0BJET : Commentaire des dispositions de l'article 4 de la loi n du 17 Août 1999 portant dispositions relatives à la relance du marché financier.

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Transcription:

NOTE COMMUNE N : 18 / 2000 0BJET : Commentaire des dispositions de l'article 4 de la loi n 99-92 du 17 Août 1999 portant dispositions relatives à la relance du marché financier. RESUME COMPTES EPARGNE EN ACTIONS (CEA) 1- L'article 4 de la loi n 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier a prévu la déduction de l'assiette soumise à l'ir des sommes déposées dans un compte intitulé "compte épargne en actions" dans la limite de 50% du montant déposé au cours de l'exercice concerné par la déduction, sans que le montant déductible dépasse 5000D par an et sous réserve du minimum d'impôt prévu par l'article 12 bis de loi 89-114 du 30 décembre 1989 et fixé à 60% de l'ir dû sur le revenu global, avant déduction des sommes déposées dans ledit compte. Les conditions d'ouverture et de gestion dudit compte ont été fixées par le décret n 99-2773 du 13 décembre 1999. 2- Le même article a prévu l'application des nouvelles mesures relatives à la déduction des sommes déposées dans les comptes d'épargne en actions aux revenus déposés à partir de l'année 1999 et les années ultérieures 3 - L'article 4 de la loi n 87-48 du 2 août 1987 portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres de participation permet aux employeurs et aux organismes de sécurité sociale la prise en compte de la déduction au niveau de la retenue à la source au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères. Par mesure de tempérament cette procédure s'appliquera aux sommes déposées dans le "CEA" par les salariés et les pensionnés. Dans un souci. de stimuler la demande de titres cotés en bourse et d'encourager l'épargne à long terme, la loi n 99-92 du 17 août 1999 portant dispositions relatives à la relance du marché financier a prévu des avantages fiscaux au profit des personnes physiques qui déposent tout ou partie de leurs revenus dans les comptes intitulés "compte épargne en actions". Le décret n 99-2773 du 13 décembre 1999 pris en application de l'article 4 de la loi susvisée a précisé les conditions d'ouverture et de gestion desdits comptes et les conditions de l'utilisation des sommes et des titres qui y sont déposés. La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l'article en question. I. TENEUR DE LA NOUVELLE MESURE

En vertu de l'article 4 de la loi n 99-92 du 17 août 1999, les personnes physiques qui déposent des sommes dans des comptes intitulés "comptes épargne en actions" ouverts auprès d'une banque ou auprès d'un intermédiaire en bourse et destinés à l'acquisition d'actions admises à la cote de la bourse et de bons de trésor assimilables, sont autorisées à déduire les sommes ainsi déposées de leur revenu soumis à l'ir sous certaines conditions et dans certaines limites. 1) Condition tenant à l'emploi des sommes déposées dans le "CEA" Conformément aux dispositions de l'article. 2 du décret susvisé, les sommes déposées dans les "CEA" doivent être destinées exclusivement à l'acquisition d'actions admises à la cote de la bourse et de bons de trésor assimilables (BTA) et ce, à raison de 80% au moins de leur montant pour les actions cotées en bourse et le reliquat pour l'acquisition de BTA. Toutefois, par mesure de souplesse et conformément aux dispositions du même article du décret susvisé, cette condition est réputée satisfaite si le montant non utilisé dans les conditions mentionnées ci-dessus ne dépasse pas 100 dinars. 2) Limites de la déduction Les revenus admis en déduction au titre d'une année donnée sont ceux qui correspondent aux sommes effectivement déposées dans le "CEA" au cours de la même année. Toutefois, la déduction est limitée à 50% du montant déposé avec un maximum déductible de 5 OOOD par an et elle ne doit pas aboutir à un impôt inférieur au minimum d'ir prévu par l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 décembre 1989 fixé à 60% de IR dû sur le revenu global, soit avant la déduction des sommes déposées dans le "CEA". Exemple 1 Soit un contribuable salarié qui a réalisé au titre de l'année 2000 un revenu net global imposable de 25.OOOD et qui a déposé au cours de la même année la somme de 12.OOOD dans un "CEA" ouvert auprès d'un intermédiaire en bourse. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par ce contribuable au titre de l'année 2000 sera calculé comme suit - Revenu global imposable 25 000D - Déduction des sommes déposées dans le CEA à raison de 12000D x 50% = 6000D limite déductible autorisée: 5 000D 5 000D

