c) Tous les cadres d emplois sauf certains relevant de la catégorie A+ sont concernés par ces dispositions. !!!



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Transcription:

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX -! : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 " : 3614 code CDG85! : www.cdg85.fr Email : maison.des.communes@cdg85.fr CIRCULAIRE N 03-2001 du 25 JANVIER 2001 MG/SA (!direct : 02 51.44.50.60) : DIRECTION RESORPTION EMPLOI PRECAIRE MODERNISATION DU RECRUTEMENT TEMPS DE TRAVAIL Objet : Loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu au temps de travail dans la fonction publique territoriale (J.O. du 4 janvier 2001 pages 96 à 102)!!! La loi susvisée du 3 janvier 2001 s organise en quatre titres : Titre I Titre II Titre III Titre IV #$ dispositions relatives à la résorption de l emploi précaire #$ dispositions relatives à la modernisation du recrutement #$ dispositions relatives au temps de travail #$ dispositions diverses Au-delà de ses objets principaux, ce texte contient de nombreuses dispositions modifiant ou complétant les textes statutaires relatifs à la fonction publique territoriale et tout particulièrement la loi 84-53 du 26 janvier 1984.!!! TITRE I Dispositions relatives à la résorption de l emploi précaire Celles intéressant la fonction publique territoriale constituent le chapitre 2 de ce titre (le chapitre 1 concerne la fonction publique de l Etat). Il s agit de la mise en œuvre du protocole d accord signé le 10 janvier 2000. Les objectifs de ce texte tiennent compte de la place toujours importante des non-titulaires dans la fonction publique territoriale et des limites du dispositif spécifique formalisé par la loi du 16 décembre 1996 ouvrant la possibilité d organiser des concours réservés pour les non-titulaires remplissant certaines conditions. 1- Le nouveau dispositif dispositions générales a) Dans son article 4, la loi dispose que la durée du nouveau dispositif est de 5 ans à compter de la date de sa publication. b) Pendant ce délai, les agents non-titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d emplois, peuvent être nommés dans un cadre d emploi de la fonction publique territoriale s ils remplissent cumulativement les conditions générales suivantes : "#avoir eu, pendant au moins 2 mois au cours des 12 mois précédant le 10 juillet 2000 la qualité d agent non-titulaire. "#justifier au plus tard à la date de la proposition de nomination par intégration ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions au concours réservé (selon les cas) des titres ou diplômes requis

des candidats au concours externe d accès au cadre d emplois concerné. La reconnaissance de l expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes est également possible. Un décret en conseil d Etat interviendra pour préciser ce point. "#justifier aux mêmes dates d une durée de services publics effectifs au moins égale à 3 ans d équivalent temps plein au cours des 8 dernières années. Il est précisé à ce sujet que les périodes à temps non-complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à du temps plein, les autres périodes de travail à temps non-complet, aux ¾ du temps plein. c) Tous les cadres d emplois sauf certains relevant de la catégorie A+ sont concernés par ces dispositions.!!! Les agents non-titulaires remplissant ces conditions peuvent accéder à la fonction publique territoriale selon deux modalités distinctes : - intégration directe - concours réservés en fonction de conditions particulières énoncées aux articles 5 et 6 de la loi. 2 Intégration directe (article 5) Pourront bénéficier d une intégration directe, les agents non-titulaires remplissant les conditions sus énoncées sous réserve : "#d avoir été recrutés avant la date d ouverture du premier concours d accès au cadre d emploi dans lequel ils sont affectés, dans le ressort de l autorité organisatrice dont ils relèvent. "#ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement les fonctions qu ils exercent correspondaient à celles définies par le statut particulier d un cadre d emplois pour lequel un seul concours a été organisé dans le ressort de l autorité organisatrice dont ils relèvent. Pour apprécier la durée de services publics effectifs, (art. 4) il peut, le cas échéant, être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou l établissement public précédents. "#Délai Il appartient à la collectivité de notifier aux agents concernés une proposition d intégration dans des conditions qui seront précisées par décret. Les agents disposent d un délai de 12 mois pour se prononcer sur cette proposition. 3 Concours réservés (article 6) Peuvent se présenter aux concours réservés, les agents non-titulaires recrutés après le 14 mai 1996, remplissant les conditions générales sus-énoncées, lorsque à la date de leur recrutement, un concours au plus a été organisé dans le ressort de l autorité organisatrice dont ils relèvent pour le grade du cadre d emplois dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les concours réservés doivent être organisés pendant une période de 5 ans, à compter de la date de publication de la loi. Pour apprécier la durée de services publics effectifs (art.4) il peut, le cas échéant, être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou l établissement précédents. Les concours réservés donnent lieu à l établissement de listes d aptitude. Tout candidat déclaré apte depuis moins de 2 ans peut être nommé nonobstant le délai de 5 ans fixant la durée du dispositif institué par la loi. 4 Conditions de nomination et de classement dans les cadres d emplois Les agents non titulaires concernés par le dispositif (intégration ou concours réservés) bénéficient des conditions de nomination et de classement applicables aux lauréats des concours internes ou lorsque l accès au cadre d emplois ne s effectue pas par la voie de concours internes, de celles prévues pour les lauréats des autres concours ou pour les nominations à l échelle 2, dans le respect des conditions particulières (durées de stages dérogatoires). - MAISON DES COMMUNES DIRECTION -2 -

