VADE-MECUM POUR LES AVOCATS MEDIATEURS DE DETTES

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Transcription:

EXTRAIT DE «LA TRIBUNE» n 34 Mars 2009 VADE-MECUM POUR LES AVOCATS MEDIATEURS DE DETTES Interprétation cohérente de l arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires et frais des médiateurs de dettes Avant le 10 ème anniversaire de l entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes, les 14 barreaux francophones et germanophone ont voulu faire le point dans cette matière qui prend de plus en plus d importance. Depuis des années, la commission «médiation de dettes» de l O.B.F.G. s occupe de tous les problèmes qui se posent dans le cadre de l application de cette loi. La commission travaille notamment sur 4 dossiers importants : - le Fonds de surendettement surendetté ; - la formation continue des avocats médiateurs de dettes ; - le transfert des compétences vers les tribunaux de travail et cours du travail ; - une interprétation cohérente et correcte des textes légaux dont notamment l arrêté royal concernant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. Ce dernier point à fait l objet d un travail de +/- 2 ans. Tout d abord, nous avons mené une enquête interne : il en résultait que les juges sont généralement contents du travail des avocats médiateurs de dettes (+ de 90 % des médiateurs de dettes désignés sont avocats). Les magistrats se plaignaient pourtant, à juste titre, d une interprétation parfois incohérente, barreau par barreau, et même à l intérieur d un barreau, quant à l interprétation à donner aux textes légaux fixant les tarifs. - Exemples : un avocat demandait la taxation des frais de versements aussi bien pour les versements sortants qu entrants, l autre uniquement pour les versements sortants - Ou encore, les forfaits annuels étaient fixés par l un sur la base du nombre de créanciers, et par l autre sur la base du nombre de déclarations de créance... L O.B.F.G. a vu la nécessité de clarifier les choses. La matière du règlement collectif de dettes est déjà suffisamment comp liquée, pour ne pas se perdre dans d inutiles divergences d interprétation. Il va de soi que les justiciables et les juges peuvent attendre des avocats une application correcte et cohérente des textes légaux en la matière. Le vade-mecum publié ci-dessous est le fruit non seulement d une analyse du texte légal et de ses travaux préparatoires, mais aussi d une enquête interne sur les pratiques courantes. Le fil rouge : l avocat médiateur de dettes doit être correctement payé par prestation intellectuelle (par exemple : par vérification de créance, par détermination d un versement à effectuer, etc ). Dans l intérêt du médié et des créanciers, il doit d un autre côté veiller à économiser les frais. Dans ce sens, on veillera de préférence à

n effectuer qu un versement par an aux créanciers dans le cadre de l exécution du plan amiable ou judiciaire. Dans le même ordre d idée : le rapport annuel du médiateur doit être rémunéré, même si le plan de règlement n a pas encore été établi. L application du vade-mecum ne va rien changer pour la plupart des avocats médiateurs de dettes, qui appliquent l arrêté royal déjà en ce sens depuis des années, mais pour certains avocats il s agit de réclamer plus ou moins d honoraires et frais qu auparavant. L assemblée générale des bâtonniers de l O.B.F.G. a adopté à l unanimité le 15 décembre 2008 ce vade-mecum, tout en décidant qu il s agissait tout d abord de le communiquer via les bâtonniers respectifs aux magistrats compétents, au niveau des tribunaux du travail et des cours du travail. Cette communication a eu lieu au début de cette année 2009. Le vade-mecum est adressé maintenant à tous les avocats médiateurs de dettes des différents barreaux. L application de ce vade-mecum devra certainement faire objet d une évaluation après une période d un an. Une grande partie des présidents de cours et tribunaux du travail ont déjà signalé qu ils collaboreront volontiers à une telle évaluation. Il est certainement dans l intérêt du justiciable et d une «saine» justice d arriver le plus rapidement possible à une jurisprudence claire et nette en la matière. Au nom de l assemblée générale, du conseil d administration de l O.B.F.G. et des membres de la commission «médiation de dettes», il ne me reste qu à vous demander d appliquer ce vade-mecum dès à présent. Edgar Duyster administrateur O.B.F.G. ANNEXE : VADE-MECUM RELATIF A L INTERPRETATION DE L ARRETE ROYAL DU 18 DECEMBRE 1998 ETABLISSANT LES REGLES ET TARIFS RELATIFS A LA FIXATION DES HONORAIRES, DES EMOLUMENTS ET DES FRAIS DU MEDIATEUR DE DETTES (M.B. 31.12.1998) I. Préambule Les membres de la commission «médiation de dettes» de l O.B.F.G. considèrent qu il est dès à présent préférable que tous les médiateurs de dettes des 14 barreaux francophones et germanophone interprètent les dispositions de l arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires des émoluments et des frais du médiateur de dettes d une manière identique et cohérente. Le texte qui suit reprend un par un les articles de l arrêté royal en question en y ajoutant les observations servant à l interprétation identique et cohérente souhaitée. Il a été tenu compte de l avis d indexation de l arrêté publié au Moniteur belge en date du 18 janvier 2004 (tarifs valables à partir du 1 er janvier 2008).

