Le remboursement du capital aux actionnaires IACF - Paris, le 13 janvier 2015 Vincent Agulhon Pascal Coudin Pierre-Henri Durand Jean-Yves Mercier
I. Révolution du traitement des rachats de titres propres Décision CC 2014-404 du 20 juin 2014 Réponse du législateur : loi de finances rectificative pour 2014 Réclamations susceptibles d être présentées au titre de rachats antérieurs au 1er janvier 2015 II. Portée pratique de la réforme Pour les associés : personnes physiques, personnes morales, résidents, non résidents Pour la société émettrice Au regard du traitement des distributions futures III. Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Rachat Réduction de capital Remboursement de primes d apport 2
Révolution du traitement des rachats de titres propres Décision CC 2014-404 du 20 juin 2014 Les associés personnes physiques sont en droit d exiger en toute situation l imposition de leur profit à titre de PV Le 6 de l article 112 du CGI est abrogé à compter du 1 er janvier 2015 Il appartient au législateur de prendre les dispositions correctrices qu il juge utiles : à défaut, retour au régime hybride RM/PV 3
Révolution du traitement des rachats de titres propres Réponse du législateur : art. 88 de loi de finances rectificative pour 2014 Pour les rachats antérieurs au 1 er janvier 2015 non visés par le 6 de l article 112, le régime hybride s efface si l associé personne physique réclame le traitement PV A compter du 1 er janvier 2015, le profit de rachat est universellement traité comme une PV, y compris lorsque la société émettrice est établie à l étranger La PV de rachat des particuliers ouvre droit aux abattements applicables aux cessions Les distributions visées aux articles 108 à 117 entrent expressément dans les bases de l IS 4
Révolution du traitement des rachats de titres propres Réclamations susceptibles d être présentées au titre de rachats antérieurs au 1er janvier 2015 : demande de restitution de la contribution de 3% résidents personnes physiques lésés par l imposition suivant le régime des revenus mobiliers sociétés participantes non éligibles à l exonération mère-filiale non-résidents lésés par la retenue à la source résidents n ayant pu se prévaloir du régime des plus-values à raison d un rachat opéré par une société étrangère 5
Portée pratique de la réforme Remarque préliminaire : un régime uniformisé Pour les associés : personnes physiques, personnes morales, résidents, non résidents Pour la société émettrice Au regard du traitement des distributions futures 6
Portée pratique de la réforme Remarque préliminaire : un régime uniformisé Même qualification du revenu pour les personnes physiques et personnes morales renvoi par l article 209.I aux articles 108 à 117 et donc à l article 112.6 «les bénéfices passibles de l impôt sur les sociétés sont déterminés d après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117...» Même régime fiscal pour les rachats effectués par les sociétés françaises ou étrangères renvoi par l article 120.3 à l article 112.6 «Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6 de l article 112.» 7
Portée pratique de la réforme pour les personnes physiques résidentes Application exclusive des règles d imposition des plus-values mobilières de droit commun (Art. 150-0 A et suivants) quelle que soit la procédure de rachat suivie : barème progressif, abattements de 50% et 65% pour durée de détention, y compris pour les sociétés à prépondérance immobilière (sauf article 8). Plus de prélèvement à la source non libératoire de 21%. CSG/CRDS et prélèvements sociaux relèvent désormais du régime des revenus du patrimoine (recouvrement par voie de rôle). Les droits de mutation des titres acquis à titre gratuit sont pris en compte pour le calcul de la plus ou moins-value de rachat. Pour les titres non cotés détenus en PEA, non-application du plafonnement de l exonération à 10% Possibilité de bénéficier des abattements majorés (titres de PME) pour des opérations de rachat. Quid des dirigeants partant en retraite (abattement forfaitaire supplémentaire)? Possibilité d offrir de la liquidité aux bénéficiaires de stock-options / actions gratuites et plus généralement titres détenus par les dirigeants et salariés sous forme de rachat par la société émettrice. Possibilités d imputation de moins-values antérieures. L article 161 al. 2 (plafonnement de l assiette au gain mathématique) devient sans objet pour les rachats et est supprimé par la LFR 8
