L exclusion définitive d un élève d un établissement scolaire (dans l enseignement maternel, primaire et secondaire) Fiche mise à jour par le Service droit des jeunes de Bruxelles le 01/09/2015 Janna a 13 ans, elle est scolarisée en deuxième année secondaire dans un Athénée à Bruxelles. Elle a reçu une lettre recommandée du chef d établissement la convoquant avec ses parents à une audition en vue d une exclusion définitive. L école lui reproche une complicité de vol (1). 1. Dans quel cadre une école peut-elle exclure? Au moment de l inscription à l école, le jeune ou ses parents s il est mineur, ont dû marquer leur accord avec le règlement d ordre intérieur (R.O.I.) de l école (qui figure en général dans le journal de classe). Il comprend le fonctionnement interne de l école, les règles à respecter ainsi que les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises en cas de non-respect du règlement (comme, par exemple, le fait de s absenter sans motif valable, proférer des insultes à l égard d un élève ou d un professeur...). Les sanctions peuvent prendre la forme d un rappel à l ordre par une note au journal de classe, d une retenue à l établissement, d une exclusion temporaire d un ou de plusieurs cours, d une exclusion temporaire de tous les cours avec un maximum de 12 demi-jours par année scolaire et d une exclusion définitive. Elles doivent être proportionnelles à la gravité des faits que l école reproche au jeune et doivent tenir compte des antécédents disciplinaires éventuels de celui-ci (2). (1) Situation rencontrée au sein du service droit des jeunes de Bruxelles (2) Circulaire N 5357 du 29/07/2015 relative à l obligation scolaire, inscription des élèves, fréquentation scolaire, sanctions disciplinaires, assistance en justice et/ou assistance psychologique d urgence dans l enseignement secondaire ordinaire organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles-année 2014/2015 et la Circulaire n 5358 relative à l obligation scolaire, inscription des élèves, fréquentation scolaire, sanctions disciplinaires, assistance en justice et/ou assistance psychologique d urgence dans l enseignement secondaire ordinaire subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles-année 2014/2015. 2. L exclusion définitive. L exclusion définitive est la sanction la plus importante que seul le chef d établissement ou son pouvoir organisateur peut prendre envers un élève. Cette sanction ne peut être prononcée «que si les faits dont l élève s est rendu coupable portent atteinte à l intégrité physique, psychologique ou morale d un membre du personnel ou d un élève ou des faits compromettant l organisation ou la bonne marche de l école ou qui lui font subir un préjudice matériel ou moral grave (3)». Les textes, la jurisprudence et la doctrine ont apporté quelques précisions auxquelles il est important de se référer On peut en relever les plus importants : - Les faits doivent être de nature disciplinaire (à ne pas mélanger avec des faits de nature pédagogique). - Les faits doivent être imputables à la personne. - L établissement doit être en mesure d en apporter la preuve. Les faits doivent être précis et prouvés. La décision d exclusion définitive peut faire référence à des faits précédemment sanctionnés (si une gradation des sanctions a été respectée). - Attention, on ne peut pas sanctionner deux fois pour un même fait, selon le principe du Non bis in idem (par exemple, un élève a été exclu d un cours, on ne peut pas l exclure une journée pour le même fait). - Les faits doivent justifier d une certaine gravité et respecter une règle de proportionnalité. (3) Décret du 24 juillet 1997 défi nissant les missions prioritaires de l enseignement fondamental et de l enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, art. 81, 1 (art. 89, 1). JDJ - n 347 - septembre 2015 39
40 JDJ - n 347 - septembre 2015
Certains faits précis qui peuvent justifier une exclusion définitive sont par ailleurs (4) : 1. Tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l enceinte de l établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours; 2. Tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d inspections ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l enceinte de l établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps; 3. Tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l établissement lorsqu ils sont portés dans l enceinte de l établissement, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps; 4. L introduction ou la détention par un élève au sein de l établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; 5. Toute manipulation hors de son usage didactique d un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures; 6. L introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein de l établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant; (4) Depuis le 1 er vmai 2014, dans le Décret du 24 juillet 1997 défi nissant les missions prioritaires de l enseignement fondamental et de l enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, art. 81, 1 er /1 (art. 89, 1 er /1),http:// www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=f&table_ name=loi&cn=1997072451, source URL, consulté le 26/07/15 7. L introduction ou la détention par un élève au sein de l établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables, sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci; 8. L introduction ou la détention par un élève au sein de l établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l article 1 er de la loi du 24/02/1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixée pour l usage, le commerce et le stockage de ces substances; 9. Le fait d extorquer, à l aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d un autre élève ou d un membre du personnel dans l enceinte de l établissement ou hors de celle-ci; 10. Le fait d exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation. De plus, en vigueur depuis le 1 er septembre 