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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3187 Convention collective nationale IDCC : 1423. NAVIGATION DE PLAISANCE (Entreprises relevant de la) (8 e édition. Juin 2005) AVENANT N O 35 DU 15 FÉVRIER 2006 RELATIF À LA RETRAITE NOR : ASET0650373M IDCC : 1423 Entre : La fédération des industries nautiques (FIN), D une part, et La confédération française démocratique du travail, fédération chimieénergie, CFDT ; La confédération française de l encadrement, fédération de la métallurgie (CFE) CGC ; La confédération française des travailleurs chrétiens (BATIMAT-TP CFTC), D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Après l article G-50 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, il est ajouté un article G-50 bis rédigé comme suit. CC 2006/11 75

Article G-50 bis Départ à la retraite I. Régime de droit commun Compte tenu de la fixation à 65 ans de l âge normal de la retraite par les régimes complémentaires, le départ volontaire à la retraite du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite par l employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement. Sous réserve du respect des dispositions de l article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, le départ à la retraite, décidé par le salarié ou par l employeur, à partir de l âge de 65 ans, ouvre droit pour le salarié, selon le cas, soit à une indemnité de départ volontaire à la retraite, soit à une indemnité de mise à la retraite, dont les montants respectifs sont fixés par l annexe à la présente convention collective dont relève l intéressé. L indemnité de départ volontaire à la retraite sera également versée aux salariés qui, à condition qu ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire, partiront à la retraite, de leur initiative, soit entre 60 et 65 ans, soit, s ils en remplissent les conditions, à partir de l un des âges inférieurs à 60 ans prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. II. Mise à la retraite par l employeur du salarié âgé de moins de 65 ans Lorsque le salarié peut bénéficier d une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qu il peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l employeur cotise avec lui sur la tranche A et le cas échéant sur la tranche B des rémunérations, la mise à la retraite, à l initiative de l employeur, soit du salarié qui a atteint l âge minimum fixé au premier alinéa de l article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, soit du salarié pour lequel cet âge minimum est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, ne constitue pas un licenciement, à condition que cette mise à la retraite s accompagne de l une des quatre dispositions suivantes : conclusion par l employeur d un contrat d apprentissage ; conclusion par l employeur d un contrat de professionnalisation ; conclusion par l employeur d un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper une fonction dans l entreprise ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet. Le contrat d apprentissage ou le contrat de professionnalisation ou le contrat de travail à durée indéterminée, visé à l alinéa précédent, doit être conclu dans un délai de 8 mois avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s y oppose pas, soit la mention de son identification codée. A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l employeur doit justifier de la conclusion du contrat d apprentissage ou du contrat de professionnalisation ou du contrat à durée indéterminée, en communiquant à l intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s y oppose pas, soit son identification codée. 76 CC 2006/11

La mention du contrat d apprentissage ou du contrat de professionnalisation ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d apprentissage, ou le contrat de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite. L employeur qui envisage la mise à la retraite d un salarié avant l âge de 65 ans portera une attention particulière, lors d un entretien, aux charges de familles supportées par l intéressé. La mise à la retraite à l initiative de l employeur, avant l âge de 65 ans, dans les conditions prévues par le présent article, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite dont le montant est fixé par l annexe à la présente convention collective dont relève l intéressé. Article 2 L article O-18 (Retraite) de l annexe I «Ouvriers» à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, est rédigé comme suit : Article O-18 Retraite A. Départ volontaire à la retraite du salarié Le départ volontaire à la retraite du salarié dans les conditions légales ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l entreprise, égale à : 1/l0 de mois par année d ancienneté, s il a une ancienneté au moins 1 mois 1/2 de salaire, s il a 10 ans d ancienneté ; 2 mois de salaire, s il a 15 ans d ancienneté ; 3 mois 1/2 de salaire, s il a 30 ans d ancienneté ; 4 mois de salaire, s il a une ancienneté au moins égale à 40 ans. B. Mise à la retraite du salarié à l initiative de l employeur La mise à la retraite du salarié par l employeur dans les conditions légales et celles prévues à l article G-50 bis de la présente convention collective ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite, en fonction de son ancienneté dans l entreprise, égale à : CC 2006/11 77

