LE MINISTRE AUDIENCES FORAINES 2007 LE MODE OPERATOIRE

Documents pareils
AUDIT DE LA QUALITE DES RESEAUX MOBILES 2G ET 3G EN COTE D IVOIRE

Ce document est à caractère strictement informatif et ne peut en aucun cas se substituer à la législation applicable.

PARIS, le 20 Juin 2000 LE MINISTRE DE L INTERIEUR MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Transfert Monétaire par téléphone mobile (programme en partenariat avec le PAM et MTN)

RESEAU DE SOINS MCI- SOGEM POUR LE COMPTE DE GCya- ASSUR REGIME 80% 2014

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Titre I Des fautes de Gestion

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Grands principes du droit du divorce

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

EXPLOITANT INDIVIDUEL Immatriculation ou reprise d'activité LES PERSONNES

Décision n L. Dossier documentaire

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «Expert en automobile indépendant» (convention complète)

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Instructions concernant la déclaration d accident Contrat Responsabilité Civile Moniteur SIMS N

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

La Lettre de la Conférence des Bâtonniers

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

B. SERVICE ETAT CIVIL

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

RESTAURATION SCOLAIRE

PREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «société d assurance indépendante» (Convention complète)

AVANT-PROPOS. Il s agit d une première œuvre qui en appelle d autres, en toute logique.

Termes de Références pour le Recrutement de consultants- formateurs

conforme à l original

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Contrat de Prestation De Service

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Textes de référence : Table des matières

FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION. Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert -

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI

DOSSIER DE PRESSE Contacts presse

MATIERES OBLIGATOIRES AVEC CONTROLES CONTINUS DES CONNAISSANCES

GUICHET D ENTREPRISES INSCRIPTION PERSONNE PHYSIQUE

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Le niveau 3 - alerte canicule correspond à une vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule.

SOMMAIRE AVANT PROPOS... 4 INTRODUCTION... 6 PARTIE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LE CONTRÔLE INTERNE... 11

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

DECLARATION PREALABLE A UNE VENTE AU DEBALLAGE DECLARANT

STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES

Les Assurance en République du Congo

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h (17h30 pour les retraits) Le samedi matin sur rendez-vous uniquement de 9h à 12h

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

P.A.R.A.D.S. PÔLES D ACCUEIL EN RÉSEAU POUR L ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

Règlement de procédure

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; CHEF DE L'ETAT ; CHEF DU GOUVERNEMENT ;

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Ordonnance N du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.

CONTRAT DE SYNDIC N , rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) PARIS - Tél. : Fax :

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

Annexe n 1 Modèle de procès-verbal. Procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives de la commune de xxx

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

COOPERATION DECENTRALISEE ET RESEAU FRANÇAIS DU TRESOR PUBLIC

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION DE BASE

Elaboration de tableaux de bord sur l emploi (éditions 2011, 2012 et 2013)

Renseignements relatifs aux représentants

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L du Code de l'environnement

CONVENTION DE LOCATION

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

DEMANDE D AGRÉMENT D EXPLOITATION D UN ÉTABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Produire les copies et présenter les originaux. 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Un Peuple - Un But - Une Foi LOI N /AN-RM PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE L ASSEMBLEE NATIONALE,

Changer de nom ou de prénom

Mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance nocturne du cœur de ville

Statuts de l Association. «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin.

Décrets, arrêtés, circulaires

Élections municipales de Communes de moins de 1000 habitants

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

Copie Certifiée Conforme à l original

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

Information de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur

Transcription:

CABINET DU PREMIER MINISTRE République de Côte d Ivoire Union - Discipline - Travail MINISTERE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ET DES DROITS DE L HOMME Union Discipline Travail ---------------------- -------------------------- LE MINISTRE ----------------------- AUDIENCES FORAINES 2007 LE MODE OPERATOIRE I POPULATION CIBLE Il s agit de déterminer ici les personnes concernées par les audiences foraines et celles qui ne le sont pas. A PERSONNES CONCERNEES Pour participer à l opération spéciale d audiences foraines, il faut : - être âgé de 13 ans révolus, c est-à-dire 13 ans plus 1 jour au moins, quelle que soit la nationalité de l intéressé ; - être né sur le territoire national ; - n avoir jamais été déclaré à l état civil. Les dossiers des requérants âgés d au moins 16 ans seront traités en priorité. Les personnes concernées doivent se présenter devant les juridictions de leurs lieux de naissance. B PERSONNES NON CONCERNEES Ce sont : - les personnes âgées de moins de 13 ans ; - les personnes nées hors du territoire national ;