2014, s est rajouté à ces faits précis l article 81, 1 er /2 (art. 89, 1 er /2) (5) du décret «Missions» qui prévoit que : «Lorsqu il peut être apporté la preuve qu une personne étrangère à l établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1 er /1, sur l instigation ou avec la complicité d un élève de l établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l intégrité physique, psychologique ou morale d un membre du personnel ou d un élève ou compromettant l organisation ou la bonne marche d un établissement scolaire et pouvant justifier l exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret». L alinéa 1 er n est pas applicable à l élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l autorité parentale. (5) h t t p : / / w w w. e j u s t i c e. j u s t. f g o v. b e / c g i _ l o i / c h a n g e _ lg.pl?language=fr&la=f&table_name=loi&cn=1997072451, source URL, consulté le 26/07/15 JDJ - n 347 - septembre 2015 41
Attention, un élève majeur (ceci ne concerne donc pas les élèves mineurs d âge) peut également faire l objet d une procédure d exclusion définitive à partir de 20 demi-jours d absence injustifiée (pour ce seul motif) : À partir du deuxième degré de l enseignement secondaire, l élève majeur qui compte, au cours d une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d absence injustifiée peut être exclu de l établissement selon les modalités fixées aux articles 81, 2, et 82 du décret «Missions» (6). De plus, dans tout établissement d enseignement, le refus de réinscription d un élève majeur ou mineur pour l année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive conformément à l article 83 du décret du 24 juillet 1997. Le refus de réinscription ne peut prendre effet qu à partir du 01 juillet et est notifiée au plus tard le 5 septembre, selon les mêmes modalités que l exclusion définitive en cours d année scolaire (voir supra). Il est à noter que c est toujours une possibilité pour l école d exclure un élève, même s il a commis un des faits énoncés dans le décret «Missions». Rien n oblige une école à exclure un élève. Dans la procédure, l établissement doit toujours aussi tenir compte de l intérêt de l élève et ne pas oublier que l exclusion est une sanction lourde de conséquences. Il est dans les missions de l école de trouver la sanction la plus pédagogique. En effet, l article 6 du décret «Missions» dispose que : «la Communauté française, pour l enseignement qu elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivant : 1 ) promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 2 ) amener tous les élèves à s approprier des savoirs et acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale, économique et culturelle; 3 ) préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouvertes aux autres cultures; 4 ) assurer à tous les élèves des chances égales (6) Depuis le 1 er septembre 2014, l article 85 et l article 93 du décret «Missions», qui prévoyaient ces règles ont été abrogés et repris par l article 26 du Décret organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l école, l accrochage scolaire, la prévention de la violence à l école et l accompagnement des démarches d orientation scolaire. d émancipation sociale». Si l école estime devoir exclure définitivement un élève, elle doit le faire en respectant une procédure stricte. 3. La procédure d exclusion définitive La procédure d exclusion définitive est prévue par le décret «Missions» à l article 81, 2 (art. 89, 2) et prévoit plusieurs étapes : Étape 1 : Le chef d établissement doit convoquer l élève et ses parents ou la personne investie de l autorité parentale, s il est mineur, par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d une audition où il pourra entendre ce que l école lui reproche et où il pourra se défendre. Dans cette lettre, il doit y être indiqué clairement que l élève est dans une procédure qui pourrait conduire à une exclusion définitive. Un délai de 4 jours ouvrables au minimum doit être prévu entre la notification de la lettre et le jour de l audition afin de permettre au jeune et ses parents de préparer leur défense. Lors d une procédure d exclusion définitive, et quand la gravité des faits le justifie (exemple : mise en danger d un autre élève), le chef d établissement peut procéder à un écartement provisoire de l école c est-àdire qu il pourra exclure le jeune durant la procédure d exclusion, et ce pour un maximum de 10 jours. Avant l audition, le jeune et ses parents ont le droit de consulter le dossier disciplinaire du jeune en procédure d exclusion scolaire et d en recevoir une copie afin de préparer au mieux leur défense (c est dans ce dossier que doit être repris les faits précis qui lui sont reprochés). Étape 2 : L audition : lors de l audition, le jeune et ses parents peuvent être accompagnés par une personne de leur choix. Un procès-verbal sera rédigé et reprendra les différents avis et éléments que le jeune et ses parents auront invoqués pour leur défense (par exemple, des témoignages d autres élèves, lettre d excuse que le jeune aurait rédigé à l égard d un élève ou d un professeur, une explication détaillée des faits qui lui sont reprochés...). Le jeune et ses parents devront être invités à le signer, ils pourront toujours refuser de le 42 JDJ - n 347 - septembre 2015
JDJ - n 347 - septembre 2015 43
