Diplôme Inter-Universitaire des Services de Santé et de Secours Médical des Services Départementaux d Incendie et de Secours



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Diplôme Inter-Universitaire des Services de Santé et de Secours Médical des Services Départementaux d Incendie et de Secours Santé Publique Santé Travail Module 2 : Aptitude Cours 6 Version 3 du 28 octobre 08 Relecture : Comité de coordination pédagogique ENSOSP École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

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Sommaire I- Protection sociale des sapeurs-pompiers professionnels 4 A- Différents types de congés 4 1- Pour les agents titulaires et stagiaires 4 Congé ordinaire de maladie 4 Congé de longue maladie 5 Congé de longue durée 6 Mise en disponibilité d office pour raison de santé 6 Mi-temps thérapeutique 7 Congé prévu à l article 41 de la loi de 1928 7 Cures thermales 8 Cessation définitive d activité 8 Projet de fin de carrière 8 Reclassement 9 2- Pour les agents non titulaires 10 Congé de maladie ordinaire 10 Congé de grave maladie 10 B- Contrôle médical des fonctionnaires 10 1- Convocation à une consultation 10 2- Visite à domicile 10 3- Report de la consultation à la demande du fonctionnaire 11 4- Absence du fonctionnaire 11 5- Conclusion du rapport de contre-visite 11 C- Pathologie professionnelle 11 1- Accident de service 11 2- Maladie professionnelle 14 D- Instances 15 1- Comité Médical 15 2- Commission de Réforme 17 II- Protection social des sapeurs-pompiers volontaires 20 A- Condition d attribution des prestations en nature et des indemnisations prévues en cas d incapacité temporaire du SPV 20 1- Critère relatif à la personne 20 2- Critère relatif à l imputabilité au service 20 B- Principes d attribution des prestations 21 1- Service commandé 21 2- Incapacité temporaire de travail 21 3- Formalités permettant d obtenir l attribution des prestations 21 4- Incapacité permanente partielle (IPP) 21 5- La Commission de Réforme des SPV 22 C- Textes de référence 23 Annexe : Liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie 24 3/25

I- PROTECTION SOCIALE des SAPEURS-POMPIERS Les Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP), - atteints d une maladie, - ou présentant une affection reconnue maladie professionnelle, - ou victime d un accident de service, peuvent prétendre à certaines prestations prévues dans différents cas de figure. A- DIFFERENTS TYPES DE CONGES 1- POUR LES AGENTS TITULAIRES ET LES STAGIAIRES Congé ordinaire de maladie Le congé ordinaire de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui se trouve dans l impossibilité d exercer ses fonctions. Il doit, pour en bénéficier, adresser un certificat de son médecin à son supérieur hiérarchique dans un délai de 48 heures (de même pour les prolongations). La durée maximale du congé maladie est d un an. Pendant les trois premiers mois, l agent conserve l intégralité de son traitement, puis celui-ci est réduit de moitié les neuf mois suivants. La même règle est appliquée dans le cas d un congé de maladie fractionné (sur la base d une année médicale et non civile décomptée à partir de la date initiale de l arrêt). Après six mois de congé consécutifs, le Comité Médical doit être saisi obligatoirement par l employeur pour son avis sur la prolongation du congé maladie ou placement en congé de longue maladie. A l expiration de son congé maladie, le sapeur-pompier reprend ses fonctions, après avis favorable d un médecin sapeur-pompier habilité. Au-delà de douze mois d inaptitude, il est mis fin à son congé ordinaire de maladie : soit le sapeur-pompier reprend ses fonctions, après avis favorable d un médecin sapeur-pompier habilité et après avis favorable du Comité Médical (suite à expertise par médecin agréé), soit il relève d un congé de longue maladie, soit il est mis en disponibilité d office. Contrôle pendant le congé : l administration peut éventuellement faire procéder à tout moment, à une contre visite de l agent, par un médecin agréé. L agent doit, obligatoirement, se soumettre à cette contre-visite, faute de quoi l administration peut suspendre le versement de son traitement. A l issue de la contre visite, le médecin agréé fait connaître à l administration ses conclusions. S il est établi que l intéressé peut reprendre ses fonctions, l agent doit reprendre son travail sans délai, dés notification de la 4/25