5 Cas particulier : personnels bénéficiant d un contrat de travail avec certaines associations Les personnels bénéficiant d un contrat de travail à la date de promulgation de la loi (du 3 janvier 2001) avec une association, qui a été créée ou a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d activité, à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l année au titre de laquelle les transferts de compétences prévus par les lois de décentralisation (2 mars 1982, 7 janvier 1983 et 22 juillet 1983) ont pris effet dans le domaine d activité dont relève cette association et dont l objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d agent non titulaire, pour la gestion d un service public administratif. Les agents concernés : - peuvent garder le bénéfice des dispositions de leur contrat de travail antérieur lorsqu elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. - toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que la rémunération perçue antérieurement et leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. - ils ne perçoivent pas d indemnité de licenciement lors de la dissolution de l association. Ces dispositions concernent les personnels des associations dites «para-municipales» intervenant dans des domaines relevant désormais des compétences des collectivités territoriales ou de certains établissements publics. Elles permettent de faciliter leur recrutement par ces derniers en qualité d agent non titulaire. 6 Disposition transitoire Pour la mise en œuvre des dispositions de la loi (intégration directe concours réservés) les agents non titulaires relevant du nouveau dispositif peuvent voir leur contrat prolongé jusqu au terme de la durée de 5 ans qu il prévoit. TITRE II Dispositions relatives à la modernisation du recrutement L article 18 complète ou modifie les différentes dispositions de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Elles méritent une attention toute particulière. 1) Agents contractuels à temps non complet communes rurales Au titre du dernier alinéa de l article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, désormais seules les communes de moins de 1000 habitants (et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d habitants ne dépasse pas ce seuil) pourront conclure des contrats pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse, pour pourvoir des emplois permanents à temps non-complet, pour lesquels la durée du travail n excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. (actuellement durée maximum 19H30 par semaine ; à compter du 1 er janvier 2002 maximum 17h30 par semaine). Jusqu alors, les seuils étaient les suivants : - communes de moins de 2000 habitants - durée hebdomadaire maximum : 31h30 Toutefois, les agents contractuels recrutés sur la base des dispositions antérieures et qui sont en fonction à la date de publication de la loi du 3 janvier 2001 continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure lorsqu ils ne sont pas recrutés soit par concours, soit dans le cadre des dérogations prévues à ce mode de recrutement, soit au titre du nouveau dispositif pour la résorption de l emploi précaire (présente loi). 2) Attributions des Centres de Gestion La loi du 3 janvier 2001 élargit les compétences des centres de gestion en matière d emploi territorial, en complétant l article 14 de la loi du 26 janvier 1984. - MAISON DES COMMUNES DIRECTION -3 -

