COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS (CDPC)



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Transcription:

Strasbourg, 14 mai 2004 MONEYVAL (2004)6 Res COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS (CDPC) COMITE RESTREINT D'EXPERTS SUR L'EVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX (MONEYVAL) DEUXIEME RAPPORT D'EVALUATION MUTUELLE SUR L ALBANIE RÉSUMÉ

- 2-1. Une équipe d évaluation du comité MONEYVAL, accompagnée d un collègue du Groupe d action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), s est rendue en Albanie du 14 au 17 octobre 2003, dans le cadre du deuxième cycle d évaluation du MONEYVAL. 2. En ce qui concerne la situation générale en matière de blanchiment de capitaux, au moment de la deuxième mission sur place, il a été précisé que les principales sources de produits du crime viennent des crimes liés aux stupéfiants, des vols, des infractions douanières, de l exploitation de la prostitution, du trafic d armes et de moteurs (y compris les voitures) et du vol par abus de pouvoir. Les crimes fiscaux, la fraude et le faux-monnayage sont relativement fréquents. 3. Les organisations criminelles exercent leurs activités à assez grande échelle. L équipe d évaluation a obtenu des chiffres qui donnent à penser que de janvier 2002 à septembre 2003, pas moins de 22 organisations criminelles comptant au total 108 personnes ont été identifiées. Sur les 108 personnes, 76 ont été arrêtées. Ces organisations sont impliquées dans différents types de crimes, y compris la contrefaçon de monnaie, la falsification de documents, le trafic de cigarettes et de carburant et les vols. 4. Pour ce qui est des typologies de blanchiment de capitaux, l utilisation du système financier devient peu à peu plus fréquente. Le système financier n est cependant pas très développé, ce qui explique aussi pourquoi on évoque fréquemment le blanchiment de capitaux dans le cadre de transactions commerciales, y compris l investissement des produits du crime dans des villas, des voitures et d autres biens. Environ 80 % de toutes les opérations économiques s effectuent encore en espèces, ce qui complique naturellement les enquêtes de la police dans les affaires de blanchiment de capitaux. 5. Reconnaissant l importance d un système efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux, les autorités albanaises se sont efforcées de rapprocher des normes internationales la législation et le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux de leur pays. Cela a amené un certain nombre de changements dans la situation en matière de blanchiment de capitaux, tant sur le plan préventif que répressif. Tout d abord, la CRF nationale a été créée en août 2001 sous forme de Direction du ministère des Finances. La loi générale de prévention du blanchiment de capitaux, qui est entrée en vigueur peu avant la première mission d évaluation, a été mise en œuvre et a été amendée en juin 2003. Les modifications ont également soumis au régime préventif les professions non financières, comme le prévoit la Directive de l UE sur le blanchiment de capitaux. Au même moment que des modifications ont été apportées à la loi de prévention, l infraction de blanchiment de capitaux a elle aussi été nettement modifiée. 6. Sur le plan juridique, l Albanie s est attaquée à de nombreux problèmes relatifs à l attribution de la qualification pénale au blanchiment de capitaux qui avaient été identifiés dans le rapport du premier cycle d évaluation et, de manière générale, il semblerait désormais que l incrimination du blanchiment de capitaux repose sur des bases solides. Ainsi, une infraction spécifique de blanchiment de capitaux a été inscrite dans l article 287 du Code pénal et la définition du blanchiment de capitaux est reproduite dans la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux. L infraction est de nature à englober tous les crimes. Cependant, si l on prend à la lettre l article 287, on ne sait pas vraiment si cette infraction couvre aussi les produits indirects, de même qu il existe certaines incertitudes quant à la couverture du blanchiment de produits d une infraction par son auteur. 7. Il existe des problèmes très graves concernant la nature et le niveau des éléments de preuve nécessaires pour établir l infraction principale, non seulement dans le cadre de poursuites devant les tribunaux, mais peutêtre aussi dans le cadre de procédures d enquêtes nécessitant un mandat judiciaire. L approche des procureurs est préoccupante à cet égard, car ils estiment manifestement qu une condamnation antérieure ou simultanée pour l infraction principale est nécessaire pour décider d une inculpation dans une affaire de blanchiment de capitaux. Cette interprétation extrêmement stricte de l article 287 menace tous les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux. 1 1 Au moment de l adoption du rapport, les autorités albanaises ont précisé que des poursuites étaient possibles pour blanchiment de capitaux en l absence d inculpation pour l infraction principale correspondante, mais on comprendra que cela n a pas été vérifié.

