N 05 / 08. du 21.02.2008. Numéro 2479 du registre.



Documents pareils
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

dans la poursuite pénale dirigée contre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Cour de cassation de Belgique

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Instelling. Onderwerp. Datum

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Proposition de textes

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Numéro du rôle : Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Les responsabilités à l hôpital

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Cour de cassation de Belgique

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

INC document RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCE AUTOMOBILE JURISPRUDENCE FAUTE DU CONDUCTEUR ET INDEMNISATION

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Cour de cassation de Belgique

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

C14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T


Les fondements juridiques sous-tendant les

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

DES MEUBLES INCORPORELS

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Transcription:

N 05 / 08. du 21.02.2008. Numéro 2479 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un février deux mille huit. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseiller à la Cour d appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour. E n t r e : la société d assurance mutuelle de droit français LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L ETAT ET DES SERVICES PUBLICS, établie et ayant son siège social à F-75857 Paris, 76, rue de Prony, représentée par son conseil d administration actuellement en fonction, demanderesse en cassation, comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, e t : 1) X.), ouvrière, demeurant à F-( ), ( ),( ), 2) l association sans but lucratif A.S.B.L. 1, ( ), établie et ayant son siège social à L-( ), ( ), représentée par son conseil d administration actuellement en fonction, défenderesses en cassation,

2 comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu. ======================================================= LA COUR DE CASSATION : Ouï le président Marc SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions du premier avocat général Georges WIVENES ; Vu l arrêt attaqué rendu le 13 mars 1996 par la Cour d appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, et signifié le 25 janvier 2007 à la société d assurances mutuelle de droit français GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L ETAT ET DES SERVICES PUBLICS (GARANTIE MUTUELLE) ; Vu le mémoire en cassation signifié le 3 avril 2007 par la GARANTIE MUTUELLE et déposé le 5 avril 2007 au greffe de la Cour ; Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mai 2007 par X.) et l A.S.B.L. 1 (( )) et déposé le ler juin 2007 au greffe de la Cour; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le tribunal d arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) et l A.S.B.L. 1 à indemniser sur le fondement de l article 1384 alinéa premier du code civil la GARANTIE MUTUELLE en sa qualité d assureur conventionnellement subrogé dans les droits de différentes victimes ; que sur appel des susdites parties reconnues responsables les juges du second degré, par réformation, déboutèrent la demanderesse initiale de son action ; Sur le moyen de cassation : tiré «de la violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1 er du code civil, et du manque de base légale, en ce que l arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance, a dit la demande irrecevable sur base de l article 1384, alinéa 1 er du code civil, l a dit non fondée sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du même code, en a débouté la demanderesse en cassation et a condamné celleci aux dépens,

3 aux motifs qu << il est constant en cause qu il y a eu absence de contact matériel entre la chose (la voiture X.)) et le siège du dommage subi par les victimes subrogeantes, de sorte que pour pouvoir prospérer sur la base de l article 1384 alinéa premier du code civil, il appartenait à la demanderesse originaire de faire la preuve du rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage >> ; que la demanderesse en cassation entendrait rapporter cette preuve en invoquant la position anormale de la voiture X.) au moment de la survenance des faits dommageables ; qu il serait certes établi que par suite du dérapage de la voiture X.), celle-ci s était immobilisée perpendiculairement à la chaussée, à moitié sur la voie gauche et sur la voie droite ; mais que << pour pouvoir bénéficier de la présomption de responsabilité de l article 1384 alinéa premier du code civil, il ne suffit pas de rapporter la position anormale de la chose sous la garde de la personne assignée en réparation mais il faut encore établir l intervention de cette chose dans la réalisation du dommage >> ; que << dès lors que le brigadier de gendarmerie Y.), ayant rejoint la voiture de X.), immobilisée après son dérapage, réglant depuis un certain laps de temps la circulation, correctement vêtue d un manteau orange et munie d une lampe de signalisation orange, avait donné injonction à Z.) conduisant le véhicule des ( ) de s arrêter sur la bande d urgence, que celui-ci y avait obtempéré et, après un échange de conversation avec Y.), était sur le point de repartir, il appert que la position anormale de la voiture X.) n a pu, même pour partie, avoir été l instrument des dommages subis par les victimes subrogeantes Y.), Z.) et Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ces dommages trouvant leur origine dans la genèse du deuxième accident causé par le seul comportement fautif d A.) s approchant sur les lieux du premier accident à une vitesse exagérée, non adaptée à l état verglacé de la chaussée venant d être salée ni aux circonstances de temps, une tempête de neige étant en train de s abattre >> ; que dans ces circonstances la demanderesse en cassation n aurait pas << rapporté les conditions de mise en œuvre de la présomption de responsabilité >> de l article 1384, alinéa 1 er du code civil ; que, quant à la demande basée subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, elle ne serait pas fondée, << les fautes retenues à charge de X.) dans le jugement correctionnel du 13 décembre 1989 n étant pas en relation causale avec les dommages subis par les victimes, ainsi qu il résulte des développements plus haut >>, alors que, d une part, l intervention active dans la réalisation du dommage de la chose sous la garde du défendeur est suffisamment établie, en l absence de contact entre cette chose et le siège du dommage, par la preuve de la position anormale, au moment de la survenance du dommage, de la chose ; qu au vu de cette preuve, la responsabilité du gardien de la chose est présumée, sauf l exonération de celui-ci par la preuve, qui lui incombe, d une cause étrangère ; qu en décidant, au contraire, que la preuve de la position anormale de la chose sous garde est insuffisante, en elle-même, pour établir l intervention de celleci dans la réalisation du dommage et qu il est nécessaire que le demandeur en réparation prouve << encore l intervention de (la) chose dans la réalisation du dommage >>, la Cour d appel a fait supporter à la demanderesse en cassation la charge d une preuve supplémentaire qui ne lui incombait pas et a violé de ce fait l article 1384, alinéa 1 er du code civil ;

