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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-8-08 N 27 du 3 MARS 2008 IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL. SOMMES VERSEES SUR UN COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 1er DE LA LOI RELATIVE A L IMMIGRATION ET A L INTEGRATION (N 2006-911 DU 24 JUILLET 2006) (C.G.I., art. 163 quinvicies) NOR : ECE L 08 20591J Bureau C 1 P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E L article 1 er de la loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration crée un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d origine. L article 163 quinvicies du code général des impôts, issu de la même loi, permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur compte. Cette déduction, qui peut s opérer chaque année sur option des intéressés, est autorisée dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 par personne le composant. Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique des pays concernés. En cas de non-respect de cette condition d investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global, fait l objet d un prélèvement de 40 % opéré par l établissement bancaire. La présente instruction commente ce nouveau dispositif. - 1-3 mars 2008 3 507027 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Jean-Marc FENET Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL

SOMMAIRE Section 1 : Champ d application 6 A. EPARGNE CONCERNÉE 7 B. PERSONNES CONCERNÉES 12 C. OPTION EXERCÉE 18 Section 2 : Modalités de mise en œuvre de la déduction sur le revenu net global 20 A. DÉDUCTION PLAFONNÉE 21 B. DÉDUCTION DU REVENU NET GLOBAL 25 C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR 27 Section 3 : Conséquences du retrait des sommes du compte 28 A. SOMMES UTILISÉES CONFORMÉMENT À LEUR OBJET 29 B. SOMMES NON UTILISÉES CONFORMEMENT À LEUR OBJET 31 1. Application d un prélèvement forfaitaire de 40 % 32 2. Exceptions 36 C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR 38 Section 4 : Remise en cause de la déduction 40 Annexe I : Article 1 de la loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration Annexe II : Décret n 2007-218 du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement Annexe III : Arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement Annexe IV : Représentation schématique en cas de retrait des sommes Annexe V : Convention type entre l Etat et l établissement de crédit (comportant en annexe un modèle d attestation sur l honneur mentionnée à l article D.221-115-V-b du code monétaire et financier, la nomenclature d activités et de produits et la nomenclature des investissements) 3 mars 2008-2 -

Introduction 1. Le I de l article 1 er de la loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration (codifié sous l article L. 221.33 du code monétaire et financier) crée un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d origine (voir annexe I). 2. Le II de l article 1 er de la loi précitée (codifié sous l article 163 quinvicies du code général des impôts) permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les sommes versées annuellement sur leur compte (voir annexe I). Cette déduction, qui s opère sur option anuelle des intéressés, est autorisée dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 par personne le composant. Cet avantage fiscal est subordonné à ce que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique du pays d origine du titulaire du compte. En cas de non-respect de cette condition d investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global fait l objet d un prélèvement, opéré par l établissement bancaire au taux défini au 3º du III bis de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), soit 40 %. 3. Le décret n 2007-218 du 19 février 2007, codifié sous les articles D. 221-114 à D. 221-116 du code monétaire et financier et sous l article 41 ZZ quinquies de l annexe III au CGI, apporte des précisions relatives aux bénéficiaires, au fonctionnement de ce compte, au retrait des sommes qui y sont placées ainsi qu aux modalités de mise en œuvre de la déduction sur le revenu net global des sommes versées sur le compte (voir annexe II). 4. L arrêté du 23 mars 2007 fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement (voir annexe III). 5. Compte tenu de la date de publication des mesures d application, les dispositions fiscales sont susceptibles de s appliquer pour la première fois lors de l imposition des revenus de l année 2007. La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de mise en œuvre de l article 163 quinvicies du CGI. Section 1 : Champ d application 6. Conformément au I de l article 163 quinvicies du CGI, la déduction du revenu net global s applique uniquement aux sommes versées sur un compte épargne codéveloppement (A) par une personne physique qui possède la nationalité d un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui est titulaire d une carte de séjour permettant l excercice d une activité professionnelle (B). Cette déduction est subordonnée à une option annuelle du titulaire du compte (C). A. EPARGNE CONCERNÉE 7. Le I de l article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'état à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement (voir convention type en annexe V). Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir les sommes épargnées aux fins de financer des opérations concourant au développement économique du pays d origine de son titulaire. 8. Convention entre l établissement et le client. L établissement a l obligation de faire souscrire à l épargnant une convention d ouverture de compte (code monétaire et financier, art. D. 221-115). 9. Versement minimal et maximal. Le versement initial opéré sur un compte épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées sur ce compte est fixé à 50 000 euros. Les intérêts produits annuellement par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit au-delà de ce plafond. Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros (code monétaire et financier, art. D. 221-115, I et II). - 3-3 mars 2008

10. Epargne rémunérée. Les sommes inscrites au compte d épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêt (code monétaire et financier, art. D. 221-115, II). Les intérêts rémunérant les sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement sont imposables, lors de chacune de leur inscription en compte 1, à l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, à savoir au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l article 125 A du CGI. En outre, ces intérêts sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dans les conditions de droit commun. Il s agit de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement, soit un taux global de 11 %. Ces prélèvements sociaux sont opérés par l établissement gestionnaire du compte épargne codéveloppement lors de l inscription en compte des intérêts, quel que soit le régime d imposition de ces intérêts à l impôt sur le revenu. L ensemble de ces impositions s applique indépendamment du prélèvement prévu par le III de l article 163 quinvicies du CGI qui reste dû lorsque les conditions d application qui lui sont propres sont réunies (voir n 14. et 32.). 11. Durée du compte épargne. La durée du compte épargne codéveloppement est prévue par la convention conclue, à l ouverture du compte, entre l établissement et son client. Cette durée ne peut être inférieure à un an ni supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter l ensemble des conditions définies à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n 12. et s.) (code monétaire et financier, art. D. 221-115, V). Si la durée minimale du compte codéveloppement n est pas respectée, le titulaire ne peut bénéficier de la déduction sur le revenu global prévue par l article 163 quinvicies du code général des impôts (voir n 20. et suivants) et par voie de conséquence le prélèvement forfaitaire n est pas applicable (voir n 28. et suivants). Au terme de la durée de vie du compte épargne codéveloppement fixée par la convention entre l établissement bancaire et le titulaire du compte, les dépôts sur le compte peuvent y rester aussi longtemps que le titulaire du compte, au cours des deux premiers mois civils de chaque année qui suit l ouverture du compte, remplit les conditions d ouverture du compte précisées aux points 12 et suivants de la présente instruction. En revanche, aucun nouveau versement ne peut être opéré au-delà de la durée de vie maximale du compte épargne codéveloppement. Les sommes inscrites sur le compte épargne codéveloppement au terme de sa durée de vie portent intérêt au taux fixé conventionnellement entre l établissement de crédit et le titulaire lors de l ouverture du compte épargne codéveloppement. Ce taux peut être distinct du taux auquel les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement portent intérêt avant son terme. Si des sommes subsistent sur le compte épargne codéveloppement au terme de sa durée de vie, son titulaire ne peut en ouvrir un autre avant d avoir procédé à sa clôture laquelle nécessite le retrait de tous les dépôts qui y sont placés. A l issue de cette opération, le contribuable peut alors ouvrir un autre compte épargne codéveloppement. B. PERSONNES CONCERNÉES 12. Le II de l article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu un compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui possède la nationalité d un pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l arrêté du 23 mars 2007 et est titulaire d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle. En outre, le bénéfice de la déduction du revenu net global est limité aux personnes qui ont en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI. 1 Le 31 décembre de chaque année, lors du dénouement du compte et, le cas échéant, lors du transfert du compte épargne codéveloppement d un organisme gestionnaire à un autre. 3 mars 2008-4 -