décision. L avis du médecin agréé peut être contesté par saisine du Comité Médical, puis du Comité Médical Supérieur. Congé de longue maladie Le fonctionnaire atteint d une maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée peut demander un congé de longue maladie. Le fonctionnaire transmet à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant qui constate que la maladie met l intéressé dans l impossibilité d exercer ses fonctions, et que la nature de la maladie justifie l octroi d un congé de longue maladie. (Ce certificat ne contient pas le diagnostic pour des raisons de secret médical). Le médecin traitant adresse au Comité Médical une demande de congé de longue maladie. Un expert est désigné et dresse un rapport médical résumé justifiant le bien fondé de cette demande. Le Comité Médical émet un avis qui est transmis à l autorité d emploi qui statue. La durée maximale du congé de longue maladie est de trois ans. Pendant la première année, l agent conserve l intégralité de son traitement. Pendant les deux années suivantes, il en perçoit la moitié. Pour pouvoir bénéficier d un nouveau congé de longue maladie (en cas de rechute ou de nouvelle maladie), l agent doit avoir repris ses fonctions pendant un an. Le congé de longue maladie ne peut être accordé que par période de 3 à 6 mois. C est l agent qui doit adresser sa demande de renouvellement un mois avant la date d expiration (le délai de la procédure nécessite au moins deux mois). Un rapport du médecin de prévention doit être adressé sous pli confidentiel au Président du Comité Médical. Il existe une possibilité de fractionnement du congé de longue maladie, ce qui permet à l agent d effectuer des soins périodiques et d exercer ses fonctions le temps restant. Voir liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie (annexe) Pour reprendre ses fonctions, l agent doit être examiné par un médecin agréé. Le Comité Médical donne un avis favorable ou non au vu du rapport du médecin agréé. Cet avis lie l administration. 5/25

Congé de longue durée Le congé de longue durée est une forme particulière du congé de longue maladie. Cinq groupes de maladies ouvrent droit à l octroi d un congé de longue durée : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite antérieure aiguë, déficit immunitaire grave et acquis. Pour en bénéficier, il faut avoir épuisé la période d un congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, soit un an. La procédure de demande est identique à celle de demande d un congé de longue maladie. Pendant la durée du congé de longue durée, l agent perçoit l intégralité de son traitement pendant les trois premières années, et, en cas de prolongation, la moitié de celui-ci les deux années suivantes. La durée maximale d un congé de longue durée est de cinq ans (huit ans si la maladie est contractée dans l exercice des fonctions). La reprise de travail se fait dans les mêmes conditions que pour le congé de longue maladie. Un rapport du médecin de prévention doit figurer au dossier, pour envisager un éventuel aménagement de poste. Un avis conforme du Comité Médical est exigé avant toute reprise de fonction. Le congé de longue durée ne peut être renouvelé aux titres des affections relevant du même groupe de maladie. Un congé de longue durée peut être attribué au titre d un autre groupe de maladie. Mise en disponibilité d office pour raison de santé Quatre conditions doivent être réunies pour pouvoir mettre d office un fonctionnaire en disponibilité : Il doit avoir épuisé ses droits de congé de maladie après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie, ou de trois ans de congé de longue maladie ou de cinq ans de congé de longue durée. L agent ne peut prétendre à l octroi d un congé d une autre nature que celui au terme duquel il est parvenu. Après consultation du Comité Médical ou de la Commission de Réforme, l agent est inapte à reprendre son travail, il est impossible de le reclasser dans un autre emploi. L agent n est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions, ni susceptible d être admis à la retraite. 6/25

