PRÉSENTATION DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVUES PAR L ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015

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Transcription:

PRÉSENTATION DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVUES PAR L ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015 - Loïc TANTY Doctorant en droit Chargé d enseignement Université de Limoges Officier de réserve Gendarmerie, Rédacteur juridique spécialisé en droit de l environnement et de la santé publique

Précisions terminologiques - «Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d assainissement collectif et aux installations d assainissement non collectif, à l exception des installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.»

Sommaire - I- Une multiplicité des fondements et des objectifs A- L approche didactique du ministère B- La diversité des visas C- La structure du dispositif II- Un contenu rationalisé A- La précision des notions en matière d assainissement B- La lisibilité de la réglementation relative à l autosurveillance

I- Une multiplicité des fondements et des objectifs A- L approche didactique du ministère = présence d une page explicative en amont de l arrêté. B- La diversité des visas = fondements. C- La structure du dispositif = objectifs des chapitres ; articles ; etc.

I- Une multiplicité des fondements et des objectifs A- L approche didactique du ministère Évolution par rapport à 2007 - Précisions en amont de l arrêté : Le public concerné L objet Une notice Des références L entrée en vigueur

I- Une multiplicité des fondements et des objectifs B- La diversité des visas L arrêté du 21 juillet 2015 se fonde sur : un règlement européen ; dix directives européennes ; trois conventions internationales ; différentes dispositions législatives et réglementaires existantes.

I- Une multiplicité des fondements et des objectifs B- La diversité des visas L arrêté de 2015 doit être conforme aux enjeux de : La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ; La directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l eau (2000/60/CE) ; La directive concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (2006/7/CE) ; = Gestion intégrée

I- Une multiplicité des fondements et des objectifs C- La structure du dispositif OBJECTIFS : Améliorer la lisibilité des obligations réglementaires ; Les adapter de façon pragmatique aux situations. «Cette révision est l occasion d affiner le suivi des systèmes d assainissement de petite taille en adaptant les prescriptions réglementaires de façon pragmatique : la conception et la surveillance de ces systèmes doivent permettre d atteindre le meilleur ratio possible coût/bénéfice pour l environnement».

I- Une multiplicité des fondements et des objectifs C- La structure du dispositif Raisons d être : Définition réglementaire des principaux termes employés dans le vocabulaire de l assainissement ; Amélioration de la lisibilité des prescriptions, notamment celles afférentes à l autosurveillance ; Introduction du principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, pour limiter les apports d eaux pluviales dans le système de collecte ; [ ]

I- Une multiplicité des fondements et des objectifs C- La structure du dispositif Chapitre Ier Les règles d implantation et de conception du système d assainissement ; Chapitre II Les règles d exploitation et de d entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées ; Chapitre III La surveillance des systèmes d assainissement ; Chapitre IV L évaluation de la conformité des systèmes d assainissement et contrôles

II- Un contenu rationalisé A- La précision des notions en matière d assainissement B- La lisibilité de la réglementation relative à l autosurveillance

II- Un contenu rationalisé A- La précision des notions en matière d assainissement Champ d application extrêmement large : Article 1 OBJET ET CHAMP D APPLICATION Conception ; gestion ; traitement des eaux usées ; surveillance et contrôle. Exclusion du champ d application : Installations d ANC recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5. Eaux pluviales collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.

II- Un contenu rationalisé A- La précision des notions en matière d assainissement Article 2 DÉFINITIONS «Débit de référence» : débit journalier associé au système d assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n est pas garanti. Conformément à l article R. 2224-11 du CGCT, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c est-à-dire au déversoir en tête de station).

II- Un contenu rationalisé A- La précision des notions en matière d assainissement Article 2 DÉFINITIONS «Déversoir d orage» : tout ouvrage équipant un système de collecte en tout ou partie unitaire et permettant, en cas de fortes pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur d une partie des eaux usées circulant dans le système de collecte. [ ]

II- Un contenu rationalisé A- La précision des notions en matière d assainissement Article 3 PRINCIPES GÉNÉRAUX Le maître d ouvrage met en place un dispositif d autosurveillance et en transmet les résultats au service en charge du contrôle, et à l agence de l eau ou office de l eau conformément aux dispositions du chapitre III.

II- Un contenu rationalisé B- La lisibilité de la réglementation relative à l autosurveillance Art. 17 Dispositions générales relatives à l autosurveillance des systèmes d assainissement ; Art. 18 Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d assainissement ; Art. 19 Transmission des données relatives à l autosurveillance ; Art. 20 Production documentaire.

II- Un contenu rationalisé B- La lisibilité de la réglementation relative à l autosurveillance - Autosurveillance des déversoirs d orage Autosurveillance obligatoire Déversoirs d orage situés à l aval d un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. But de l autosurveillance Mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d orage.

II- Un contenu rationalisé B- La lisibilité de la réglementation relative à l autosurveillance - Autosurveillance des déversoirs d orage Obligations renforcées : Déversoirs d orage situés à l aval d un tronçon destiné à collecter une charge brute par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 et déversant plus de dix jours par an en moyenne quinquennale. Obligation de mesurer et d enregistrer en continu les débits et d estimer la charge polluante rejetée par ces déversoirs.

II- Un contenu rationalisé B- La lisibilité de la réglementation relative à l autosurveillance - Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées «Le maître d ouvrage doit mettre en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d autosurveillance décrites à l annexe 1».