13. Personne physique titulaire d un compte épargne codéveloppement. Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique (code monétaire et financier, art. D. 221-114, I). Les personnes morales, y compris celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes ou d un droit étranger, ne sont donc pas admises au bénéfice de cette mesure. Chaque personne ne peut être titulaire que d un seul compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu un titulaire (code monétaire et financier, art. D. 221-114, III). Il peut donc, en pratique, y avoir autant de comptes qu il y a de membres du foyer fiscal remplissant les conditions. 14. Titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle. Les personnes physiques doivent être en possession d une carte de séjour en cours de validité qui permet l exercice d une activité professionnelle en France. Le titulaire doit produire, à l établissement de crédit, l original de cette carte lors de l ouverture du compte (code monétaire et financier, art. D. 221-114, I). Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie posséder une telle carte, par la production annuelle de ce document. Si le titulaire du compte n a pas fourni ce document, il a jusqu au 31 décembre de l année suivant celle où il ne l a pas fourni pour trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier. A l expiration de ce délai, l établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l affectation des fonds (voir n 32.). Le titulaire d un compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n 30.). A l'expiration de ce délai, l'établissement bancaire applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du CGI, quelle que soit l'affectation des fonds (code monétaire et financier, art. D. 221-114, II) (voir n 32. à 35.). Le titulaire du compte peut bénéficier de l avantage fiscal à raison des sommes versées jusqu à la date d échéance de la carte de séjour, sauf s il quitte le territoire avant cette date. Il reste tenu, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d investissement lors du retrait des sommes déduites (voir n 32.). 15. Ressortissants de certains pays en voie de développement. L arrêté du 23 mars 2007, publié au Journal officiel en date du 27 mars 2007, fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement. Cette liste figure à l annexe III à la présente instruction. Cette condition est vérifiée par l établissement bancaire à l ouverture du compte et lors de la présentation annuelle de la carte de séjour. 16. Personnes domiciliées en France. Pour le bénéfice de la déduction sur le revenu net global des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement, le contribuable doit être domicilié en France au sens de l article 4 B du CGI. En effet, conformément aux dispositions de l'article 164-A du même code, aucune charge du revenu global ne peut être déduite pour la détermination de la base d'imposition des contribuables domiciliés hors de France (cf. DB 5 B 7122). Les non-résidents qui, en application de l article 4 A du CGI, sont passibles de l impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal prévu par l article 163 quinvicies du même code. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et qui disposent de revenus de source française. En cas de transfert du domicile à l'étranger, la déduction peut être effectuée sur les sommes versées du 1 er janvier à la date du départ. Les déductions régulièrement opérées par le contribuable antérieurement au transfert de son domicile restent acquises. Le contribuable reste tenu, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d investissement lors du retrait des sommes déduites (voir n 33.). À compter de son départ, l'intéressé ne peut plus déduire les sommes qu il verse sur son compte. Si le contribuable réside à nouveau en France, il peut à compter de cette date bénéficier de la déduction du revenu global pour les sommes versées sur le compte, toutes les conditions étant par ailleurs remplies. 17. Exemple. Une personne dont la carte de séjour expire le 28 février 2009 quitte le territoire le 1 er octobre 2008. Elle peut déduire au titre de l imposition des revenus de l année de son départ, les sommes épargnées entre le 1 er janvier et le 1 er octobre. Elle reste tenue, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d investissement lors du retrait des sommes déduites. Si elle n a pas utilisé les fonds avant le 31 décembre 2010, elle supporte un prélèvement de 40 % quelle que soit l'affectation des fonds à venir. - 5-3 mars 2008

C. OPTION EXERCÉE 18. Conformément au I de l article 163 quinvicies du CGI, les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement peuvent ouvrir droit l année de leur versement, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global. En effet, dans certains cas, le titulaire du compte n a pas intérêt à demander le bénéfice de la déduction du revenu net global. Il en est ainsi lorsqu il est non imposable à l impôt sur le revenu ou n est pas certain de pouvoir remplir la condition d investissement des sommes épargnées prévue au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n 30.). 