Portée pratique de la réforme pour les personnes morales (IS) résidentes Application exclusive des règles d imposition des plus-values sur titres de droit commun quelle que soit la procédure de rachat mise en œuvre : imposition au taux normal et contributions additionnelles (34,43% ou 38%) sauf application du régime des plus-values à long terme lorsque les conditions en sont remplies (4,13% ou 4,56% voire 19% + contributions additionnelles pour les rachats de titres opérés par les SIIC). La LFR recrée par ailleurs un renvoi des règles d assiette de l IS vers les articles 108 à 117 du CGI, dont le Conseil d Etat avait signalé la disparition à l occasion de sa décision Société Générale du 20 mars 2013. La décision Société Générale permettrait éventuellement de contester l application du régime des plus-values aux rachats intervenus dans le cadre de plans de rachat et de revendiquer le bénéfice du régime mère et filiale. 9
Portée pratique de la réforme pour les associés non résidents Régime des plus ou moins values sur cession de titres : 1. Cas général (hors sociétés à prépondérance immobilière) Art. 244 bis B et C du CGI : Prélèvement de 45% si participation substantielle ETNC : 75% sans condition de seuil de participation exonération sinon Exonération possible le cas échéant en application des conventions fiscales par application des articles «Plus-values» ou «Autres revenus» Si un prélèvement est applicable, les personnes morales résidentes de l EEE peuvent, par voie de réclamation, obtenir la restitution du montant du prélèvement excédant le montant d IS dont elles auraient été redevables si elles avaient été résidentes de France (BOI-IS-RICI-30-20-20130311, n 127 et suivants). 10
Portée pratique de la réforme pour les associés non résidents (suite) Régime des plus ou moins values sur cession de titres (suite) : 2. Sociétés à prépondérance immobilière Art. 244 bis A du CGI (sociétés à prépondérance immobilière) Prélèvement de 33,1/3% sauf :»19% personnes physiques (Art. 244 bis A III bis nouveau du CGI)»personnes morales résidentes de l EEE : assiette et taux déterminés dans les mêmes conditions que pour les personnes morales françaises (Art. 244 bis A III du CGI) Régime spécifique ETNC censuré par le CC (n 2014-708) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables des conventions fiscales. 11
Portée pratique de la réforme pour la société émettrice Le rachat d actions n entraînera plus exigibilité de la contribution additionnelle à l IS de 3% sur les montants distribués (Article 235 ter ZCA du CGI), quelles que soient les modalités juridiques de mise en œuvre. En qualité d établissement payeur, suppression de l obligation de précompter le prélèvement forfaitaire non libératoire de 21% et les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.) Quid des sociétés soumises à des obligations de distribution? (SIIC, SPPICAV) : la voie du rachat de titres leur est-elle en pratique interdite? 12
Portée pratique de la réforme au regard des distributions futures La problématique de l imputation comptable et fiscale du prix de rachat lors de l annulation des titres rachetés est modifiée : cette imputation n a plus d impact direct sur le traitement fiscal de l opération de rachat elle-même, que ce soit au niveau de la société ou des actionnaires, mais elle est susceptible de gouverner le traitement fiscal d opérations futures de réduction de capital / distribution de primes d apport. Quelles sont les règles qui gouvernent ces imputations? L administration est-elle fondée à édicter des règles les concernant dans la mesure où elle déterminerait ainsi de facto l assiette de l impôt d opérations de distribution futures? 13
Portée pratique de la réforme au regard des distributions futures (suite) Exemple Capital initial (100% apports) 10 Prime d émission (100% apports) 90 Réserves et report à nouveau 300 400 Soit avant rachat : 100 apports et 300 réserves Hypothèse : valeur de 100% de la société = 600 14
Portée pratique de la réforme au regard des distributions futures (suite) Rachat de 50% du capital (soit 300 en valeur) imputé sur les postes capital pour 5 et réserves pour 295 Capital initial (100% apports) 10 (5) 5 Prime d émission (100% apports) 90 90 Réserves et report à nouveau 300 (295) 5 400 (300) 100 Post rachat : apports =? et réserves =? 15
Portée pratique de la réforme au regard des distributions futures (suite) 1.Si l on suit l imputation juridique et comptable, le rachat a réduit les apports de 5 et les réserves de 295 donc : Post rachat : apports = 95 et réserves = 5 2.Si l on devait considérer à l inverse que chaque titre annulé contenait une même proportion d apports et de réserves («pro rata») il faudrait alors considérer que le rachat a réduit les apports de 50% soit 50 et les réserves (exprimées ou latentes) de 50% soit 250 d où il résulterait la décomposition suivante : Post rachat : apports = 50 et réserves = 50 16