II. Dispositions et commentaires Article 1 Les honoraires et les émoluments du médiateur de dettes consistent en des indemnités forfaitaires. Article 2 1. Pour l ensemble des prestations qui résultent de l application des articles 1675 / 9, 2 1, 1675 / 10 2, 1675 / 11, 1 er, 3 et 1675 / 14, 3 4, du code judiciaire, un montant unique de (451,41 ), si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de (30,00 ) par créancier supplémentaire. Le forfait légal doit être demandé par déclaration de créance déposée. Dans l état actuel du texte, ne sont dès lors pas pris en compte les créances reprises dans la requête en règlement collectif de dettes ou indiquées postérieurement par le débiteur et qui n auraient pas été adressées sous forme de déclaration de créance au médiateur de dettes. Le médiateur comptabilise les déclarations par créance et non pas par créancier. Un même créancier peut ainsi produire plusieurs déclarations de créance notamment en raison de la conclusion de contrats distincts. Une déclaration complémentaire est considérée comme une déclaration distincte. L idée est de voir honorer le médiateur de dettes par vérification de créance. 2. Pour toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l article 1675 / 9, 1 er, 4, du même code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant, conformément à l article 1675 / 11, 3, du même code, 7,51 par versement. Article 2.2. Le législateur a certainement voulu honorer, non pas à titre de frais mais à titre d honoraires, toute prestation intellectuelle liée au paiement notamment la vérification effectuée par le médiateur et ce, pour la période pendant laquelle les débiteurs du médié paient sur le compte du médiateur. La référence au paiement entre les mains du médiateur ne se rapporte qu aux termes «aussi longtemps», c est-à-dire pour la détermination de la période pendant laquelle les prestations actives de versements et de vérifications des versements sont à honorer. La référence de l article 1675 9 1 4 ème 5 ne se justifie également en ce qui concerne la détermination de la période susdite. 1 Réception des déclarations de créance. 2 Examen des avis de saisie, établissement et notification du projet de plan amiable, dépôt de la demande d homologation avec le rapport d activités. 3 P.V. de carence et rapport du médiateur en l absence de plan amiable ou d échec de ce dernier. 4 Mention sur l avis de règlement collectif de dettes, du plan de règlement collectif, de son rejet, de son terme ou de sa révocation. 5 «Dans les trois jours du prononcé de la décision d admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier, ( ) 4, aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l article 1675/7 et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes».