- 3-8. Le premier rapport d évaluation mutuelle de l Albanie avait recommandé d accorder une attention particulière à l introduction en Albanie de la responsabilité pénale des sociétés. Depuis lors, l Albanie a adopté l article 45 du Code pénal, qui ne constitue certes pas une disposition sur la responsabilité pénale des sociétés, mais qui représente néanmoins un pas dans la bonne direction. 9. En ce qui concerne la contrainte par corps (saisie) depuis le premier cycle d évaluation de l Albanie, une nouvelle disposition a été introduite sous la forme de l article 274, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. L article 274 porte sur la contrainte par corps (saisie) et le paragraphe 2 énonce explicitement que les produits du crime et tout autre bien qui peut faire l objet d une confiscation, peuvent être saisis. En dépit de cette évolution positive du dispositif juridique, il semblerait qu aucun mandat de saisie ou de gel n ait été délivré dans le domaine des infractions d enrichissement illicite. 10. En ce qui concerne la confiscation, les deux dispositions les plus pertinentes sont les articles 30 et 36 du Code pénal. L article 30 porte sur le recours à la confiscation comme sanction supplémentaire, tandis que l article 36 est une disposition plus étendue définissant le dispositif général de la confiscation. L article 36 a été modifié depuis le premier cycle d évaluation et prévoit désormais un dispositif plus complet qu auparavant. À titre d exemple, il est maintenant clair que la confiscation des produits indirects est aussi prévue. Dans ce contexte relativement positif au regard des dispositions modifiées sur la confiscation, il est extrêmement décevant de constater qu apparemment, le régime de confiscation ne sert que très peu. 11. Dans le domaine de la coopération internationale, depuis le premier cycle d évaluation, l Albanie a signé et ratifié plusieurs conventions internationales importantes en matière de coopération dans les affaires pénales. Les autorités albanaises ont informé l équipe d évaluation que toutes les demandes reçues dans le domaine de l entraide judiciaire ont eu des suites positives. Toutefois, aucune des demandes n était liée à la saisie et à la confiscation et l équipe d évaluation craint que l article 517 du Code de procédure pénale n apporte pas les fondements juridiques nécessaires pour exécuter une demande de saisie provenant de l étranger. 12. Sur les questions préventives, la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, dans sa version modifiée de 2003, désigne un grand nombre d institutions financières et non financières comme sujets de cette Loi. L inclusion d un éventail aussi large d institutions dans le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux est en soi favorable au futur développement du système. Néanmoins, compte tenu du sousdéveloppement du secteur financier, un certain nombre de sujets n ont guère d importance pour l instant dans la stratégie anti-blanchiment en Albanie. Compte tenu de ces conditions, les évaluateurs se sont demandé dans quelle mesure la Loi résulte d une réelle analyse de la situation actuelle en Albanie. 13. Pour ce qui est des conditions d identification de la clientèle, il a été conclu lors du premier cycle d évaluation de l Albanie qu il n existait pas d obligation légale d identifier les clients avant d établir des relations commerciales, par exemple l ouverture d un compte. C est encore le cas. L article 4, paragraphe 1, de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux dispose que les clients doivent être identifiés avant de réaliser une quelconque opération financière dépassant deux millions de leke, conformément à l article 5 de la Loi (et non pas avant d établir une relation commerciale) et lorsqu il y a une suspicion de blanchiment de capitaux. Les évaluateurs ont été informés par le Club des banquiers albanais qu en pratique, chaque banque, conformément à son propre règlement interne, doit identifier les clients avant d établir des relations commerciales. La Loi ne reflète cependant pas cette situation. Cela n est pas conforme aux Directives de l UE ni à la Recommandation 10 du GAFI. 14. À propos des obligations d enregistrement et de déclaration, l article 5 de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux définit les conditions d enregistrement et de déclaration auprès de la CRF des opérations suspectes et de certaines opérations en espèces ou non. Les obligations de déclaration, dans leur traduction anglaise en tout cas, sont assez complexes et pourraient nécessiter d autres instructions. Selon l article 5, les sujets de la Loi sont tenus de respecter les modalités suivantes : Enregistrer les opérations en espèces ou non dépassant 2 millions de leke. Enregistrer et déclarer à la CRF les opérations en espèces ou non indépendamment du volume de l opération lorsqu il y a suspicion de blanchiment de capitaux. Des indicateurs pour établir

