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Transcription:

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/105 DÉLIBÉRATION N 13/045 DU 7 MAI 2013 RELATIVE À L'ÉCHANGE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (BELGIQUE) ET LE UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN (PAYS-BAS) EN VUE DE DÉTERMINER LE DROIT À DES ALLOCATIONS SUITE AU CHÔMAGE, À L'INTERRUPTION DE CARRIÈRE OU AU CRÉDIT-TEMPS, À LA MALADIE OU À L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande de l Office national de l emploi du 21 mars 2013; Vu le rapport de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 28 mars 2013; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET 1. Les institutions de sécurité sociale qui sont compétentes en Belgique et aux Pays-Bas pour les allocations de chômage (évaluation et paiement) (et aux Pays-Bas aussi pour les indemnités de maladie et d'incapacité de travail), respectivement l'office national de l'emploi (ONEM) et le Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), souhaitent s'échanger certaines données à caractère personnel, en vue d'une exécution efficace de leurs missions respectives. Cet échange se déroulerait au moyen d'un flux de données électronique, à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS). 2. D'une part, l'échange de données aurait trait aux données d'identification, en particulier le premier prénom, le deuxième prénom (ou les initiales), le nom de famille, le nom de jeune

2 fille, le numéro d identification néerlandais, le numéro d identification belge, le sexe, la date de naissance, l adresse complète, la composition du ménage et (le cas échéant) la date de décès. Tant l ONEM que l'uwv doivent pouvoir vérifier si les conditions d octroi d allocations aux ayants droit qui habitent dans l'autre pays sont effectivement remplies. Cela implique qu ils doivent savoir si ces personnes sont encore en vie ou ont changé de domicile. 3. L'ONEM a besoin d'une identification correcte des personnes qui ont, à charge de la Belgique, droit à une allocation suite au chômage, à l'interruption de carrière ou au crédittemps et qui habitent aux Pays-Bas et/ou qui ont, à charge des Pays-Bas, droit à une allocation suite au chômage, à la maladie ou à l'incapacité de travail. L'UWV a besoin d'une identification correcte des personnes qui ont, à charge des Pays-Bas, droit à une allocation suite au chômage, à la maladie ou à une incapacité de travail et qui habitent en Belgique et/ou qui ont, à charge de la Belgique, droit à une allocation suite au chômage, à l'interruption de carrière ou au crédit-temps. Les deux institutions de sécurité sociale fourniraient à cet effet à la BCSS une liste (régulièrement actualisée) des personnes concernées. La BCSS leur communiquerait ensuite les données à caractère personnel souhaitées. 4. D'autre part, l'échange porterait sur des données à caractère personnel relatives au droit à des allocations suite au chômage, à l'interruption de carrière ou au crédit-temps, à la maladie ou à l'incapacité de travail. 5. Si l'uwv demande à l'onem quelles sommes ont été payées à l'intéressé pendant une période déterminée comme allocation de chômage, allocation y assimilée ou allocation d'interruption ou si l'onem demande à l'uwv quelles sommes ont été payées à l'intéressé pendant une période déterminée comme allocation de chômage ou indemnité de maladie ou d incapacité de travail, seraient mis à la disposition le mois auquel l'allocation a trait, la nature de l'allocation, le montant versé et le montant approuvé. Ces données à caractère personnel sont nécessaires pour l'examen par les institutions de sécurité sociale concernées ainsi que pour la constatation des droits dans le chef de l'intéressé au cours d'une période déterminée. 6. Si la dernière situation connue ou la situation de l'intéressé à un moment donné est demandée, seraient communiqués en cas de paiement (en fonction de l'institution de sécurité sociale concernée) le dernier mois payé, le montant pour le mois demandé, le nombre d'allocations, la nature de l'allocation et le régime d'allocations en cas de travail à temps partiel volontaire. S'il n'y a pas eu de paiement mais si un droit théorique existe, une distinction serait faite entre les situations dans lesquelles il existe un droit réel (communication du montant théorique, le début du droit, la nature de l'allocation et le régime d'allocation en cas de travail à temps partiel volontaire) et les situations dans lesquelles il n'existe aucun droit réel (communication soit de la date de début et de fin de l'exclusion, soit de la date de début de l'exclusion à durée indéterminée). Ces données à caractère personnel sont aussi importantes pour la constatation des droits dans le chef de l'intéressé.