Rappelons que ce dernier fait obligation à l ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de communiquer au centre - les créations et vacances d emplois - les listes d aptitude établies après concours et promotion interne et aux collectivités et établissements affiliés de lui transmettre en plus - les tableaux d avancement - les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d emplois pouvant être pourvus au titre de la promotion interne Désormais les centres de gestion réaliseront une synthèse de ces informations ainsi que de toutes autres données relatives à l évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application des dispositions relatives à l organisation des concours. L objectif ainsi assigné aux centres de gestion par le législateur est d organiser une concertation annuelle auprès des collectivités et établissements et de contribuer à l évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. A ce titre, les centres examineront en particulier les demandes et propositions de recrutement et d affectation susceptibles d être effectuées dans le cadre de leurs attributions. L ensemble de ces éléments sera porté à la connaissance des Comités Techniques Paritaires. Le CNFPT devra être informé et associé pour ce qui concerne les concours relevant de sa compétence. Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer certaines de leurs attributions prévues par la loi statutaire. 3) Concours et collectivités non affiliées Actuellement, aux termes de l article 26 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens qu ils organisent pour les collectivités et établissements affiliés. De même, ils peuvent par convention, organiser des concours communs en intégrant les besoins des collectivités et établissements non affiliés. Désormais, lorsqu une collectivité non affiliée sollicitera le centre de gestion de son département pour l organisation d un concours, si celui-ci ne l organise pas par lui-même ou par convention avec un autre centre, la collectivité pourra conventionner avec le centre de son choix. 4) Pour certains cadres d emplois : un troisième concours. Cette possibilité existe déjà pour la fonction publique de l Etat. L accès à certains cadres d emploi pourra, dans des conditions fixées par leur statut particulier, être ouvert aux candidats justifiant de l exercice, pendant une durée déterminée, d une ou de plusieurs activités professionnelles ou d un ou de plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale ou d une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d une association. Les modalités d accès à la fonction publique territoriale par cette «troisième voie» seront fixées par décret. 5) Suivi du nouveau dispositif de résorption de l emploi précaire Pendant toute la durée d application de la loi du 3 janvier 2001 (5 ans) le rapport sur l état de la collectivité (bilan social) établi tous les 2 ans, intégrera un bilan de mise en œuvre des intégrations et concours réservés. 6) Concours : l expérience professionnelle prise en compte Le 8 ème point de l article 18 dispose en effet que lorsqu une condition de diplôme est requise pour se présenter à des concours, les candidats disposant d une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis, peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. - MAISON DES COMMUNES DIRECTION -4 -

Un décret précisera la durée de l expérience professionnelle exigée. 7) Mise à disposition de personnel par les centres de gestion La loi du 3 janvier 2001 complète sur ce point l article 25 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 en autorisant les centres de gestion à mettre à disposition des collectivités, des fonctionnaires en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps complet ou non complet. Précédemment seul le temps non complet était possible. 8) Recrutement sans concours La liste des dérogations permettant un recrutement sans concours est complétée par les dispositions suivantes : «en cas d intégration totale ou partielle des fonctionnaires d un cadre d emplois dans un autre cadre d emplois classé dans la même catégorie» (article 38 de la loi du 26 janvier 1984) 9) Durée de validité des listes d aptitude La durée de validité des listes d aptitude établies après concours et promotion interne est portée de 2 à 3 ans. Les modalités d exercice de ce droit demeurent inchangées. (demande de renouvellement à formuler par les lauréats). 10) Cumul emploi public/emploi privé Jusqu alors, ce cumul était rigoureusement encadré. Une nouvelle possibilité est offerte aux agents publics ainsi qu aux agents non-titulaires des collectivités territoriales et établissements publics en relevant qui ont demandé que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé à durée indéterminée (article 35 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)*. Ceux d entre eux qui occupent un emploi à temps non complet pour lesquels la durée du travail est inférieure au mi-temps peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans des limites et conditions qui seront fixées par décret. TITRE III Dispositions relatives au temps de travail La mise en œuvre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique territoriale nécessitait l adoption d une disposition législative. Cette dernière fait l objet de l article 21 de la loi du 3 janvier 2001 qui dispose : «les règles relatives à la définition, à la durée et à l aménagement du temps de travail sont fixées par la collectivité ou l établissement dans les limites applicables aux agents de l Etat en tenant compte de la spécificité des missions exercées». En outre, une question se posait quant au devenir des accords ARTT conclus avant la publication des dispositions législatives concernant la fonction publique territoriale. La loi apporte une réponse sur ce point. Les régimes de travail mise en place avant son entrée en vigueur peuvent être maintenus en application par décision expresse du conseil municipal (ou de l organe délibérant de l établissement) après avis du Comité Technique Paritaire (sauf s ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales fixées par la loi). * Aux termes de cet article, les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, en fonctions le 14 avril 2000, qui n ont pas été recrutés aux titres des articles 3 et 38 (recrutement sans concours échelle 2) de la loi statutaire du 26 janvier 1984 et qui assurent : - des fonctions du niveau de la catégorie C concourrant à l entretien ou au gardiennage de services administratifs (par opposition aux services à caractère industriel ou commercial), - ou des fonctions de même niveau concourrant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d un contrat à durée indéterminée, depuis leur engagement initial (il peut s agir d agents recrutés avant l entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et qui sont toujours non titulaires). Ils peuvent demander, jusqu au 13 avril 2001, que ce contrat, sur la base duquel ils ont été engagés, soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. - MAISON DES COMMUNES DIRECTION -5 -