19. L option annuelle pour la déduction du revenu net global n est soumise à aucun formalisme particulier. Elle résulte de la simple indication, dans la case appropriée de la déclaration annuelle d ensemble des revenus, des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement d un ou des membres du foyer fiscal. Section 2 : Modalités de mise en œuvre de la déduction sur le revenu net global 20. La déduction sur le revenu net global prévue à l article 163 quinvicies du CGI s applique aux sommes versées sur le compte épargne codéveloppement dans la limite annuelle de 25 % de ce revenu et de 20 000 par personne. A. DÉDUCTION PLAFONNÉE 21. Sommes déductibles. Est admis en déduction le montant des versements au compte épargne codéveloppement effectués au cours de l année, diminué du montant des retraits réalisés au cours de la même année qui n ont pas eu pour objet de servir à l un des investissements définis au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier. Ce montant figure sur l attestation annuelle que l établissement a établie et que le contribuable a jointe à sa déclaration d impôt sur le revenu (voir n 39.). Les intérêts qui rémunèrent les sommes inscrites au compte d épargne codéveloppement ne peuvent pas être déduits du revenu net global. Exemple 1 : un contribuable célibataire sans enfant verse 4 000 en juillet 2007 sur son compte épargne codéveloppement et procède à un retrait de 1 000 en novembre 2007 qui n a pas eu pour objet de servir à l un des investissements définis au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier. Il pourra porter en déduction sur sa déclaration souscrite en 2008 au titre des revenus 2007 la somme de 3 000, quel que soit le montant des intérêts acquis le 31 décembre 2007. Exemple 2 : un contribuable célibataire sans enfant ouvre un compte épargne codéveloppement au mois de novembre 2007. Au 1 er janvier de l année 2009, le solde de son compte est de 10 000. Le 10 mars 2009, il procède à un versement de 2 000. Il clôture son compte le 25 mars 2009 et investi l ensemble des sommes retirées soit 12 000 conformément à l objet du compte. Le contribuable satisfait donc à la condition d investissement définie au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier. Par conséquent il pourra porter en déduction sur sa déclaration souscrite en 2010 au titre des revenus 2009 la somme de 2 000, quel que soit le montant des intérêts acquis le 31 décembre 2009. 22. Première limite. La déduction est plafonnée à 25 % du revenu net global du foyer fiscal. Cette limite s applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par les différents membres du foyer fiscal. Le revenu net global retenu pour apprécier la limite de déduction s entend de l ensemble des revenus nets catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division par le quotient, sous déduction des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus (CSG) du patrimoine et des charges déductibles du revenu brut global autres que la déduction des sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement. Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2007 sur son compte épargne codéveloppement 10 000 et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2007, avant déduction des sommes ainsi épargnées, est de 36 000. La déduction maximale à laquelle il peut prétendre est égale à 36 000 x 25 % = 9 000. Au cas particulier, il portera sur sa déclaration 10 000 et bénéficiera d une déduction de 9 000, la somme de 1 000 restante n étant pas déductible ni au titre de l année de versement, ni les années suivantes. 3 mars 2008-6 -

23. Seconde limite. La déduction est plafonnée à 20 000 par personne composant le foyer fiscal. Cette limite s applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par le foyer fiscal. Le nombre de personnes à prendre en compte s entend de celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année de la déduction : conjoint, enfants mineurs, infirmes ou majeurs célibataires ayant demandé leur rattachement au foyer du contribuable et retenus pour le calcul du quotient familial ; enfants mariés ouvrant droit à un abattement sur le revenu imposable ; autres personnes titulaires de la carte d'invalidité comptées à charge. Exemple : Un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2007 sur son compte épargne codéveloppement 22 000 et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2007 et avant déduction des sommes ainsi épargnées est de 90 000. La déduction maximale à laquelle il peut prétendre au titre de la pemière limite est égale à 90 000 x 25 % = 22 500. Au cas particulier, il portera sur sa déclaration 22 000 mais bénéficiera d une déduction plafonnée à 20 000 au titre de la seconde limite. Il est rappelé qu il peut, en pratique, y avoir autant de comptes qu il y a de membres du foyer fiscal (voir n 13.). La limite de 20 000 par personne composant le foyer fiscal s applique à l ensemble des sommes versées sur les comptes détenus par le foyer. Ainsi, pour un couple marié avec deux enfants, la limite de déduction sera de 80 000. 24. Cas particulier des changements de situation familiale. Le mariage, le PACS, le divorce, le décès ou la séparation peuvent entraîner la création de nouveaux foyers fiscaux. Les limites de 25 % et de 20 000 s appliquent à chaque foyer fiscal. B. DÉDUCTION DU REVENU NET GLOBAL 25. La déduction du revenu net global des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement s'effectue immédiatement après l'imputation, le cas échéant, des déficits antérieurs reportables sur le revenu global, de la CSG déductible et des autres charges sur le revenu global (voir définition n 22.). Le fait générateur de la déduction est le versement des sommes sur le compte durant l année d imposition. L inscription au compte vaut versement. Le législateur n a prévu aucune disposition de non-cumul avec d autres avantages fiscaux. 