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Transcription:

Mémoire concernant le projet de loi n o 38 Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être - Pour un Commissaire à la santé et au bien-être plus imputable et responsable - Mémoire de l Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec présenté à la Commission des affaires sociales de l Assemblée nationale du Québec Le 20 février 2004

2 Table des matières Chapitre I - Introduction Chapitre II Le processus actuel de traitement des plaintes Chapitre III - Les pouvoirs et responsabilités du Commissaire à la santé et au bien-être Chapitre IV - La responsabilité et l imputabilité du Commissaire à la santé et au bien-être

3 I INTRODUCTION Nous voulons d abord remercier les membres de la commission des affaires sociales de l Assemblée nationale de Québec de nous donner l occasion de nous faire entendre dans le cadre de la présente commission parlementaire et de vous exposer notre position concernant la Loi sur le Commissaire à la santé et au bienêtre (projet de loi n o 38). Dans le cadre de ce projet de loi, le ministre de la Santé et des Services sociaux propose un nouveau palier d intervention au sein de notre système de santé. Voyons comment il pourrait s intégrer dans le processus prévu actuellement par nos lois.

4 II - LE PROCESSUS ACTUEL DE TRAITEMEMENT DES PLAINTES Le processus de plainte existait déjà dans la Loi sur les services de santé et des services sociaux depuis son adoption en 1991. Le Conseil de la santé et du bien-être a aussi été créé et avait un rôle conseil à assumer auprès du gouvernement. Le gouvernement a également modifié le processus de plaintes par l adoption de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. 1 À première vue, on peut se réjouir du fait que le gouvernement ait l intention, par le biais du projet de loi n o 38, de se doter d un autre mécanisme ayant ultimement pour mandat d améliorer le fonctionnement de notre système de santé. Il faut cependant s assurer que cette nouvelle instance ne fasse pas double emploi ou que son fonctionnement et son efficacité ne soient pas compromis en raison de la limitation des pouvoirs qui lui sont confiés par la loi. Ainsi et justement pour ne pas pêcher à cet égard, le projet de loi annonce l abolition du Conseil de la santé et du bien-être et l abrogation de sa loi constitutive. 2 Il fait de même avec la Loi sur le Conseil médical. L Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, à l instar d autres intervenants du système de santé, a profité de diverses occasions pour suggérer d améliorer le processus de plainte prévu par la LSSSS et plus récemment par Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux. 1 L.R.Q., c. P-31.1. Cette loi est entrée en vigueur en 2002. 2 Projet de loi 38, article 28. Les articles 29 à 31 prévoient des mesures concernant le transfert des responsabilités du Conseil de la santé et du bienêtre en faveur du Commissaire à la santé et au bien-être.

5 Nous l avons notamment fait au cours de l année 2000 devant la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse. 3 Des améliorations ont effectivement été apportées lors de l adoption de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux qui a réduit de 3 à 2 le nombre de paliers d examen des plaintes. Pour nous, ce système est encore imparfait sous plusieurs aspects. Le ministre de la Santé et des services sociaux déclarait lui-même en décembre dernier que le processus de traitement des plaintes devrait être amélioré. 4 Par exemple, pour l instant, il ne permet qu à l usager et à son représentant légal, de porter plainte à l égard de services dont il n est pas satisfait. De même, le Protecteur des usagers n est soumis à aucun délai pour donner suite à une plainte. Il ne peut pas non plus intervenir à l égard des établissements privés. Son pouvoir est aussi très limité puisqu au terme de l étude d une plainte, il ne peut, dans un premier temps, que formuler des recommandations à l établissement. Si l établissement n y donne pas suite ou ne fournit pas de réponses suffisantes, il peut le dénoncer dans un avis écrit qui est transmis au ministre. Enfin, le Protecteur des usagers peut signaler cette situation dans son rapport annuel ou dans un rapport pouvant être spécialement transmis à l intention du ministre. Nous comprenons cependant que le présent projet de loi ne vise pas à bonifier ou à améliorer le processus de plaintes au sein du réseau si l on se fie aux déclarations faites par le ministre de la 3 Mémoire déposé par l OIIAQ le 16 mars 2002 présenté à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse dans le cadre de la consultation sur l exploitation des personnes âgées. 4 Communiqué de presse, Ministre de la santé et des services, 18 décembre 2003.

