COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Documents pareils
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

la Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

Foire aux questions. 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes :

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

ENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :

Nouvelles échelles salariales Incluant le PIB

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ( ) LE 9 AVRIL 2002

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles

COMMISSAIRES-PARENTS

CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE D UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)

ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)

X. Entreprise

DISPOSITIONS LIANT D'UNE PART, LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF) D'AUTRE PART,

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

COPIE CONFORMFICERTIFIED COPY

ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)

STAGE : TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI. Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement

FORMULAIRE D INSCRIPTION

RECUEIL DE POLITIQUES

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

L3 LEA - Anglais-Allemand / Liste de métiers

Plan de rédaction d un projet de programme d études UQAM

Table des matières Mise en contexte...3 Historique Lettre d entente no Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est

L intégration des TIC chez les futurs enseignants : votre point de vue

Article 1. Article 2. Article 3

Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

POLITIQUE D OCTROI DE DONS ET COMMANDITES

FORMULAIRE D INSCRIPTION 2015

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

C.T du 23 mai 2006 C.T du 22 juin 2009

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

Qu'est-ce que la normalisation?

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS.

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

intégrer les dates des séances du comité exécutif pour l année scolaire

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME COMTÉ DE BELLECHASSE

Merci beaucoup de votre collaboration

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP «

Compte- rendu de la 6 ième Assemblée générale régulière de l APRES-INRS

@ Présence de madame Diane Charbonneau Adoptée à l unanimité

362 Aides aux partenariats d'innovation

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

CONVENTION COLLECTIVE ENTRE D UNE PART, LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF) D AUTRE PART,

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Syndic. (articles 50 (10) et 50 (5) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité)

Ministère de l'industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises Guichet Unique de Formalisation des Entreprises

Les permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

POLITIQUE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (Adoptée le 12 juin 2013)

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

CONSEIL DES COMMISSAIRES

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES DE TÉLÉ-QUÉBEC

Enseignement au cycle primaire (première partie)

Livret 1 : Livret de recevabilité de la demande de VAE

Politique de remboursement des dépenses de fonction

Politique de sécurité de l information

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Livret 2. Mise à jour février Département Tertiaire

PROVINCE DE QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES COMITÉ EXÉCUTIF

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN FONDS DE PENSION AU BÉNÉFICE DE SES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ET AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA MUNCIPALITÉ À CE FONDS

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

L éducation au Québec : L état de la situation

ATTENDU QU un avis de motion AM a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ

CONVENTION REGLANT LES MODALITES DE PARTITION DE LA CITE SCOLAIRE

Comment est fixé. Qui administre. Comment calcule-t-on la rente. Quelle est la différence entre. le taux de cotisation? votre régime de retraite?

Dernière mise à jour : septembre 2014

SYSTÈME ARIANE Gestion des données d identification de l élève

le QuEbec POUR Enrichir Affirmer les valeurs communes de la société québécoise

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

FORMULAIRE DE DEMANDE D EMPLOI POUR ÉTUDIANTS, ÉTÉ 2015

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

La loi du 1% au Québec et son impact sur la formation 1

Transcription:

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 24394 FRA Québec, le : 17 septembre 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Lise Simard, commissaire Association des cadres scolaires du Québec Partie demanderesse Résolution : CÉS-289-3.5-24394 DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une demande de l entreprise Association des cadres scolaires du Québec, en vertu de l article 13 de la Loi sur l équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi), pour avoir recours à trois catégories d emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires pour compléter l exercice d équité salariale. LES FAITS [2] L Association des cadres scolaires du Québec, a comme mission de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres tout en contribuant au développement du réseau de l éducation. [3] Au moment de la période de référence qui lui était alors applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997 1, l Association des cadres scolaires du Québec, comptait, en moyenne, moins de 10 personnes salariées. [4] Par conséquent, cet employeur n était pas assujetti à la Loi. 1 Arts 4 et 6 alors applicables.

PAGE 2 [5] En vertu de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009), puisque l Association des cadres scolaires du Québec, comptait, en moyenne, 10 personnes salariées ou plus au cours de l année civile 2008, elle est devenue assujettie à la Loi le 1 er janvier 2009. Elle doit donc réaliser un exercice d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de son entreprise et en afficher les résultats au plus tard le 1 er janvier 2014 2. [6] L Association des cadres scolaires du Québec ne possède aucune catégorie d emplois à prédominance masculine lui permettant de finaliser l exercice d équité salariale requis par la Loi. [7] Le 21 octobre 2011, l employeur s est adressé à la Commission pour obtenir son approbation afin d utiliser des catégories d emplois à prédominance masculine existantes dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires, pour lui permettre de finaliser son exercice d équité salariale, comme le permet l article 13 de la Loi sur l équité salariale. LA DEMANDE DE L EMPLOYEUR [8] L employeur propose d utiliser les catégories d emplois à prédominance masculine ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines présentes au sein du secteur parapublic de l éducation. [9] Il soumet les motifs suivants pour justifier sa demande : les comparateurs choisis sont des emplois que l on retrouve au sein du secteur de l éducation primaire et secondaire, d où proviennent les membres de l Association; les conditions de travail et la rémunération des personnes salariées de l Association ont historiquement été appariées à celles en vigueur dans les commissions scolaires; lors des renouvellements de la convention collective, les représentants des employés de l Association des cadres scolaires du Québec s inspirent grandement des conventions collectives sectorielles du secteur parapublic de l éducation; les trois comparateurs masculins externes sélectionnés sont situés à des niveaux différents en ce qui a trait aux qualifications requises et ce, pour refléter la situation de l Association des cadres scolaires du Québec, où on y retrouve des emplois de niveaux professionnel, technique et de soutien. 2 Art. 51 de la Loi de 2009 et art. 4 de la Loi.