2 mois 1/2 de salaire, s il a 15 ans d ancienneté ; 3 mois 1/2 de salaire, s il a 25 ans d ancienneté ; 4 mois 1/2 de salaire, s il a 30 ans d ancienneté ; 5 mois 1/2 de salaire, s il a 35 ans d ancienneté ; 6 mois de salaire, s il a une ancienneté au moins égale à 40 ans. Le salaire pris en considération pour le calcul de l indemnité de départ ou de mise à la retraite est retenu sur les mêmes bases que celles définies, pour le calcul de l indemnité de licenciement, par la présente annexe. L ancienneté à prendre en considération pour l application du présent article est définie à l article G-54. Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l entreprise au même bénéficiaire. Que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l employeur, le préavis prévu par la présente annexe doit être respecté de part et d autre. Article 3 L article E-16 (Retraite) de l annexe II «Employés, techniciens, agents de maîtrise» à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, est rédigé comme suit : Article E-16 Retraite A. Départ volontaire à la retraite du salarié (1) Le départ volontaire à la retraite du salarié dans les conditions légales et la mise à la retraite du salarié par l employeur dans les conditions légales et dans celles prévues à l article G-50 bis de la présente convention collective ouvrent droit pour le salarié à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l entreprise, égale à : égale à 2 ans, mais inférieure à 5 ans ; 1 mois 1/2 de salaire, s il a 10 ans d ancienneté ; 2 mois de salaire, s il a 15 ans d ancienneté ; 2 mois 1/2 de salaire, s il a 20 ans d ancienneté ; 3 mois 12 de salaire, s il a 30 ans d ancienneté ; 4 mois de salaire, s il a une ancienneté au moins égale à 40 ans. B. Mise à la retraite du salarié à l initiative de l employeur La mise à la retraite du salarié par l employeur dans les conditions légales et dans celles prévues à l article G-50 bis de la présente convention collective ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite, en fonction de son ancienneté dans l entreprise, égale à : (1) Un additif correctif est en cours de négociation. 78 CC 2006/11

2 mois 1/2 de salaire, s il a 15 ans d ancienneté ; 3 mois 1/2 de salaire, s il a 25 ans d ancienneté ; 4 mois 1/2 de salaire, s il a 30 ans d ancienneté ; 5 mois 1/2 de salaire, s il a 35 ans d ancienneté ; 6 mois de salaire, s il a une ancienneté au moins égale à 40 ans. Le salaire pris en considération pour le calcul de l indemnité de départ ou de mise à la retraite est retenu sur les mêmes bases que celles définies, pour le calcul de l indemnité de licenciement, par la présente annexe. L ancienneté à prendre en considération pour l application du présent article est définie à l article G-54. Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l entreprise au même bénéficiaire. Que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l employeur, le préavis prévu par la présente annexe doit être respecté de part et d autre. Article 4 L article C-16 (Retraite), de l annexe III «Ingénieurs et cadres» à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, est rédigé comme suit : Article C-16 Retraite A. Départ volontaire à la retraite du salarié Le départ volontaire à la retraite du salarié dans les conditions légales et celles prévues à l article G-50 bis de la présente convention collective ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l entreprise, égale à : 4 mois de salaire, s il a 30 ans d ancienneté ; 5 mois de salaire, s il a 40 ans d ancienneté. B. Mise à la retraite du salarié à l initiative de l employeur La mise à la retraite du salarié par l employeur dans les conditions légales et celles prévues à l article G-50 bis de la présente convention collective ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite, en fonction de son ancienneté dans l entreprise, égale à : CC 2006/11 79

2 mois 1/2 de salaire, s il a 15 ans d ancienneté ; 3 mois de salaire s il a 20 ans d ancienneté ; 4 mois de salaire, s il a 25 ans d ancienneté ; 5 mois de salaire, s il a 30 ans d ancienneté ; 6 mois de salaire, s il a 35 ans d ancienneté ; 7 mois de salaire, s il a une ancienneté d au moins 40 ans. Le salaire pris en considération pour le calcul de l indemnité de départ ou de mise à la retraite est retenu sur les mêmes bases que celles définies, pour le calcul de l indemnité de licenciement, par la présente annexe. L ancienneté à prendre en considération pour l application du présent article est définie à l article G-54. Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l entreprise au même bénéficiaire. Que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l employeur, le préavis prévu par la présente annexe doit être respecté de part et d autre. Les indemnités prévues au présent article ne peuvent pas se cumuler avec les avantages résultant d un régime de retraite bénévole attribué par l employeur en dehors du régime, obligatoire ou facultatif, de la convention collective du 14 mars 1947. Dans cette hypothèse, le montant annuel de complément de retraite, acquis par le cadre en contrepartie de la seule cotisation de l employeur, est capitalisé suivant le barème afférent aux contrats consentis par la caisse nationale de prévoyance (rentes viagères immédiates individuelles à garanties fixes capital aliéné). La somme ainsi obtenue par cette capitalisation est déduite, si elle lui est inférieure, du montant de l indemnité de départ en retraite revenant à l ingénieur ou cadre concerné. Article 5 Le présent avenant a un caractère obligatoire au sens de l article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour où paraîtra au Journal officiel l arrêté ministériel de l extension du présent avenant. Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l article L. 132-2-2, IV, du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l article L. 132-10 du même code. Fait à Paris, le 15 février 2006. (Suivent les signatures.) 80 CC 2006/11