3 7. Si l'uwv demande certaines données à caractère personnel relatives à l'interruption de carrière ou au crédit-temps de l'intéressé qui sont gérées par l'onem, les dates de début et de fin, le code de l'activité complémentaire (en tant que travailleur indépendant ou en tant que travailleur salarié), l'importance, le type et le motif de réduction des prestations professionnelles et le montant de l'allocation seraient communiqués. L'UWV peut donc vérifier si le demandeur de l'aide est ou non en interruption de carrière ou en crédit-temps (complet ou partiel) (et pour quels motifs) et peut ensuite vérifier ses droits. 8. L'échange de données à caractère personnel porte tant sur des ayants droit réciproques (les personnes ayant droit à une allocation de l ONEM et à une allocation de l'uwv, quel que soit le lieu de leur domicile) que sur des ayants droit non réciproques (les personnes ayant droit à une allocation soit de l ONEM, soit de l'uwv, dont le domicile principal est établi aux Pays-Bas, respectivement en Belgique). 9. Pour chaque donnée à caractère personnel, la communication porterait tant sur la situation actuelle que sur la situation historique. En effet, les droits de la personne concernée doivent être déterminés à un moment donné ou pendant une période déterminée. 10. L'ONEM et l'uwv souhaitent obtenir un accès permanent, à durée indéterminée, à leurs données à caractère personnel respectives, étant donné qu'ils doivent pouvoir contrôler à tout moment le droit aux allocations ainsi que le droit éventuel à un cumul d'allocations. Ils conserveraient les données à caractère personnel pendant la durée nécessaire à la réalisation de leurs missions. B. EXAMEN 11. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 12. Conformément au règlement (CE) n 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les Etats membres de l'union européenne doivent collaborer entre eux et s'échanger des renseignements relatifs à leurs mesures d'exécution et à leur législation pertinente. Les autorités et organes compétents doivent en outre coopérer afin de garantir l'exécution correcte du règlement. Par ailleurs, des mesures de lutte contre la fraude sociale doivent permettre d'éviter que des allocations ne soient payées à tort ou de manière frauduleuse. Cela implique une concertation plus étroite et plus efficace entre les autorités et organes compétents. Si un Etat membre communique, en vertu d'un règlement, des données à caractère personnel, la législation propre de l'etat relative à la protection des données à caractère personnel est applicable. 13. Par la délibération n 00/78 du 3 octobre 2000, le Comité de surveillance (le prédécesseur en droits du Comité sectoriel) a autorisé les institutions de sécurité sociale, de manière générale, à communiquer, à certaines conditions, des données à caractère personnel

4 relatives aux belges habitant à l'étranger ou aux étrangers habitant en Belgique, sur support papier et de manière non structurelle, aux institutions étrangères de sécurité sociale. 14. L'échange de données à caractère personnel entre l'onem et l'uwv poursuit une finalité légitime, à savoir l'exécution de leurs missions de contrôle en matière d'octroi et de paiement d'allocations suite au chômage, à l'interruption de carrière ou au crédit-temps et à la maladie et à l'incapacité de travail. Les données à caractère personnel en question sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. 15. Les deux institutions de sécurité sociale doivent être au courant de la situation des personnes qui bénéficient à leur charge de ce type d'allocations, même si elles habitent à l étranger. Tant l ONEM que l'uwv doivent pouvoir vérifier si les conditions d octroi d'allocations aux ayants droit qui habitent aux Pays-Bas, respectivement en Belgique sont effectivement remplies. 16. L'ONEM et l'uwv ont tous les deux besoin de l'adresse correcte des personnes auxquelles ils octroient des droits à des allocations. En effet, ils doivent pouvoir contacter et contrôler ces derniers à tout moment et ils doivent pouvoir vérifier s'ils n'effectuent pas de prestations interdites ou s'ils ne cumulent pas illicitement des allocations. Par ailleurs, les deux institutions de sécurité sociale doivent être informées du décès éventuel des personnes concernées, en vue de pouvoir clôturer leur dossier. Ils doivent être en mesure de se prononcer sur l'octroi des droits pour lesquels ils sont compétents et de veiller à la légitimité des allocations octroyées. 17. Par la délibération n 11/58 du 6 septembre 2011 et par la délibération n 11/94 du 6 décembre 2011, l'office national des pensions a été autorisé par le Comité sectoriel à communiquer certaines données à caractère personnel à l'institution de sécurité sociale compétente néerlandaise, respectivement à l'institution de sécurité sociale compétente allemande, en vue d'une exécution efficace de leurs missions. 18. Sans préjudice de l application de la législation néerlandaise en matière de protection de la vie privée, la communication des données à caractère personnel précitées par l'uwv à l ONEM ne requiert pas d autorisation préalable de la section Sécurité sociale. 19. En ce qui concerne la communication des données d identification par l ONEM à l'uwv, il peut être constaté que l ONEM a été autorisé, par l arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef de certains organismes d'intérêt relevant du Ministère de l'emploi et du Travail à accéder aux données à caractère personnel précitées qui sont enregistrées dans le registre national des personnes physiques, en vue de l accomplissement de ses missions de sécurité sociale. Les données à caractère personnel ne peuvent, en principe, pas être communiquées à des tiers mais (notamment) les institutions de sécurité sociale étrangères ne sont pas considérées comme des tiers dans les limites de l application des conventions internationales de sécurité sociale. Etant donné qu'il peut aussi s'agir d'ayants droit qui ne sont pas inscrits au registre national des personnes physiques ou dont toutes les données à caractère personnel nécessaires ne sont pas systématiquement mises à jour dans le registre national des

5 personnes physiques, l'uwv doit aussi pouvoir traiter des données à caractère personnel provenant des registres Banque Carrefour. 20. La communication aura lieu à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, conformément à l article 14 de la loi précitée du 15 janvier 1990. Les personnes dont les données à caractère personnel seront communiquées, doivent, au préalable, être intégrées sous un code qualité approprié, dans le répertoire des références de la BCSS visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990. 21. Le traitement ultérieur des données à caractère personnel par l'uwv est soumis à la législation néerlandaise relative à la protection de la vie privée et à la directive n 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l'union européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Par ces motifs, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise l Office national de l'emploi (Belgique) et le Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Pays-Bas) à s'échanger les données à caractère personnel précitées, à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, en vue de l exécution efficace de leurs missions. Yves ROGER Président Le siège du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: Quai de Willebroeck 38-1000 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11).