PAGE 3 DROIT APPLICABLE3 [10] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : l article 13 de la Loi sur l équité salariale; l article 51 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale. ANALYSE [11] En vertu de l article 51 de la Loi de 2009, l Association des cadres scolaires du Québec doit compléter un exercice d équité salariale visant les personnes salariées de son entreprise au plus tard le 1 er janvier 2014. [12] Douze catégories d emplois ont été identifiées au sein de l Association des cadres scolaires du Québec et toutes sont à prédominance féminine. [13] L article 13 de la Loi sur l équité salariale permet à un employeur de s adresser à la Commission pour obtenir une approbation a l effet d utiliser au moins deux catégories d emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires à celles de l entreprise concernée par l exercice d équité salariale à réaliser. [14] Ainsi, l employeur Association des cadres scolaires du Québec demande à la Commission d approuver l utilisation de trois catégories d emplois à prédominance masculine, soit celles d ouvrier certifié d entretien, de technicien en audiovisuel et de coordonnateur aux ressources humaines, présentes au sein du secteur parapublic de l éducation, pour terminer son exercice d équité salariale. [15] L analyse démontre que les activités et la mission du demandeur sont reliées au secteur de l éducation, soit le même secteur d où proviennent les comparateurs masculins identifiés par l employeur. [16] En ce qui a trait au secteur parapublic de l éducation, d où proviennent les catégories d emplois devant servir de comparateur, le Conseil du trésor a complété le programme d équité salariale applicable à ces catégories d emplois (programme pour le personnel salarié des secteurs de la santé et des services sociaux et de l éducation représenté par des associations accréditées ainsi que le personnel non syndiqué appartenant aux mêmes catégories d emplois). [17] La prédominance sexuelle des trois catégories d emplois visées en tant que comparateur, soit ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines, y a été déterminée à prédominance masculine. 3 Ces dispositions sont reproduites en annexe.

PAGE 4 [18] De plus, le système de rémunération et les conditions de travail des trois catégories d emplois à prédominance masculine proposées sont similaires aux emplois présents au sein de l entreprise demanderesse. [19] L enquête relative à cette demande démontre que l Association possède des caractéristiques similaires aux emplois du secteur parapublic de l éducation, notamment en ce qui a trait à la rémunération et aux conditions de travail. En conséquence : [20] CONSIDÉRANT qu il n existe aucune catégorie d emplois à prédominance masculine au sein de l Association des cadres scolaires du Québec; [21] CONSIDÉRANT la demande de l employeur Association des cadres scolaires du Québec à l effet d obtenir l approbation de la Commission pour avoir recours à trois catégories d emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires aux fins de la réalisation de l exercice d équité salariale, le tout tel que prévu à l article 13 de la Loi; [22] CONSIDÉRANT que l employeur Association des cadres scolaires du Québec a démontré que les catégories d emplois ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines identifiées à titre de comparateurs proviennent d une entreprise possédant des caractéristiques similaires; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [23] AUTORISE l employeur Association des cadres scolaires du Québec à avoir recours aux catégories d emplois à prédominance masculine ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines existant au sein du secteur parapublic de l éducation pour la réalisation de sa démarche d équité salariale. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 289 e séance tenue le 17 septembre 2013 (résolution CÉS-289-3.5-24394). La secrétaire générale, Johanne Tremblay

ANNEXE ARTICLE PERTINENT DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 13 Lorsque dans une entreprise il n'existe pas de catégories d'emplois à prédominance masculine, le programme d'équité salariale est établi conformément au règlement de la Commission. Il peut aussi être établi en ayant recours à au moins deux catégories d'emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires à celles de l'entreprise concernée. Le recours à ces catégories d'emplois est soumis à l'approbation de la Commission, sauf s'il fait l'objet d'une entente au sein du comité d'équité salariale ou qu'il a lieu dans le cadre d'un programme conjoint d'équité salariale prévu à l'article 32. Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour rechercher cette approbation auprès de la Commission. ARTICLE PERTINENT DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 51 Le délai de quatre ans prévu par l article 37 de la Loi sur l équité salariale, tel que modifié par l article 12 de la présente loi, débute le 1 er janvier 2010 pour l employeur qui n était pas assujetti à la Loi sur l équité salariale mais dont l entreprise comptait 10 salariés et plus pour l année 2008.