La disponibilité d office est arrêtée pour une durée maximale d un an, après avis du Comité Médical. L agent ne perçoit plus aucune rémunération, mais bénéficie de la protection sociale maladie. Elle peut être renouvelée deux fois pour une période d un an. Il est possible qu elle soit renouvelée une troisième fois, si le Comité Médical juge que l agent pourra reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année de disponibilité ; dans ce cas l avis de la Commission de Réforme remplace l avis du Comité Médical. A la fin de la disponibilité, l agent est soit : réintégré, s il est physiquement apte, admis à la retraite, peut prétendre à la mise en invalidité. Mi-temps thérapeutique (en dehors des accidents de service ou maladies survenues en service) L agent peut se voir accorder la possibilité d une reprise de travail à mi-temps après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. L avis du Comité Médical doit être recueilli soit : parce que la reprise du travail à mi-temps est de nature à favoriser l amélioration de l état de santé, parce que l agent doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Il est accordé pour trois mois renouvelable, et maximum d un an, sur l ensemble de la carrière pour maladie ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. A l issue d une période de mi-temps thérapeutique, la reprise de travail nécessite seulement l avis du médecin sapeur-pompier habilité pour accorder la reprise du travail. Perception d un plein traitement pendant cette période de travail à 50 %. Congé prévu à l article 41 de la loi de 1928 Ce congé est prévu pour les agents, anciens blessés de guerre ayant été réformés dans les suites de leurs blessures. Si l agent est atteint d une affection ouvrant droit à un congé de longue maladie dans les suites de l affection qui a entraîné la réforme de guerre, il bénéficie d un congé de deux ans à plein traitement au lieu d un an. Si cette affection ouvre droit à un congé de longue durée, il n y a pas de changement avec le régime commun. 7/25

Cures thermales Un agent peut être autorisé à effectuer une cure thermale en dehors de ses congés annuels, si celle-ci est prescrite médicalement et liée au traitement d une maladie mettant le fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions, ou susceptible de conduire à celle-ci si la cure n est pas suivie. Cessation définitive d activité : retraite pour invalidité Lorsque l agent titulaire se trouve dans l impossibilité définitive et absolue d assurer ses fonctions, il peut être radié des cadres et prétendre à une pension d invalidité : à sa demande, l agent est en congé maladie ou en disponibilité d office, d office lorsque l agent a épuisé tous ses droits au congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé longue durée. La mise en retraite pour invalidité est alors prononcée sur simple avis du Comité Médical : si la demande vient de l agent, si l agent a effectué au moins 25 ans de service, si l invalidité n est pas imputable au service (sinon c est la Commission de Réforme), si l agent ne demande pas le bénéfice d une tierce personne (qui peut être mise en œuvre après l octroi de la pension d invalidité). Projet de fin de carrière La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a prévu un nouveau dispositif de fin de carrière pour les SPP. 1/ Une commission médicale doit se réunir pour constater les difficultés opérationnelles. 2/ La fin de carrière se décline en trois possibilités à partir de 50 ans et sous réserve de l'accord de l'agent : Affectation à des fonctions non opérationnelles Reclassement pour Raison Opérationnelle (RRO) dans le cadre d un détachement Congé pour Raison Opérationnelle (CRO) avec ou sans droits à pension si 25 ans au moins de services effectifs comme sapeur-pompier ou service militaire. Le bénéfice d un CRO avec droit à pension peut est attribué au SPP «qui n aura fait l objet d aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de CRO». Ce dispositif est actuellement inapplicable. En effet, dans l attente du décret d application, les anciennes dispositions du Congé pour Difficultés Opérationnelles (CDO) restent opposables. 8/25

Rappel des anciennes dispositions concernant le Congé pour Difficulté Opérationnelle Ce congé est accordé au Sapeur-Pompier Professionnel exclusivement qui présente un état de santé entraînant des difficultés pour exercer ses fonctions. Le sapeur-pompier doit être en situation d aptitude opérationnelle avec d éventuelles limites. Il ne s agit ni d une méthode de reclassement professionnel, ni d une mise en inaptitude, ni d une mise en invalidité. Le sapeur-pompier effectue sa demande. Le médecin de sapeur-pompier rédige un certificat justifiant des difficultés opérationnelles. Ce congé peut être accordé à partir de 50 ans. L intéressé bénéficie de son salaire à 75% avec plus 75 % des primes de feu. En cas de refus, la commission de réforme étudie le dossier. Reclassement Il s agit d une procédure qui peut être mise en œuvre à l issue d un congé ou en dehors de tout congé. L agent présentant un état physique qui ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade peut bénéficier d un reclassement dans un autre corps. Le reclassement peut être temporaire ou définitif. Le reclassement intervient sous réserve que l administration dispose d un poste vacant correspondant au profil demandé. 9/25