faire s il manque quelques propos importants à leurs yeux ou si leurs propos ont été dénaturés, mais même s ils ne se présentent pas à l audition ou s ils ne signent pas le procès-verbal, la procédure continuera son cours de toute façon. Étape 3 : Après cette audition, le chef d établissement (ou le pouvoir organisateur) prendra d office l avis du corps professoral (mais il n est pas tenu d en tenir compte) et décidera de prendre ou non une décision d exclusion définitive (l avis du conseil de classe fait l objet d un procès-verbal versé au dossier et annexé à la décision d exclusion définitive.) Cette décision sera envoyée par lettre recommandée dans laquelle, en cas de décision d exclusion définitive, seront reprises les raisons de la sanction en rapport aux faits reprochés ainsi que les possibilités de recours qu il reste si le jeune et les parents ne sont pas d accord avec la décision du chef d établissement et les modalités pour les mettre en œuvre. 4. Y a-t-il une possibilité de recours contre l exclusion définitive? Cette procédure est différente selon que l élève fréquente un établissement organisé par la Communauté française ou subventionné par la Communauté française : Si le jeune fréquente un établissement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (7), le recours contre la décision d exclusion définitive doit être introduit par lettre recommandée dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision à l adresse suivante : Direction générale de l Enseignement Obligatoire Service de Recours et des Exclusions Bâtiment Les Ateliers Rue Adolphe Lavallée, 1 1080 Molenbeek-Saint-Jean Si le jeune fréquente un établissement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles (8), le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision auprès du Pouvoir Organisateur (P.O.). Attention, ce recours n est possible que lorsque la décision d exclusion a été prise par un délégué du Pouvoir Organisateur. Si la décision émane directement du P.O., le recours n est pas possible. Pour le savoir, il s agit de regarder dans le règlement d ordre intérieur de l école. Quand la décision a été prise directement par le pouvoir organisateur de l école, aucun recours ne peut être introduit auprès de ce dernier. Les parents peuvent contester la décision en référé soit auprès du Conseil d État, s il s agit de l enseignement officiel subventionné (commune ou province) soit auprès du tribunal de première instance, s il s agit de l enseignement libre subventionné. Pour introduire un tel recours, il s agit de demander l aide d un avocat spécialisé en droit scolaire. Les coordonnées du P.O. doivent figurer dans le courrier de l école notifiant la décision d exclusion définitive (sinon elle se trouve dans le règlement d ordre intérieur de l école). Après avoir effectué tous les recours administratifs présentés ci-dessus, il y a encore la possibilité d effectuer d autres recours au niveau judiciaire. Pour cela, il vaut mieux s adresser soit à un avocat spécialisé en droit scolaire (pour cela vous pouvez vous adresser au Bureau d aide juridique de votre arrondissement judicaire (9) ; soit à un Service Droit des Jeunes près de chez vous (10). Attention! L introduction d un recours ne suspend pas l exclusion définitive prononcée par l école; cela signifie que le jeune reste exclu tant que la ministre ou le pouvoir organisateur n a pas statué sur le recours introduit. 6. Et après l exclusion? Pour l enseignement de la Fédération Wallonie- Bruxelles, l article 82 décret «Missions» prévoit que le chef d établissement transmet dans les 10 jours copie du dossier disciplinaire à la Commission Zonale des Inscriptions ainsi qu à l administration dans les deux (7) Art 81, 2 du Décret «Missions» (8) Art 89, 2 du Décret «Missions» (9) http://www.avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj (10) http://www.sdj.be 44 JDJ - n 347 - septembre 2015
jours d ouverture de l école qui suivent la date de l exclusion. Cette Commission propose l inscription de l élève dans un autre établissement et en informe l élève s il est majeur ou l élève et le responsable légal de cette inscription. La commission ne transmet pas le dossier disciplinaire de l élève à la nouvelle école. Si la commission ne peut proposer une inscription de l élève dans un autre établissement d enseignement de la communauté française, elle transmet le dossier à l Administration et c est au ministre de statuer pour une inscription. Pour l enseignement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l article 90 du décret «Missions» prévoit que l élève exclu par un pouvoir organisateur officiel subventionné ou libre doit se voir proposer par ce pouvoir organisateur ou, à défaut, par l organe de représentation et de coordination auquel il a adhéré, un autre établissement de son ressort. Si le PO qui n adhère pas à un organe de représentation ou l organe de représentation susmentionné estime que l inscription dans un de ses établissements ne peut être envisagée, il en avise l Administration. Le ministre statue alors sur l inscription de l élève dans un établissement de la Communauté Française. Par ailleurs, dans les cas où la commission estime que les faits dont l élève s est rendu coupable sont d une gravité extrême, elle entend à son tour l élève et ses parents afin de déterminer un choix d école pertinent, avant de proposer l inscription dans une autre école aux parents. Dans le cas où l élève est mineur, elle informe le Conseiller de l Aide à la jeunesse et sollicite son avis. L avis rendu par le Conseiller est joint au dossier. Attention : La seule raison pour laquelle une école peut refuser la réinscription d un élève mineur exclu est qu elle manque de place. Une école ne peut donc refuser l inscription d un mineur d âge au motif qu il a été exclu d une autre école. Dans ce cas, lorsque le jeune et ses parents se présentent dans un établissement pour inscrire leur enfant exclu d une autre école, ils peuvent demander une attestation de refus d inscription à l école qui leur refuse l inscription de leur enfant, et ce à tout moment de l année (ces attestations pourront être remises à la Commission Zonale des Inscriptions afin qu elle vérifie le motif écrit invoqué par l école pour refuser l inscription). L école ne peut leur refuser la délivrance de cette attestation, si elle le fait quand même, n hésitez pas à vous adresser à un Services Droit des Jeunes (11). Pour les élèves majeurs, aucune école n a l obligation d accepter un élève qui aurait été exclu définitivement d un autre établissement. (11) http://www.sdj.be JDJ - n 347 - septembre 2015 45