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Transcription:

CONSEIL D'ETAT HD statuant au contentieux Nos 404261, 404739 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B... Mme Emmanuelle Petitdemange Rapporteur Le Conseil d'etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 8 ème et 3 ème chambres réunies) M. Benoît Bohnert Rapporteur public Sur le rapport de la 8 ème chambre de la section du contentieux Séance du 26 avril 2017 Lecture du 17 mai 2017 Vu la procédure suivante :

N 404261-2 - L établissement public SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Pau d expulser sous astreinte M. A...B...des dépendances de son domaine qu il occupait sans titre, de l autoriser à procéder à son expulsion, le cas échéant, avec le concours de la force publique et de lui prescrire de remettre les lieux en l état ou à défaut, de permettre à cet établissement d y procéder à ses frais, risques et périls. Par un jugement n 1501238 du 21 juin 2016, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n 16BX003162 du 23 septembre 2016, le président de la 1 ère chambre de la cour administrative d appel de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à exécution formée par M. B...contre ce jugement. Par deux pourvois, enregistrés les 10 octobre et 27 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat sous les numéros 404261 et 404739, M. B... demande au Conseil d'etat : 1 ) d annuler cette ordonnance ; jugement ; 2 ) réglant l affaire au titre du sursis à exécution, de suspendre l exécution de ce 3 ) de mettre à la charge de l établissement SNCF Réseau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ;

N 404261-3 - Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. avocat de M.B... La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. B...sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l établissement SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Pau, sous astreinte, l expulsion de M. B... des dépendances de son domaine qu il occupait sans titre sur le territoire de la commune de Dax à la suite de la résiliation de sa convention d occupation. Par un jugement du 21 juin 2016, dont la notification mentionnait qu il devait recourir au ministère d un avocat pour former un appel, ce tribunal a fait droit à la demande de l établissement SNCF Réseau. M. B... se pourvoit en cassation contre l ordonnance du 23 septembre 2016 par laquelle le président de la 1 ère chambre de la cour administrative d appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu il soit sursis à l exécution de ce jugement comme manifestement irrecevable. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R 431-2 du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit

N 404261-4 - par un avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation. En vertu des dispositions combinées des articles R. 751-5 et R. 431-2 du même code, lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification de cette décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat ou un avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, sauf si une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel. Aux termes de l article R. 612-1 du même code : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R 751-5». Enfin, en vertu de l article R 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d appel peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 4. En vertu des dispositions des articles R 811-17 et R 811-17-1 du code de justice administrative, l appelant peut présenter par une requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours, des conclusions à fin de sursis à l exécution de la décision de première instance attaquée. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la juridiction d'appel peut rejeter une telle demande de sursis à exécution, qui est l accessoire de la requête d appel, lorsque celleci n est présentée ni par un avocat, ni par un avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, en relevant son irrecevabilité dès lors que cette règle de l obligation du ministère d avocat pour faire appel est mentionnée dans la notification du jugement attaqué ou que, ayant formé un appel sans recourir à un avocat ou à un avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation et à défaut d une telle mention dans la notification du jugement, le requérant n a pas satisfait à l invitation à régulariser ses conclusions avant l expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5. Par suite, en regardant comme manifestement irrecevable pour défaut de ministère d avocat, sans l avoir préalablement invité à la régulariser, la demande que M. B...avait présentée aux fins de surseoir à l exécution du jugement qu il attaquait et dont la notification mentionnait qu il devait recourir au ministère d un avocat pour former un appel, le président de la 1 ère chambre de la cour administrative d appel de Bordeaux n a pas commis d erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de M. B...doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à sa charge le versement à l établissement public SNCF Réseau d une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E :

N 404261-5 - -------------- Article 1 er : Les pourvois de M. B... sont rejetés. Article 2 : M. B...versera à l établissement public SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.A... B... et à l'établissement public SNCF Réseau.