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Rachat de titres Distribution de prime Réduction de capital réalisée par réduction du nominal des droits sociaux Non traité : réduction autoritaire du nombre de titres supportée par tous les associés au prorata de leurs droits : Opération rare en pratique et qui se heurte à des obstacles juridiques Ne paraît pas pouvoir être traitée comme un rachat relevant du régime des plus-values. 17
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue de la société émettrice Les trois opérations diminuent les capitaux propres et amplifient la participation des salariés aux résultats L importance de la répartition est limitée par les postes comptables s agissant de la réduction du nominal et de la distribution de prime. La formule du rachat de titres n est pas confrontée à la même contrainte. Quid en cas d attribution d un actif à un associé en contrepartie de l annulation de sa participation? Contrairement aux deux autres opérations, le rachat évite l exigibilité de la contribution complémentaire de 3 %, la souscription des IFU et toute forme de paiement au Trésor La réduction de capital améliore le ratio apports réels sur actif net global, le remboursement des primes d apport produit normalement l effet inverse. Quant au rachat? 18
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue des personnes physiques résidentes Réduction de capital et distribution de primes d émission : imposition en revenu mobilier à hauteur des réserves (au sens fiscal) figurant au bilan de la société : barème progressif de l IR après abattement de 40% Rappel de la distinction fiscale entre capital / apports réels et réserves et leur identification au bilan de la société. Cette «requalification» fiscale de la réalité juridique et comptable trouve sa contrepartie ultérieurement avec le traitement en remboursement d apport de certaines répartitions ultérieures de réserves. En l absence de réserves (au sens fiscal) la répartition de primes d émission n est pas taxable, même pour l actionnaire qui n est pas à l origine des primes en cause (ex : actionnaire fondateur se voyant attribuer sa quote-part des primes d émission provenant de la souscription ultérieure de nouveaux investisseurs dans une augmentation de capital avec prime, actionnaire ayant acheté les titres pour un prix inférieur au montant des apports ) : dans ces situations une répartition/distribution est préférable à un rachat des titres qui conduirait à l imposition effective du gain comme plus-value. 19
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue des personnes physiques résidentes (suite) En cas de rachat de titres, application du régime des plus-values mobilières avec application des abattements pour durée de détention Les abattements pour durée de détention (minimum 50% après 2 ans) en cas de plus-value sont plus favorables que l abattement de 40% sur les dividendes : A assiette identique, après deux ans de détention, le traitement en plus-value (donc le rachat de titres) est plus favorable (il en va de même pour les distributions qui ne seraient pas éligibles à l abattement de 40% (SIIC, SPPICAV), d où pour ces sociétés un avantage systématique pour le rachat, fortement atténué néanmoins en pratique par leurs obligations de distribution A assiette identique, avant deux ans, le remboursement de capital / la distribution de prime, traités comme une distribution, sont plus favorables. 20
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue des personnes physiques résidentes (suite) Mais le choix de la méthode de remboursement est également susceptible d avoir un impact sur l assiette brute (avant abattements) de l imposition : Actionnaire Durand Dupond Martin Petit Actions n 1 2 3 4 5 6 7 8 Apports réels par action 15 15 15 15 15 15 15 15 Réserves (au sens fiscal) par action 20 20 20 20 20 20 20 20 Valeur réelle 50 50 50 50 50 50 50 50 Prix de revient 15 15 5 5 15 15 25 25 Durée de détention 10 ans 5 ans 2 ans 1 an Exemple d impact sur l assiette brute d imposition (avant abattements) Hypothèse de restitution d une somme de 200 aux actionnaires 1- Répartition égalitaire par distribution de réserves et réduction de capital de 25 par action: Quelle que soit l affectation juridique/comptable entre apports et réserves, du point de vue fiscal il est attribué à raison de chaque titre un montant de 20 au titre de distribution de bénéfice et de 5 au titre de remboursement d apports. Soit une assiette globale soumise à l IR de 8 x 20 x (100%-40%) = 96 soit 24 par actionnaire 21