6 santé et des services sociaux lors des débats parlementaires de décembre 2003. 5 À la question de savoir si le mandat du futur commissaire à la santé et au bien-être devait être, conformément à un engagement électoral, de recevoir et d examiner les plaintes des usagers en regard des droits garantis par le Charte et faire rapport à chaque année à l Assemblée nationale du Québec, le ministre répondait ce qui suit : «M. le Président, il existe déjà un organisme qui traite les plaintes des usagers, c est la Protectrice des usagers et le système de plaintes que le gouvernement précédent, d ailleurs, a mis sur pied. Le question est de savoir est-ce que ce système de traitement des plaintes doit être intégré ou non au poste de commissaire à la santé qui a plutôt à porter un jugement global sur le réseau de la santé et des services sociaux. La réponse à cette question, M. le Président, sera contenue dans le projet de loi que nous avons l intention de déposer.» La réponse se trouve évidemment dans le projet de loi. La modification du processus de traitement des plaintes n est pas prévue par le projet de loi n o 38. Il semble bien que le ministre de la Santé et des services sociaux désire le conserver comme un mécanisme distinct dans le cadre de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux. 5 Débats de l Assemblée nationale du Québec, 9 décembre 2003, Intervention de Monsieur Philippe Couillard en réponse à Mme Louise Harel, députée de Hochelaga-Maisonneuve.

7 III LES POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE Le chapitre I du projet de loi L article 2 du projet de loi 38 définit le mandat et les pouvoirs du commissaire à la santé et au bien-être comme suit : «Aux fins d améliorer la santé et le bien-être de la population, le commissaire est responsable d apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en prenant en compte l ensemble des éléments systémiques interactifs de ce dernier et de fournir au gouvernement et à la population, les éléments nécessaires à une compréhension globale des grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il exerce cette responsabilité notamment en regard de la qualité, de l accessibilité, de l intégration, de l assurabilité et du financement des services, des aspects éthiques liés à la santé et au bien-être, des médicaments et des technologies.» On constate rapidement que le pouvoir «d apprécier les résultats atteints par le système de santé» doit, dans l interprétation commune et contextuelle du terme, englober des responsabilités inhérentes, incluant celle d enquêter et de porter un jugement sur divers aspects de notre système de santé, notamment l organisation, le financement et le fonctionnement de notre réseau de la santé et des services sociaux. Le deuxième alinéa de l article 2 semble préciser que tel est bien le cas. Dans ces cas, il devrait pouvoir se montrer critique relativement à des situations où la gestion du ministre, du ministère ou des établissements entraîne du gaspillage ou est déficiente ou dans les

8 cas où l on constate un sous-financement menaçant la qualité des services. Est-ce que le commissaire aurait toute la latitude de le faire en étant nommé par le ministre? Nous y reviendrons dans quelques instants. Le chapitre II Par ailleurs, le chapitre II du projet de loi décrit les fonctions devant être assumées par le commissaire. L article 10 du projet de loi comporte, à notre avis, une série de moyens qui nous semblent suffisants pour lui permettre de s acquitter efficacement de ses responsabilités. Le chapitre III Dans le chapitre III, on retrouve l article 13 définissant certains pouvoirs spécifiquement confiés au commissaire. Nous suggérons d ajouter aux pouvoirs existants du commissaire, celui d enquêter et d avoir accès à tous les documents dont il pourrait avoir besoin pour remplir son mandat. 6 6 Il pourrait avoir les mêmes pouvoirs que le Protecteur du citoyen et jouir de l immunité prévue par la Loi sur les commissions d enquête (L.R.Q., c. C-37), Loi sur le protecteur du citoyen, L.R.Q. c. P-32, art. 25, Loi sur le vérificateur général, L.R.Q., c. V-5.0, art. 49.

