du consommateur Le code de la santé publique précise le partage de responsabilités en cas de nonconformité (responsables de distribution, propriétaires d immeubles, consommateurs, état, collectivités): - Les responsables de la distribution publique (articles R. 1321 44 et 45 ) - Les propriétaires d immeubles (lieux où de l eau est fournie au public - articles R. 1321 45 et 46 ) - Le préfet (article R. 1321 47 ) Les nouvelles obligations du responsable de distribution : Le distributeur public doit prendre toute mesure pour modifier la nature ou les propriétés de l eau afin de limiter les risques de dégradation après fourniture : L eau ne doit pas induire de post-proliférations bactériennes L eau ne doit pas être agressive ou corrosive pour éviter la dissolution des matériaux constitutifs des installations de distribution intérieures : Plomb (dispositions spécifiques prévues), cuivre, nickel, chrome,... 16/204 Article L. 1321-1 : Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation Article L. 1321-4 : Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs ( ) est tenue de : 1º Surveiller la qualité de l'eau 2º Se soumettre au contrôle sanitaire Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique 3º Prendre toute mesure corrective nécessaire et en informer les consommateurs en cas de risque 4º N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée 5º Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations 6º Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire 17/204

Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique Règles générales du code de la santé publique Article R. 1321-2 : fournir une «eau qui ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de microorganismes*, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes» * incluant implicitement les légionelles Article R. 1321-46 : La personne responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les règles d'hygiène 18/204 Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique Les règles en matière de surveillance Article R. 1321-23 : la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller la qualité des eaux distribuées : examen régulier des installations tests et analyses tenue d'un fichier sanitaire Article R. 1321-25 : les résultats de la surveillance sont tenus à la disposition du préfet. Tout incident pouvant avoir des conséquences sur la santé est porté à sa connaissance 19/204

Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique Règles générales d hygiène applicables aux installations de distribution d eau Pour respecter les exigences de qualité de l eau aux points de conformité, il faut : utiliser des matériaux et objets autorisés (art R. 1321-48, 49) mettre éventuellement en œuvre des mesures de traitement de l eau autorisées (produits de traitement agréés, procédés approuvés) (Art R.1321-50 et 51) utiliser des produits de nettoyage et de désinfection des installations d eau constitués de composants autorisés (Art R. 1321-54) 20/204 Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique Produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine Particularités des réseaux intérieurs Article R. 1321-44 : obligation de mettre en œuvre toute mesure technique appropriée lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées, que la non conformité soit ou non imputable à la distribution intérieure Article R. 1321-53 : des traitements dits de confort peuvent être mis en œuvre à la condition : qu ils soient autorisés que dans les installations collectives, le traitement ne concerne qu une partie des eaux livrées au consommateur (au moins un point d eau froide non traitée) 21/204

Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique Règles générales d hygiène applicables aux installations de distribution d eau Article R. 1321-49 : réaliser, concevoir et entretenir les installations de distribution d eau de manière à empêcher l introduction ou l accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituants un danger potentiel pour la santé des personnes ; Les installations doivent, dans les conditions normales d'entretien, assurer en tout point la circulation d'eau. Elles doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées. Distinction possible entre les réseaux et signalisation des points d'usage délivrant une qualité d'eau réservée à un autre usage que la consommation humaine. 22/204 Eau destinée à la consommation humaine : le code de la santé publique Les règles de conception et d hygiène des réseaux Conception / maintenance Article R. 1321-58 (non applicable aux installations existant avant le 7/4//95) : Hauteur piézométrique minimale de 3 mètres en tout point, à toute heure Article R. 1321-59 : Non utilisation des canalisations intérieures pour la mise à la terre Article R. 1321-57 : Mise en œuvre de moyens de protection contre les retours d'eau, à la charge des propriétaires Articles R. 1321-60 et 61 : - Dispositifs de protection et de traitement équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus - Entretien des réservoirs et des bâches de stockage au moins annuel 23/204

Eau destinée à la consommation humaine : arrêté du 30 novembre 2005 Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public Circulaire interministérielle N DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007 relative à la mise en oeuvre de l arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public. 24/204 Eau destinée à la consommation humaine : arrêté du 30 novembre 2005 Arrêté du 30 novembre 2005 et circulaire du 3 avril 2007 Concerne les installations neuves (pas de rétro activité) Applicable à partir du 15 décembre 2006 Les prescriptions visant à limiter le risque lié aux brûlures concernent l ensemble des installations dans les bâtiments d habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public Les prescriptions visant à limiter le risque lié aux légionelles concernent uniquement les installations collectives (ballons de plus de 400 litres, réseaux de volume supérieur à 3 litres entre le point de mise en distribution et le point à risque le plus éloigné) 25/204

