Accord relatif à l activité de portage salarial



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Transcription:

Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en portage salarial. Il sera complété, en tant que de besoin, par la négociation d une convention collective par les partenaires sociaux intervenant dans le champ d activité du portage salarial. Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler en préambule les textes conventionnels et légaux qui ont constitué la base de leurs discussions. Ils précisent que le présent accord a tenu compte d un certain nombre de propositions des organisations représentant les entreprises de portage salarial, SNEPS, FNEPS et UNEPS. Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail Article 19 «Le portage salarial se caractérise par : une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, et une entreprise cliente la prospection des clients et la négociation de la prestation et de son prix par le porté la fourniture des prestations par le porté au client la conclusion d un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage et la perception du prix de la prestation par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le cadre d un contrat qualifié de contrat de travail. Considérée comme entachée d illégalité, cette forme d activité répond cependant à un besoin social, dans la mesure où elle permet le retour à l emploi de certaines catégories de demandeurs d emploi, notamment des séniors. Il est souhaitable de l organiser afin de sécuriser la situation des portés ainsi que la relation de prestation de service. A cet effet, la branche du travail temporaire organisera, par accord collectif étendu, la relation triangulaire, en garantissant au porté le régime du salariat, la rémunération de sa prestation chez le client ainsi que de son apport de clientèle. La durée du contrat de portage ne devra pas excéder 3 ans. Les signataires du présent accord évalueront les effets du dispositif, dont la mise en place est prévue ci-dessus par voie d accord.» 23 novembre 2009 1 / 15

Loi du 25 juin 2008 «Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.» «III. Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l article L.2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d organiser, après consultation des organisations représentants des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial.» (article 8 section 7 - article L. 1251-64 du code du travail) Au-delà de ces définitions conventionnelles et légales du portage salarial, les parties signataires souhaitent que l exercice de l activité de portage salarial ne puisse provoquer des dérives remettant en cause les relations contractuelles de droit commun. Elles souhaitent apporter un cadre à cette activité permettant de répondre le plus largement possible aux aspirations de travailleurs qui ont un projet professionnel en cours d élaboration et recherchent pendant une période transitoire, le statut le plus approprié au dit projet. La période de portage salarial sera mise à profit par la personne portée pour finaliser son projet professionnel tout en étant libérée des contraintes administratives liées au statut d indépendant. Les parties signataires entendent également apporter une solution alternative aux travailleurs séniors dont la qualification et la valorisation d une expertise leur permettent d exercer des missions de conseil, de tutorat, d encadrement, de transfert de savoir faire ou de savoir être auprès de salariés plus jeunes ou inexpérimentés. En tout état de cause, la situation de portage salarial est caractérisée par le fait que la démarche de portage salarial est à l initiative de la personne portée. La personne portée prospecte ses clients, négocie le prix de la prestation de travail et met directement une entreprise cliente en relation avec l entreprise de portage salarial. En conséquence, dès lors qu il est établi que le salarié n a pas été apporteur de la prestation faisant l objet du contrat de travail en portage salarial et que l entreprise de portage salarial a effectué en réalité une mise à disposition auprès de l entreprise cliente qu elle aura ellemême prospectée, le contrat de travail en portage salarial pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée. 23 novembre 2009 2 / 15

La relation de portage salarial se distingue des autres relations tripartites de travail et notamment du travail temporaire, les agences d emploi 1 étant à l origine de la fourniture d un travail au salarié intérimaire. En revanche, en raison de la capacité des agences d emploi à apporter un service de portage salarial aux personnes portées, notamment par la proximité d implantation géographique qu elles offrent, les partenaires sociaux demandent au législateur d étendre les dispositions de l article L.1251-4 du code du travail à l activité de portage salarial telle que définie dans le présent accord. A cet effet, les agences d emploi constitueront soit des agences spécialisées en portage salarial, soit à l intérieur de leurs établissements une section d activité spécialisée en portage salarial offrant aux personnes portées les garanties contractuelles et conventionnelles prévues par le présent accord et par les accords ultérieurs. Elles s engagent par ailleurs à fournir des renseignements d ordre statistique sur leur activité de portage salarial. Elles feront également bénéficier leur personnel permanent d une formation spécifique à l exercice de cette nouvelle activité. 1 Les agences de travail temporaire sont dénommées «agences d emploi» 23 novembre 2009 3 / 15