- Revenu net global imposable 20 000D - IR dû compte tenu de la déduction 4 025D - IR dû sur le revenu global avant déduction: 5 525D - IR minimum dû : 5 525D x 60%= 3 315D Dans ce cas et dès lors que l'impôt liquidé sur la base du revenu net global après déduction des sommes déposées dans le C.E.A (4025D) est supérieur au minimum d'ir prévu par l'article 12 bis de la loi n 89-114 (3315D), le montant de 4025D constituera l' IR à payer. 3) Conditions de déduction La déduction des sommes déposées dans le "CEA" est subordonnée' à la satisfaction des conditions suivantes - la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telles que définies par le code de l'irpp et de l'is, - la production, par le bénéficiaire de la déduction lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt, d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel est ouvert le "CEA". - le non retrait des sommes et des titres déposés dans lesdits comptes pour une période de 5 ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle du dépôt. La période de cinq ans est décomptée séparément pour chaque dépôt. A ce niveau, il y a lieu de préciser que l'organisme dépositaire ne peut permettre à l'épargnant de disposer partiellement ou totalement des sommes et. des titres déposés dans le "CEA" que sur présentation d'une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal justifiant la régularisation de sa situation fiscale au regard des sommes ayant bénéficié de la déduction de l'assiette soumise à l'ir Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la condition de blocage ne concerne que les sommes déposées dans ledit compte et ayant servi à la détermination de la déduction ainsi que la part du produit de la vente des actions ou des bons du trésor assimilables déposés dans le compte et ce à concurrence des sommes ayant servi à la détermination de la quote part déductible. Ce dont il résulte que l'épargnant peut disposer à tout moment des revenus générés par les sommes et titres déposés tels que: - les dividendes, - les droits rattachés aux actions, - les intérêts des bons de trésor assimilables, - les plus-values de cession des titres. (articles 2 et 10 du décret n 99-2773 du 13 décembre 1999)

4) Déchéance de l'avantage fiscal L'inobservation de l'une des conditions développées ci-dessus entraîne en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n 99-92, la déchéance de l'avantage fiscal selon le cas, à l'égard du bénéficiaire de la déduction, Qu à l'égard de l'organisme dépositaire a) Déchéance de l'avantage à l'égard du bénéficiaire de la déduction Le non respect de la condition de blocage et donc le retrait partiel ou total des sommes et des titres déposés dans un "CEA" avant l'expiration de la cinquième année qui suit celle de leur dépôt, entraîne le paiement par le titulaire du compte, de l'impôt dû mais non acquitté sur les sommes ayant donné droit à la déduction, majoré des pénalités de retard liquidées conformément à la législation fiscale en vigueur. Dans ce cas et par dérogation aux dispositions du paragraphe I de l'article 72 du code de l'irpp et de l'is, IR dû sur les sommes déposées et non acquitté et les pénalités y relatives demeurent exigibles jusqu'à l'expiration de la troisième année à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le retrait total ou partiel des sommes déposées Exemple 2 Reprenons les données de l'exemple 1 en supposant qu'au cours du mois de juin 2004, l'intéressé décide de retirer les sommes déposées dans le compte en question. Dans ce cas et en supposant que l'intéressé se présente spontanément à la recette des finances, la liquidation du complément d'impôt et des pénalités a lieu comme suit - Revenu net global (sans tenir compte de la déduction) 25OOOD - IR dû 5525D - IR effectivement payé 4025D - IR à payer en principal 1500D - Pénalités de retard ( 31 mois ) 1 500 D x 1,25% x 31 = 581,250 D b) Déchéance de l'avantage à l'égard de l'organisme dépositaire L'établissement auprès duquel est ouvert le "CEA" est tenu d'utiliser les sommes et les titres qui y sont déposés selon les conditions prévues par le décret n 99-2773 du 13 décembre 1999. A ce titre, et outre la condition relative à l'affectation des sommes déposées initialement dans les "CEA" et ayant donné droit à la déduction exclusivement à l'acquisition d'actions cotées en bourse à raison d'au moins 80% de leur montant