4 et que, d autre part, les motifs retenus par les juges du fond pour nier l existence d une relation causale entre la position anormale de la voiture sous la garde de X.) respectivement la faute commise par X.) et la survenance de l accident, ne caractérisent légalement ni l existence d une cause étrangère de nature à exonérer le gardien X.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle, ni même l absence de preuve directe, par la demanderesse en cassation, de l existence du lien de causalité invoqué par celle-ci ; qu il suffit tant pour les besoins de l application des articles 1382 et 1383 du code civil que pour les besoins de l application de l article 1384, alinéa 1 er (à supposer même que la preuve de la position anormale de la chose gardée soit en elle-même insuffisante pour déclencher la présomption de responsabilité édictée par ce texte) que le fait générateur de responsabilité (faute du défendeur ou fait de la chose sous sa garde) ait contribué, fût-ce en partie, à la réalisation du dommage ; que cette contribution résulte de ce qu en l absence du fait générateur en question, le dommage ne se serait pas produit ou, pour le moins, que le fait générateur était de nature, dans le cours habituel des choses et selon l expérience de la vie, à produire l effet qui s est en fait réalisé ou à favoriser sa survenance ; que le lien de causalité n est pas rompu, en revanche, du seul fait que la survenance ultérieure de la faute d une autre personne a elle aussi constitué une condition nécessaire de la réalisation du dommage, un même dommage pouvant être dû à la conjugaison de plusieurs faits générateurs dont chacun et non seulement le plus récent sera réputé en lien causal avec le dommage ; que dans les circonstances de l espèce, telles qu elles sont constatées par l arrêt attaqué, l absence d intervention causale de la position anormale et fautive du véhicule X.) n est pas établie par les circonstances relevées par l arrêt ; qu en particulier, le fait que le véhicule conduit par A.) se soit approché des lieux à une vitesse excessive compte tenu des circonstances météorologiques, s il a lui-même pu contribuer à la réalisation du dommage, n entraîne pas pour autant contrairement à ce qu a jugé la Cour d appel l absence de toute intervention causale de la position du véhicule X.) ; qu il résulte nécessairement des constatations de l arrêt que, bloquant la route au véhicule A.) par sa position perpendiculaire à la chaussée et à cheval sur les deux bandes de circulation de l autoroute, le véhicule X.) occupait une position sans laquelle l accident n aurait pas pu se produire et dont l accident était, précisément en raison des circonstances météorologiques constatées par l arrêt, une conséquence parfaitement prévisible selon le cours normal des choses ; qu en niant au contraire l existence du lien causal allégué par la demanderesse en cassation, la Cour d appel a, en conséquence, violé par fausse application tant l article 1384, alinéa 1er du code civil, base principale de la demande, que les articles 1382 et 1383 du même code, base subsidiaire de la demande ; que pour le moins et subsidiairement, par l insuffisance de ses constatations quant aux circonstances dont découlerait l absence de toute intervention causale, même partielle, de la position du véhicule X.), la Cour d appel n a pas mis la Cour de cassation en mesure d exercer son contrôle sur l existence ou l inexistence d un lien de causalité, privant ainsi son arrêt de base légale» ;

5 Quant à la première branche : Mais attendu que, si notamment en cas d absence de contact, la condition anormale d une chose crée dans le chef du gardien de celle-ci une présomption de responsabilité il faut néanmoins que l anomalie se place dans le contexte de l événement dommageable ; qu ainsi, après avoir souverainement constaté que la position irrégulière de la voiture conduite par X.) était sans rapport avec le sinistre dû à une autre cause, la Cour d appel a pu statuer comme elle l a fait, sans violer l article 1384 alinéa premier du code civil ; Quant à la deuxième branche : Mais attendu que, d une part, l existence, soit d une relation causale entre une faute et la réalisation d un dommage, soit, comme en l espèce, d une faute d un tiers exonératoire de la responsabilité du fait des choses inanimées relève de l appréciation souveraine du juge du fond échappant au contrôle de la Cour régulatrice et que, d autre part, la Cour d appel a déduit la faute du conducteur A.) de l analyse détaillée des faits de sorte que l arrêt ne saurait encourir la censure du défaut de base légale ; D où il suit que le moyen n est fondé dans aucune de ses deux branches ; rejette le pourvoi ; Par ces motifs : condamne la société d assurance mutuelle de droit français LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L ETAT ET DES SERVICES PUBLICS aux frais de l instance en cassation. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.