LE REGISTRE DE GARDE A VUE

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Transcription:

LE REGISTRE DE GARDE A VUE La garde à vue est la mesure de police par laquelle un O.P.J. maintient à sa disposition des personnes qui ne sont pas mises en examen et qui ne font pas l'objet d'un titre de détention (art. 63 du code de procédure pénale). Elle n'existe que pour la nécessité de l'enquête judiciaire. La notion de garde à vue s'étend non seulement à la garde dans un lieu spécialement aménagé à cet effet, mais encore à celle effectuée, pendant un temps variable, dans un bureau quelconque du commissariat ou du poste de police. L'article 65 du code de procédure pénale impose la tenue, dans tout local de police ou gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue, d'un registre sur lequel sont reproduites, avec émargement, certaines mentions figurant sur les procès-verbaux des officiers de police judiciaire. Ce document est donc attaché au local et doit être tenu à la disposition des officiers de police judiciaire. NOTA : Il ne s'agit pas ici du registre des gardés à vue (registre 31) tenu traditionnellement par les fonctionnaires chargés de la surveillance des locaux de garde à vue, mais du registre de GARDE A VUE tenu à disposition des officiers de police judiciaire et renseigné par eux seuls. I - T E N U E D U R E G I S T R E Dans les villes d'une certaine importance, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un registre dans chacun des services où sont exercées des gardes à vue (postes de police, commissariats d'arrondissements, etc.). La durée de ce registre est annuelle et coïncidera avec l'année civile (circ. interminist. n 409 du 22-7-63). Un nouveau registre sera donc ouvert le 1er janvier, même si celui de l'année précédente n'est pas complètement épuisé. Par contre, quand un registre est terminé avant la fin de l'année en cours, un autre est ouvert immédiatement. Le registre de garde à vue comporte les renseignements suivants : identité de la personne gardée à vue (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession), motif de la garde à vue, décision de la garde à vue (nom, grade, service et résidence de l'o.p.j), début de la garde à vue (date, heure), notification faite des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, avis à la famille, examen médical, entretien avec un avocat, horaires et durée des auditions (heure du début et de la fin de chacune d'elles), horaires et durée des repos qui ont séparé les auditions avec heures des repas. éventuelle prolongation de garde à vue (accordée... jusqu'au... heure...), (refusée...) nouvelle prolongation de garde à vue (présentation au magistrat...), jour et heure de la mise en liberté ou de la conduite devant le magistrat (préciser sa qualité et sa résidence), une rubrique "OBSERVATIONS" ou l'o.p.j doit mentionner le refus, par la personne de se soumettre à l'examen médical demandé par le magistrat, l'o.p.j ou la famille, et s'il y a lieu, la restitution de la fouille (à corps) et les signatures de l'o.p.j et du gardé à vue. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 1

Toutes les indications portées sur le registre par l'officier de police judiciaire et l'apposition obligatoire de sa signature officialisent la prise en charge de la personne par le chef de poste ou le responsable du local de garde à vue où s'effectue la surveillance. Les chefs de service et d'unités doivent désigner un officier ou à défaut un gradé qui aura la charge du suivi administratif de l'ensemble des personnes en garde à vue et ce en liaison avec les O.P.J. La circulaire interministérielle précitée précise également : "Que les dispositions de l'article 64, 2, qui prévoit l'émargement du procèsverbal d'audition par les personnes gardées à vue revêtent une portée générale et s'appliquent notamment, par analogie, au registre de garde à vue". I I - P E R S O N N E S G A R D E E S A V U E Figureront sur ce document, en plus des personnes retenues pour le compte de la sécurité publique, celles qui peuvent être confiées à la police urbaine par des policiers O.P.J. appartenant à d'autres services de police ou même à la gendarmerie, dans l'attente d'un transfèrement au parquet, comme c'est le cas dans certaines villes. En outre, il arrive fréquemment que les mentions concernant la garde à vue de personnes portées, à l'origine, sur le registre par un O.P.J. de permanence ou d'arrondissement, doivent être complétées par un autre O.P.J. chargé de poursuivre l'enquête (service d'investigations et recherches, par exemple). Dans ce cas, le second O.P.J. saisi assurera la continuité de la garde à vue en contresignant également ce registre et précisera son nom, son grade ainsi que son affectation. Lorsque des policiers en tenue ou en civil, hors de la présence d'un O.P.J., appréhenderont des individus en flagrant délit ils devront provoquer dans les meilleurs délais, l'intervention d'un O.P.J. pour légaliser les gardes à vue. En dehors des heures d'ouverture des bureaux, il sera fait appel à l'officier de police judiciaire. Il conviendra alors d'inscrire, sur la main courante du poste, une relation succincte des faits qui ont motivé l'intervention ainsi que les dispositions prises provisoirement par le chef de poste au sujet des personnes en cause. Les policiers chargés de l'enquête n'omettront jamais d'alerter le chef de poste lorsque des individus placés en garde à vue, sont considérés comme dangereux. Ceci d'ailleurs doit être spécifié sur le billet de garde à vue remis au personnel chargé de la surveillance. I I I - P R I S E E N C H A R G E - F O U I L L E - N O U R R I T U R E Lors de la première prise en charge d'une personne placée en garde à vue, si la fouille de sécurité a été effectuée préalablement par l'o.p.j, ce dernier en remettra le produit au chef de poste, qui fera procéder à une palpation complémentaire par mesure de sécurité. L'instruction du 11 mars 2003 relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue préconise de "limiter en règle générale les mesures de sûreté à la palpation de sécurité". Elle prévoit également la fourniture aux personnes gardées à vue de rations alimentaires. Mention et émargement de la fouille et de sa restitution devront être portés sur le registre des gardés à vue, (registre 31) à la rubrique "OBSERVATIONS". Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 2

Lorsqu une fouille de sécurité avec déshabillage de la personne gardée à vue aura été effectuée, une mention explicite de cette mesure et des raisons qui l ont motivée sont portées systématiquement sur le registre administratif où figurent les indications relatives au dépôt d éventuels objets dont l intéressé est porteur. Pour apprécier l opportunité de recourir à cette mesure en lieu et place de la palpation de sécurité, le policier pourra notamment prendre en considération les critères stipulés sur la note DGPN n PN/CAB/08-3548-D du 9 juin 2008 à savoir : les conditions de l interpellation (tentative de fuite et/ou violences) ; nature et gravité des faits reprochés ; antécédents judiciaires ; âge de la personne ; état de santé de la personne ; agressivité de la personne ; découverte d objets dangereux lors de la palpation de sécurité ; signes manifestes de consommation d alcool ou de stupéfiants. Les incidents survenant au cours de la surveillance seront également consignés sur la main courante du poste. L instruction ministérielle du 11 mars 2003 précitée prescrit la désignation d un officier ou gradé de garde à vue afin que celui qui garantit les droits de la personne ne soit pas celui qui interroge. Le fonctionnaire en charge de cette fonction doit contrôler au quotidien les conditions de déroulement des gardes à vue tant au regard de la sécurité que de la dignité des personnes. Désigné par le chef de service territorial, la mission de l officier ou gradé de garde à vue concerne tous les aspects de la garde à vue à l exception de ceux placés dans le champ de responsabilité de l O.P.J. : sécurité, surveillance, conditions de rétention, d hébergement, d alimentation et d hygiène, soins médicaux, incidents I V - D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S La garde à vue des mineurs sera réduite au strict minimum et entourée de précautions destinées à empêcher toute promiscuité entre eux et les autres personnes majeures. V - C O N T R O L E S E T V I S A S D U R E G I S T R E La circulaire interministérielle n 409 du 22 juillet 1963... "rappelle aux commissaires de police ou aux officiers de police chefs de poste qu'il leur appartient de se faire présenter, au moins une fois par an, le registre de garde à vue et d'y apposer leur visa". Bien entendu, il ne s'agit en la circonstance, que d'un minimum n'excluant nullement des contrôles plus fréquents. Dans la pratique, ces derniers devront être mensuels pour les postes n'ayant que peu de "gardes à vue", hebdomadaires pour les commissariats d'importance moyenne, et quotidiens pour les services importants. Tous seront suivis du visa du chef de service. En outre, à la fin de chaque année civile, ce registre est communiqué au procureur de la République qui pourra le conserver aussi longtemps que le nécessiteront les opérations de vérification puisqu'un autre sera ouvert. Ce magistrat le renverra ensuite assorti, le cas échéant, de ses observations. Les registres des divers commissariats et postes d'une circonscription, utilisés durant l'année, seront groupés pour être communiqués ensemble au procureur de la République. A noter que le registre de garde à vue peut être contrôlé à tout moment et au moins une fois par an par le procureur de la République, dans le cadre du pouvoir général de contrôle des gardes à vue que lui confère expressément l'article 41. A ce titre, il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de G.A.V. et les locaux de G.A.V. de son ressort (décret n 2007-699 du 3 mai 2007). Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 3

IDENTITE DE LA PERSONNE GARDEE A VUE NOM :...Prénoms :... Date et lieu de naissance :... Domicile :... MOTIF DE LA GARDE A VUE DECISION DE LA GARDE A VUE Prise par : (1)... DEBUT DE LA GARDE A VUE Date :...Heure :... NOTIFICATION FAITE DES DROITS PREVUS A L'ARTICLE 63-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE AVIS A LA FAMILLE Non demandé (2) Refusé après décision du magistrat (2) Accordé (2) Personne jointe : M......Tél. :... le...à... Non demandé (2) EXAMEN MEDICAL Demandé par (3)...effectué le...à...heures... Non demandé (2) ENTRETIEN AVEC UN AVOCAT Demandé Avocat contacté : Maître...du barreau de... le...à...heures... Entretien le...de...à...heures... Lieu :... (1) Nom, grade, service et résidence de l'o.p.j. (2) Rayer les mentions inutiles (3) L'intéressé, l'o.p.j., le magistrat, la famille Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 4

Durée des Auditions Durée des Repos Eventuelle prolongation de garde à vue sollicitée le........à...heures...auprès de (4)... A été présenté au magistrat : OUI - NON (2) DECISION DU MAGISTRAT : ACCORDEE JUSQU'AU...à...heures... REFUSEE Nouvelle prolongation de garde à vue solicitée le (5)......à...heures...auprès de... A été présenté au magistrat : OUI - NON (2) DECISION DU MAGISTRAT : ACCORDEE (2) JUSQU'AU...à...heures... REFUSEE (2) (2) Libéré(e) le...à...heures... (2) Conduit(e) le...à...heures...devant (4). OBSERVATIONS (6) Signature de la personne gardée à vue : Signature de l'o.p.j. (4) Qualité et résidence du magistrat (5) En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants (6) Mentionner dans cette rubrique, le refus par la personne de se soumettre à l'examen médical demandé par le magistrat, l'o.p.j. Ou la famille, et s'il y a lieu, la fouille et l'émargement de la restitution. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 5