Article 1 : Périmètre La relation de portage salarial se caractérise à titre principal, par le fait que la personne portée est à l origine de la prestation qu elle aura à effectuer pour le compte d une entreprise cliente. Un faisceau d indices peut ensuite être recherché pour caractériser cette relation, dans les conditions suivantes : La personne portée dispose d un niveau d expertise et de qualification tel, qu il s accompagne nécessairement d une autonomie dans la négociation de la prestation et dans l exécution de cette prestation. Les personnes portées auront le statut cadre. Pour une période expérimentale de trois deux ans, Avant le terme de cette période expérimentale, les parties signataires se réuniront afin d examiner l opportunité d étendre le portage salarial à des personnes n ayant pas le statut cadre. La personne portée assure la prospection de ses clients et négocie directement avec ces derniers le prix de la prestation de travail à accomplir. Elle s engage en conséquence : vis-à-vis du client à mener à son terme la réalisation de la prestation selon les conditions d exécution convenues et vis-à-vis de l entreprise de portage à fournir les éléments permettant à celle-ci d établir le contrat de travail en portage salarial, le bulletin de paie correspondant à la prestation de travail réalisée, et le contrat de prestation de service avec le client. La personne portée informe l entreprise de portage de tout évènement susceptible d avoir une incidence sur la pérennité de la prestation. Les conditions générales de travail et d emploi applicables aux personnes portées sont spécifiques et différentes du régime applicable aux salariés fonctionnels ou commerciaux (CDI ou CDD) des entreprises réalisant une prestation de portage salarial. L entreprise de portage salarial réalise une prestation dite «de portage salarial». L activité de portage salarial est une activité exclusive qui peut être exercée par : - les entreprises de portage salarial, répertoriées sous un même code APE. - les entreprises de travail temporaire visées à l article L.1251-2 du code du travail L entreprise de portage salarial s engage à assurer le régime du salariat à la personne portée, la gestion administrative de la relation entre cette dernière et le client, et le cas échéant, des prestations d accompagnement liées à l exercice de l activité de la personne portée. 23 novembre 2009 4 / 15

La gestion du régime du salariat conduit l entreprise de portage à conclure un contrat de travail en portage salarial, à accomplir en conséquence les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires. Elle assure un contrôle de conformité des éléments transmis par la personne portée sur la base d un compte rendu d activité visé, le cas échéant, par le client. L entreprise de portage salarial s engage également à facturer la prestation telle qu elle a été négociée entre le client et la personne portée. Elle procède au versement de la rémunération de la personne portée dans les conditions prévues au contrat de travail en portage salarial. L entreprise cliente, négocie avec la personne portée les conditions de réalisation et le prix de la prestation de travail et conclut un contrat de prestation de service avec l entreprise de portage salarial. Sont exclues les prestations de service à la personne. Etant à l origine du choix de la personne portée pour la prestation à réaliser, il est réputé avoir vérifié et validé les compétences de celle-ci et son aptitude à réaliser la prestation convenue. Elle s engage à permettre la réalisation de la prestation de travail dans les meilleures conditions et s assure de la bonne exécution de celle-ci. Elle s engage à verser à l entreprise de portage, aux échéances prévues contractuellement, le prix de la prestation de travail convenue avec la personne portée, et à informer l entreprise de portage de tout évènement qui pourrait avoir une incidence sur la pérennité de la prestation. La nature de la relation de portage salarial et les responsabilités respectives de la personne portée, de l entreprise de portage et de le client, nécessitent de créer des conditions contractuelles permettant de : garantir l accès au régime du salariat pour la personne portée sécuriser les relations entre les trois parties à la relation de portage salarial En conséquence, la relation de portage salarial est organisée autour de deux contrats : un contrat de prestation de service, de nature commerciale, liant le client et l entreprise de portage, un contrat de travail dit «contrat de travail en portage salarial», liant la personne portée et l entreprise de portage, conclu pour une durée correspondant à la durée de la prestation. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la conclusion d un contrat de travail en portage salarial conclu pour une durée indéterminée. 23 novembre 2009 5 / 15

