DROIT FRANCE LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS Loi n 70-1320 du 31 Décembre 1970 Article L.628 USAGE Seront punis d un emprisonnement d un an et d une amende de 25 000F ou de l une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Article L.628.1 ( ) INJONCTION THERAPEUTIQUE Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L.355-15 à L.355-17. L action publique ne sera pas exercée à l égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l auront suivi jusqu à son terme. De même, l action publique ne sera pas exercée à l égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu il sera établi qu elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale dans les conditions prévues par les articles L.355-18 à L.355-21. Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République. Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l infraction, le procureur appréciera s il convient ou non d exercer l action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa. * Le juge des enfants( ) peut également, par ordonnance, astreindre les personnes à suivre l injonction thérapeutique (Article 628-2). Article L.628-4 ( ) INJONCTION THERAPEUTIQUE Ceux qui se soustrairont à l exécution d une décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l article L.628, sans préjudice, le cas échéant, d une nouvelle application des dispositions des articles L.628-2 et L.628-3 (...).
Article L. 628-5 CURE DE DÉSINTOXICATION La cure de désintoxication prévue par les articles L.628-2 et L.628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un réglement d administration publique fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée (...). Article L.629-2 FERMETURE ADMINISTRATIVE (Loi n 92-1336 du 16/12/92) «En cas d infraction à l article L.628, le préfet peut ordonner, pour une durée n excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l infraction a été commise». (Loi n 87-1157 du 31/12/87) Le ministre de l intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. Les mesures prévues par les deux alinéas précédents cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu (Loi n 92-1336 du 16/12/92), «de relaxe ou d acquittement». La durée de la fermeture par l autorité administrative s impute sur celle de la fermeture prononcée (Loi n 92-1336 du 16/12/92) par la juridiction d instruction. «Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d emprisonnement et de 50 000F d amende». Article L.630 PROVOCATION À L USAGE (Loi n 92-1336 du 16/12/92) Le fait de provoquer au délit p r é v u par l article L.628 ou à l une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal, alors même que cette provocation n a pas été suivie d effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d emprisonnement et de 500 000F d amende. Est puni des mêmes peines, le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n est pas suivie d e ffet, à l usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes respons a b l e s. Article R.5149 SUBSTANCES VENENEUSES Sont comprises comme substances vénéneuses les substances stupéfiantes, les substances psychotropes. On entend par «substances» les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l état naturel ou tels qu ils sont produits par l industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à la mise sur le marché. On entend par «préparation» les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
Article 222-35 PRODUCTION - FABRICATION La production ou la fabrication illicite de stupéfiants (L. n 92-1336 du 16/12/92) «sont punies» de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000F d amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000F d amende lorsqu ils sont commis en bande organisée. IMPORTATION - EXPORTATION Article 222-36 L importation ou l exportation illicite de stupéfiants (L. 92-1336 du 16/12/92) «sont punies» de dix ans d emprisonnement et de 50 000 000F d amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000F d amende lorsqu ils sont commis en bande organisée. Article 222-37 TRANSPORT - DÉTENTION Le transport, la détention, l offre, la cession, l acquisition ou l emploi illicite de stupéfiants (L. n 92-1336 du 16/12/92) «sont punis» de dix ans d emprisonnement et de 50 000 000F d amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
qualifications. Lorsque la mort de la victime résulte de l injection d héroïne fournie par le prévenu, ce dernier, dès lors qu il en connaissait la destination et les risques d utilisation, doit être déclaré coupable, non seulement d usage et de trafic de stupéfiants, mais encore d homicide involontaire (article 221-6). Article 221-6 HOMICIDE INVOLONTAIRE Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, la mort d Autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d emprisonnement et de 300 000 F d amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, les peines encourues sont portées à cinq ans d emprisonnement et à 500 000 F d amende. Article 222-39 CESSION (Loi n 32-1336 du 16/12/92) «La cession ou l offre illicite» de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle (L. n 32-1336 du 16/12/92) «sont punies» de cinq ans d emprisonnement et de 500 000F d amende. La peine d emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d enseignement ou d éducation ou dans les locaux de l administration. Les deux premiers alinéas de l article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l infraction prévue par l alinéa précédent. JUSTIFICATION DE RESSOURCES Article 222-39 (L. n 96-392 du 13/5/96) Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d emprisonnement et de 500 000F d amende. La peine d emprisonnement est portée à dix ans lorsqu une ou plusieurs des personnes visées à l alinéa précédent sont mineures.
LA GARDE-A- VUE Article 706-29du C.P.P. 24H 24 H + 48 H Usuellement, la garde à vue est de 24 h renouvelable une fois. En matière de stupéfiants, hormis l usage, elle peut aller jusqu à 96 h. Régime particulier du trafic de stupéfiants - Art 706-26 C.P.P. qui couvre les infractions prévues et réprimées par les Art.222-34 à 222-39 du code Pénal Article 63-1 C.P.P. -Avis au gardé-à-vue de ses droits et de la durée de la mesure Article 63-2 C.P.P. - Avis téléphonique à tierce personne énumérée Article 706-29 C.P.P. - Examen Médical obligatoire toutes les 24 heures. Le gardé à vue peut demander d autres examens médicaux Le médecin expert désigné par le Procureur de la République ou le Juge d Instruction dès le début de la garde-à-vue Article 63-4 C.P.P. - Intervention de l avocat à l issue de la 72éme heure de garde-à-vue. - Choix de l avocat par le gardé à vue ou commis d office. -Entretien confidentiel, durée maximum 30 minutes. Le cas échéant, observations écrites de l avocat à l issue de cet entretien l OPJ doit informer l avocat de la nature de l infration