26. Les sommes versées annuellement qui excèdent les plafonds ne peuvent être reportées sur les années suivantes. Par ailleurs et conformément à l article 156-I du CGI, seuls les déficits constatés dans une catégorie de revenu sont reportables. Dans ces conditions, lorsque le montant de la charge déductible du revenu global au titre des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement est supérieur au revenu brut global, l excédent ne peut jamais constituer un déficit susceptible d être reporté sur les revenus des années ultérieures. C. JUSTIFICATIFS À FOURNIR 27. Conformément à l article 41 ZZ quinquies de l annexe III au CGI, le titulaire a l obligation de joindre à sa déclaration d impôt sur le revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier. En effet, avant le 31 mars de chaque année, l établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : - l'identité et l'adresse du titulaire du compte ; - l'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n 12.) ; - le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminué du montant des retraits au cours de la même année, étant précisé que le montant admis en déduction du revenu global doit être calculé conformément au n 21 ; - le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts (voir n 32.). - 7-3 mars 2008

Section 3 : Conséquences du retrait des sommes du compte 28. Conformément au II de l article 163 quinvicies du CGI, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu elles ont pour objet de servir effectivement à un investissement défini au III de l article L. 211-33 du code monétaire et financier. En cas de non-respect de l objet des comptes épargne codéveloppement, le III du même article 163 quinvicies du CGI prévoit, lors du retrait, le paiement préalable d un prélèvement de 40 %. A. SOMMES UTILISÉES CONFORMÉMENT À LEUR OBJET 29. L objectif du compte épargne codéveloppement est de permettre à des personnes physiques, ayant la nationalité d un pays en voie de développement et titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle en France, de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d origine. Lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a déduit les sommes du revenu net global de son foyer fiscal, le retrait total ou partiel de ces sommes est soumis à la condition d investissement prévue au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier. 30. Condition d investissement. Conformément au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier, les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement des pays dont la liste est fixée par l arrêté du 23 mars 2007 (voir annexe III), notamment : a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ; b) l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ; c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ; d) le rachat de fonds de commerce ; e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou à des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays en développement dont la liste est fixée par l arrêté précité. Les sommes investies doivent servir au financement d opérations concourant au développement économique du pays d origine du titulaire du compte. Toutefois, les sommes investies par le titulaire du compte dans l un des pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l arrêté du 23 mars 2007 sont admises comme remplissant la condition d investissement. B. SOMMES NON UTILISÉES CONFORMEMENT À LEUR OBJET 31. Le III de l article 163 quinvicies du CGI prévoit que les sommes retirées qui n ont pas pour objet de servir à l un des investissements définis au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier et qui ont donné lieu à une déduction du revenu net global sont soumises au paiement préalable d un prélèvement de 40 %. 1. Application d un prélèvement forfaitaire de 40 % 32. Lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a pratiqué la déduction des sommes du revenu net global de son foyer fiscal, mais que le retrait des sommes versées, que celui-ci soit total ou partiel, n est pas réalisé pour financer un investissement tel qu il est prévu au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier, le III de l'article 163 quinvicies du CGI prévoit que ces sommes sont soumises à un prélèvement de 40 %. Il s agit du prélèvement au taux de 40 % tel qu il est défini au 3 du III bis de l article 125 A du CGI. Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l article 125 A du même code (paiement par l établissement de crédit à la recette des non-résidents à l appui de la déclaration n 2777, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le retrait, total ou partiel, est intervenu). Ce prélèvement reste applicable lorsque les retraits, qui n ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l article L. 221-33 du code monétaire et financier, sont effectués au-delà du terme de la durée de vie du compte soit six ans à compter du versement initial (cf. n 11) 3 mars 2008-8 -