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ICC-01/12-01/15-75 01-02-2016 1/5 EK PT Original: Français No.: ICC-01/12-01/15 Date : 29 janvier 2016 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE I Devant : M. le Juge unique Cuno Tarfusser SITUATION AU MALI AFFAIRE LE PROCUREUR c. AHMAD AL FAQI AL MAHDI Public Avec Annexe A confidentielle Neuvième communication du Bureau du Procureur concernant la divulgation d éléments de preuve relevant de la règle 77 Origine: Bureau du Procureur ICC-01/12-01/15 1/5 29 janvier 2016

ICC-01/12-01/15-75 01-02-2016 2/5 EK PT Document à notifier en application de la norme 31 du Règlement de la Cour à : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda M. James Stewart Les représentants légaux des victimes Le conseil de la Défense Me Mohamed Aouini Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés Le Bureau du Conseil Public pour les victimes Le Bureau du Conseil Public pour la Défense Les représentants des Etats L Amicus Curiae LE GREFFE Le Greffier M. Herman von Hebel La section d appui à la Défense L unité d aide aux victimes et aux témoins La section de la détention La section de la participation des victimes et des réparations Autres ICC-01/12-01/15 2/5 29 janvier 2016

ICC-01/12-01/15-75 01-02-2016 3/5 EK PT Introduction 1. Le Bureau du Procureur procède par les présentes, en conformité avec la règle 121(2)(c) du Règlement de procédure et de preuve, à la communication d éléments de preuve en sa possession divulgués en application de la règle 77 dudit Règlement et de l article 67(1)(b) du Statut de Rome. Soumissions 2. Vendredi 29 janvier 2016, le Bureau du Procureur a divulgué à la Défense le Paquet Règle 77 Pré-confirmation n 9 contenant 972 éléments de preuve. 3. Ces 972 éléments de preuve sont listés et décrits dans le tableau joint en Annexe A confidentielle. 4. Ces éléments ont été collectés/reçus après le 18 décembre 2015, notamment au cours des derniers jours. 1 En particulier, 955 éléments correspondent à des numéros de téléphones/numéros de cartes sim collectés et enregistrés le 28 janvier 2016. Aucun de ces éléments ne sera utilisé par l Accusation pour l audience de confirmation des charges. 5. Le Bureau du Procureur a effectué des expurgations dans un certain nombre de métadonnées des documents visés dans ce paquet ainsi que dans le contenu de 6 de ces documents. Ce faisant, le Bureau du Procureur a agi conformément à la décision du Juge unique en date du 30 septembre 2015: des 1 A l exception de quelques échanges avec deux experts dont certains datent de 2015. Cependant la divulgation de ces échanges n aurait pas eu de sens et de pertinence avant le dépôt des rapports concernés qui ont été reçus cette semaine seulement (ces rapports sont dans le présent paquet). ICC-01/12-01/15 3/5 29 janvier 2016

ICC-01/12-01/15-75 01-02-2016 4/5 EK PT pseudonymes ont été appliqués ; les codes d expurgation tels que définis par le Juge unique ont été utilisés. 2 6. S agissant des métadonnées, le code A.2.6 a été utilisé pour les documents numérotés 5 à 11 et 13 dans le tableau joint en annexe. Le code A.4 a été utilisé pour les documents 15 à 969. Enfin, le code B.1 a été appliqué aux documents numérotés 1 et 11 à 14. 7. Les différents codes d expurgation et pseudonymes appliqués sont apparents dans les métadonnées susmentionnées. 8. S agissant du contenu des documents, le code A.2.6 a été utilisé pour les documents numérotés 11 et 13. Le code A.6.2 a été appliqué au document numéroté 5. Le code B.1 a été utilisé pour les documents numérotés 1 et 11 à 14. Enfin, le code B.3 a été utilisé pour le document 5. 9. Les codes appliqués dans le contenu de ces 6 documents sont listés dans le tableau en Annexe A (dans la colonne de droite intitulée ICC -01/12-01/15 Expurgations appliquées dans le contenu du document). 10. Quand l identité d une personne est expurgée dans le contenu d un document, le code d expurgation apparaît directement dans le document, et le pseudonyme de ladite personne et le/les paragraphes/passages concernés sont mentionnés dans le champ ICC-01/12-01/15 Pseudonyms (qui est visible dans les métadonnées). 11. Ces expurgations n entravent pas la capacité de la Défense de prendre utilement connaissance des documents en cause. 2 ICC-01/12-01/15-9, paras. 4 et 5. ICC-01/12-01/15 4/5 29 janvier 2016

ICC-01/12-01/15-75 01-02-2016 5/5 EK PT Confidentialité 12. Le Bureau du Procureur dépose l Annexe A comme confidentielle dans la mesure où il s agit notamment d un processus inter partes entre le Bureau du Procureur et la Défense. Fatou Bensouda, Procureur Fait le 29 janvier 2016 À La Haye (Pays-Bas) ICC-01/12-01/15 5/5 29 janvier 2016