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Visite d embauche: Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 bénéficient de cet examen avant leur embauche. Sont également rétablies, sans changement, les dispositions visant, au moment de l'embauche, la constitution par le médecin du travail du dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2 du code du travail (C. trav., art. R. 4624-46). (D. n 2014-798, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill. Et D. n 2014-799, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill.) Dans la fonction publique, il y a la visite de titularisation pour devenir fonctionnaire faite par un médecin généraliste agréé fonction publique

Finalités de l examen d embauche: 1 S'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, 2 Proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, 3 Rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, 4 D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire 5 De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Les catégories SMR (Surveillance Médicale Renforcée) : 1 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, 2 Les femmes enceintes* Autre suppression notable : celle de la surveillance médicale renforcée des femmes dans les 6 mois suivant l'accouchement et pendant l'allaitement. L'article R. 4152-1 du code du travail prévoyait en effet cette possibilité de surveillance renforcée, laissée à l'appréciation du médecin du travail. Mais ce texte est supprimé. Dorénavant, seules les femmes enceintes sont donc soumises, avant leur maternité, à une surveillance médicale renforcée (qui est, rappelons-le, rendue obligatoire par l'article R. 4624-18 du code du travail). 3 Les salariés exposés: a) A l'amiante, b) Aux rayonnements ionisants, c) Au plomb dans les conditions prévues à l art R.4412-160, d) Au risque hyperbare (à voir)*, e) Au bruit aux conditions prévues à l art R. 4434-7, f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l art R. 4443-2, g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4, h) Aux agents cancérogène, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2 (et 3)* 4 Les travailleurs handicapés * Selon les dernières évolutions des D. n 2014-798, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill. Et D. n 2014-799, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill.

A T T E N T I O N Surveillance Médicale Renforcée : neuf arrêtés abrogés Décision du Conseil d Etat du 4 juin 2014 visant à abroger neuf arrêtés relatifs à la surveillance médicale renforcée (SMR) Par une décision du 4 juin, le Conseil d Etat a annulé partiellement l arrêté du 2 mai 2012 qui avait abrogé diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs. Cet arrêté avait été pris en application du décret du 31 janvier 2012 relatif à la nouvelle organisation de la médecine du travail. Cette décision d annulation concerne : L arrêté du 13 juin 1963 applicable aux travailleurs exposés au risque de silicose professionnelle L arrêté du 5 avril 1985 applicable aux travailleurs exposés au risque de lésion maligne de la vessie L arrêté du 6 juin 1987 applicable aux travailleurs exposés au benzène L arrêté du 15 septembre 1988 applicable aux travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés L arrêté du 31 janvier 1989 applicable aux travailleurs exposés au bruit L arrêté du 28 mars 1991 applicable aux travailleurs intervenant en milieu hyperbare L arrêté du 28 août 1991 applicable aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants L arrêté du 15 juin 1993 applicable aux travailleurs occupant des postes de travail comportant de la manutention manuelle de charges L arrêté du 13 décembre 1996 applicable aux travailleurs exposés aux risques liés à l inhalation des poussières d amiante Un vide juridique qui devrait être temporaire car bientôt comblé par un nouvel arrêté d abrogation remplissant cette fois-ci, toutes les conditions de validité.

Les examens périodiques: Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingtquatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Examen médical avant exposition à des produits chimiques dangereux Elle concerne un examen, rendu obligatoire par l'article R. 4412-45 du code du travail avant toute exposition à des produits chimiques dangereux, et qui était jusqu'à maintenant à la charge de l'employeur. Désormais, la prise en charge est répartie dans les conditions prévues à l'article R. 4624-26 (c'est-à-dire à la charge de l'employeur lorsque celui-ci dispose d'un SST autonome, et à la charge du SST interentreprises dans les autres cas). Selon les dernières évolutions des D. n 2014-798, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill. Et D. n 2014-799, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill.

Pour les SMR: Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. Rq: Les travailleurs de nuit continueront à être suivis tous les six mois (non SMR mais article particulier du code du travail) Attention : à surveiller suite décision du Conseil d Etat du 4 juin 2014 et des D. n 2014-798, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill. Et D. n 2014-799, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill.

Indépendamment des examens périodiques, le salarié peut bénéficier d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

Visite de reprise : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1 Après un congé de maternité, 2 Après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3 Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d accident non professionnel.

L examen de reprise a pour objet: 1 De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste*, Il est désormais précisé que la visite de préreprise (visée à l'article R. 4624-20 du code du travail) ne donne pas lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude (C. trav., art. R. 4624-47). 2 De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, 3 D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. *D. n 2014-798, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill. Et D. n 2014-799, 11 juill. 2014 : JO, 13 juill.