EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-6 à R. 331-17-2, A. 331-1 à A.331-4, A331-24 et A.331-25



Documents pareils
EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

RECUEIL N 5 ASSURANCES

PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur

Les Fiches Pratiques. Les véhicules terrestres à moteur sur circuits et terrains. Sommaire. Objectifs. Avant-propos

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

Agrément des associations de protection de l environnement

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Inrap / Procédures réglementaires

ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

REGLEMENTATION DES MANIFESTATIONS HORS STADE

Fédération Française de Cyclisme. Règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique

Conditions Générales Location d équipements terminaux

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

1 - Les conditions légales et réglementaires

REGLEMENT DU MARATHON TOURAINE LOIRE VALLEY 2015

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

DEMANDE D AUTORISATION POUR L ORGANISATION D UNE MANIFESTATION SPORTIVE COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES A MOTEUR

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

Règlements 2005 des Courses et des Manifestations Hors Stade

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

Quelles garanties procure la licence dans le domaine des sports mécaniques de véhicules terrestres à moteur?

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

Le Conseil des Ministres

Cadre réglementaire Licence fédérale (en ligne)

Code de la sécurité intérieure

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Vidéosurveillance. Lien :

La prise illégale d intérêts

Chapitre Ier : Qualifications.

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015


For Information Only Pour Information Uniquement

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude.

DEMANDE D HOMOLOGATION OU DE RENOUVELLEMENT D HOMOLOGATION D UN CIRCUIT DESTINE A LA PRATIQUE DES SPORTS MECANIQUES

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Les crédits à la consommation

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

N 60 le crédit renouvelable

CONDITIONS PARTICULIERES Police N'

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

VILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile

LIVRE VII MICROASSURANCE

Les responsabilités des professionnels de santé

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

PRESENTATION DU CONTRAT N

Conditions Générales d Exécution

DEMANDE D'ORGANISATION D'UNE EPREUVE SPORTIVE COMPORTANT LA PARTICIPATION D'ENGINS TERRESTRES A MOTEUR SUR UN CIRCUIT NON HOMOLOGUE

La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants

Conditions générales de vente

REGLEMENT GENERAL. Préambule

Règlement de la consultation

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

ORGANISATION MONDIALE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

CONVENTION DE STAGE. la ville d'angoulême, représentée par le Maire :...

Les badges de chantier*

Lettre d actualité de l urbanisme

Transcription:

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-6 à R. 331-17-2, A. 331-1 à A.331-4, A331-24 et A.331-25 Article R331-6 Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation. Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux. Article R331-7 Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R.331-6. Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité. Article R331-8 L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration Article R331-9 L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale Article R331-9-1 Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7. Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis Article R331-10 L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur. La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. Article R331-11 Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique. Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande. Article R331-12 L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur

Article R331-13 L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection. Article R331-14 Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur. Article R331-15 L'organisateur est débiteur envers l'etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation. Article R331-16 L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation Article R331-17 Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportives ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements. Article R331-17-1 La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux. Article R331-17-2 Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.

Article A331-1 Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros. Article A331-2 Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1 Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ; 2 La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ; 3 La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son programme et son règlement ; 4 Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) ; 5 Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ; 6 Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ; 7 Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé. Article A331-3 Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1 Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ; 2 La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ; 3 Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ; 4 Le nombre maximal de participants à la manifestation ; 5 La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ; 6 L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ; 7 Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;

8 Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ; 9 Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente. L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois. Article A331-4 Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur. Article A331-24 Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17-2, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code. Article A331-25 Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé : -pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ; -pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.