9 IV - LA RESPONSABILITÉ ET L IMPUTABILITÉ DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE C est principalement à cet égard que l Ordre entend recommander au ministre de procéder à l amendement de son projet de loi. Comme nous l indiquions précédemment, même si le Protecteur des usagers dispose de pouvoirs additionnels depuis 2002, cela ne nous apparaît pas suffisant. Jusqu à maintenant, il n a guère eu recours au pouvoir d intervenir lorsqu il juge que le dépôt d une plainte semble inutile ou illusoire. Nous estimons qu il devrait intervenir plus fréquemment lorsqu une personne ou un groupe de personnes requiert un urgent besoin de protection, est vulnérable ou est exposé à des représailles. Théoriquement, il pourrait agir de sa propre initiative et enquêter lorsqu il croit que son intervention est requise sans délai pour faire cesser toute atteinte aux droits des patients. On peut raisonnablement penser que le Protecteur des usagers ne possède pas toute l indépendance requise pour intervenir dans ce type de cas et dans d autres cas. En effet, tout en en respectant l institution et son titulaire, le Protecteur des usagers n étant pas nommé par l Assemblée nationale du Québec, il ne dispose pas de l autorité suffisante pour ce faire. À cet égard, l article 11 du projet de loi n apparaît pas suffisant car la possibilité de pouvoir lui confier un mandat particulier appartient au ministre ou au gouvernement et non à l Assemblée nationale. C est pourquoi et à l instar de plusieurs intervenants 7, nous demandons de modifier le projet de loi 38 de la façon suivante : 7 La Presse, 27 décembre 2003, Éditorial de André Pratte, À quoi sert le commissaire?

10 Faire en sorte que le Commissaire à la santé et au bien-être soit nommé par l Assemblée nationale du Québec et relève de celle-ci au même titre que le Vérificateur général du Québec et le Protecteur du citoyen 8 ; Lui confier expressément tous les pouvoirs requis et nécessaires pour enquêter à l égard de situations semblables à celle qui s est récemment déroulée au CHSLD Centre-Ville (St-Charles Borromée), l investissant en quelque sorte de pouvoirs identiques à ceux qui sont confiés au Protecteur des usagers 9. Même si on ne remet pas en cause la responsabilité et l imputabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux sur le plan politique, nous jugeons que le système de santé a besoin de compter sur une institution présentant des garanties supérieures d indépendance et d impartialité. Au moment où le Québec doit plus que jamais sérieusement réfléchir sur la meilleure façon de dépenser efficacement les 19 milliards $ qu il consacre au financement de son système de santé, la population doit savoir si son mauvais fonctionnement est attribuable à une gestion inefficace de ses responsables, à une organisation du travail déficiente, à un sous financement ou à toute autre cause. En résumé, le Commissaire à la santé et au bien-être doit contribuer à l indentification des lacunes de notre système de santé et au redressement de la situation dans les meilleurs délais. Autant le faire avec une institution des plus crédibles. Nous souhaitons donc voir un Commissaire à la santé et au bien-être plus responsable et imputable. 8 Loi sur le vérificateur général, L.R.Q., c. V-5.0, art. 7 et 8, Loi sur le protecteur du citoyen, L.R.Q. c. P-32, art. 1 et 2. Dans les deux cas, la nomination doit être faite au moyen d un vote des 2/3 des membres de l Assemblée nationale du Québec. 9 Loi sur la Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, art. 20.

11 Le ministre de la Santé et des Services sociaux ne devrait pas voir d obstacle à ce qu il soit nommé par l Assemblée nationale du Québec. Monsieur le Ministre, je vous demande donc de prendre en considération les propositions d amendement que nous suggérons et je vous remercie ainsi que les membres de la commission, de votre attention.