Il s en suit que tout versement effectué par le médiateur de dettes pendant cette période là est à honorer aussi bien pour les paiements au nom du médié, qu au médié. La référence à l article 1675 11 3 6 du code paraît incompréhensible. Il s en suit que le médiateur de dettes comptabilise 7,51 euros par versement : a) effectué au bénéfice du médié, c est-à-dire sur le compte du médié ; b) effectué au nom du médié pour couvrir ses charges courantes venant à échéance après jugement de désignation du médiateur; c) aux créanciers admis au plan de règlement collectif de dettes proprement dit. Quant aux versements du type a) et b), s il s agit de les comptabiliser un par un parce qu ils nécessitent une prestation de vérification pour chaque versement, peu importe si on opère par ordre permanent ou pas. Concernant les versements de type c), les tribunaux spécifient généralement dans leur jugement que le médiateur n effectuera qu un paiement annuel ou semestriel aux créanciers admis au plan de règlement. Les médiateurs de dettes se tiennent à proposer, notamment pour limiter les frais et honoraires, un paiement annuel dans leur projet de plan de règlement. 3. Pour l ensemble des prestations visées aux articles 1675 / 14, 1 er, alinéa 1 er 7, et 1675 / 17, 3, alinéa 2, du même code 8, (180,56 ) sur base annuelle si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de (12,04 ) par créancier supplémentaire ; - Comme l article 1675/17 3 du code judiciaire vise les prestations avant l établissement du plan amiable ou judiciaire, le 3 susmentionné s applique dès désignation du médiateur de dettes. - Le rapport annuel couvre une période de 12 mois (calendriers) respectivement à partir de la date de la désignation. - Lors de la clôture d une procédure de médiation de dettes, le médiateur demande une taxation du forfait sus-dit au prorata des mois écoulés pendant la dernière année (voir définition alinéa précédent) en cours. - La comptabilisation des créanciers dans le cadre des rapports annuels prend en compte le nombre de déclarations de créance. Le désintéressement des créanciers en cours de procédure n entre pas en ligne de compte au niveau du calcul du forfait des honoraires. 4. Pour les prestations accomplies en application des articles 1675 / 14, 2, alinéa 3 9, ou 1675 / 15 10 du même code, (150,47 ) par déclaration écrite qui donne lieu à un jugement ; 6 «Lorsque l existence ou le montant d une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu à ce qu il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables». 7 Article 1675/14, al.1 er : «Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire». 8 Article 1675/ 17, 3, al. 2 : «Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l état de la procédure et son évolution». 9 Article 1675 / 14, 2, alinéa 3 : «Si des difficultés entravent l élaboration ou l exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d établissement du plan ou justifient

Le dépôt d une requête en autorisation de vente d immeubles pourrait entrer dans le cadre de l application de cette disposition, de même que la requête en autorisation pour le médié, de poser un acte sortant de la gestion normale de son patrimoine (par exemple une demande d autorisation d un crédit social, etc). 5. Pour obtenir les renseignements utiles visés à l article 1675 / 8, al. 1 er, du même Code : (90,28 ) par déclaration écrite. Article 3 L article 1675 / 8 vise les hypothèses dans lesquelles le médiateur sollicite qu il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir des renseignements complémentaires. Un droit de vacation de (75,22 ) est octroyé au médiateur de dettes pour sa présence à l audience, lorsque cette présence est requise. Article 4 Seules les demandes de remise pour convenances personnelles ne doivent pas être prises en compte. Le médiateur de dettes a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé. Tarif forfaitaire : 1. Frais de correspondance ordinaire : (10,53 ), le cas échéant, majorés des frais d envoi par recommandé ; 2. Frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus ; (6,03 ) le cas échéant majorés des frais d envoi par recommandé ; 3. Frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : (90,28 ) par dossier ; 4. Frais de déplacement : (0,20 ) par kilomètre. Article 5 Il appartient aux médiateurs de décider de l opportunité de l envoi des courriers, en tenant compte du fait qu ils se doivent d informer les créanciers de l évolution de la procédure, à chaque stade, et qu ils ne sont pas informés de ce qui est notifié par le greffe. Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l indice des prix à la consommation entraînent au 1 er janvier de l année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieurs à 5 %. l adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe». 10 L article 1675 / 15 vise les hypothèses de révocation.

L indice de base est l indice des prix à la consommation de décembre 1998. Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge. Article 6 L indexation doit être publiée au Moniteur belge. La commission «médiation de dettes» de l O.B.F.G. en avertira les avocats médiateurs de dettes en temps utile. Outre les indemnités visées à l article 4, le médiateur de dettes a droit au remboursement des frais exposés pour se procurer les expéditions, extraits ou pièces nécessaires dans le cadre de la médiation de dettes dont il est chargé. ( ) III. finales Le médiateur de dettes sollicite dans sa demande de taxation d être convoqué par le tribunal en chambre du conseil en cas de désaccord relatif à la taxation proposée. Il pourra justifier cette demande en se référant aux termes de l article 1675/19 alinéa 3 du code judiciaire qui ne prévoit aucun droit de recours du médiateur de dettes contre l ordonnance de taxation. Suivant l arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 février 2008 (n 14/2004), cette disposition légale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.