- 4 - une suspicion sont exposés dans l article 5, paragraphe 3 de la Loi. Enregistrer et déclarer auprès de la CRF les opérations en espèces ou non dépassant 20 millions de leke. 15. L article 11 de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux semble limiter l obligation de déclaration des banques aux situations où la suspicion porte sur des activités bancaires d une certaine nature, et non pas sur les activités bancaires en général. Si cette interprétation de l article 11 est correcte, il s agit là d un grave obstacle à l efficacité des efforts pour lutter contre le blanchiment de capitaux dans le domaine bancaire. 16. À propos des prescriptions de conservation des pièces, la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux prévoit que tous les sujets de la Loi doivent conserver les données, les informations et les rapports sur les opérations exécutées pour le compte des clients pendant une période d au moins 5 ans a) à compter de la date où le client met fin à ses relations civiles ou juridiques avec le sujet ou b) après l exécution de l opération. Toutefois, comme il avait déjà été conclu lors du premier cycle d évaluation, il n existe pas de disposition concernant la durée de conservation des documents une fois que le compte a été clos. La formulation précisée sous a) n est pas suffisamment claire à cet égard, car la date d interruption des relations n est pas nécessairement la même que celle de la clôture du compte. 17. Pendant le premier cycle d évaluation, ni les autorités de tutelle, ni les institutions financières n avaient mis en place des programmes de formation du personnel. La situation semble s être améliorée. La CRF, ainsi qu au moins les banques et les sociétés d assurance, ont mis en place des programmes de formation. Ce n est cependant pas le cas de tous les sujets de la Loi. 18. En ce qui concerne les opérations de change, les évaluateurs ont conclu que la situation depuis le premier cycle d évaluation n a guère changé. La banque centrale a une fois encore précisé qu elle n était pas habilitée à éliminer les opérations de change illégales. Pour la banque centrale, il n est pas clair qui doit être responsable de cette élimination : l administration fiscale ou la police. Les évaluateurs ont finalement appris que la police était généralement compétente et qu elle a pris quelques mesures. En outre, la police a signalé que la situation était bien meilleure aujourd hui qu il y a quelques années. Les évaluateurs ont pu cependant constater qu il existe encore une intense activité de change dans les lieux publics, activité de toute évidence tolérée dans une certaine mesure par la police. Les autorités albanaises devraient par conséquent s assurer qu elles disposent de moyens efficaces pour éliminer les opérations de change illégales et que des mesures concrètes sont prises à l encontre de personnes proposant ce type de services. 19. Quant aux questions opérationnelles, les résultats globaux obtenus par les services compétents et les autorités judiciaires en termes d enquêtes pénales, de poursuites et plus particulièrement de condamnations relatives au blanchiment de capitaux, sont très maigres. Depuis la première évaluation, une seule condamnation pour blanchiment de capitaux a été prononcée. Sous le régime actuel de déclaration, la CRF a reçu au total 265 rapports, 68 DOS et 197 déclarations d opérations en devises. Sur les 265 déclarations, 36 ont été transmises à la police et 8 déclarations directement au parquet. Par conséquent, sur le nombre total de déclarations que la CRF a reçues, un pourcentage assez faible est transmis pour une enquête plus approfondie. Étant donné le nombre relativement élevé d affaires liées au trafic de stupéfiants, à la fraude et aux infractions concernant des biens, des poursuites pour blanchiment de capitaux devraient être engagées en plus grand nombre. Ainsi, suivre le cheminement des produits du crime dans des infractions particulièrement lucratives devrait constituer une priorité judiciaire. D autres besoins en formation dans les techniques modernes d enquêtes financières devraient être examinés et pris en compte. Les procureurs spécialisés devraient aussi bénéficier d une formation plus poussée. Il est aussi indispensable que la police commence à détecter des affaires de blanchiment de capitaux en dehors du système de déclaration. 