Article 2 : Nature des relations contractuelles régissant le portage salarial La relation de portage salarial est organisée autour : d un contrat de travail dit «contrat de travail en portage salarial» d un contrat de prestation de service de portage salarial 2.1 : Un contrat de travail dit «contrat de travail en portage salarial» conclu entre l entreprise de portage et la personne portée La durée et les caractéristiques de la prestation de travail à réaliser, justifient que le contrat de travail en portage salarial soit conclu par application des dispositions de l article L.1242-2 3 du code du travail. En effet, il est d usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l activité exercée ou du caractère par nature temporaire de l emploi exercé. Les parties signataires du présent accord demandent au Ministère du travail que la liste des secteurs d activité visés à l article D.1242-1 soit étendue à l activité du portage salarial. Selon le type de prestation de travail à réaliser, le contrat de travail en portage salarial comporte un terme précis ou un terme imprécis. Dans ce dernier cas le contrat de travail en portage salarial est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l objet pour lequel il a été conclu. Le contrat de travail en portage salarial doit être établi par écrit et comporter les mentions suivantes : descriptif des compétences et du domaine d expertise de la personne portée modalités de réalisation de la prestation de travail et, s il y a lieu, frais professionnels temps de travail correspondant à la rémunération durée du contrat de travail en portage salarial (terme précis ou contrat conclu avec une durée minimale et ayant pour terme la réalisation de l objet pour lequel il est conclu) et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu il comporte un terme précis durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu il ne comporte pas de terme précis durée de la période d essai éventuellement prévue montant de la rémunération due à la personne portée, ainsi que montant de l indemnité d apport d affaires modalités de calcul et de versement de la rémunération et de l indemnité d apport d affaires s il y a lieu, nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par le client lorsqu ils sont nécessaires à la réalisation de la prestation, frais professionnels nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l organisme de prévoyance identité du garant financier de l entreprise de portage salarial modalités de rupture du contrat 23 novembre 2009 6 / 15

Les entreprises ayant conclu des contrats à durée indéterminée avec des personnes portées sont tenues d établir, pour chaque période de portage salarial, un avenant reprenant l ensemble des clauses ci-dessus-définies. L établissement du contrat de travail en portage salarial engage l entreprise de portage salarial à accomplir l ensemble des formalités administratives et déclarations sociales associées à la conclusion d un contrat de travail et à assurer la facturation de la prestation de travail au client. L entreprise de portage salarial est par ailleurs tenue de communiquer à la personne portée le montant des frais de gestion appliqué au coût de réalisation de la prestation de travail négocié par la personne portée. Ces frais de gestion pourront être détaillés afin de tenir compte de la nature des prestations, d accompagnement notamment, de l entreprise de portage salarial. L entreprise de portage salarial doit transmettre le contrat de portage à la personne portée, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivants le début de la prestation de travail chez le client. 2.2 : Un contrat de prestation de service de portage salarial conclu entre le client et l entreprise de portage salarial Le contrat de prestation de service de portage salarial, contrat de nature commerciale, comporte les mentions suivantes : descriptif des compétences et du domaine d expertise de la personne portée détail des modalités de réalisation de la prestation de travail et le cas échéant frais professionnels nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par le client lorsqu ils sont nécessaires à la réalisation de la prestation terme de la prestation tel que fixé dans le contrat de travail en portage salarial coût de la réalisation de la prestation de travail tel que négocié par la personne portée nom du garant financier de l entreprise de portage salarial modalités de facturation de la prestation entre l entreprise de portage et le client responsabilités respectives de l entreprise de portage et du client dans l éventualité de la cessation de la prestation sans qu il y ait une cause à cette interruption avant la réalisation de l objet pour lequel la convention est conclue ou avant le terme convenu dans ladite convention. 23 novembre 2009 7 / 15

