Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956

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Transcription:

Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 IDCC : - N de brochure : Sommaire Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail Titre III : Appointements et clauses accessoires Titre IV : Apprentissage - Commission d'interprétation et de conciliation Titre V : Dispositions finales Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical Objet, champ d'application. La présente convention est conclue en application du code du travail. Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse. Elle règle les conditions spéciales de travail des cadres occupés dans les entreprises relevant du champ d'application des conventions des 22 avril et 12 juillet 1955 applicables aux industries de carrières et matériaux. Classification Paragraphe 1. Les cadres visés par la présente convention sont classés dans chaque entreprise dans l'une des catégories et l'un des niveaux définis ci-après, en fonction de l'importance réelle du poste jugée d'après les critères suivants : - connaissances théoriques et pratiques ;

- savoir-faire ; - importance de la responsabilité hiérarchique ; - importance de la partie des actifs de l'entreprise et de ses budgets sur lesquels le cadre a une action ; Paragraphe 2. Les catégories et échelons sont les suivants : Catégorie I Cette catégorie comprend les cadres titulaires d'un des diplômes de niveau I ou II de l'éducation nationale, dont l'expérience professionnelle n'excède pas cinq ans, et engagés pour occuper effectivement une fonction de cadre. Les coefficients hiérarchiques, fonction de l'expérience des cadres dans leur profession, sont les suivants : - pendant la première année : 300. - après un an d'expérience : 320. Droit syndical et liberté d'opinion. a) Les parties contractantes s'engagent : - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ; Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail

Chapitre Ier : Formation du contrat Dispositions générales. Les employeurs sont tenus de notifier à l'agence nationale pour l'emploi ou à défaut au maire de leur commune, les places vacantes dans leur entreprise. Cette obligation existe également à l'égard de l'a.p.e.c. Ils peuvent toujours recourir à l'engagement direct sous réserve des dispositions légales en vigueur. Les places vacantes seront, par priorité, attribuées à des cadres de l'entreprise d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises. Engagement. Sauf accord contraire entre l'employeur et le cadre, tout engagement définitif sera précédé d'une période d'essai. a) Lettre d'engagement : Tout engagement d'un cadre doit être constaté par écrit. A cette fin l'employeur remet au cadre, avant son entrée en fonctions, une lettre d'engagement que le cadre contresigne et où figurent les mentions suivantes : - fonction et rattachement hiérarchique ; - catégorie professionnelle et coefficient ; - valeur du point mensuel professionnel ; Modifications aux clauses d'engagement, changements de résidence en France métropolitaine. 1. Toute modification substantielle d'un élément du contrat individuel doit se faire par écrit. Le cadre concerné doit être convoqué au préalable à un entretien au cours duquel toutes les informations possibles concernant les modifications envisagées doivent lui être données. Cet entretien lui est confirmé par écrit. Il peut se faire assister à l'entretien par un délégué du personnel ou tout autre membre salarié de l'entreprise.

Cadres envoyés en pays étranger. Tout cadre que son employeur se propose d'envoyer à l'étranger pour y exercer son activité professionnelle et y résider doit être informé aussi complètement que possible, avant son départ, des conditions de vie et de travail qu'il est appelé à rencontrer. L'employeur devra faire connaître au cadre les dispositions qu'il envisage en vue de compenser les sujétions particulières découlant du séjour à l'étranger pour lui et, le cas échéant, pour sa famille. Chapitre II : EXÉCUTION DU CONTRAT Absences Paragraphe 1 : Pour accidents du travail ou maladies professionnelles. Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale survenus à l'occasion du contrat de travail liant le cadre à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans l'industrie considérée, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci. Paragraphe 2 : Pour maladie. Dans le cas de maladie, l'employeur ne rompra le contrat de travail que si les nécessités de service l'exigent. Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée (1). Cette notification ne pourra cependant prendre effet que lorsque le cadre aura épuisé ses droits aux indemnités d'arrêt prévues au paragraphe 3 ci-après. Lors de ce licenciement, le cadre percevra : - l'indemnité de préavis ; Paragraphe 3 : Indemnités d'arrêt de travail pour cause d'accidents ou maladies. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment

constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, à charge par le cadre d'adresser le plus tôt possible à l'employeur, et au plus tard dans les 48 heures de l'arrêt de travail, sauf en cas de force majeure, un avis motivé d'arrêt de travail, les appointements mensuels seront maintenus à plein tarif pendant les trois premiers mois. Cette durée sera augmentée d'un mois par cinq années de présence avec maximum de six mois. Remplacements provisoires. Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entrâine pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de trois mois, sauf en cas de maladie, d'accident ou d'absence temporaire du titulaire du poste. Service national et périodes de réserve Paragraphe 1 : Service national. Conformément aux dispositions du code du travail, lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national légal, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le cadre qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Paragraphe 2 : Périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve. Les périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur est tenu de reprendre dans son entreprise un cadre qui a dû abandonner son emploi pour satisfaire à ses obligations militaires. Pendant ces périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve, une indemnité équivalente aux appointements est due sous déduction de la solde perçue par l'intéressé, cette indemnité pouvant être prélevée sur les oeuvres sociales de l'entreprise. Hygiène et sécurité. Les parties contractantes s'emploieront à ce que soient observées les dispositions légales concernant l'hygiène et la sécurité.

Elles veilleront également à ce que soient observées les prescriptions légales concernant les services médicaux du travail et l'affiliation à un centre médical interentreprises lorsque l'établissement ne peut avoir son service propre. Représentation des cadres et oeuvres sociales. a) Délégués du personnel, comité d'entreprise : Dans chaque établissement, il est institué des délégués du personnel et un comité d'entreprise, dans les conditions où la loi l'exige. Chaque fois qu'il sera possible, il sera constitué un collège spécial aux cadres. En outre, il est toujours loisible à un cadre de présenter personnellement à son employeur toute demande le concernant. b) OEuvres sociales : Changements de résidence. *Remplacé par article 5 bis et 5 ter, avenant n 26 du 20 avril 1984 à compter du 22 juillet 1984* Déplacements occasionnels. Les déplacements par chemin de fer seront assurés en classe supérieure le jour, en classe supérieure ou couchettes de classe inférieure la nuit. Les déplacements effectués par avion, en accord avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à quatre fois le traitement annuel du cadre intéressé au moment de son déplacement. Chapitre III : Rupture de contrat

Préavis ou délai-congé. En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ou délai-congé réciproque, sauf les cas de faute grave ou de force majeure, sera de trois mois à moins d'accord contraire pour une durée supérieure, intervenu au moment de l'engagement définitif de l'intéressé. Toutefois, ce délai est réduit à deux mois pour les cadres ayant une ancienneté inférieure à un an dans l'entreprise. Le délai-congé commence à courir le lendemain de la notification de la rupture, qui doit être faite par écrit. Indemnité de licenciement ou de départ en retraite (1) Paragraphe 1 : Indemnité de licenciement. Sauf pour faute grave de sa part, il est alloué au cadre congédié avant soixante-cinq ans, ou avant l'âge prévu par un régime particulier résultant d'un accord de branche ou d'entreprise, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence dans l'entreprise et de l'âge à la date de la notification du licenciement. L'indemnité de licenciement est fixée de la façon suivante : a) Pour moins d'un an de présence dans l'entreprise : néant. b) Pour un temps de présence dans l'entreprise au moins égal à un an et inférieur à cinq ans : un mois. Paragraphe 2 : Indemnité de départ en retraite. Après soixante-cinq ans, ou après l'âge prévu par un régime particulier résultant d'un accord de branche ou d'entreprise, la rupture du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ne constitue ni un licenciement ni une démission (2). Le cadre dont le contrat sera ainsi (3) rompu aura droit au moment de son départ à une indemnité de départ en retraite exclusive de l'indemnité de licenciement, et calculée comme suit (4) : ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans inclus.

