Ordonnance sur l assurance-maladie

Documents pareils
Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

Plan de mise en œuvre du concept national maladies rares

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

Domaine Santé. Plan d études cadre Modules complémentaires santé. HES-SO, les 5 et 6 mai PEC Modules complémentaires santé

Tarifs de l hôpital universitaire pédiatrique de Bâle (UKBB)

Applicabilité de la LPGA

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

agrément DES professions paramédicales

Je m inscris au forfait, donc je consulte toujours dans ma maison médicale

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Les mesures médicales dans l assuranceinvalidité

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

Association suisse Des techniciens en radiologie médicale

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Titres des hautes écoles spécialisées notice explicative

Circulaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014)

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. un diplôme d une haute école (titre de bachelor ou équivalent).

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

SVNP / ASNP STATUTS. Art. 3 Moyens En outre, l ASNP doit : 3.1 regrouper les psychologues qui exercent la neuropsychologie en Suisse ;

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES TATOUEURS PROFESSIONNELS ASTP

Union Suisse des Fiduciaires USF

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

Objet et champ d application

Quelle place pour e-toile au cabinet du médecin?

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

FAQ sur la convention administrative du

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Assurance complémentaire santé OMS

Aperçu des 37 principes directeurs

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Règlement concernant l obtention du «CERTIFICAT SSO DE FORMATION POSTGRADE (CFP SSO) EN IMPLANTOLOGIE ORALE»

AIPCR Association mondiale de la route PIARC World Road Association STATUTS DU COMITE NATIONAL SUISSE. 5 mai 2004 Révision : mai 2011

Assurance obligatoire des soins

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

ANNEXE IV CONTRAT DE MOBILITE POUR LES MOBILITES D ETUDES ET DE STAGE DU PROGRAMME ERASMUS+

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Programme de formation continue de la Société Suisse de Neurochirurgie (SSNC) pour les médecins ayant une activité professionnelle en neurochirurgie

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Brochure d information destinée aux parents. Bienvenue à Clairival. Informations utiles sur la prise en soins de votre enfant

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

A PROPOS DES CRITERES D ATTRIBUTION DES EQUIVALENCES

PARAMEDICAL. Métiers et formations. Centre d information et d orientation de NOUMEA

Ordonnance sur le commerce itinérant

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Code du Travail, Art. L à L

CRITERES DE REMPLACEMENT

FAQ Mesures de fin de carrière

Créé le : Approuvé le :

Statuts du Touring Club Suisse

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

L hôpital de jour de gériatrie

Loi sur les finances de la Confédération

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

SOINS ET ACCOMPAGNEMENTS. Professionnels de la psychiatrie.

L admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

Loi fédérale sur le contrat d assurance

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

Directives-cadres relatives à la formation continue en HES-SO. Le Comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES. Août - Septembre 2013

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Statuts de l association «Réseau Danse Suisse»

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

MAINTENANCE AGENT DE MAINTENANCE

Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande

Régimes publics d assurance-maladie au Canada :

Tarif commun

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Section romande de la société Suisse-Chine

DÉFINITION ET INSCRIPTION DE LA PRATIQUE AVANCÉE DANS LE PAYSAGE SUISSE DES SOINS INFIRMIERS

Les HUG en bref. Chiffres-clés basés sur l exercice 2013

Transcription:

Ordonnance sur l assurance-maladie (OAMal) Modification du 9 décembre 2016 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 27 juin 1995 sur l assurance-maladie 1 est modifiée comme suit: Préambule vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) 2, vu l art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie (loi/lamal) 3, vu l art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) 4, vu l art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l organisation du gouvernement et de l administration (LOGA) 5, Art. 45, titre et al. 1, let. b Admission 1 Les sages-femmes doivent: b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique: 1. auprès d une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance, 2. dans la division d obstétrique d un hôpital, 3. dans un cabinet médical spécialisé, ou 4. dans une organisation de sages-femmes sous la direction d une sagefemme; 1 RS 832.102 2 RS 830.1 3 RS 832.10 4 RS 812.21 5 RS 172.010 2016-1793 4927

Art. 45a Organisations de sages-femmes Les organisations de sages-femmes sont admises lorsqu elles: a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. ont délimité leur champ d activité quant au lieu, à l horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; c. fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l art. 45; d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d activité; qu elles dispensent, dans leur champ d activité, des prestations de maternité adéquates et de Art. 46, al. 1, let. f 1 Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte: f. neuropsychologues. Art. 50, let. b Les logopédistes/orthophonistes doivent: b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie/orthophonie clinique comportant essentiellement une expérience dans le traitement des adultes, dont: 1. au moins une année dans un hôpital, sous la direction d un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en compagnie d un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d admission de la présente ordonnance, 2. une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes/orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d admission de la présente ordonnance. Art. 50b Neuropsychologues Les neuropsychologues doivent: a. être titulaires d un diplôme en psychologie reconnu et d un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy) 6, ou 6 RS 935.81 4928

b. être titulaires d un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues. Art. 51, let. e Les organisations qui dispensent des soins et de l aide à domicile sont admises lorsqu elles: Art. 52, let. e Les organisations d ergothérapie sont admises lorsqu elles: Art. 52a, let. e Les organisations de physiothérapie sont admises lorsqu elles: Art. 52b, let. e Les organisations de diététique sont admises lorsqu elles: Art. 52c Organisations de logopédistes/orthophonistes Les organisations de logopédistes/orthophonistes sont admises lorsqu elles: a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. ont délimité leur champ d activité quant au lieu, à l horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; c. fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l art. 50; d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d activité; 4929

Art. 54, al. 3, let. b, et 4 3 Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: b. la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d un titre reconnu équivalent. 4 Le DFI peut prévoir pour l exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d évaluation. Art. 54a Procédure et émoluments 1 L OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l équivalence des titres postgrades en médecine de laboratoire au sens de l art. 54, al. 3, let. b. 2 Les décisions visées à l al. 1 sont soumises à émolument. L émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs. 3 Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande est jugée insuffisante ou incomplète et qu elle est renvoyée au requérant pour amélioration, l émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs. 4 Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant. 5 Une avance de frais appropriée peut être facturée. 6 Au surplus, l ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 7 est applicable. II Disposition transitoire de la modification du 9 décembre 2016 Les demandes en reconnaissance de l équivalence d un titre postgrade en médecine de laboratoire au sens de l art. 54a qui ont été déposées avant l entrée en vigueur de la modification du 9 décembre 2016 sont régies par l ancien droit. 7 RS 172.041.1 4930

III L ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine 8 est modifiée comme suit: Art. 6, al. 3 3 Pour les titres mentionnés à l al. 1, let. a à e, l OFSP décide de l équivalence des titres étrangers. Art. 11, al. 2 2 Le Département fédéral de l intérieur (DFI) détermine quelles sont les analyses moléculaires que peuvent effectuer les laboratoires dirigés par un spécialiste portant un titre mentionné à l art. 6, al. 1, let. b à f. Il tient compte des qualifications techniques nécessaires à la réalisation des différentes analyses. IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017, sous réserve de l al. 2. 2 Les art. 46, al. 1, let. f, et 50b entrent en vigueur le 1 er juillet 2017. 9 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr 8 RS 810.122.1 4931

4932