INt - Convention fiscale entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les successions

Documents pareils
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Personnes physiques domiciliées hors de France

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Congo Convention fiscale avec la France

Lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS

CONVENTION FISCALE AVEC L'ALLEMAGNE

Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE

Article 1 er. Article 2

FICHE TECHNIQUE SAISIE DES FORMULAIRES 2572 ET 2573 Millesime 2015

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE

Traduction 1

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

CONVENTION MODELE ARTICLE - 13 GAINS EN CAPITAL

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

Note commune N 3 / 2014

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Le crédit d impôt innovation (CII)

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement. de la République populaire de Chine

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CIRCULAIRE D INFORMATION

Convention

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale»

Tunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

Convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions sur les successions

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

1) L impôt sur le revenu des personnes physiques

Fiche réalisée par Gentiane Guillot, relue et validée par Frédéric Subra - Cabinet Delsol et associés

BOI-ENR-DMTOM

N / /02/2014

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant juridique : BOI-ANNX

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

Les charges de personnel

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Patrimoine franco-isra. israélien : impositions sur le capital

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

Les retenues à la source (Version 2005)

I) La donation résiduelle et graduelle 2. II) La donation simple 3. III) La donation partage 4. IV) L indivision 6. V) L attribution préférentielle 7

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Annexe A de la norme 110

Arrêté n /GNC du 19 novembre 2013

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014)

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Transcription:

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-LBN-20-20120912 DGFIP INt - Convention fiscale entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les successions Positionnement du document dans le plan : INT - Fiscalité internationale Conventions bilatérales Liban Chapitre 2 : Impôts sur les successions Sommaire : I. Impôts visés par la convention II. Portée territoriale III. Suppression des doubles impositions A. Biens immobiliers B. Biens meubles investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale C. Biens meubles rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale D. Autres biens meubles corporels E. Autres biens incorporels IV. Imputation du passif V. Progressivité de l'impôt VI. Égalité de traitement fiscal VII. Collectivités publiques. organismes à but désintéressé VIII. Assistance fiscale Le chapitre examine successivement les points suivants : - les impôts visés par la Convention ; - la portée territoriale ; - la suppression des doubles impositions ; - l'imputation du passif ; - la progressivité de l'impôt ; Page 1/5 Exporté le : 24/02/2017

- l'égalité de traitement fiscal ; - les collectivités publiques et organismes à but désintéressé ; - l'assistance fiscale. I. Impôts visés par la convention 1 Les impôts visés sont en ce qui concerne la France et le Liban l'impôt sur les successions, dans l'un ou l'autre État. Sous réserve des dispositions de ses articles 35 et 36, la convention ne s'applique pas aux droits perçus sur les donations entre vifs (voir 100 et 110). II. Portée territoriale 10 Pour l'application de la convention, le terme «France» désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) et le terme «Liban» les territoires de la République libanaise. III. Suppression des doubles impositions 20 La suppression des doubles impositions est obtenue par la répartition des biens héréditaires en deux masses imposables, l'une en France, l'autre au Liban, selon les critères indiqués ci-après. 30 A. Biens immobiliers Les biens immobiliers, y compris les accessoires, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'état contractant où ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'état contractant où l'exploitation est située. Aux termes de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble est résolue d'après la législation de l'état sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. 40 B. Biens meubles investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale Aux termes de l'article 29 de la convention ces biens sont imposables dans les conditions définies ci-après : -Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux États contractants les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet État; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre État sans y avoir un établissement stable. Remarque : Pour la définition du terme «établissement stable» au sens de l'article 3. de la convention, voir BOI-CVB- LBN-10, 30. Page 2/5 Exporté le : 24/02/2017

-Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux États contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque. État dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet État. Sont toutefois exclus du champ d'application de ces dispositions les investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple. 50 C. Biens meubles rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale Selon les prévisions de l'article 30 de la convention, les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux États contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'état où se trouvent ces installations. 60 D. Autres biens meubles corporels A l'exception des bateaux et des aéronefs, les biens meubles corporels (y compris les meubles meublants, le linge, les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art) qui ne sont pas investis dans une entreprise ni rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale, sont soumis à l'impôt sur les successions dans l'état où ils se trouvent effectivement à la date du décès. Les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l'état où ils ont été immatriculés. 70 E. Autres biens incorporels Les biens incorporels de la succession qui ne sont pas investis dans une entreprise ni rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'état dont le défunt était le résident au moment de son décès. Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme des biens incorporels, notamment, les valeurs mobilières, les créances de toute nature, ainsi que les brevets d'invention, les marques de fabrique et les droits de propriété intellectuelle. Il s'ensuit que lorsqu'ils ne sont pas investis dans une entreprise ou rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale, les biens de cette nature cessent d'être soumis à l'impôt sur les successions en France, s'ils dépendent de la succession d'une personne ayant eu la qualité de résident du Liban au moment de son décès. IV. Imputation du passif 80 Les dettes afférentes à une entreprise (v. 40) ou aux installations permanentes utilisées pour l'exercice d'une profession libérale ( 50) sont imputables sur les biens affectés à cette entreprise ou à des installations permanentes. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans chacun des deux États, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent et, s'il y a lieu, au prorata de la valeur de l'actif brut de ces établissements ou installations. Page 3/5 Exporté le : 24/02/2017

Sous réserve des dispositions du paragraphe qui précède, les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs, soit par des biens dépendant d'une entreprise ou d'une installation permanente au sens des articles 29 et 30 de la convention, sont imputables sur ces biens, proportionnellement, s'il y a lieu, à la valeur brute des biens situés dans l'un et l'autre État. Les autres dettes sont imputées sur les biens incorporels imposés dans l'état dont le défunt était le résident, en vertu de l'article 32 de la convention (voir 70). V. Progressivité de l'impôt 90 L'article 34 de la convention prévoit que nonobstant les dispositions de l'accord, chaque État conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne. VI. Égalité de traitement fiscal 100 Selon les prévisions de l'article 35 de la convention, les ressortissants de chacun des deux États bénéficient sur le territoire de l'autre, en ce qui concerne les droits de succession ainsi que les droits de donation, des mêmes avantages pour charges de famille que les nationaux de ce dernier État. Du côté français, cette disposition se borne à confirmer le droit pour les ressortissants libanais de bénéficier des dispositions combinées des articles 775 du code général des impôts (CGI) et 779 du CGI. Toutefois, la convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourraient être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en vertu desdites exemptions, les droits de succession ne sont pas perçus dans l'état où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient à l'état qui les a nommés de percevoir ces droits. VII. Collectivités publiques. organismes à but désintéressé 110 Aux termes de l'article 36 de la convention, les collectivités et les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les sociétés, associations, institutions et fondations ayant leur siège sur le territoire de l'un des deux États contractants bénéficient sur le territoire de l'autre État, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et tous autres avantages accordés en matière de droits de donation et de droits de succession aux collectivités de même catégorie ou d'une catégorie similaire ayant leur siège sur le territoire de ce dernier État. VIII. Assistance fiscale 120 Les articles 37 à 39 de la convention prévoient une assistance administrative entre les deux États pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par l'accord ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 37, l'échange des renseignements a lieu, soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Page 4/5 Exporté le : 24/02/2017

Les demandes concernant des cas concrets doivent, du côté français, être adressées par les directions départementales des finances publiques aux DIRCOFI de leur ressort territorial. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : 2262-1954 Page 5/5 Exporté le : 24/02/2017