Paragraphe 3 : Dispositions communes. L'indemnité de congédiement ou l'indemnité de départ en retraite doit être versée au moment de la cessation d'activité dans l'entreprise. Toutefois, dans le cas où elle est égale ou supérieure à trois mois, elle ne peut être versée en une ou plusieurs mensualités dans un délai maximum de trois mois à dater du départ du cadre de l'entreprise (2). Elle devra, dans cette hypothèse, faire l'objet de versements d'accomptes mensuels au moins égaux aux appointements du dernier mois de présence de l'intéressé (2). Titre III : Appointements et clauses accessoires Appointements. Les appointements minima des cadres sont le produit des trois éléments suivants : - valeur du point ; - coefficient de hiérarchie ; - coefficient de durée du travail. Les appointements minima des cadres sont le produit des trois éléments suivants : - valeur du point ; - coefficient de hiérarchie ; - coefficient de durée du travail. Paragraphe 1 Valeur du point La valeur du point est fixée à 17,42 F pour un horaire de quarante heures par semaine, à compter du 1er juillet 1980. Congés payés Paragraphe 1 : Congés annuels Tout cadre a droit à un congé payé annuel, calculé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées ; la durée du congé pouvant être pris en une seule fois est

limité à 24 jours ouvrables. Le congé pourra être fractionné suivant les nécessités du service. Paragraphe 2 : Congés exceptionnels Des autorisations d'absence sont accordées aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres qui en feront la demande à l'occasion d'événements familiaux et sur justification, dans les conditions ci-après : - mariage du salarié ou pacte civil de solidarité : 5 jours ; - mariage d'un enfant : 1 jour ; - naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ; - décès du conjoint, d'un partenaire lié par un Pacs ou d'un enfant : 4 jours ; - décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 2 jours ; - décès d'un frère, d'une soeur ou d'un grand-parent : 1 jour. Paragraphe 3 : Primes de vacances En plus de l'indemnité de congés payés, une prime de vacances est due à tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue au 31 mai de l'année de référence. La prime de vacances est égale à 30 % du montant de l'indemnité de congés payés due au salarié, dans la limite de 24 jours ouvrables de congés. En cas de rupture du contrat de travail, la prime de vacances est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde, la prime de vacances n'est pas due. Avantages en nature. Les employeurs devront notifier à chaque cadre les avantages en nature inscrits sur la déclaration à fournir chaque année aux contributions directes. Ancienneté. Pour l'application des dispositions de la présente convention, et à l'exception du régime légal des congés payés qui suit les règles qui lui sont propres, l'ancienneté s'entend de la durée des services continus dans la même entreprise. Sont considérés comme temps de présence, et comptent dès lors dans la durée des services continus :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ; Bulletin de paie. Un bulletin de paie est remis à chaque cadre conformément aux dispositions du code du travail. Titre IV : Apprentissage - Commission d'interprétation et de conciliation Apprentissage et formation professionnelle. Les parties contractantes reconnaissent tout l'intérêt que comporte l'apprentissage dans les industries de carrières et matériaux. Elles s'efforceront de le promouvoir dans le cadre tracé par la loi et par les dispositions insérées à ce sujet dans la convention collective des ouvriers de ces industries. Commission d'interprétation de la convention. Une commission nationale paritaire se réunira à Paris. Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois à partir du jour où l'organisation patronale signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation. Commissions de conciliation. Des commissions régionales (1) de conciliation, composées d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale signataire des employeurs, se réuniront en vue de rechercher une solution amiable aux différends collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes. Le siège de ces commissions est fixé à :

Titre V : Dispositions finales Avantages acquis. Dans tout établissement compris dans le champ d'application de la présente convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés de contrats individuels ou d'équipe. Améliorations des conditions de la production. Paragraphe 1 Généralités Les parties contractantes reconnaissent l'intérêt de l'amélioration des conditions de la production et son pleinement conscientes de la nécessité de répartir équitablement les avantages résultant de cette amélioration entre les entreprises, leur personnel et les utilisateurs de leurs produits. Elles reconnaissent aussi que ce résultat ne peut être obtenu que dans un climat de coopération et de solidarité sociales. Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision. La présente convention est applicable à la date du 1er décembre 1956. Elle est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois avant la date de son expiration. Elle pourra être révisée à tout moment d'un commun accord entre les parties. La partie demanderesse devra accompagner sa demande d'un projet d'accord sur les points sujets à révision, et la discussion commencera aussitôt.

Dépôt. La présente convention sera déposée en triple exemplaire au conseil des prud'hommes de la Seine, à la diligence de l'une des parties signataires. Adhésion. Tout syndicat professionnel ou entreprise non partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.