INAPTITUDE TEMPORAIRE DU SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL TITULAIRE ARRET DE TRAVAIL Ré-intégration (+ /- reclassement) Mise en disponibilité d office 1 an 2 + 1 fois renouvelable Cessation définitive d activité (+/- invalidité) PROLONGAGTION DE L ARRET Cas particulier Congé Ordinaire de Maladie < = 1 an Congé Longue Maladie < = 3 ans Congé Longue Durée < = 5 ans ½ temps thérapeutique 3 mois Renouvelable 3 FOIS REPRISE DU TRAVAIL COMITÉ MÉDICAL & COMMISSION DE RÉFORME COMITE MÉDICAL 10/25

2- POUR LES AGENTS NON TITULAIRES Les agents non titulaires de la fonction publique peuvent également bénéficier d un congé de maladie ordinaire et d un congé de grave maladie. Congé ordinaire de maladie Après 4 mois de service : ils bénéficient de 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi traitement, Après 2 ans de service : ils bénéficient de 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi traitement, Après 4 ans de service : ils bénéficient de 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi traitement. Congé de grave maladie L agent présente une affection caractérisée lui rendant impossible d exercer ses fonctions : il bénéficie dans ce cas de 12 mois de plein traitement et de 24 mois à demi traitement, le congé de grave maladie est renouvelé par périodes de 3 à 6 mois, Le congé de grave maladie est accordé par le supérieur hiérarchique de l agent après avis du Comité Médical, un nouveau congé de grave maladie peut être accordé après un an de reprise de travail effectif. B- CONTROLE MEDICAL DES FONCTIONNAIRES Un agent peut subir une contre visite pendant un congé maladie. Cette contre visite effectuée par un médecin agréé est demandée par l administration ; elle a pour objet de vérifier que le congé accordé est justifié. L administration peut contacter directement le médecin agréé pour lui demander d effectuer une contre visite. 1- Convocation à une consultation La convocation comporte l identification du service et les coordonnées du médecin chargé d effectuer celle-ci. 2- Visite à domicile Le médecin peut se rendre au domicile de l agent sur demande de l employeur. 11/25

3- Report de la consultation à la demande du fonctionnaire Lorsque l agent ne peut se rendre à la consultation, il doit informer immédiatement son administration. 4- Absence du fonctionnaire Lors de l absence à la consultation ou à son domicile lors d une visite, une demande de justification est adressée à l agent. L absence injustifiée autorise l administration à interrompre la rémunération. 5- Conclusion du rapport de contre-visite Le rapport du médecin agréé à l issue de la contre-visite est adressé à l administration. C- PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE 1- Accident de service Définition : Trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser l'accident de service : le lieu de l'accident, qui doit être le lieu de travail l'heure de l'accident, qui doit se situer pendant les heures de travail l'activité exercée au moment de l'accident, qui doit avoir un lien avec l'exercice des fonctions. Ces trois critères ayant été retenus par la formation de jugements (CE BEDEZ n 124622 du 30.06.1995 et POLLEDRI du 13.10.1997) et le ministre de la Fonction Publique lors d'une réponse en séance de l'assemblée Nationale (août 1999 n 31915), il convient de considérer qu'ils sont les éléments constitutifs de la définition d'accident de service (sauf faute de l'agent liée à une initiative personnelle sans aucun lien avec le service). Les notions "d'action soudaine et violente d'une cause extérieure" retenue dans la circulaire du 30.01.1989 (elle-même issue du CE EVEN du 24.11.1971) ou de "fait traumatique", qui ne figurent dans aucune disposition réglementaire, ne peuvent donc être retenues dans les critères de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident. Pour que l'imputabilité soit admise, le fonctionnaire doit donc apporter la preuve qu'il a été victime d'un accident de service répondant aux trois critères retenus par le Conseil d Etat et que les séquelles qu'il présente sont la conséquence directe et certaine de cet accident. Cette relation directe et certaine entre l'exercice des fonctions et les séquelles doit être établie médicalement. Le bénéfice du doute ne profite pas à l'agent. 12/25