- les personnes déjà déclarées à l état civil, même si elles ne disposent plus d une copie de leur extrait de naissance. Celles-ci devront se faire délivrer une nouvelle copie au centre d état civil de leur lieu de naissance. Les personnes déjà déclarées à l état civil, mais dans des registres perdus ou détruits totalement ou partiellement seront assujetties à la procédure de reconstitution des registres d état civil. II LES SITES DEVANT ABRITER L OPERATION Les audiences foraines seront organisées sur l ensemble du territoire national. Au plan pratique, soixante trois juridictions correspondant à des chefs-lieux de départements, ont été retenues pour abriter les audiences foraines. Il s agit des juridictions suivantes avec leurs ressorts territoriaux : PLATEAU YOPOUGON JURIDICTIONS Plateau - Adjamé Attécoubé Yopougon - nord Yopougon - sud RESSORTS ABOBO PORT-BOUËT COCODY TREICHVILLE ABOISSO ADIAKE GRAND-BASSAM ALEPE AGBOVILLE Abobo - Brofodoumé Anyama Akoupé - zeudji Attinguié Port-bouët - Koumassi - Vridi Cocody - Bingerville - Eloka Treichville - Marcory ADZOPE DABOU

JACQUEVILLE GRAND-LAHOU TIASSALE TOUMODI YAMOUSSOUKRO DIMBOKRO BOCANDA BONGOUANOU DAOUKRO M BAHIAKRO BOUAKE TIEBISSOU SAKASSOU BEOUMI KATIOLA DABAKALA KORHOGO FERKESSEDOUGOU BOUNDIALI TENGRELA ODIENNE

SEGUELA TOUBA MANKONO ABENGOUROU AGNIBILIKROU BONDOUKOU TANDA BOUNA DALOA DIVO LAKOTA GAGNOA SOUBRE SASSANDRA TABOU ISSIA VAVOUA

SAN-PEDRO OUME SINFRA BOUAFLE ZUENOULA MAN BIANKOUMA DANANE BANGOLO DUEKOUE GUIGLO TOULEPLEU Les audiences seront organisées au chef-lieu de tous ces départements, mais également dans les Sous-préfectures et Communes, ainsi que dans les villages centres et dans les campements les plus importants. Dans chaque département, la détermination exacte des localités devant abriter les audiences foraines se fera en concertation entre les Magistrats, Préfets, Sous-préfets, Maires, Présidents des Conseils Généraux et Députés. Ces autorités, en collaboration avec les élus, devront faire connaître aux populations la carte des audiences foraines ainsi que le calendrier de passage des équipes dans les différentes localités retenues. La mobilité desdites équipes devra être assurée, pour rapprocher au maximum la Justice des justiciables et espérer satisfaire le plus grand nombre possible de requérants. III LES ACTEURS DE L OPERATION Ils sont de deux ordres : les acteurs opérationnels et les autorités chargées de l observation.

A LES ACTEURS OPERATIONNELS Chaque équipe d audience foraine comprend : * le Président du Tribunal, pour présider l audience ; * le Procureur de la République, pour requérir l application de la loi ; * le Greffier, pour tenir le plumitif ; * les Maires et les Sous-Préfets, en leur qualité d officiers d état civil ; * un Médecin, pour déterminer l âge physiologique des requérants ; * deux rédacteurs, pour aider éventuellement les requérants à remplir leurs requêtes. Ils sont désignés par le Sous-préfet ou le Maire selon que l audience se tient dans le ressort territorial de la Sous-préfecture ou dans celui de la Commune ; * deux agents de l état civil sont désignés par le Sous-préfet ou le Maire selon que l audience se tient dans le ressort territorial de la sous-préfecture ou dans celui de la commune, pour procéder à la transcription immédiate des décisions rendues dans les registres de état civil ; * un interprète, pour assister les personnes ne s exprimant pas en français ; * des forces de l ordre désignées par le Centre de Commandement intégré, pour assurer la sécurité de l audience. - Tous ces acteurs sont tenus d être à leur poste d affectation avant le début de l opération. - Toutes les informations concernant la désignation des équipes et leur redéploiement effectif sur l ensemble du territoire seront fournies en temps utile à tous les partenaires de l opération des audiences foraines. B LES ORGANES D OBSERVATION Les audiences étant publiques, toute personne intéressée peut y assister. Mais, pour assurer la transparence de l opération, les autorités suivantes y sont officiellement invitées : * les élus de la localité : députés ou leurs représentants, membres des Conseils Généraux ; * les membres de la Commission Nationale et des Commissions locales de Supervision de l Identification ; * les membres des commissions locales de villages (démembrements de l Office National de l Identification) ; * les membres des commissions locales de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; * les représentants des composantes civile et militaire de l ONUCI ;