Eau destinée à la consommation humaine : arrêté du 30 novembre 2005 Visent à limiter les risques liés aux brûlures et à la prolifération des légionelles par la fixation de limites hautes et basses de température : Température de l eau 70 C Brûlure profonde de la peau 1 seconde Temps d exposition destruction des légionelles 1 minute 60 C 50 C 7 secondes 8 minutes 32 minutes croissance stoppée 26/204 Eau destinée à la consommation humaine : arrêté du 30 novembre 2005 PRODUCTION DISTRIBUTION PUISAGE Dans les stockages de plus de 400 litres (sauf ballon de pré chauffage), 55 C minimum ou élévation quotidienne de température : 2 min si T 70 C 4 min si T 65 C 60 min si T 60 C 50 C minimum en tout point des réseaux «collectifs» à l exception des antennes terminales (qui doivent être de volume le plus faible possible) Une température maximale de 50 C aux points d usage des pièces destinées à la toilette, de 60 C dans les autres lieux (exception de 90 C dans les cuisines et buanderies des ERP) LUTTE CONTRE LES LEGIONELLES LUTTE CONTRE LES BRULURES 27/204

Eau destinée à la consommation humaine : arrêté du 30 novembre 2005 Pièce NON destinée à la toilette Pièce destinée à la toilette Point de mise en distribution T C 60 C T C 60 C T C 50 C Légende Point de puisage SANS RISQUE PARTICULIER vis à vis de légionelles Eau Froide T C 50 C Point de puisage A RISQUE vis à vis de légionelles Production d eau chaude sanitaire Volume <= 3l Volume > 3l Volume <= 3l Volume > 3l Zone faisant l objet de prescriptions dans l exemple Point de mise en distribution Volume <= 3l Eau Froide T C min = 50 C Volume > 3l Production d eau chaude sanitaire Volume <= 3l 28/204 Eau destinée à la consommation humaine : circulaires spécifiques légionelles Les circulaires spécifiques au risque lié aux légionelles Textes de portée générale ERP hors établissements de santé Établissements de santé Référence du texte Circulaire DGS/DPPR/DGSNR/DRT n 2006/213 du 15/05/06 circulaire n DGS SD5C/SD7A n 2005/323 du 11/07/05 circulaire DGS n 2002/273 du 02/05/02 circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 n 2005/493 du 28/10/05 circulaire DGS n 98/771 du 31/12/98 circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4 n 2005/286 du 20/06/05 circulaire DGS/SD7A/SD5C- DHOS/E4 n 2002/243 du 22/04/02 circulaire DGS/SD7A DHOS/E4 DPPR/SEI n 2003/306 du 26/06/03 Objet modalités d organisation des services de l État en cas de survenue de cas groupés de légionellose guide d investigation et d aide à la gestion guide du CSHPF «Maisons de retraite» ERP référentiel d inspection plan d action dans les établissements de santé, niveaux d action, recommandations TAR (obsolète depuis la parution des arrêtés de 2004) 29/204

Eau destinée à la consommation humaine : circulaires spécifiques légionelles Établissements recevant du public (hors établissements de santé) Circulaire DGS/VS4 n 98-771 du 31 décembre 1998 moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les bâtiments recevant du public comportant des installations à risque comprenant notamment une analyse par an de légionelles dans les installations à risque Circulaire N DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 circulaire déclinée sur la circulaire du 22 avril 2002 pour les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées, rappelant les obligations de surveillance, de maintenance et la mise en œuvre d un audit en cas de dépassement du seuil de 1000 UFC/L 30/204 Eau destinée à la consommation humaine : circulaires spécifiques légionelles Établissements de santé - Circulaire du 22 avril 2002 remplace la partie I de la circulaire du 31/12/1998 vise uniquement les établissements de santé a pour but : d améliorer la gestion des installations à risque (6 fiches) de prendre en compte le risque lié aux légionelles dans les établissements de soins (2 fiches) de définir les modalités de mise en œuvre (1 fiche) 31/204

Eau destinée à la consommation humaine : circulaires spécifiques légionelles Établissements de santé - Circulaire du 22 avril 2002 élaboration d un plan d actions avant le 31 décembre 2002 incluant : expertise des installations définition d un programme de surveillance protocole d entretien et de maintenance planification de travaux de réfection mise en place d un carnet sanitaire gestion des patients à haut risque protocole de gestion des cas de légionelloses 32/204 Eau destinée à la consommation humaine : circulaires spécifiques légionelles Établissements de santé - Circulaire du 22 avril 2002 définit des niveaux cibles, d alerte et d action en fonction de la contamination pour les installations à risque : Niveau cible (UFC/l) Niveau d alerte (UFC/l) Niveau d action (UFC/l) ECS (Leg. Pneunophila) <10 3 * 10 3 Tours (Leg. Sp.) <10 3 10 3 10 5 * pour les secteurs accueillant des patients à haut risque, le niveau cible est l absence de legionella pneumophila (<250 UFC/l et légionelles non détecté) 33/204

Réglementation : conclusion Eau Chaude Sanitaire : code de la santé publique + arrêté relatif à la température de l eau + circulaires sectorielles : seuil de 1 000 UFC/l (Legionella pneumophila) pour les établissements de santé et maisons de retraite, 10 000 UFC/l pour les autres ERP obligations de surveillance et d entretien des installations contraintes de température pour les installations neuves circulaire du 22 avril 2002 pour les établissements de santé 34/204