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Transcription:

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale &LUFXODLUH&1$076 Date : 10/08/2000 Origine : DDRI DAR AC Réf. : DDRI n 102/2000 DAR n 9/2000 AC n 36/2000 n / - des Caisses Primaires d'assurance Maladie - des Caisses Générales de Sécurité Sociale - des Unions Régionales des Caisses d'assurance Maladie MMES et MM les Agents Comptables - des Caisses Primaires d'assurance Maladie - des Caisses Générales de Sécurité Sociale - des Caisses Régionales d'assurance Maladie Pour Information Plan de classement : 2431 Titre : Application de l'arrêté du 6 Juillet 2000 relatif aux conditions de remboursements aux établissements privés de certains dispositifs du TIPS. Résumé : Par arrêté pris en application de l'article L.165.7 du CSS les établissements privés mentionnés à l'article L.710.16.2 du CSP peuvent être remboursés du montant de la facture de certains dispositifs médicaux et de la partie (80%) de l'écart négocié entre le tarif de responsabilité (TIPS) et le montant effectivement facturé par le fournisseur. Sur le bordereau 615, une ligne spécifique fait apparaître la valeur de cet écart sous le code prestation ETI. Pièces jointes : 0 Liens : Date d'effet : Immédiate Date de Réponse : Dossier suivi par: DDRI / A.PLANQUAIS - DM2 / S.AUJOUX - DAR / DMO / JP.LISCH - AC / M.JOUIN Téléphone : 01/42/79/34/32 01/42/79/30/11 01/42/79/33/50 01/42/79/32/47 @

Direction déléguée aux Risques Direction de l Animation du Réseau Agence Comptable 10/08/2000 Origine : DDRI DAR AC - des CPAM - des CGSS - des URCAM MMES et MM les Agents Comptable - des CPAM - des CGSS - des Caisses Régionales d Assurance Maladie Pour Information N/Réf. : DDRI n 102/2000 DAR n 9/2000 AC n 36/2000 Objet : Ecart au TIPS indemnisable. I. LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE L'article L. 165-7 du code de la Sécurité Sociale, introduit par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000, modifie les règles de remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement de certains dispositifs médicaux inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires. Lorsque le montant facturé est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la Sécurité Sociale et qu'une remise identifiable consentie à la clinique par son fournisseur apparaît sur la facturation présentée au remboursement, l'établissement privé est remboursé pour ces dispositifs énumérés du montant de la facture et d'une partie de l'écart entre le montant facturé et le tarif de responsabilité. L'*arrêté du 6 juillet 2000* pris en application de l'article L. 165-7 précise quels sont les produits concernés et la part qui doit être versée à l'établissement (80% de l'écart entre le tarif de responsabilité et le prix effectivement facturé).

2. Les dispositifs énumérés par l'arrêté recouvrent précisément la liste des matériels et produits pris en charge en sus du prix de journée des établissements privés conformément à l'article 16-I-4 du contrat type et à l'article 16-I-5 relatif aux ex-établissements à tarification préfectorale entrés dans le champ contractuel en 1997. Ces dispositifs relèvent des titres et chapitres suivants du TIPS : 9 Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant - titre III, 9 Orthoprothèses titre II chapitre 7, 9 Prothèses oculaires et faciales - titre II chapitre 5, 9 Appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate - titre II chapitre 1 et titre I chapitre 2, 9 Véhicules pour handicapés physiques - titre IV, 9 Chaussures orthopédiques - titre II chapitre 6. Il est précisé que les dispositions de l'arrêté concernent exclusivement les établissements privés mentionnés à l'article L. 710.16.2 du Code de la Santé Publique. 2. LA FACTURATION 2.1. Dates à prendre en compte pour l'application de l'arrêté L'arrêté entre en vigueur le 10 juillet 2000. De manière générale, la facturation des dispositifs médicaux entrant dans son champ d'application suit les règles applicables en matière de remboursement de ces prestations. Ainsi, la date de valeur à prendre en compte est celle du jour d'implantation pour les dispositifs médicaux relevant du Titre III du TIPS (date de l'intervention chirurgicale) et celle de la mise à disposition (livraison) pour les autres catégories. 2.2. Pièces justificatives Conformément à la réglementation, arrêtés des 26 janvier 1996 (JO du 7/02) et 17 septembre 1999 (JO du 25/09) et, également, l'article 20-I du contrat type des établissements privés, le remboursement des éléments payés en sus des frais d'hospitalisation s'effectue sur production de bordereaux de facturation (bordereaux 615), appuyée des factures individuelles pour les éléments payés en sus. 2.2.1. Bordereaux 615 Afin d'assurer le suivi des prestations présentées au remboursement dans ce cadre, notamment, au regard du niveau de l'écart brut, la facturation à l'assurance Maladie des dispositifs entrant dans le champ de l'arrêté s'effectue sur deux lignes distinctes du bordereau 615. 9 La première comporte les éléments habituels en matière de dispositif médical, la modification n'apparaît que sur la colonne "prix unitaire" qui porte sur le prix facturé par le fournisseur ou fabricant. Le code nature de prestation ne subit aucun changement (PII, PME, VEH), 9 La seconde ligne de facturation permet le remboursement à l'établissement de l'écart indemnisable entre le tarif de responsabilité (TIPS ) et le prix facturé. Un