* les chefs coutumiers, les chefs religieux et les représentants des partis politiques. IV ORGANISATION DE L AUDIENCE * Avant l audience, une demande aux fins de délivrance de jugement supplétif tenant lieu d acte de naissance, appelée «requête» est mise gratuitement à la disposition de chaque personne intéressée par l officier d état civil : Sous-préfet ou Maire ; * Ces requêtes sont pré-renseignées des noms, prénoms, filiation, profession, domicile et genre des requérants ; * Les rédacteurs désignés par les Sous-Préfets et les Maires peuvent, en cas de besoin, aider les intéressés à pré-renseigner les requêtes. * A l audience, le Président du Tribunal fait ouvrir quatre bureaux : - le premier est occupé par le médecin. Il doit être aménagé pour assurer une certaine intimité, pour le cas où le médecin éprouverait la nécessité de procéder à un examen physiologique plus approfondi ; - le second est réservé aux deux rédacteurs ; - le troisième est occupé par les agents de l état civil ; - le quatrième représente la salle d audience. * A l ouverture de l audience, le Président, qui en a la police, fait prêter serment au médecin et à l interprète. * Ensuite, il avertit solennellement l assistance des peines encourues en cas de fausses déclarations, de faux témoignages ou de troubles à l audience. * Il indique que tout sachant peut intervenir pendant ou après l audience auprès du représentant du ministère public pour apporter son témoignage afin d éclairer le tribunal. * Après ces formalités, les pétitionnaires, munis de leurs requêtes pré- renseignées, se présentent à tour de rôle devant le médecin qui les examine et délivre à chacun un certificat médical d âge physiologique qui permettra plus tard au tribunal d indiquer dans son jugement l année de naissance de l intéressé. * Après l étape du médecin, le pétitionnaire se présente aux rédacteurs qui, sur la base des renseignements figurant sur la requête et le certificat médical d âge physiologique, remplissent les imprimés tenant lieu respectivement de projet de minute de jugement et de projet d expédition de jugement. * Munis de sa requête renseignée, de son certificat médical d âge physiologique et de ses projets de minute et d expédition, l intéressé se présente devant le tribunal, accompagné de ses témoins et, s il est mineur, de son représentant légal. * Les témoins doivent être obligatoirement majeurs plus âgés que la personne en faveur de qui ils apportent leur témoignage. * Le tribunal examine la requête conformément à la loi et statue après les conclusions du ministère public.

* En application de l article 42 nouveau (loi 99-691 du 14 décembre 1999) de la loi relative à l état civil, le jugement supplétif doit énoncer la nationalité des père et mère du pétitionnaire. * Lorsque la requête est accueillie favorablement, le Président du Tribunal et le greffier signent la minute à laquelle un numéro est immédiatement attribué. Le greffier conserve la minute et remet l expédition à l intéressé. Celui-ci peut en faire usage pour les besoins de l identification. * Lorsque la requête est rejetée, le Président du Tribunal y porte la mention du rejet, et un numéro, conformément aux règles de droit commun. * L appel contre les décisions rendues est porté devant la Cour d Appel territorialement compétente dans les formes et délais de droit commun. * L arrêt de la Cour d Appel doit être nécessairement rendu dans le délai imparti pour les audiences foraines. * Lorsque la requête a été accueillie favorablement, le bénéficiaire muni de l expédition du jugement, se présente au guichet des agents de l état civil qui procèdent sur le champ à la transcription dans les registres d état civil. * A la fin de chaque journée, un document récapitulatif des décisions rendues est affiché sur les lieux. IV - DISPOSITIONS FINANCIERES Des primes et indemnités seront payées aux personnes intervenant dans le cadre des audiences foraines. La liste des bénéficiaires et le montant des primes et indemnités qui leur sont dues sont précisés dans l Arrêté n /MEF/DGBF/DBE3/02-04 du Ministre de l Economie et des Finances, portant paiement des primes et d indemnités dans le cadre de l exécution du Programme de Sortie de Crise, Arrêté en cours de confection. * La requête aux fins de jugement supplétif d acte de naissance, le certificat médical d âge physiologique, la minute du jugement, l expédition du jugement et la transcription du jugement dans les registre d état civil sont gratuits pour le requérant. * Toutefois, après la transcription du jugement dans les registres de l état civil, toute demande de copie d extrait d acte de naissance adressée aux services de l état civil des mairies ou Sous-préfectures reste soumise à l acquittement des frais de timbres habituels. VII - DISPOSITIONS FINALES * Les mentions omises sur les imprimés, notamment l objet de la requête, le genre du pétitionnaire, seront portées à la main au moment de l utilisation desdits documents. * La durée de l opération spéciale d audiences foraines est de trois mois à compter de la date de démarrage fixée à l article 1 er alinéa 1 de la décision Présidentielle n 2007-14/PR du 21 septembre 2007. /-

KONE Mamadou Pièces Jointes : - exemplaires des registres d état civil - modèle de requête - modèle de minute et d expédition de jugement.