20. Dans l ensemble, cependant, la CRF semble avoir trouvé sa place dans le dispositif opérationnel et elle coopère assez harmonieusement avec les services opérationnels classiques, même s il s agit d une entité administrative. Il faut aussi reconnaître tout son mérite au personnel de la CRF, qui semble très dévoué à sa tâche. En outre, la CRF est devenue membre du Groupe Egmont, ce qui est positif. Les pouvoirs de la CRF, que la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux avait prévu de lui attribuer avant la création de la cellule, ont en outre été considérablement étendus depuis la première évaluation. Aujourd hui, la CRF déclare

- 5 - avoir accès à tout type d information financière sans accord préalable des tribunaux ou du parquet. Pour ce qui est de l aspect moins positif, les évaluateurs n ont pas bien compris quel type d analyse est mené par la CRF en vue d améliorer la gestion des déclarations des opérations suspectes et des grosses opérations en espèces. 21. Dans le rapport d évaluation du premier cycle, il était dit que les Douanes ne participent pas suffisamment à l effort national de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette préoccupation n a guère suscité d attention. Il ne fait aucun doute que les Douanes participent au programme général de coordination de la lutte anti-blanchiment en Albanie. Elles sont toutefois encore confrontées, semble-t-il, à un manque de formation et de compétences. Les autorités douanières devraient donc adopter une approche plus volontariste et ciblée dans les enquêtes sur les affaires de blanchiment de capitaux, par exemple en étendant plus systématiquement leurs propres enquêtes à la dimension économique des crimes relevant de leur compétence et en décelant les produits du crime en rapport avec le blanchiment de capitaux. Les Douanes devraient notamment donner la priorité à la prévention de l importation de voitures volées en Albanie. 22. La situation concernant les techniques d enquête spéciales comme l interception de communications téléphoniques, les opérations d infiltration, les écoutes, les livraisons contrôlées et le recours à des agents provocateurs reste pratiquement inchangée depuis le premier rapport d évaluation mutuelle. Bien que certaines d entre elles par exemple l interception et l enregistrement des communications soient intégrées dans la législation, d autres comme les livraisons contrôlées ne sont toujours pas réglementées 1, et on ne sait toujours pas vraiment si l on a jamais recouru à ces techniques dans le cadre d affaires de blanchiment de capitaux. En outre, la police ne dispose toujours pas d une base de données policières centrale. Il va sans dire qu une base de données centrale serait extrêmement utile pour le travail quotidien de la police et pourrait aussi présenter un intérêt dans les cas de crime financier et de blanchiment de capitaux. 23. Pour conclure, il faut souligner que l Albanie a accompli de nets progrès depuis la première évaluation. Les principales composantes d un système préventif dans l ensemble solide sont en place, même si des carences constatées dans la surveillance et l identification de la clientèle font fortement obstacle à son efficacité. En général, les services opérationnels semblent avoir mieux défini leurs objectifs et consacrent plus d efforts à obtenir des résultats que ce n était le cas il y a quelques années. Toutefois, c est en grande partie grâce à la CRF. En outre, l efficacité d un système doit éventuellement être évaluée en fonction des résultats qu il produits, et l Albanie en a produit très peu. L équipe d évaluation pense que les modifications et les ajustements proposés contribueraient à permettre au dispositif anti-blanchiment de l Albanie de produire les résultats qu elle mérite et à conférer plus d efficacité à ce dispositif. ooo 1 A la suite de la mission d évaluation, les autorités albanaises ont signalé qu en février 2004, une loi a été adoptée qui réglemente lesdites techniques d enquête.