Conditions de prise en charge de l accident en accident de service : C est à l agent d apporter la preuve de l accident et de relation avec le service. Le seul fait que l accident soit survenu sur le lieu du travail ne suffit pas à présumer de son imputabilité au service. Pour les accidents de service survenu pendant les heures de service sur les lieux de travail, les fonctionnaires bénéficient d une présomption d imputabilité. Pour les autres accidents, la jurisprudence du Conseil d Etat semble progressivement transférer la charge de la preuve du fonctionnaire vers l administration. a) Accident lié à l exécution du service : L accident de service est celui qui survient directement dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions. Il ne peut résulter de causes étrangères à l exercice des fonctions. b) Accident survenant à l occasion du service : Pour les accidents de trajet : selon des conditions strictes, ces accidents correspondent au trajet domicile / travail. Pour les accidents survenus aux cours d une mission, selon les conditions strictes, il faut qu un ordre de mission ait été établi. c) Commission de Réforme : Elle doit obligatoirement donner son avis sur : l imputabilité au service de l accident si l arrêt de travail > 15 jours, la réalité des infirmités, le taux d invalidité, le renouvellement des congés pour accident de service, si existe un doute de l administration sur l imputabilité et que l arrêt de travail est 15 jours. 13/25

2- Maladie professionnelle Définition : Pour être reconnue d origine professionnelle, une maladie doit être désignée dans un tableau des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Conditions de reconnaissance des maladies professionnelles : Chaque tableau indique les conditions nécessaires et suffisantes pour qu une pathologie soit présumée d origine professionnelle. a) Exposition au risque : Les travaux susceptibles de provoquer cette pathologie professionnelle sont listés dans les tableaux. La liste des travaux est soit limitative, soit indicative. Lorsque la liste est limitative, seuls ces travaux peuvent entraîner une reconnaissance ; lorsque la liste est indicative, elle énumère les principaux travaux exposant à cette maladie. b) Maladie : Certains critères de diagnostic peuvent être exigés (biologiques, cliniques ), une durée minimale d exposition peut être précisée. c) Délai de prise en charge : S il s agit d une maladie qui apparaît alors que l agent est exposé au risque, la relation de cause à effet est facile à établir. Lorsque la maladie apparaît après une longue période alors que le sujet n est plus exposé au risque, la notion de délai de prise en charge définit une période pendant laquelle l apparition de la maladie entraîne sa reconnaissance ; au-delà de ce délai l imputabilité n est plus admise. Système de prise en charge : Deux types de maladie survenue en service peuvent ouvrir droit à une prise en charge : les maladies correspondant aux tableaux des maladies professionnelles, les maladies contractées en service ou aggravées par le service, il s agit de maladies hors tableaux qui peuvent être prises en charge. Maladies contractées en service ou aggravées par le service : Ces maladies n entrent pas dans le cadre des tableaux de réparation du régime général. Les agents peuvent demander la prise en charge avant stabilisation clinique des lésions ou avant guérison. La procédure qui s applique est identique à celle des accidents de service : l agent doit apporter la preuve de la relation entre le travail et la maladie. Une fois la reconnaissance, il bénéficie des même droits que dans le cas d un accident de service. 14/25

Procédure administrative : a) Première étape : L administration contrôle la matérialité des faits : soit les faits sont clairement établis : la prise en charge pour soins est possible, soit il n est pas possible d établir la matérialité des faits, l agent est pris en charge en maladie ordinaire, une expertise médicale auprès d un médecin agréé permet d émettre un avis sur l imputabilité de l affection à l activité occupée, la Commission de Réforme est avisée, et doit émettre un avis sur l imputabilité des lésions et sur la matérialité des faits. b) Deuxième étape : A la fin des soins, le patient peut en cas de consolidation, prétendre à la réparation des séquelles. Une expertise médicale auprès d un médecin agréé permettra de fixer le taux d Incapacité permanente partielle (IPP). La Commission de Réforme émettra un avis sur le taux d IPP. c) Troisième étape : L agent pourra prétendre à une allocation temporaire d invalidité dès la reconnaissance d au moins 1%, ou en cas d inaptitude absolue et définitive de l exercice de ses fonctions à une pension, assortie d une rente d invalidité. D- Instances 1- Comité Médical Le Comité Médical est constitué dans chaque département auprès du Préfet. a) Champ d application et compétences : Il est compétent à l égard de tous les fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant leurs fonctions dans le département (fonction publique d état, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière). Le Comité Médical est consulté de façon réglementaire dans les cas suivants : La prolongation de congé maladie ordinaire au-delà de 6 mois, L octroi et le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée, La réintégration à l issue de 12 mois de congé de maladie (ordinaire, longue maladie ou longue durée), L aménagement du poste de travail après un congé ou une disponibilité, Le reclassement dans un autre emploi par altération de l état de santé, La retraite pour invalidité si l agent a effectué plus de 25 ans de service 15/25