3. code nature de prestation spécifique, identique pour l'ensemble des dispositifs médicaux a été retenu : ETI pour Ecart TIPS indemnisable. La colonne "prix unitaire" porte le montant : (tarif de responsabilité - montant facturé) X 80%. Exemple : Pour une prestation d'appareillage, exonérée au titre d'un K50, facturée par le fournisseur 500,00 F et dont le tarif inscrit au TIPS est de 610,00 F: Discipline Prestation Date Prix unitaire Quantité Montant Facturé Participation Caisse Taux Montant 03137 PII 19/07/00 500,00 1 500,00 100 500,00 03137 ETI 19/07 00 88,00 1 88,00 100 88,00 Les autres colonnes sont remplies selon les règles habituelles, notamment en ce qui concerne les participations respectives de la caisse, de l'assuré ou autre débiteur. 2.2.2. Factures La facture qui doit, dans ce cadre, être jointe au bordereau 615, doit être conforme à la réglementation applicable à la prise en charge des dispositifs médicaux : elle doit obligatoirement comporter une étiquette détachable mentionnant les éléments d'information listés de façon exhaustive par l'arrêté du 17 septembre 1999 précité. Cette facture, qui sera le plus souvent globale, devra mentionner, respectivement, pour le ou les dispositifs médicaux visés par la demande de prise en charge, le montant ou le taux de la ristourne accordée à l'établissement et ce, en application de l'article 22 du contrat tripartite national de l'hospitalisation privée. 3. CHAINES DE LIQUIDATION ET SYSTEMES D'INFORMATION 3.1. Système de production : La Maîtrise d'ouvrage Production fait procéder à la maintenance du système de production en vue de permettre le traitement du code ETI dans les meilleurs délais (Flux internes, Flux externes et Tarification centrale). Modalités pratiques: Liquidation PPN : Sur l imprimé actuel, les prestations T.I.P.S. sont indiquées dans la partie haute avec les frais de séjour, elles seront donc saisies dans l onglet SEJOUR (l onglet T.I.P.S. permettra la saisie des prestations T.I.P.S. de la partie médiane du futur bordereau 615). La saisie du code acte ETI est effectuée selon les mêmes règles que celles relatives à l'acte appareillage auquel il se rapporte. Elle doit suivre immédiatement celle du code prestation appareillage. Exemple : Pour une prestation d'appareillage, exonérée au titre d'un K50, facturée par le fournisseur 500,00 F et dont le tarif inscrit au TIPS est de 610,00 F :

4. Télétransmissions : Les prestations TIPS, en norme CP, sont transmises dans le type 3. -Code acte (positions 56-60) : le code de la prestation ETI suit obligatoirement la ligne relative à la prestation du TIPS à laquelle il est rattaché, -Prix unitaire (positions 76-82) : 9 le prix unitaire de la prestation du TIPS mentionne le prix réellement facturé par le fournisseur, s'il est inférieur au tarif du TIPS, 9 le prix unitaire de la prestation complémentaire ETI est égal à 80% de l'écart entre le prix unitaire réellement facturé par le fournisseur (s'il est inférieur au TIPS) et le tarif figurant au TIPS. Traitements centraux : Traitement IRIS : Le traitement du code ETI est identique au traitement du code PII. Le code ETI est nécessairement précédé d'un code prestation "appareillage" (COR, MAC, ORP, PA, PII, PME, POC, VEH). 3.2. Systèmes statistiques et comptables : Afin d'assurer le suivi statistique et comptable des nouvelles modalités de facturations introduites par l'arrêté du 6 juillet dernier, les services concernés procèdent à la mise à jour des tables. APPLICATION TANDEM Ces modifications entraînent la création :

5. - du code PS5: 3572 (Ecart TIPS Indemnisable), - en Assurance Maladie, Maternité et AT, - en établissement privé. SYSTEME COMPTABLE Les imputations comptables sont réalisées automatiquement par les systèmes informatiques. Le code prestation "appareillage" est ventilé dans l'un des comptes actuels de type 656315xxx (en Assurance Maladie), 656325xxx (en Assurance Maternité), 656415xxx (en Assurance AT). En revanche, troix nouveaux comptes sont créés pour enregistrer le montant du code ETI : - 6563159 en Assurance Maladie, - 6563259 en Assurance Maternité, - 6564159 en Assurance AT. 4. PROCEDURE DE TRAITEMENT TRANSITOIRE En l'attente de la mise à disposition effective du code ETI, le règlement aux établissements privés des factures des dispositifs médicaux reste inchangé, avec recours au code correspondant à la nature du dispositif qui pourra comprendre le montant de l'écart TIPS indemnisable. Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire. Le Directeur Délégué aux Risques L'Agent Comptable Antoine MASSON Alain BOUREZ