TITRE IV Dispositions diverses Ce titre comprend des dispositions concernant différents domaines de la gestion locale. 1) Bilan de mandat La loi autorise la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de sa campagne électorale, du bilan de la gestion des mandats qu il détient ou a détenus. Les dépenses afférentes doivent être incluses dans le compte de campagne. Elles ne peuvent donc en aucun cas être supportées par les collectivités territoriales. 2) Abaissement du seuil des emplois fonctionnels de direction Fixé jusqu alors à plus de 5 000 habitants, le seuil de création des emplois fonctionnels de direction est abaissé à plus de 3 500 habitants. Cette mesure implique la modification des dispositions réglementaires applicables à ces emplois (Elargissement de l échelle indiciaire de référence détachement etc. ). 3) Définition des prestations d action sociale L article 9 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 est complété par une définition des prestations d action sociale qui sont distinctes de la rémunération et attribuées indépendamment du grade, de l emploi ou de la manière de servir. Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent en confier la gestion à des organismes à but non lucratif ou des associations nationales ou locales au sein desquels ils peuvent participer aux conseils d administration ou de surveillance. 4) Emplois fonctionnels : logements de fonction et véhicules Dans le dernier alinéa de l article 21 de la loi n 90-1067 du 28 décembre 1990 ouvrant la possibilité, pour certains emplois fonctionnels, de bénéficier d un logement de fonction par nécessité absolue de service et (ou) d un véhicule, le nouveau texte substitue aux mots «secrétaire général» d une commune ou «directeur» d un établissement de coopération intercommunale ceux de «directeur général» des services d une commune de plus de 5 000 habitants et de «directeur général» d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de «directeur général adjoint» d un même établissement regroupant plus de 80 000 habitants. Cette disposition ne vise donc pas les «nouveaux emplois fonctionnels» des communes comptant plus de 3 500 habitants et au maximum 5 000 habitants. 5) Fin de détachement sur emploi fonctionnel L article 53 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux fins de détachement sur emplois fonctionnels est complété pour intégrer les emplois de directeurs des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La nouvelle loi précise par ailleurs que la collectivité ou l établissement compétent à l égard d un fonctionnaire pour lequel il est mis fin au détachement dans l emploi fonctionnel est bien la collectivité ou l établissement dans lequel il occupait l emploi fonctionnel et non le cas échéant, sa collectivité d origine (reclassement, congé spécial de droit, indemnité de licenciement, versement de la contribution financière au CNFPT pour la prise en charge). Enfin, s agissant du congé spécial, la demande pourra être formulée jusqu au terme de la période de prise en charge. Il sera accordé de droit y compris pendant cette période. Cependant les fonctionnaires concernés seront mis à la retraite à 60 ans. - MAISON DES COMMUNES DIRECTION -6 -

6) Fonctionnaires pris en charge L article 30 de la loi apporte des précisions importantes en ce qui concerne les conditions et modalités de prise en charge par le CNFPT ou les centres de gestion. - Les intéressés peuvent se voir confier des missions y compris dans le cadre de mises à disposition. En outre, il est tenu compte de leur manière de servir lors de l accomplissement de ces missions ou en cas de détachement. - Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l avancement de grade et la promotion interne avec l ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent (CNFPT ou CDG). - Ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire correspondant à leur grade lors de l accomplissement des missions qui peuvent leur être confiées. - A l expiration d une disponibilité, d un détachement, d une position hors cadre ou d un congé parental du fonctionnaire pris en charge, la collectivité ou l établissement redevable de la contribution financière doit examiner les possibilités de reclassement de l intéressé dans un emploi correspondant à son grade, préalablement à la prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion compétent. - Dans tous les cas, la contribution financière cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu il bénéficie d un congé spécial de droit (emploi fonctionnel). Lorsque le fonctionnaire est placé dans une position autre que l activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus jusqu à la fin de la période correspondante. Enfin, lorsque le fonctionnaire fait l objet d une mise à disposition, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l établissement ou l organisme d accueil jusqu à la fin de la période de mise à disposition. IMPORTANT Nous conseillons aux collectivités et établissements publics employant des agents nontitulaires susceptibles d être concernés par le nouveau dispositif relatif à la résorption de l emploi précaire (intégration directe ou concours réservés) de s adresser au service gestion du centre pour examen des dossiers. - MAISON DES COMMUNES DIRECTION -7 -