Les cures thermales. Le Comité Médical est également consulté dans certaines autres situations qui sont plutôt des avis de recours : si l agent ou l administration conteste l avis du médecin agréé (lors de l admission des candidats aux emplois publics, de l octroi ou du renouvellement des congés de maladie ou de la réintégration à l issue de ces congés, des conclusions portées lors des contrevisites ). b) Composition : Le Comité Médical est composé de : Deux médecins généralistes auxquels sont adjoints des médecins spécialistes, qui n interviennent que pour l examen de cas relevant de leurs compétences. Membres suppléants : leur nombre doit être suffisant pour éviter les retards dans les réunions des comités. La durée du mandat de chacun des membres est fixée à 3 ans. La composition du Comité Médical départemental est arrêtée par le Préfet du Département. Le Président est élu par les médecins membres du Comité Médical parmi les deux médecins généralistes pour une durée de 3 ans. Le secrétariat du Comité Médical est assuré par le médecin inspecteur de la santé. c) Fonctionnement : L administration transmet au Comité Médical un dossier. Le secrétariat du Comité Médical vérifie que le dossier peut être examiné et fait procéder à une contre-visite et éventuellement à une expertise. Le fonctionnaire est informé par le Comité Médical de la date à laquelle son dossier sera examiné. Le fonctionnaire peut avoir communication de son dossier : de la partie administrative : avis du médecin de prévention, conclusions des médecins agréés et du Comité Médical, de la partie médicale qui ne peut lui être communiquée que par l intermédiaire de son médecin traitant. Le médecin de prévention, l expert, le médecin traitant et un médecin choisi par l administration peuvent être entendus. Le Comité Médical rend un avis. L administration doit saisir le Comité Médical pour que sa décision soit régulière. L avis rendu par le Comité Médical est susceptible d être contesté à la demande de l intéressé ou de l administration devant le Comité Médical Supérieur. 16/25

d) Constitution du dossier : Le dossier que l administration transmet au Comité Médical comporte les éléments suivants : Un exposé justifiant les circonstances de la saisine, Un état récapitulatif des congés pour raison de santé dont a bénéficié l agent, L identification du service gestionnaire et du médecin de prévention, Les questions pour lesquelles l administration souhaite obtenir un avis du Comité Médical. 2- Commission de Réforme a) Champ d application et compétences : Accident de service : La Commission de Réforme est consultée et rend un avis pour l attribution des prestations et indemnités relatives à l incapacité temporaire et à l invalidité permanente de l agent (SPP ou agent administratif). Cet avis est non créateur de droit, il ne peut pas faire l objet d un recours contentieux. Lorsque l incapacité temporaire totale (ITT) est inférieure ou égale à 15 jours, le recours à la Commission de Réforme n est pas obligatoire. L administration établit directement l imputabilité. Le pouvoir de décision appartient : pour les prestations à l administration, pour les indemnisations de l invalidité permanente. au Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations. La Commission de Réforme est saisie pour établir : la réalité des infirmités, l imputabilité au service, le renouvellement des congés pour accident de service, les conséquences et le taux d invalidité de l accident (le passage en commission est obligatoire pour un taux supérieur ou égal à 10%). 17/25

Pathologies professionnelles : Il s agit de la reconnaissance des maladies professionnelles, des maladies contractées en service ou aggravées par le service. La Commission de Réforme est saisie pour établir : l imputabilité de la maladie à l activité occupée, la matérialité des faits, le taux d invalidité de la pathologie. Autres situations nécessitant l avis de la Commission de Réforme : L admission à la retraite pour une invalidité ne résultant pas du service. La mise en congé de longue maladie ou de longue durée à l initiative de l administration. Le 3ème renouvellement d une mise en disponibilité d office. b) Composition : Cette commission est placée sous la présidence du Préfet du Département ou de son représentant, celui-ci dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes. Elle comprend : Un praticien de médecine générale, auquel est adjoint s il y a lieu, un médecin spécialiste (dans cette éventualité, le praticien de médecine générale, s abstient en cas de vote). Le médecin chef départemental du Service Départemental d Incendie et de Secours ou un agent le représentant, Deux représentants de l administration : le Directeur Départemental des Services d Incendie et de Secours (SDIS) et un représentant de l établissement public proposé par le Président du Conseil d Administration. Deux représentants du personnel : un chef de bureau, et un agent du même grade que celui dont le cas est examiné. c) Fonctionnement La demande d inscription à l ordre du jour de la commission peut être présentée soit par l intéressé, soit par l administration au Préfet qui convoque la commission dans un délai maximum d un mois. La Commission de Réforme peut faire procéder à toutes mesures d instruction qu elle juge nécessaire. Dix jours avant la réunion de la commission, l agent est invité à prendre connaissance de son dossier, il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut entendre l agent, ce dernier peut se faire assister d un médecin de son choix. 18/25