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue des personnes physiques résidentes (suite) 2- Offre de rachat souscrite par 2 des actionnaires sur les 4 (sortie de 2 actionnaires) Sortie de Durand Dupond Martin Petit Valeur du titre 50 50 50 50 Prix de revient 15 5 15 25 Plus-value par titre 35 45 35 25 Soit pour l'actionnaire 70 90 70 50 Montant imposable après abattement 24,5 45 35 50 Selon l identité de la paire d actionnaires rachetés, le montant de la base d imposition soumise globalement à l IR varie entre 59,5 (Durand + Martin) et 95 (Dupond + Petit), soit entre 12,25 (Durand) et 25 (Petit) par action selon l actionnaire. 3- Offre de rachat souscrite pro-rata par les 4 actionnaires Actionnaire Durand Dupond Martin Petit Valeur du titre 50 50 50 50 Prix de revient 15 5 15 25 Plus-value par titre 35 45 35 25 Montant imposable après abattement 12,25 22,5 17,5 25 Le montant total de la base d imposition soumise à l IR est de 77,25, soit entre 12,25 et 25 par action selon l actionnaire. 22
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue des personnes physiques résidentes (suite) Comparaison des cas 1 et 3 : Lorsque le prix de revient est inférieur au montant des apports réels, le rachat conduit à imposer des sommes dont la répartition serait exonérée si elle prenait la forme d une distribution représentative d apports réels. C est le cas de M. Dupond : pour un paiement de 50, son assiette brute d imposition (avant abattement) est de 40 en cas de répartition d apports et réserves dans une opération de distribution/réduction de capital contre 45 en cas de rachat annulation d une action Lorsque le prix de revient est supérieur au montant des apports réels, le rachat permet de minorer l imposition et de reprendre en franchise d impôt des sommes qui constituent des réserves du point de vue fiscal et dont la répartition serait imposable. C est le cas de M. Petit : pour un paiement de 50, son assiette brute (avant abattement) est de 40 en cas de répartition d apports et réserves dans une opération de distribution/réduction de capital contre 25 en cas de rachat annulation d une action 23
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue des personnes physiques résidentes (suite) On voit que le choix entre une réduction de capital /distribution de prime d émission et un rachat égalitaire de titres, bien que produisant des effets économiques identiques, conduit à un traitement fiscal très différent pour les actionnaires, avec une combinaison complexe d effets selon : la composition des capitaux propres de la société et la valeur unitaire de l action, le prix de revient de l action pour chaque actionnaire et la durée de détention des titres, de telle sorte que les intérêts des actionnaires personnes physiques ne sont pas nécessairement alignés. 24
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Associés résidents assujettis à l IS Réduction du nominal ou distribution de prime d émission Renvoi de l article 209.I aux articles 108 à 117 et donc à l article 112. Pour les entreprises, ces dispositions doivent s articuler avec la théorie du bilan. Eventuelles discordances entre les qualifications fiscales et les écritures comptables créent des difficultés : Réduction du nominal ayant fiscalement la nature d une distribution Distribution d une prime d émission ayant fiscalement la nature d un remboursement d apport : Si la distribution est enregistrée en produit financier elle ne bénéficie pas du régime mère-fille Solutions administratives particulières (dissociation valeurs comptable et fiscale) 25
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Associés résidents assujettis à l IS Rachat de titres Pour un même montant attribué à un associé, le rachat de titres, comparé à une distribution, réduit l assiette imposable. Sous cette réserve un rachat sera moins avantageux lorsque l entreprise associée a droit au régime mère-fille : Différence de quote-part de frais et charges Titres détenus depuis moins de 2 ans Titres de sociétés à prépondérance immobilière Le régime du rachat serait plus avantageux pour les titres de participation qui ne bénéficieraient pas du régime mère-fille. 26
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital Du point de vue des associés non résidents - Dans l hypothèse où tous les bénéfices et réserves n auraient pas été préalablement distribués, la réduction de capital et le remboursement de primes d apport peuvent entraîner l application d une retenue à la source française (Art. 119 bis 2 du CGI), éventuellement réduite ou supprimée en application des conventions fiscales. - A l inverse, et comme exposé ci-dessus, le rachat d actions effectué à compter du 1 er janvier 2015 n entraînera pas l application de la retenue à la source française sur les revenus distribués (sauf cas spécifiques) 27
Mérites comparés des diverses modalités de remboursement du capital - Cas particulier des rachats d actions égalitaires et des rachats d actions par une société détenue à 100% 28