PETITION POUR LE RESPECT DE LA LIBERTE RELIGIEUSE EN ALGERIE

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Transcription:

PETITION POUR LE RESPECT DE LA LIBERTE RELIGIEUSE EN ALGERIE L'Algérie est un pays ouvert sur le monde et qui a développé, ces dernières années, des partenariats dans différents domaines, avec la France (Déclaration d'alger du 2 mars 2003), et plus généralement avec l'union Européenne (Partenariat Européen du 24 octobre 2006). L'Algérie est également membre de l'organisation des Nations Unies, et, à ce titre, signataire de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, ce dont nous nous réjouissons. Nous souhaitons cependant attirer l'attention de nos élus sur la situation dans laquelle se trouvent les Algériens chrétiens depuis ces derniers mois, situation qui nous inquiète tout particulièrement. En effet, suite à la loi du 28 février 2006 (ordonnance 06-03) réglementant les cultes non musulmans en Algérie, les persécutions et pressions sur les Algériens chrétiens se sont multipliées : -Fermetures d'églises officiellement rattachées à l'epa (Eglise Protestante Algérienne) : en date du 11 avril 2008, 16 églises ont été fermées soit par voie de justice, soit par arrêté de cessation d'activité de la Préfecture. - Arrestations d'algériens en possession de littérature chrétienne. - Peines de prison ferme et fortes amendes pour des chrétiens accusés de prosélytisme (protestants et catholiques). - Expulsion et refus de visas pour des responsables religieux et enseignants étrangers (protestants et catholiques). - Licenciement de personnes à cause de leur foi chrétienne, etc... Cette répression s'est fortement accrue depuis le début de l'année 2008. Actuellement en Algérie, le fait de parler de sa foi, de se rassembler pour une célébration en privé (formellement interdit par la loi) ou en public (fortement réglementé), ou même d être trouvé simplement en possession de sa propre bible, est susceptible d'être réprimé. Ces restrictions s appliquent dès lors que la religion concernée n'est pas l'islam. Certains journaux locaux mettent régulièrement en garde leurs lecteurs contre les communautés chrétiennes, lesquelles seraient une menace pour l'ordre public. Des hommes politiques et responsables religieux affirment que l'algérie fait face à une vague d'évangélisation menaçante pour la sécurité du pays. Dans la réalité, les chrétiens ne représentent qu'une infime minorité dans une population à 99% musulmane (environ 11500 chrétiens pour 33 millions d'habitants). D'autre part, l'article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme est sans équivoque à ce sujet :

" Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. " Ainsi, des citoyens algériens se voient privés d'un droit fondamental, pour la simple raison que leur foi est " autre que musulmane ". Ce sont pourtant des citoyens à part entière qui aspirent simplement à vivre en paix dans le pays qui est le leur, l'algérie. Pour ces raisons, nous sollicitons votre intervention afin que les engagements qui ont été pris, au sein des partenariats Franco-Algérien et Euro-Algérien en matière de respect des droits fondamentaux, puissent être tenus. Nous souhaitons que la liberté de pensée, de conscience et de religion soit une réalité pour tous les citoyens en Algérie. Le 11 avril 2008 Noms Signatures :

27 Rabie El Aouel 1427 26 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 27 3 L O I S Loi n 06-07 du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant l ordonnance n 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l ordonnance n 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; Article 1er. Est approuvée l ordonnance n 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Loi n 06-08 du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant l ordonnance n 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires. Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 57-2, 77, 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l ordonnance n 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires ; Article 1er. Est approuvée l ordonnance n 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires. Loi n 06-09 du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant l ordonnance n 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d exercice des cultes autres Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43, 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l ordonnance n 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d exercice des cultes autres que musulman ; Article 1er. Est approuvée l ordonnance n 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d exercice des cultes autres Loi n 06-04 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 modifiant et complétant l ordonnance n 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances (rectificatif). JO n 15 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 1 Page 7, 2ème colonne, article 34, 9ème ligne : Au lieu de : risques Lire : réalisation des risques. 2 Page 8, 2ème colonne, article 41, 15ème ligne : Au lieu de :... dans un délai de trois (3) mois. Lire :... dans la limite de trois (3) mois. (Le reste sans changement).

Aouel Safar 1427 1er mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 23 Art. 145. Tout militaire versé dans la réserve est assujetti au rappel : en temps de paix dans le cadre de la formation et de l entretien de la réserve ; en cas de mobilisation générale ou partielle. Art. 146. Sous réserve des dispositions relatives à la promotion, fixées par la législation et la réglementation relatives à la réserve, le militaire versé dans la réserve conserve le grade qu il détenait au moment de sa cessation définitive d activité. Art. 147. Outre les dispositions régissant l ensemble des militaires en activité de service et celles énoncées à leur égard par la présente ordonnance, les militaires de la réserve en position d activité sont régis par la loi relative à la réserve et le règlement du service dans l armée. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 148. Les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel, notamment les ordonnances n 69-89 et n 69-90 du 31 octobre 1969 susvisées, ainsi que les dispositions réglementaires générales et particulières régissant les différentes catégories de personnels militaires, qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, demeurent applicables jusqu'à la promulgation des textes d application y afférents. Art. 149. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006. Ordonnance n 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d exercice des cultes autres Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43, 122 et 124 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l Algérie a adhéré par le décret présidentiel n 89-67 du 16 mai 1989 ; Vu l ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l ordonnance n 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et règles d exercice des cultes autres Art. 2. L Etat algérien dont la religion est l Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers. L Etat garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions. Art. 3. Les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de l Etat. Art. 4. Il est interdit d utiliser l appartenance religieuse comme base de discrimination à l égard de toute personne ou groupe de personnes. CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EXERCICE DU CULTE Art. 5. L'affectation d'un édifice à l exercice du culte est soumise à l avis préalable de la commission nationale de l exercice des cultes prévue à l article 9 de la présente ordonnance. Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils sont destinés. Les édifices destinés à l exercice du culte sont soumis au recencement par l Etat qui assure leur protection. Art. 6. L exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 Aouel Safar 1427 1er mars 2006 Art. 7. L exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l extérieur. Art. 8. Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à une déclaration préalable. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargée en particulier de : veiller au respect du libre exercice du culte ; prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l exercice du culte ; donner un avis préalable à l agrément des associations à caractère religieux. La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 10. Est puni d'un emprisonnement d un(1) an à trois (3) ans et d'une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s'exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux décisions de l'autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivie d'effets. La peine est l'emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte. Art. 11. Sans préjudice des peines plus graves, est puni d un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque : 1 - incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d enseignement, d éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier, 2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d un musulman. Art. 12. Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sans l'autorisation des autorités habilitées légalement. Art. 13. Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque : 1 exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance, 2 organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l article 8 de la présente ordonnance, 3 prêche à l intérieur des édifices destinés à l exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l'autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes. Art. 14. La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans. Il découle de l interdiction de séjour l expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté. Art. 15. La personne morale qui commet l une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie : 1 - D une amende qui ne peut être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l amende prévue par la présente ordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction. 2 - D une ou de plusieurs des peines suivantes : la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l infraction, l interdiction d exercer, dans le local concerné, un culte ou toute activité religieuse, la dissolution de la personne morale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 16. Les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 17. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.