La commission doit se prononcer dans chaque cas : soit, au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l intéressé lui-même. La commission ne peut faire procéder à des mesures d expertise médicale ou demander une hospitalisation, Pour établir l imputabilité au service d un accident ou d une maladie contractée en service, l agent doit apporter la preuve de cette imputabilité à la Commission de Réforme, qui ensuite juge et rend son avis. d) Constitution du dossier Lorsque la Commission de Réforme est saisie d un dossier, celui-ci doit être constitué des pièces suivantes : le rapport hiérarchique d accident, le certificat médical, les certificats de prolongation, le certificat final, toutes les pièces médicales pouvant apporter des précisions, le rapport médical établi par le médecin agréé?. Les rapports des témoins (deux si possible), ne sont pas des pièces obligatoires, mais sont utiles pour établir l imputabilité. 19/25

II- PROTECTION SOCIALE des SAPEURS-POMPIERS Le Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) victime d un accident ou d une maladie contractée en service bénéficie de prestations comparables à celles dont bénéficient les SPP. Celles-ci reposent sur trois principes : 1- Gratuité des soins, dans la limite des tarifs applicables en matière d assurance maladie, 2- Dispense d avance de frais, dans la limite des tarifs applicables en matière d assurance maladie, 3- Indemnisation de l incapacité temporaire de travail sur la base de la perte de revenus. A- CONDITION D ATTRIBUTION DES PRESTATIONS EN NATURE ET DES INDEMNISATIONS PREVUES EN CAS D INCAPACITE TEMPORAIRE DU SPV 1- Critère relatif à la personne Les SPV bénéficient de plein droit du système de protection sociale, quelle que soit l activité exercée. Les SPV fonctionnaires ou stagiaires peuvent opter s ils ont intérêt à bénéficier de ce régime d indemnisation. 2- Critère relatif à l imputabilité au service Le Président du Conseil d Administration décide l attribution des prestations : si l ITT est inférieure ou égale à 15 jours : Le Président du Conseil d Administration du SDIS reconnaît l imputabilité au service, le passage en Commission de Réforme n est pas obligatoire. si l ITT est supérieure à 15 jours : Le passage en Commission de Réforme est obligatoire, le Président du Conseil d Administration se prononce au vu de l avis rendu par cette commission. 20/25

B- PRINCIPES D ATTRIBUTION DES PRESTATIONS 1- Service commandé Est considéré en service commandé, l accident survenu au SPV dans les circonstances suivantes : Au retentissement du Bip, de la sirène, Lorsqu un ordre de mission est donné (formation, permanence ), Sur le trajet d aller et de retour de cette mission, en tenant compte du temps nécessaire pour l effectuer. Lorsque le SPV intervient spontanément dans l intérêt public ou pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes. Pendant les interventions, les manœuvres 2- Incapacité temporaire de travail Période comprise entre l accident et la consolidation des blessures. Celle-ci est précisée sur les différents certificats médicaux (certificat initial, certificat de prolongation). L important est de différencier l incapacité temporaire totale (ITT) de l incapacité temporaire partielle (ITP). 3- Formalités permettant d obtenir l attribution des prestations Le certificat initial de constatation des blessures : lors de la rédaction de celui-ci, le médecin doit y apporter un soin particulier. La rédaction et la description des lésions constituent le point de départ lors de l établissement des séquelles, par l expert et par la Commission de Réforme. Il est important de détailler cette rédaction. Le rapport hiérarchique, les rapports des témoins, l avis de l administration constituent des éléments importants lors de l établissement de l imputabilité au service de l accident. 4- Incapacité Permanente Partielle (IPP) Le certificat final établit l existence de séquelles. Ce certificat est rédigé par le médecin qui effectue les soins et qui fixe la date de consolidation ; dans ce cas, il y aura une IPP dont le taux devra être établi. Si une guérison est déterminée sans séquelle, il n y aura pas d IPP. Un rapport d expertise d un médecin agréé permettra dans ces conclusions de fixer le taux d IPP consécutif à l accident. 21/25