Article 3 : Temps de travail La nature de leurs prestations implique que les personnes portées disposent d une très grande autonomie dans l organisation de leur travail et dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour réaliser leur prestation de travail. Ils sont libres d organiser eux-mêmes leur temps de travail. Cependant, le choix et l organisation du temps de travail doivent faire l objet d une information de l entreprise de portage et du client. En effet, la personne portée réalise la prestation de travail convenue avec le client sur la base d un temps de travail déterminé dans le contrat de travail en portage salarial permettant à l entreprise de portage d établir le bulletin de paie. Les parties signataires conviennent que le critère du temps de présence n est pas déterminant pour mesurer l accomplissement des fonctions qui sont confiées aux personnes portées. C est pourquoi le contrat de portage pourra comporter l une des conventions individuelles suivantes : a) Convention de forfait en heures mensuelles ou annuelles Compte tenu de la nature des prestations à réaliser, les personnes portés peuvent ne pas être soumis à un horaire prédéterminé. En conséquence il est mis en place dans le cadre d une convention individuelle, un forfait mensuel ou annuel d une durée maximale de 173 heures par mois ou 1827 heures par an. Le premier jour de chaque mois, les personnes portées devront remettre à l entreprise de portage salarial, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé, établi par auto-déclaration, devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié. Ce relevé sera établi par la personne portée et validé par l entreprise de portage. b) Convention de forfait annuel en jours Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être établies dans la limite d un plafond de 218 jours par année civile. Ce type de convention concerne les cadres qui, en raison des conditions d exercice de leurs fonctions, disposent d un degré élevé d autonomie dans l organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu ils effectuent. Ces cadres bénéficient d une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours (ou demi-journées) de travail effectif, dans les conditions prévues ci-dessous. 23 novembre 2009 8 / 15

Ce forfait peut être dépassé à la demande de la personne portée, après accord de l entreprise de portage salarial. Le nombre de jours travaillés dans l année ne peut dépasser.. jours. Les jours de repos sont pris par journée entière ou ½ journée, à l initiative de la personne portée. Compte tenu de la spécificité de cette catégorie de salariés portés et de l absence d encadrement horaire de leur temps de travail, le décompte des jours ou demi-journées de travail et de repos est suivi par un document établi par la personne portée et validé par l entreprise de portage salarial. L entreprise de portage est tenue de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l établissement d un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés et le cas échéant congés divers. Les cadres dont le temps de travail est ainsi décompté dans le cadre d un forfait jours doivent bénéficier d un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail, ainsi que des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire. Le respect de ces dispositions est vérifié dans le dispositif auto déclaratif mentionné à l alinéa ci-dessus. Article 4 : Conditions de travail et de sécurité Les obligations relatives au suivi médical du travail à l embauche et au suivi périodique sont de la responsabilité de l entreprise de portage salarial. Le client est responsable des conditions d exécution du travail des personnes portées et en particulier les questions liées à leur santé et à leur sécurité pendant la durée de leur prestation de travail dans ses locaux ou sur son site de travail. A cet effet, les mesures de protection individuelle ou collective visant à préserver la santé et la sécurité des salariés applicables dans le client bénéficient, dans les mêmes conditions, aux personnes portées. Article 5 : Rémunération de la personne portée La rémunération de la personne portée tient compte du coût de réalisation de la prestation de travail négocié avec le client et des frais de gestion de l entreprise de portage salarial. 23 novembre 2009 9 / 15

La rémunération minimale, comprend notamment les éléments suivants : - la rémunération du temps consacré à la réalisation de la prestation de travail Cette rémunération minimale est fixée à 2600 euros brut mensuel pour un emploi à plein temps. Les conditions d évolution de ce montant minimum feront l objet de la négociation de la convention collective à élaborer dans le champ d activité du portage salarial. La rémunération de l apport d affaires incluant notamment les temps de préparation et de prospection doit être débattue entre la personne portée et l entreprise de portage salarial. Article 6 : Congés payés Les modalités d acquisition, de prise et de paiement des congés payés sont définies dans le contrat de travail en portage salarial et doivent être conformes aux dispositions légales visées aux articles L.1242-16 et L.3141-1 et suivants du code du travail. Elles sont rappelées dans le contrat de travail. La prise des congés par la personne portée pendant l exécution du contrat de travail de la prestation fait l objet d un accord préalable avec l entreprise cliente. entre la personne portée, l entreprise de portage salarial et le client. Pour les contrats de portage salarial d une durée inférieure à douze mois, la personne portée prendra ses congés ou bénéficiera d une indemnité compensatrice. Une indemnité compensatrice de congés payés est due au titre de la prestation de travail accomplie, dès lors que la durée du contrat de travail en portage salarial ne lui a pas permis de les prendre effectivement. En tout état de cause, le droit à congés payés de la personne portée devra être exercé annuellement pour tout contrat d une durée au moins égale à douze mois. des congés devront effectivement être pris pour tout contrat d une durée au moins égale à douze mois. Le montant de l indemnité de congés payés ou de l indemnité compensatrice, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par la personne portée pendant la durée de son contrat. L indemnité est versée à la fin du contrat de travail en portage salarial. 23 novembre 2009 10 / 15

Article 7 : Terme de la prestation de portage salarial La personne portée et le client définissent la durée de la prestation, laquelle est reprise dans le contrat de travail en portage salarial et dans le contrat de prestation de service. Le contrat de portage et le contrat de prestation de service peuvent comporter un terme précis ou une durée minimale ayant dans ce dernier cas pour terme la réalisation de l objet de la prestation. Par application de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la durée d une prestation de portage salarial du contrat de travail en portage salarial ne doit pas excéder trois ans. Les parties signataires conviennent de déroger à cette durée dans l hypothèse où la poursuite du contrat de portage au-delà de cette durée de trois ans permet à la personne portée d acquérir le nombre de trimestres d assurance nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein. Sont visées par cette dérogation les personnes remplissant les conditions d âge permettant la liquidation d une pension de vieillesse (conformément aux dispositions de l article R.351-2 du code de la sécurité sociale). Sauf accord des parties, le contrat de travail en portage salarial ne peut être rompu avant l échéance du terme qu en cas de faute grave ou force majeure. La rupture du contrat de prestation de service n est pas un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail en portage salarial lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Article 8 : Responsabilité civile et professionnelle Il ne peut être opposé à la personne portée une obligation de résultat, mais uniquement de moyens. Le client assure le contrôle de la bonne exécution de la prestation. L EPS a, vis-à-vis du client, une obligation de gestion du régime du salariat de la personne portée. L EPS doit souscrire pour le compte de la personne portée une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle pour les dommages que le porté pourrait provoquer chez le client pendant l exécution de la prestation de travail. 23 novembre 2009 11 / 15

Article 9 : Relations collectives Les relations collectives de travail des personnes portées s exercent dans l entreprise de portage salarial. Dans un délai d un an suivant l extension du présent accord, les partenaires sociaux intervenant dans le champ d activité du portage salarial, tels que visés à l article 15 du présent accord, engageront des négociations en vue de déterminer les modalités d exercice des relations collectives adaptées à la relation particulière du portage salarial. Article 10 : Calcul de l effectif du client Pour la détermination de l effectif du client, les personnes portées présentes dans ses locaux et qui y travaillent depuis au moins un an, sont prises en compte à proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Article 11 : Prévoyance/retraite En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de l alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, la reconstitution des périodes de travail des personnes portées peut être complexe à organiser et engendrer des pertes de droits. C est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent faire application du dispositif conventionnel existant dans la branche du travail temporaire pour le régime de retraite et pour le régime de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux présents dans l activité du portage salarial prendront les dispositions nécessaires permettant la mise en place de ces régimes en tenant compte : des délais de dénonciation nécessaires aux entreprises de portage qui seraient déjà couvertes par un accord d entreprise avec un assureur de la mise en place d une section spécialement dédiée au portage salarial au sein de l organisme assureur de la branche du travail temporaire permettant d apporter des garanties d étanchéité entre d une part les salariés titulaires d un contrat de travail temporaire et d autre part les salariés titulaires d un contrat de travail en portage salarial 23 novembre 2009 12 / 15

Article 12 : Formation En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de l alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l organisation des droits à formation professionnelle des personnes portées doit être adaptée. C est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent faire application du dispositif conventionnel existant dans la branche du travail temporaire pour organiser les droits à formation professionnelle des personnes portées et donner l accès de l organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle du travail temporaire aux entreprises de portage salarial. Une section spécialement dédiée au portage salarial sera constituée au sein de cet OPCA permettant d apporter des garanties d étanchéité entre d une part les salariés titulaires d un contrat de travail temporaire et d autre part les salariés titulaires d un contrat de travail en portage salarial Les efforts de formation en direction des personnes portées justifient que la contribution des entreprises de portage salarial soit portée à un niveau supérieur au taux visé à l article L.6131-39 alinéa 1 er. C est pourquoi elles conviennent de retenir le taux visé à l article L.6331-9 alinéa 2. Un accord spécifique instituant le principe de la collecte et de la formation professionnelle des portés sera négocié à cet effet par les partenaires sociaux présents dans l activité du portage salarial. Article 13 : Garantie financière Les EPS sont tenues de souscrire une garantie financière auprès d un établissement habilité à délivrer des cautions. Cette garantie financière a pour objet de garantir le paiement des sommes dues au porté ainsi que le versement des cotisations sociales, en cas de défaillance de l EPS 23 novembre 2009 13 / 15

Article 14 : Période transitoire Reprenant les termes de la loi du 25 juin 2008, les partenaires sociaux ont entendu sécuriser la situation des personnes portées autour du régime du salariat, et encadrer les pratiques des entreprises de portage salarial en organisant les relations contractuelles entre la personne portée, l entreprise cliente et l entreprise de portage salarial. Afin de permettre aux entreprises de portage salarial en activité à la date de signature du présent accord de poursuivre leur activité dans des conditions pérennes et de sécuriser les personnes portées, il est convenu de mettre en place une période transitoire d une durée de trois ans pendant laquelle les dispositions relatives au périmètre d activité et à la rémunération des personnes portées seront adaptées. A cet effet, les contrats en cours se poursuivront dans les mêmes conditions, avec des personnes portées ayant soit le statut cadre, soit le statut non cadre. Pendant cette période transitoire, une rémunération minimale brute mensuelle, pour un emploi à temps plein, sera garantie à la personne portée. Cette rémunération minimale s élèvera à.euros pour une personne portée ayant un statut non cadre et à euros pour une personne portée ayant le statut cadre. Cette période transitoire ne s applique pas aux agences d emploi réalisant une prestation de portage salarial ni à toute entreprise de portage salarial créée postérieurement à la date de signature de l accord. Article 15 : Dispositions diverses Afin d assurer un suivi des effets de la mise en place de la période transitoire, un groupe de travail paritaire composé des partenaires sociaux ayant négocié le présent accord et des organisations représentants les entreprises de portage salarial sera constitué dans les trois mois de la signature de l accord. Au plus tard six mois avant le terme de la période transitoire, le groupe de travail présentera aux partenaires sociaux ayant négocié le présent accord un bilan portant notamment sur le périmètre d activité du portage salarial, l analyse des métiers concernés, les relations contractuelles (contrat de travail et contrat commercial), et la rémunération des personnes portées. 23 novembre 2009 14 / 15

Les partenaires sociaux ayant négocié le présent accord ainsi que les organisations représentants les entreprises de portage salarial seront parties à la négociation d une convention collective complétant les dispositions du présent accord. Dans ce cadre, elles feront un bilan de l expérimentation visée à l article 1 concernant le périmètre du portage salarial. Article 16 : Entrée en application Les dispositions du présent accord correspondent à un équilibre d ensemble. La validité du présent accord est subordonnée à l adoption des dispositions législatives et règlementaires demandées par les partenaires sociaux et nécessaire à son application. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, et/ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord, applicable à compter de sa date d extension, fera l objet des formalités de dépôt et d extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Fait à Paris, le CFDT-Fédération des services CFTC-CSFV CFE-CGC- FNECS CGT-FO USI-CGT PRISME 23 novembre 2009 15 / 15