L avocat et l Ordre des avocats

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Transcription:

L avocat et l Ordre des avocats Autre publié le 09/06/2015, vu 2093 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de procédure civile Code de procédure pénale Loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat Décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (Décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat) (Code de déontologie des avocats) LA PROFESSION D AVOCAT L'avocat est celui qui fait profession d'assister les personnes en justice. «La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.» [1] «Les avocats sont des auxiliaires de justice.» 1 En matière civile ou administrative, l'avocat donne des consultations juridiques, rédige et certifie des actes sous seing privé ou tout acte contractuel en faisant foi de sa date, de son contenu et de la signature des parties. En matière pénale, l'auxiliaire de justice représente ou assiste, soit une victime dans le processus d'enquête ou de constitution de partie civile visant à l'indemniser au titre de la réparation d'un préjudice, soit une personne mise en cause en matière contraventionnelle, délictuelle ou criminelle, durant toute la procédure devant le Tribunal de Police, le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises. L'ORGANISATION DU BARREAU «Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance [...].» 1 «Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.» [2] Le serment des avocats «Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité». 1 «L avocat inscrit au tableau de l Ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d un cabinet conforme aux usages et permettant l exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d une adresse électronique.» [3] LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB) «Le Conseil National des Barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. [...].» 1 Le Bâtonnier primus inter pares «Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre

professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.» 1 Le Conseil de l'ordre des avocats «Chaque barreau est administré par un Conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau..» 3 «Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.» 3 Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau : -Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) -Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 -Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle -Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats....» [2] LES CONDITIONS D ACCÈS À LA PROFESSION D AVOCAT Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : [...] -Etre titulaire [...] d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents -Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) -N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation - N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises [...]...» [1] Sont dispensés de la condition de diplôme de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : -Les membres et anciens membres du Conseil d'état et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel -Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire

-Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique -Les avocats au Conseil d'état et à la Cour de cassation -Les anciens avoués près les Cours d'appel -Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques....» [4] Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : -Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. -Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. -Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. -Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. -Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. [...] -Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions....» [5] L avocat postulant «La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d une partie devant une juridiction [...] un avocat ne postule pas lorsque la représentation n est pas obligatoire.» [6] L avocat postulant a le privilège du droit de représentation des parties en justice du ressort de la juridiction ou il exerce sa profession dans les juridictions civiles (La postulation territoriale). «Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires... les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la Cour d'appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les Cours d'appel. [...].» 1 L avocat plaideur L'avocat plaideur prend la parole à l'audience d'un tribunal ou d'une Cour d'appel pour exposer le bien fondé de la demande d'une partie en demande ou pour exposer l'argumentation d'une personne mise en cause en défense. «Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires.» 1 L avocat dominus litis

L avocat dominus litis est celui qui suivra le dossier et le plaidera. L avocat commis d'office «La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit [...] L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.» [7] LES RÉGIMES JURIDIQUES DE LA PROFESION D'AVOCAT «L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.» 1 ANNEXE(S) e-barreau LE RPVA «L'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé "réseau privé virtuel avocat".» (RPVA). LA CARPA La Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) Une CARPA est un organisme, organisé en association loi 1901, et rattaché à un barreau, gérant les comptes correspondants aux règlements pécuniaires des avocats. L Union Nationale des CARPA (UNCA) CNB http://cnb.avocat.fr/ UNCA http://www.unca.fr/ SAF (Syndicat des Avocats de France) http://lesaf.org/ Fabrice R. LUCIANI

ANNEXE(S) Abréviations PETIT GLOSSAIRE NON EXHAUSTIF ET SYMPATHIQUE DES AUDIENCES PÉNALES L'Association d'aide aux Victimes d'infraction Pénale (ADAVIP) Le tribunal de grande instance (TGI) Le tribunal correctionnel (TC) La comparution immédiate (CI) La comparution sur procès verbal (CPV) La comparution sur procès-verbal de contrôle judiciaire (CPVCJ) La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) La commission rogatoire (CR) Le placement sous CJ (Le placement sous contrôle judiciaire) Le travail d'intérêt général (TIG) L'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) Le placement sous surveillance électronique (PSE) Le sursis avec mise à l'épreuve (SME) Le crédit de réduction de peine (CRP) La réduction de peine supplémentaire (RPS) Le suivi socio-judiciaire (SSJ) Le procureur de la République (PR) Le juge d'instruction (JI) Le juge de l'application des peines (JAP) Le juge des libertés et de la détention (JLD) L'officier de police judiciaire (OPJ) L'agent de police judiciaire (APJ) La commission d'application des peines (CAP) Le tribunal d'application des peines (TAP) Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (DSPIP) Le conseiller d'insertion et de probation (CIP)

PETIT GLOSSAIRE NON EXHAUSTIF ET SYMPATHIQUE DES AUDIENCES CIVILES L'aide juridictionnelle (AJ) Le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) La commission d'office (CO) Le bulletin d'ordre (BO) Le répertoire général ou numéro de rôle (RG) Le juge des affaires familiales (JAF) L'ordonnance de non conciliation (ONC) [1] Loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 [2] Décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat [3] RIN [4] Décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (Article 97) [5] Décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (Article 98) [6] (Cass. Civ 2, 28 janvier 2016, Pourvoi n 14-29.185, Publié au bulletin) [7] Décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (Article 6)