5- La Commission de Réforme des SPV a) Champ d application et compétences : La Commission de Réforme est consultée et rend un avis pour l attribution des prestations et indemnités relatives à l incapacité temporaire et à l invalidité permanente des SPV en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service. Cet avis non créateur de droit, ne peut faire l objet d un recours contentieux. Lorsque l ITT est inférieure ou égale à 15 jours, le recours à la Commission de Réforme n est pas obligatoire pour établir l imputabilité au service, si toutefois, celle-ci est reconnue par le Président du Conseil d Administration. Le pouvoir de décision appartient au Président du Conseil d Administration du SDIS pour les prestations et au Directeur Général de Caisse des Dépôts et Consignations pour les indemnisations de l invalidité permanente. La Commission de Réforme est saisie pour établir : la réalité des infirmités, l imputabilité au service, les conséquences et le taux d invalidité de l accident (le passage en commission est obligatoire pour un taux d IPP supérieur ou égale à 10%). b) Composition : Cette commission est placée sous la présidence du Préfet du Département ou de son représentant, celui-ci dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes. Elle comprend : Le médecin chef départemental du SDIS ou un médecin de Sapeurs- Pompiers le représentant, Un praticien de médecine générale, auquel est adjoint s il y a lieu, un médecin spécialiste (dans cette éventualité, le praticien de médecine générale, s abstient en cas de vote). Deux représentants de l administration : le Directeur Départemental des Services d Incendie et de Secours et un représentant de l établissement public proposé par le Président du Conseil d Administration. Deux représentants du personnel : un officier de SPP Chef d un Centre du Département, et un SPV du même grade que celui dont le cas est examiné. 22/25

c) Fonctionnement : Le fonctionnement est identique à celui concernant les SPP. d) Constitution du dossier : La constitution du dossier est identique à celle concernant les SPP. C- TEXTES DE REFERENCE Loi 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des SPV en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service Décrets 92-620 et 92-621 du 7 juillet 1992 Arrêté du 27 juillet 1992 Arrêté du 30 juillet 1992 Arrêté du 5 décembre 2005 Circulaire du 31 juillet 1992. 23/25

ANNEXE Liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie (Arrêté du 14 mars 1986) Art. 1 1) Hémopathies graves 2) Insuffisance respiratoire chronique grave 3) Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère 4) Lèpre mutilante ou paralytique 5) Maladies cardiaques et vasculaires : - angine de poitrine invalidante - infarctus myocardique - suites immédiates de chirurgie cardio-vasculaire - complications invalidantes des artériopathies chroniques - troubles du rythmes et de conduction invalidants - cœur pulmonaire postembolique - insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathie notamment) 6) Maladies du système nerveux : - accidents vasculaires cérébraux - processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins - syndrome extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux - syndromes cérébelleux chroniques - sclérose en plaques - myélopathies - encéphalopathies subaigües ou chroniques - neuropathie périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites - amyotrophies spinales progressives - dystrophies musculaires progressives - myasthénie 7) Affections évolutives de l appareil oculaire avec menace de cécité 8) Néphropathie avec insuffisance rénale relevant de l hémodialyse ou de la transplantation 9) Rhumatismes chroniques invalidants inflammatoires ou dégénératifs 10) Maladies invalidantes de l appareil digestif : - maladie de Crohn - rectocolite hémorragique - pancréatites chroniques - hépatites chroniques cirrhogènes 11) Collagénoses diffuses, polymyosites 12) Endocrinopathies invalidantes 24/25

Art. 2 Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret n 86-442 du 14 mai 1986 susvisé - tuberculose - maladies mentales - affections cancéreuses - poliomyélite antérieure aiguë - déficit imminutaire grave et acquis Art. 3 Un congé de longue maladie peut être attribué à titre exceptionnel pour une maladie non énumérée aux articles 1 et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité Médical compétent à l égard de l agent et avis du Comité Médical Supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l intéressé dans l impossibilité d exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 25/25