Conditions générales d assurance pour les assurances de garanties contractuelles, CGA GC

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Transcription:

Conditions générales d assurance pour les assurances de garanties contractuelles, CGA GC Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012)

Table des matières 1 Objet et étendue de l'assurance 3 2 Durée de la responsabilité 3 3 Risques assurés 4 4 Survenance du sinistre 5 5 Conditions d'indemnisation 5 6 Calcul de l'indemnisation 6 7 Monnaie de l indemnité et limitation de cours 6 8 Versement de l'indemnité 7 9 Transfert des créances et des droits 7 10 Poursuite judiciaire et participation aux frais 7 11 Rééchelonnements de dettes et restructurations 7 12 Obligations du preneur d'assurance 8 13 Prestations exclues 9 14 Montants recouverts et remboursement de l'indemnité 9 15 Primes 10 16 Cession des prétentions relevant de l'assurance 10 17 Résiliation de la police d'assurance 10 18 Réassurance 11 19 Dispositions finales 11

Les conditions générales d'assurance pour les assurances de garanties contractuelles (CGA GC) de l'assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV) sont applicables, dans la mesure où certaines dispositions ne sont pas expressément exclues ou modifiées par des conditions particulières de la police d'assurance. Les CGA GC sont valables dans le cadre de la loi fédérale (LASRE, RS 946.10) et de l'ordonnance (OASRE, RS 946.101) sur l'assurance suisse contre les risques à l'exportation dans la version en vigueur lors de l'établissement de la police d'assurance. Les présentes CGA GC, intégrées à la police d'assurance, ainsi que les autres conditions de la SERV ne confèrent au preneur d'assurance aucun droit excédant la LASRE et l'oasre. 1 Objet et étendue de l'assurance 1.1 L assurance couvre le montant garanti fixé dans une garantie contractuelle jusqu à concurrence du montant maximal défini dans la police d assurance pour chaque garantie contractuelle. Le montant maximal cumulé pour toutes les garanties contractuelles assurées est limité à la valeur de la commande. 1.2 Si une garantie contractuelle comprend une obligation de payer des intérêts supérieurs au montant garanti, les intérêts sont uniquement assurés dans le cadre du montant maximal documenté pour cette garantie contractuelle, si la police d assurance le stipule expressément. 1.3 Sont assurés les montants garantis qui proviennent aussi bien des garanties contractuelles directes établies directement à l égard du débiteur à titre de garanties de soumission, de restitution d acompte, de livraison, de prestations, de bonne exécution ou de qualité que des garanties contractuelles indirectes établies en faveur d un garant intermédiaire. 1.4 Ne sont pas assurées les dépenses survenues au preneur d assurance et liées à une garantie contractuelle, et en particulier les commissions et les frais du garant. 2 Durée de la responsabilité 2.1 La responsabilité pour les risques assurés naît à la remise de l acte de garantie au bénéficiaire. 2.2 La responsabilité prend fin à la restitution de l acte de garantie, à l échéance de la garantie contractuelle ou lorsque le preneur d assurance est déchargé de sa contre-garantie par l institut couvrant la garantie. En cas d appel abusif à la garantie contractuelle, la couverture d assurance prend fin lors du paiement de la créance en remboursement. 2.3 Si des circonstances viennent aggraver le risque, la SERV peut à tout moment exclure sa responsabilité pour les montants de crédits qui n étaient pas encore versés au moment où le preneur d'assurance reçoit la déclaration d'exclusion. Page 3 de 11

2.4 La responsabilité de la SERV prend fin: 2.4.1 à la fin de la responsabilité pour tous les montants garantis assurés; ou 2.4.2 si les prétentions découlant de l'assurance sont cédées sans que la SERV n'ait donné son approbation. 3 Risques assurés 3.1 Risque politique 3.1.1 Est assuré le risque que le bénéficiaire fasse appel à la garantie contractuelle en vertu de motifs juridiques à l étranger. Il en est de même si la garantie contractuelle a été invoquée en bonne et due forme du fait que le preneur d assurance soit dans l impossibilité de remplir ses obligations contractuelles en vertu de motifs politiques. 3.1.2 Par «motifs politiques», on entend des mesures extraordinaires, non prévisibles, prises par des Etats étrangers, une guerre ou des événements de guerre, une révolution, une annexion, des troubles civils à l'étranger et des mesures étatiques intérieures (interdictions d'exportation). 3.2 Risque de transfert et suspension de paiement 3.2.1 Est assuré le risque que le bénéficiaire fasse appel à la garantie contractuelle, l exécution du contrat ne pouvant plus être exigée du preneur d assurance en raison d'une détérioration du trafic des paiements intergouvernementaux. 3.2.2 Une suspension de paiement entraîne le défaut assuré d'une créance lorsque le paiement du débiteur à l'échéance est rendu impossible par une interdiction de paiement officielle ou légale. 3.3 Force majeure 3.3.1 Est assuré le risque que le bénéficiaire fasse appel à la garantie contractuelle, l exécution du contrat étant rendu impossible suite à un cas de force majeure ou ne pouvant plus être exigée du preneur d'assurance. 3.3.2 On entend par «force majeure» des événements tels que des ouragans, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, grandes marées et accidents nucléaires en dehors de la Suisse. 3.3.3 La responsabilité de la SERV pour de tels risques présuppose qu'il n'était pas possible d'assurer ceux-ci, avant l'entrée en risque, auprès de compagnies d'assurance privées aux conditions du marché. Page 4 de 11

3.4 Risque de ducroire 3.4.1 Est assuré le risque que le bénéficiaire procède à un appel abusif à la garantie contractuelle («unfair calling»). 3.4.2 Dans ce cas, la responsabilité de la SERV présuppose qu une créance en remboursement à l encontre du débiteur soit attribuée au preneur d assurance. 4 Survenance du sinistre Le sinistre survient lorsque la garantie contractuelle est invoquée en vertu d'un risque assuré, que le montant garanti assuré est versé au bénéficiaire et qu aucun remboursement n a été effectué pendant un délai de carence de trois mois à compter du versement du montant garanti. 5 Conditions d'indemnisation 5.1 Le versement d une indemnisation présuppose: 5.1.1 qu un risque assuré et un sinistre soient survenus et qu il existe un lien de causalité entre la survenance du risque et le sinistre; 5.1.2 que la prétention à restitution en cas d appel abusif à la garantie contractuelle est juridiquement fondée, exigible, exempte d objections et aucun obstacle juridique qui était déjà été connu par le preneur d assurance à la conclusion du contrat motivant la prétention, ou qui aurait du l être si une attention conforme aux obligations avait été accordée, n empêche, dans le pays du débiteur, la revendication et l exécution forcée de la prétention à restitution; 5.1.3 qu il n existe aucun motif d exclusion des prestations d assurance; et que 5.1.4 que le délai de carence a expiré et la demande d indemnisation a été remise dans le délai de péremption de deux ans à compter de la survenance du sinistre (art. 17 al. 1 OASRE). 5.2 Une demande d indemnisation doit être déposée par écrit en joignant tous les documents exigés pour constater les conditions d'indemnisation. Le preneur d assurance doit prouver les conditions d indemnisation à ses propres frais. 5.3 Si la prétention à restitution est contestée, la SERV est en droit d'exiger que l'existence, l échéance et l absence d objection et d opposition soient constatées par un jugement du tribunal compétent. Il en va de même si l existence d obstacles juridiques est connue. 5.4 Tout paiement d'indemnisation est exclu tant que l'existence des conditions d indemnisation n est pas établie avec certitude. Page 5 de 11

6 Calcul de l'indemnisation 6.1 La SERV fixe les montants garantis indemnisable en tenant compte de l'ensemble des versements effectués par le débiteur ou perçus sur les sûretés. 6.2 Les produits résultant des sûretés, paiements de tiers et autres avantages patrimoniaux que le preneur d assurance obtient dans le cadre de la survenance d'un sinistre sont déduits du montant du dommage. 6.3 Le solde du montant garanti est multiplié par le taux de couverture documenté dans la police d'assurance. 7 Monnaie de l indemnité et limitation de cours 7.1 L indemnité doit être versée dans la monnaie désignée dans la police (monnaie d indemnisation). 7.2 Si le cours n est pas limité au cours de prime, le montant calculé au sens du point 6.3 est indemnisé jusqu à concurrence du montant maximal pour la garantie contractuelle concernée documenté dans la police. Si le montant est libellé dans une monnaie étrangère et si l indemnité doit être versée en francs suisses, le montant est converti au dernier cours coté sur le marché des changes la veille du paiement de l indemnité. 7.3 Si le cours est limité au cours de prime et si le montant calculé au sens du point 6.3 est libellé dans une monnaie étrangère, l indemnité est calculée comme suit: 7.3.1 Si l indemnité doit être versée dans une monnaie étrangère, le montant est converti en francs suisses au cours de prime avant d être recalculé dans la monnaie de l indemnité au dernier cours coté sur le marché des changes la veille du paiement de l indemnité; le montant le plus bas est indemnisé jusqu à concurrence du montant maximal documenté dans la police. 7.3.2 Si l indemnité doit être versée en francs suisses, le montant est converti en francs suisses au dernier cours coté sur le marché des changes la veille du paiement de l indemnité, mais au maximum au cours de prime, et indemnisé jusqu à concurrence du montant maximal documenté dans la police. 7.4 Si aucun cours n est coté la veille, la conversion a lieu au dernier cours coté. Si la monnaie étrangère due n est pas disponible sur le marché des changes, l indemnité est versée en francs suisses convertis au dernier cours coté sur le marché des changes, sauf stipulation contraire dans la police d assurance. Page 6 de 11

8 Versement de l'indemnité 8.1 La SERV verse l indemnité dans les trente jours suivant la reconnaissance du cas de sinistre par écrit. 8.2 Les frais de virement sur un compte domicilié hors de Suisse sont à la charge du preneur d'assurance. 9 Transfert des créances et des droits 9.1 Avec le versement de l'indemnité, les éventuelles créances contre le débiteur et les sûretés constituées à cet effet sont transférées à la SERV à hauteur de l'indemnité versée. 9.2 A la demande de la SERV, le preneur d'assurance est tenu de se charger de toutes les démarches juridiques nécessaires au transfert de ces droits. 9.3 Si le droit applicable ne permet pas un transfert des droits et si la SERV renonce dans un premier temps à ce transfert nécessaire des droits, le preneur d'assurance est tenu de préserver fiduciairement ces droits en faveur de la SERV. 10 Poursuite judiciaire et participation aux frais 10.1 Si le droit applicable ne permet pas un transfert des droits et si la SERV renonce dans un premier temps à ce transfert nécessaire des droits, le preneur d'assurance est tenu de préserver fiduciairement ces droits en faveur de la SERV. 10.2 La SERV participe proportionnellement à la totalité des frais et dépenses justifiés et raisonnables du preneur d'assurance qui sont générés avec l accord écrit de la SERV après la survenance d'un sinistre reconnu par la SERV et qui ne font pas partie des activités commerciales, de sommation et d'encaissement habituelles. 10.3 Exceptionnellement, la SERV peut également participer, avant la survenance du sinistre, aux frais destinés à des mesures de prévention ou de réduction du dommage à condition qu'elle ait accepté par écrit une demande correspondante. 11 Rééchelonnements de dettes et restructurations La SERV est en droit de conclure avec le pays débiteur des accords de rééchelonnement concernant les créances qui lui ont été transférées et qui sont préservées fiduciairement par le preneur d assurance en faveur de la SERV y compris le risque résiduel du preneur d assurance. Le point 13 des conditions générales de la SERV pour les assurances de crédits fournisseur est applicable en conséquence. Page 7 de 11

12 Obligations du preneur d'assurance 12.1 Le preneur d'assurance est tenu d'exposer de manière complète et exacte tous les faits importants pour la conclusion de l'assurance et l'établissement de la prétention à une indemnité. Il doit communiquer à la SERV les modifications éventuelles de ces faits par écrit et sans tarder. 12.2 Le contrat de crédit ne doit violer aucune disposition légale suisse ou étrangère, que ce soit lors de sa conclusion ou de son exécution. 12.3 Au cours de l'opération de crédit, le preneur d'assurance n est autorisé à s'écarter substantiellement des faits documentés dans la police d'assurance qu'avec l'approbation de la SERV. La renonciation aux sûretés qui sont à disposition, mais qui ne sont pas documentées dans la police, est soumise à l approbation de la SERV. 12.4 Le preneur d'assurance est tenu d'annoncer immédiatement toute violation importante des obligations commise par le débiteur, toute circonstance aggravant le risque ainsi que toute survenance de sinistre. Un retard de plus d un mois de la part du débiteur, une demande de report émise par ce dernier ou la survenance d'autres éléments permettant de conclure à une détérioration générale de la situation financière du débiteur ou du tiers coresponsable constituent des circonstances à même d'aggraver le risque. 12.5 Le preneur d assurance n est pas autorisé à fournir de garanties contractuelles sans l accord écrit de la SERV si des circonstances aggravant le risque sont survenues depuis la conclusion de l assurance. 12.6 Le preneur d'assurance est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles selon les règles de diligence commerciale pour éviter un sinistre ou réduire un dommage. Ceci inclut, lors d un appel reconnu comme abusif, la mise en place immédiate de mesures de protection juridique à titre préventif pour empêcher le versement du montant garanti au bénéficiaire. Toute instruction de la SERV à ce sujet doit être appliquée immédiatement. 12.7 Lors d un cas de sinistre, le preneur d'assurance est tenu d annoncer par écrit à la SERV toute objection ou opposition que le débiteur a fait valoir dans le cadre de l appel à la garantie contractuelle ou quant à la créance en remboursement invoquée en cas d appel abusif. 12.8 La SERV doit, sur demande, être informée à tout moment des détails et de l'état d'avancement de l'opération d'exportation ainsi que des autres circonstances qui peuvent avoir une incidence sur l'assurance de garanties contractuelles. Page 8 de 11

12.9 Le preneur d'assurance est tenu d'autoriser la SERV ou un représentant désigné par elle à accéder aux livres de comptes, notes et autres documents qui peuvent avoir une incidence sur l'assurance de garanties contractuelles. 12.10 Le preneur d assurance est tenu de traiter confidentiellement toutes les informations qu'il obtient dans le cadre de la décision de la SERV relative à la solvabilité du débiteur ou du tiers coresponsable. 13 Prestations exclues 13.1 Toute violation des obligations commise par le preneur d'assurance entraîne l exclusion de l'indemnisation si la SERV constate que l'assurance, en cas de comportement conforme aux obligations du preneur d'assurance, ne serait pas entrée en vigueur ou dans une moindre mesure, ou qu'un dommage est survenu ou risque de survenir en raison de la violation des obligations. 13.2 Aucune exclusion des prestations d assurance n'est appliquée si le preneur d'assurance prouve qu il n est pas responsable de la violation des obligations. Selon les cas et les circonstances particulières, la SERV peut par ailleurs renoncer totalement ou partiellement à faire valoir une exclusion des prestations d assurance. 13.3 Toute indemnisation est définitivement exclue: 13.3.1 en cas de retard de paiement des primes si la réalisation d'un risque assuré est antérieure au paiement de la prime; ou 13.3.2 en cas de violation des prescriptions légales suisses ou étrangères lors de la conclusion ou de l exécution du contrat d exportation. 13.4 Les autres prétentions de la SERV, justifiées par des violations des obligations du preneur d'assurance, demeurent réservées. 14 Montants recouverts et remboursement de l'indemnité 14.1 Après indemnisation, le preneur d'assurance est tenu d annoncer sans tarder à la SERV les paiements reçus ou imputables, les produits de ventes et de l'exécution forcée et les autres avantages patrimoniaux obtenus en relation dans le cadre du cas de sinistre (montants recouverts); il est ensuite tenu de verser à la SERV la part qui lui revient proportionnellement au taux de couverture. Le preneur d'assurance peut déduire des montants recouverts les frais judiciaires pouvant donner lieu à participation. Page 9 de 11

14.2 S'il apparaît, après indemnisation, que les conditions d'indemnisation n'étaient pas remplies ou qu'elles ont disparu a posteriori, il y a lieu de rembourser les indemnités versées, y compris les éventuels frais judiciaires. 14.3 En cas de montants recouverts, la créance doit être majorée d'intérêts à compter de la réception du paiement. Dans les cas de remboursements, les intérêts doivent être acquittés dès le paiement de l'indemnité ou de la participation aux frais, et au plus tard à compter de la disparition a posteriori des conditions d'indemnisation. 15 Primes 15.1 Les primes et le remboursement éventuel des primes déjà versées sont fixés d après le tarif des primes de la SERV en vigueur lors de la conclusion de l'assurance. 15.2 La prime doit être versée en francs suisses (monnaie de la prime), sauf si une autre monnaie est convenue dans la police d assurance. Le calcul de la prime pour les couvertures en monnaie étrangère est effectué au cours de clôture documenté dans la police sur le marché des changes la veille de l établissement de la police d assurance par la SERV (cours de prime). 16 Cession des prétentions relevant de l'assurance 16.1 La cession des prétentions relevant de l'assurance requiert l accord écrit de la SERV. La SERV peut subordonner son accord au respect de conditions particulières. 16.2 La cession ne modifie en rien les relations juridiques existant entre la SERV et le preneur d'assurance. 17 Résiliation de la police d'assurance 17.1 La SERV peut résilier la police d'assurance si 17.1.1 le preneur d'assurance invoque des motifs importants qui ne permettent plus à la SERV d'exécuter raisonnablement le contrat, ou si 17.1.2 le preneur d'assurance viole ses obligations contractuelles d'assurance d'une autre manière, en particulier lorsqu'il est en retard pour le paiement des primes, que la SERV le met de ce fait en demeure de rétablir, dans un certain délai, la situation prévue par le contrat et qu'elle le menace de résilier la police d assurance s'il ne s'exécute pas dans le délai imparti. 17.2 Le preneur d'assurance peut résilier la police d'assurance à tout moment et sans préavis. Page 10 de 11

18 Réassurance Le preneur d assurance prend connaissance du fait que la SERV peut réassurer librement l assurance. Il confère à la SERV le pouvoir d autoriser les personnes avec lesquelles elle a conclu une réassurance pour l assurance, ou prévoit de le faire, à prendre connaissance des dossiers nécessaires au rapport de réassurance, d une part, et à fournir les informations requises, d autre part; le preneur d assurance libère la SERV de son obligation de confidentialité dans cette mesure. 19 Dispositions finales 19.1 Toutes les modifications et tous les compléments apportés à la police d'assurance requièrent la forme écrite pour être valable. 19.2 Toutes les communications et déclarations du preneur d'assurance doivent être adressées par écrit à la SERV. 19.3 Le droit fédéral administratif est applicable. Les litiges liés à l'assurance de garanties contractuelles relèvent exclusivement du Tribunal administratif fédéral (art. 35 let. a de la loi sur le Tribunal administratif fédéral). Si le preneur d assurance est établi à l étranger, la SERV est par ailleurs autorisée à déposer une plainte contre lui devant tout autre tribunal compétent. Page 11 de 11