et le reliquat pour l'acquisition de BTA, l'article 3 dudit décret a prescrit l'utilisation des sommes en question à cette fin, dans un délai ne dépassant pas 30 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de leur dépôt. La part du produit de la vente des valeurs mobilières correspondant aux sommes ayant servi à la détermination de la déduction doit être reversée au compte et utilisée aux mêmes fins, selon les proportions visées dans ledit décret et dans le même délai. Il s'ensuit que l'utilisation desdites sommes à toute fin autre que celle susmentionnée ou leur utilisation hors du délai de 30 jours de bourse prévu par l'article 3 dudit décret entraîne le paiement par l'organisme dépositaire de l'impôt dû sur les sommes déduites par l'épargnant majoré des pénalités de retard et éventuellement de contrôle calculées selon la législation fiscale en vigueur. Dans ce cas, l'ir ainsi que les pénalités y relatives demeurent exigibles par l'organisme dépositaire jusqu'à l'expiration de la 3ème année à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas été employées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées ou au cours de laquelle les conditions relatives à la gestion desdits comptes n'ont pas été respectées. Exemple 3 Reprenons les données de l'exemple 1 en supposant qu'au cours du mois de juin 2004, les services de contrôle aient établi que l'intermédiaire en bourse n'a pas utilisé les sommes déposées dans le CEA dans les conditions prévues par le décret n 99-2773 du 13 décembre 1999. Dans ce cas, l'intermédiaire en question est tenu au paiement de l'impôt dû sur les sommes déduites par l'épargnant et des pénalités de retard y relatives tels qu'ils ont été liquidés à l'exemple 2 susvisé majorés des pénalités de contrôle, soient 1500 D en principal, 581,250D au titre de pénalités de retard et 300D au titre de pénalités de contrôle (20%: avec l'hypothèse qu'il s'agit d'une première fraude). 5) Cas particulier du décès du titulaire du "CEA" En cas de décès du titulaire du "CEA", l'avantage de la déduction initialement accordé au défunt au titre des sommes déposées ne sera pas remis en cause à condition que les ayants droit respectent la condition de blocage des sommes en question pendant la période restante. Le retrait des sommes en question ou des titres déposés dans le compte avant l'expiration de la cinquième année qui suit celle du dépôt entraîne la remise en cause de la déduction initialement accordée et le paiement par les ayants droit

de l'impôt dû mais non acquitté majoré des pénalités calculées selon la législation en vigueur. II. PRISE EN COMPTE DE SOMMES DةPOSةES DANS LES "CEA" AU NIVEAU DE LA RETENUE ہ LA SOURCE EFFECTUةE PAR LES EMPLOYEURS ET LES ORGANISMES DE ةCURITةS SOCIALE. Dans le but de motiver davantage les salariés et les bénéficiaires de pensions et de rentes pour investir leurs revenus, l'article 4 de la loi n 87-48 du 2 août 1987 portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres de participation, a autorisé les employeurs et les organismes de sécurité sociale à ne pas soumettre à la retenue à la source au titre de l'ir, la partie du salaire ou de la pension réinvestie dans le cadre de la législation relative aux avantages fiscaux. Dans le même cadre et afin de rendre les avantages fiscaux relatifs aux dépôts des sommes dans le "CEA" plus incitatifs il est permis aux employeurs et aux organismes de sécurité sociale de déduire les sommes déposées dans ledit compte de l'assiette soumise à la retenue à la source au titre de l'ir La déduction à opérer par les employeurs et les organismes de sécurité sociale doit être plafonnée à 50% des sommes déposées au cours de l'année considérée avec un maximum déductible de 5000 D et sous réserve du minimum d'ir prévu par l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 décembre 1989, fixé à 60% de l'ir global dû. Etant signalé également qu'une telle déduction ne peut être opérée que sur production d'une attestation de dépôt délivrée par l'organisme dépositaire précisant notamment la date du dépôt et le montant déposé. Ladite attestation doit être conservée par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale et présentée aux services du contrôle fiscal à toute réquisition. A ce niveau il y a lieu de rappeler que - les employeurs et les organismes de sécurité sociale sont tenus de délivrer un certificat annuel de retenue à la source comportant notamment le montant des sommes déposées par le salarié ou le pensionné dans le "CEA" et dont il a tenu compte pour le calcul des retenues et ce, conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 55 du code de l'irpp et de IS. - les bénéficiaires de la déduction restent, dans tous les cas, tenus de déposer leurs déclarations annuelles des revenus,sous peine de déchéance de l'avantage fiscal susvisé. Exemple 4:

Soit un salarié marié, ayant deux enfants à charge qui a réalisé au titre de l'année 2000 un salaire brut imposable de 15 OOOD. Supposons que cette personne ait déposé à la fin du mois de mai 2000, la somme de 4000D dans un compte épargne en actions. Les retenues à la source au titre de l'impôt dû sur le revenu s'effectuent comme suit 1- calcul de IR dû compte non tenu de la déduction au titre des sommes déposées dans le C.E.A - Revenu brut annuel global 15 OOOD - 10% frais professionnels 1 500D - abattements pour situation et charges de famille * deux enfants à charge 165D Revenu net global imposable 13185D IR dû 2 321,250D La retenue à la source effectuée au titre des cinq premiers mois de l'année 2000 (janvier - mai) est égale à 2 321.250D soit 193,438D, 12 2 - Calcul de l'ir compte tenu de la déduction au titre des sommes déposées dans le C.E.A. - Revenu brut annuel global 15 OOOD - 10% frais professionnels 1 500D - abattements pour situation et charge de famille * deux enfants à charge 165 D - déduction des sommes déposées dans le "CEA" (4 OOOD x 50 %) = 2 OOOD < 5 OOOD Montant déductible 2 OOOD Revenu net global imposable 11 185D IR dû 1821,250D Calcul du minimum d'ir 2 321,250D x 60% = 1392,750D

Dès lors que IR calculé après déduction des sommes déposées dans le "CEA" est supérieur au minimum d'ir, il sera retenu comme impôt dû soit 1 821,250D. Les retenues à la source à opérer à compter du salaire du mois de juin 2000 seront comme suit 1 821,250D -(193,438D x 5 ) (1) = 122,008D 7 Exemple 5 Reprenons les mêmes données de l'exemple 4 et supposons que l'intéressé ait déposé dans le C.E.A la somme de 8 OOOD Dans ce cas, la liquidation des retenues à la source s'effectue comme suit * Calcul de VIR compte tenu des sommes déposées dans le "CEA" - Revenu brut annuel global 15 OOOD - 10% frais professionnels 1 500D - abattements pour situation et charge de famille * deux enfants à charge 165D - Déduction des sommes déposées dans le C.E.A (8 OOOD x 50 % = 4 OOOD) < 5 OOOD - Montant déductible 4 OOOD - Revenu net global imposable 9 185D - IR dû 13 6 2 D Dans ce cas on retient le minimum d'ir soit 1392,750D comme IR à payer. Les retenues à la source à opérer à compter du salaire du mois de juin 2000 seront égales à: 1 392,750D - (193,438D x 5 )(1) = 60,794 D 7 --------------------------------------------------------------------------- (1) Le montant des retenues effectuées pendant les cinq premiers mois 2000 (janvier- mai) Exemple 6: Reprenons les données de l'exemple 4 et supposons que le salaire de l'intéressé s'élève à 25 OOOD et qu'il ait versé la somme de 12 OOOD dans le "CEA" Les retenues à la source s'effectuent comme suit

1- Calcul de L' IR compte non tenu de la déduction des sommes déposées dans le "CEA" - Revenu brut annuel global 25 OOOD - 10% frais professionnels 2 500D - abattements pour situation et charge de famille * deux enfants à charge 165D Revenu net global imposable 22 185D IR dû 4 680,500D Les retenues à la source à effectuer mensuellement du mois de janvier au mois de mai 2000 sont de 4 680.500 D = 390,041D 12 2- Calcul de l'ir dû compte tenu de la déduction des sommes déposées dans le C.E.A (12 OOOD) - Revenu brut annuel global 25 OOOD - 10% frais professionnels 2 500D - abattements pour situation et charge de famille * deux enfants à charge 165D - déduction des sommes déposées dans le C.E.A (12 OOOD x 50 % = 6 OOOD ) > 5000D limite déductible : 5 OOOD 5 OOOD - Revenu net global imposable 17 185D - IR dû 3 321,250D Calcul du minimum d'ir 4 680,500D x 60% - 2 808,300D Dès lors que l'ir calculé après la déduction des sommes déposées dans le "CEA" est supérieur au minimum d'impôt, il constituera l'ir dû soit 3 321,25013. Les retenues à la source à effectuer à compter du salaire du mois de juin 2000 sont de : 3 321.25013 - (390,04113 x 5 1 = 195,86313 7 III. DATE D'EFFET DES NOUVELLES MESURES Les nouvelles mesures relatives à la déduction des sommes déposées dans les "CEA" s'appliquent pour les revenus de l'exercice 1999 à déclarer en 2000 et les exercices ultérieurs. Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales