Mineurs étrangers isolés : et après 18 ans?

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Transcription:

À qui s'adresser? Mineurs étrangers isolés et après 18 ans? par Carole Sulli * La question de la situation personnelle et administrative des mineurs étrangers isolés sur le territoire français est cruciale à leurs 18 ans. Alors que certains d'entre eux demeurent en France de longue date, sont inscrits dans un projet personnel et professionnel sérieux, quelles possibilités leurs sont offertes par les textes pour poursuivre leur insertion en France? Certains de ces jeunes pourront, à leur majorité, obtenir la nationalité française. D'autres obtiendront la délivrance d'un titre de séjour au regard de leur situation reconnue de réfugié politique. D'autres enfin formeront une demande de titre de séjour au regard de leur situation personnelle particulière, avec ou sans succès. Quels sont les textes applicables? À qui s'adresser? Le récapitulatif ci-après se veut un rappel des principaux textes en vigueur à ce jour, étant précisé que chaque cas est particulier, unique et nécessite un examen complet et approfondi. I. Nationalité française A. Nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France Article 21-7 du code civil «Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue l'âge de onze ans». au moins 5 ans (période continue ou discontinue) depuis l'âge de 11 ans; majorité. Principe Acquisition automatique, sans déclaration, mais nécessité d'obtenir du tribunal d'instance compétent au regard du domicile (il existe des compétences particulières en matière de nationalité) un certificat de nationalité française qui sera délivré sous réserve de la preuve des conditions requises (naissance (par acte de naissance), résidence en France conformément au texte (tous moyens)). Attention Il faut constituer le dossier avant la majorité pour le déposer dès les 18 ans. Si le tribunal d'instance refuse la délivrance du certificat de nationalité française, il est possible de former un recours gracieux auprès du Garde des Sceaux et/ ou de saisir le tribunal de Grande instance du domicile (procédure complexe et nécessitant l'assistance obligatoire d'un avocat) pour solliciter que soit reconnue la nationalité française. Une cérémonie d'accueil dans la nationalité française, organisée soit par le Préfet soit par le Maire, est proposée dans les 6 mois de la délivrance du certificat de nationalité française. * Avocat à la cour, Paris. Nb Pour les jeunes qui ne souhaiteraient pas se voir reconnaître français, la loi a prévu la faculté de décliner la nationalité dans un délai très strict de 6 mois avant leur majorité ou 12 mois après et à la condition qu'ils établissent disposer d'une autre nationalité. Cette faculté de refuser la nationalité française est automatiquement perdue en cas d'engagement dans l'armée française. Article 21-11 alinéa 1 du code civil Enfant né en France et résidant en France depuis l'âge de 11 ans possibilité de former la demande dès l'âge de 16 ans le mineur fait la démarche luimême (sauf altération de ses facultés mentales ou physiques) «L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration ( ) si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans». au moins 5 ans (période continue ou discontinue) depuis l'âge de 11 ans; 37

Il faut constituer le dossier avant la majorité pour le déposer dès les 18 ans déclaration, formée par le mineur luimême dès l'âge de 16 ans. Pas d'acquisition automatique. prévues par le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 (article 15-1). - extrait d'acte de naissance du déclarant; - preuves de la résidence habituelle en France pendant une période continue l'âge de 11 ans et au moment de la déclaration. Article 21-11 alinéa 2 du code civil Enfant né en France et résidant en France depuis l'âge de 8 ans possibilité de former la demande dès l'âge de 13 ans les titulaires de l'autorité parentale font la démarche et le consentement du mineur est nécessaire (sauf altération de ses facultés mentales ou physiques) «( ) Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence en France devant être remplie à partir de l'âge de huit ans». au moins 5 ans (continue ou discontinue) depuis l'âge de 8 ans; déclaration; - Consentement du mineur; - Déclaration formée par les titulaires de l'autorité parentale. Pas d'acquisition automatique. prévues par le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 (article 15-2). - extrait d'acte de naissance du mineur; - preuves de la résidence habituelle en France pendant une période continue l'âge de 8 ans et au moment de la déclaration; - document prouvant que les déclarants exercent l'autorité parentale; - consentement personnel du mineur recueilli par le juge d'instance au cours d'un entretien. B. Réclamation de nationalité pour les mineurs ayant des liens particuliers avec la France (autres que la naissance et la résidence en France) Article 21-12 du code civil, alinéas 1 et 2 enfant faisant l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française «L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer ( ) qu'il réclame la qualité de français ( )». Des règles différentes s'appliquent selon que l'adoptant réside ou non en France. Prévues par le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 (article 16). Adoption simple - Actes de l'état civil, certificat de nationalité française ou tout document émanant des autorités françaises de nature à établir que l'adoptant possédait la nationalité française à la date de l'adoption ainsi que la décision prononçant l'adoption; - Si l'adoption est prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit faire l'objet d'une décision d'exequatur rendue en France ou à défaut la preuve doit être rapportée que l'adoptant de nationalité française réside à l'étranger; - Toute preuve de la résidence en France et de la résidence au moment de la déclaration de nationalité (ou que l'adoptant français réside à l'étranger). Enfant recueilli par un français, ou le service de l'aide sociale à l'enfance, ou un organisme strictement défini, lui ayant permis de recevoir une formation française Article 21-12 alinéa 3 du code civil «Peut dans les mêmes conditions réclamer la nationalité française 1 L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. 2 L'enfant recueilli et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés en Conseil d'état». Prévues par le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 (article 16). Se rendre au tribunal d'instance compétent au regard du domicile pour souscrire une déclaration de nationalité française en fournissant les pièces suivantes, seules pièces exigées par le texte Enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française - Actes de l'état civil, certificat de nationalité française ou tout document émanant des autorités françaises de nature à établir que la personne qui recueille possède la nationalité française; Tous documents justifiant que le mineur a été recueilli et élevé en France par cette personne depuis au moins cinq ans. 38

Le déclarant doit se présenter en personne au tribunal Enfant confié à l'aide sociale à l'enfance - «Tout document administratif» ou copie des décisions de justice indiquant qu'il a été confié à ce service depuis au moins trois années; Aucun autre document ne peut être réclamé, notamment des rapports éducatifs, justificatifs d'intégration ou autres qui en l'espèce ne sont pas requis par le texte. Enfant recueilli et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française - Tout document attestant qu'il a été recueilli et élevé en France et qu'il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins. de souscription des déclarations de nationalité française et ses conséquences Dans tous les cas où le jeune doit souscrire une déclaration de nationalité française, il est impératif d'effectuer cette démarche, en déposant un dossier complet, avant ses 18 ans. Il est donc nécessaire de préparer le dossier suffisamment à l'avance. Si l'enfant a moins de 16 ans, la déclaration doit être souscrite par ses représentants titulaires de l'autorité parentale; Si l'enfant a plus de 16 ans (sauf altération de facultés mentales ou physiques), il peut personnellement souscrire cette déclaration (article 26-3 du code civil). Le déclarant doit se présenter en personne au tribunal d'instance compétent en fonction de son domicile pour souscrire la déclaration de nationalité française. Les demandes ne s'adressent pas par courrier, même par lettre recommandée avec accusé de réception. Le déclarant doit justifier de son identité, de sa résidence et fournir les éléments propres au cas pour lequel il souscrit sa déclaration. Sur la question de l'identité, des difficultés se posent parfois s'agissant de l'absence de document justificatif de l'identité du déclarant, qui peut faire obstacle à ce que le dossier soit accepté. Des difficultés se posent également s'agissant de la remise en cause des documents d'état civil produits. Chaque cas est particulier. Le juge doit, si toutes les pièces sont réunies, remettre au déclarant un récépissé qui fait courir un délai de six mois. Le juge d'instance a, dans ce délai, plusieurs possibilités - il accepte le dossier et remet un enregistrement de la déclaration de nationalité française; - il refuse le dossier et délivre un refus d'enregistrement; - il ne répond pas dans le délai de six mois, et le décret du 30 décembre 1993 prévoit que l'enregistrement est de plein droit, à l'expiration de ce délai de six mois. En cas de refus, ou de non réponse dans le délai de six mois, il est alors possible de saisir le tribunal de Grande instance compétent au regard du domicile du déclarant, pour faire reconnaître la nationalité française cette procédure nécessite les conseils et l'assistance obligatoire d'un avocat. Le délai pour agir est de six mois (impératif) à compter du refus ou du «non enregistrement». Le procureur de la République peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française - pour absence d'une des conditions légales (délai de deux ans à compter de la date de l'enregistrement); - pour mensonge ou fraude (délai de deux ans pour contester à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude). La loi du 24 juillet 2006 a introduit une cérémonie d'accueil dans la nationalité française, organisée soit par le Préfet soit par le Maire dans les six mois de l'enregistrement de la nationalité française. II. Titres de séjour L'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que, sauf cas particulier (notamment accord international ou membre de l'union européenne, de l'espace économique européen), «tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'un titre de séjour». À 18 ans, la majeure partie des jeunes étrangers isolés, doit donc, pour demeurer sur le territoire français, être titulaire d'un titre de séjour. La demande doit être formée à la préfecture de son domicile. A. Carte de résident Certains jeunes, compte tenu de leur histoire, se sont vus reconnaître par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié politique. Dans ce cas, le titre de séjour qui leur est délivré est une carte de résident de dix années, délivrée de plein droit (sauf présence constituant une menace pour l'ordre public), en application de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En pratique, une fois reconnu le statut de réfugié politique, la Préfecture convoque le jeune et lui remet son titre de dix années, en principe renouvelable de plein droit, mais pouvant sous certaines conditions ne pas être renouvelé ou être retiré. B. Carte de séjour temporaire Différentes catégories de titres de séjour peuvent être délivrées aux jeunes majeurs isolés en France. La liste ci-après n'est pas exhaustive mais reprend les cas les plus fréquemment relevés Un passeport en cours de validité est en principe nécessaire pour l'examen du dossier par les services de la Préfecture. Il est également exigé pour la délivrance d'un titre de séjour, qu'outre les conditions propres à chaque situation, la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 39

Les juridictions administratives ont une appréciation divergente de l'application du texte aux jeunes majeurs isolés 1) Droit au séjour Carte de séjour temporaire d'une année portant la mention «vie privée et familiale», pour une personne s'étant vue reconnaître, le bénéfice de la protection subsidiaire par l'ofpra ou la Cour Nationale du Droit d'asile (article L 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Carte de séjour temporaire délivrée en application de certaines dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce texte prévoit des cas de délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale», sans exigence de la production d'un visa long séjour, à condition que la présence de la personne concernée ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Les dispositions concernant les jeunes majeurs isolés en France sont les suivantes Prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans La loi du 24 juillet 2006 a introduit la possibilité pour un jeune mineur, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, portant la mention «vie privée et familiale», dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entre 16 et 18 ans s'il veut exercer une activité professionnelle salariée. Il s'agit de l'article L 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que «sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit ( ) à l'étranger ( ) «qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française». Une condition «objective» est la preuve que le jeune a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance, à rapporter par les documents administratifs. S'y ajoutent des conditions «subjectives», à savoir - le caractère réel et sérieux de la formation mais, comment l'apprécier un élève dont les notes sont moyennes peut être sérieux une chute de notation peut être due à un traumatisme particulier, etc.; - l'absence de lien avec le milieu d'origine (preuve négative difficile à rapporter); - l'avis de la structure d'accueil (subjectif). Il est impératif de constituer un dossier détaillé et complet avant de former la demande. Attaches personnelles et vie privée constituée en France L'article L 313-11-7bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance, sauf menace à l'ordre public, d'une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» «7 À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République». Ce texte peut recevoir application pour les jeunes pris en charge soit par une personne ou un autre service que celui de l'aide sociale à l'enfance, ou non visés par l'article L 313-11-2bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il faut cependant rapporter des éléments établissant les liens personnels et/ou familiaux en France, appréciés sur la base de trois critères non objectifs et établir l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, protégée par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le Conseil d'état a précisé que la notion de «vie privée» peut dans certains cas être distincte de la «vie familiale» (CE 30 juin 2000 n 199336 Gisti). Les juridictions administratives ont une appréciation divergente de l'application de ce texte aux jeunes majeurs isolés. La notion de vie privée est pourtant ici très importante puisque la plupart de ces jeunes ont, depuis leur arrivée en France, constitué un ensemble de relations personnelles et amicales, qui souvent, se substituent à leur famille, dont ils n'ont plus de nouvelles. Jeune dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine Un jeune dont l'état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale». La demande concerne les jeunes qui résident «habituellement» en France. Elle est conditionnée à la preuve de l'absence de soins appropriés dans le pays d'origine et la gravité exceptionnelle que constituerait le défaut de soins. La demande est examinée en Préfecture, après avis du médecin inspecteur ou médecin-chef, agréé. Le renouvellement de la carte de séjour est fonction de l'évolution de l'état de santé et du maintien ou non de l'incapacité de 40

À l'issue de la formation, un changement de statut est donc très difficile à obtenir soins dans le pays d'origine, et est prise après nouvel avis du Médecin Inspecteur ou médecin-chef, agréé. Jeune résidant en France pendant au moins 8 ans de façon continue, scolarisé en France (pendant au moins 5 ans), après l'âge de 10 ans dans un établissement scolaire français L'article L 313-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit dans un tel cas la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale». La demande doit être formée par le jeune entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans. Il n'est pas exigé de lui un visa de long séjour. Les autres conditions posées par ce texte sont assez strictes mais pour autant «objectives». Ainsi, et sauf menace à l'ordre public, sous réserve de la réunion de toutes les conditions fixées, le titre de séjour «vie privée et familiale» doit être délivré de plein droit. Carte de séjour «étudiant» L'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit «I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant»». Un visa particulier, dit de long séjour, doit avoir été délivré dans le pays d'origine avant l'entrée en France, pour permettre l'obtention de ce titre. Une exception est cependant prévue par le texte «En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour», sans qu'un visa de long séjour d'entrée en France n'ait été obtenu, et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette dernière hypothèse peut s'appliquer pour certaines jeunes majeurs isolés, entrés en France régulièrement et poursuivant leurs études à leur majorité. Encore doivent-ils être pris en charge financièrement (ce qui est le cas des jeunes placés sous contrat de jeune majeur). Une difficulté subsiste néanmoins le titre de séjour «étudiant» a pour objectif d'autoriser le ressortissant de nationalité étrangère à faire ses études en France, sa vocation étant une fois les études terminées, de retourner dans son pays d'origine. Ce statut ne correspond donc pas à la situation de jeunes majeurs isolés qui sont généralement en France depuis un certain temps et n'ont plus d'attaches avec leur pays d'origine. À l'issue de la formation, un changement de statut est donc très difficile à obtenir. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Enfin, il faut préciser qu'un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» peut être délivré, sous conditions, à des jeunes majeurs ayant témoigné dans certaines procédures pénales (article L 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). 2 ) Admission exceptionnel au séjour Par ailleurs, à titre dérogatoire, l'admission au séjour peut également être accordée par l'autorité préfectorale, à titre discrétionnaire. Ceci est possible au visa de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'absence de menace à l'ordre public et de polygamie, lorsque l'admission au séjour «répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels» que le demandeur doit faire valoir en déposant sa demande. Une Commission nationale d'admission au séjour doit annuellement donner un avis sur les critères d'admission exceptionnelle. De même, et en application d'une circulaire ministérielle du 2 mai 2005, le Préfet peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire, admettre au séjour des ressortissants étrangers entrés en France de manière isolée avant l'âge de 18 ans, et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement dans une structure d'accueil. Une circulaire n'est cependant pas créatrice de droits et l'appréciation est toujours laissée au Préfet. Cette circulaire, qui a perdu de son intérêt pour les mineurs placés à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans (qui se voient appliquer l'article L 313-11-2bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) est toujours d'actualité pour d'autres situations, notamment celles des jeunes placés judiciairement dans d'autres structures d'accueil que celles de l'aide sociale à l'enfance, ou placés après leurs 16 ans à l'aide sociale à l'enfance. Dans un tel cas, le texte prévoit qu'une carte de séjour portant la mention «salariée» est délivrée au jeune qui travaille, la mention «étudiant» à celui qui étudie ou une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans les autres situations. La demande est cependant conditionnée à la preuve de l'ancienneté du séjour, l'absence de lien ou la faiblesse des liens avec le pays d'origine, la réalité, le sérieux et la permanence de la formation et/ou des études et leurs débouchés, et la production d'une attestation motivée et circonstanciée de la structure d'accueil. Enfin, rappelons que toute décision administrative, ce qui est le cas d'une décision préfectorale, peut être contestée devant, notamment, le tribunal Administratif (attention les délais de recours sont fonction du type de décision rendue et en général extrêmement brefs). 41