La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 octobre 2008 FIICHE PÉDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1, 1 er semestre Matière : Procédures collectives Web-tuteur : Hadjer ROUABAH SÉANCE N 6- APPLIICATIION DANS LE TEMPS ET PRIINCIIPES GENERAUX DE LA LOII DU 26 JUIILLET 2005 SOMMAIIRE I. L ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 3 II. LES GRANDS PRINCIPES 4 A. UN CHAMP D APPLICATION ÉLARGI 4 B. DES CRÉANCIERS REMIS AU CENTRE DE LA PROCÉDURE : UN RÔLE RENFORCÉ ET UNE POSITION PLUS FAVORABLE 4 C. ACCORDER UNE MEILLEURE PLACE AUX DIRIGEANTS 4 D. «OPTIMISER LES CHANCES D UN REDRESSEMENT PRÉCOCE PAR UN DÉBITEUR» (Y. CHAPUT) : DIVERSIFICATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT APPLICABLES 5 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
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3 I. L entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 La loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2006. Cependant certaines dispositions sont d application immédiate, c est-à-dire applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication : a) Dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ; d) L'article L. 643-9 du code de commerce ; e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce.
II. Les grands principes 4 A. Un champ d application élargi Grande nouveauté de la loi de 2005, le droit des entreprises en difficultés s applique désormais aux professions indépendantes (dont les professionnels libéraux soumis à un statut légal et réglementaire et dont le titre est protégé, mais aussi les artisans non inscrits au répertoire des métiers et les commerçants non inscrits au RCS) C est le sens des réformes successives que d étendre de plus en plus le domaine d application du droit des procédures collectives. Avant 1967, il ne s appliquait qu aux commerçants personnes physiques et aux sociétés commerciales. Depuis 1985, y ont été ajoutés les artisans. Puis en 1988, les agriculteurs. B. Des créanciers remis au centre de la procédure : un rôle renforcé et une position plus favorable Leur situation est améliorée dans la mesure où il apparaît bien délicat de ne pas leur faire une place suffisante dans le cadre de la procédure. Ils sont des acteurs essentiels dans la mesure où leurs comportements peuvent permettre ou non un sauvetage de l entreprise en difficulté. Ainsi leur responsabilité civile pour soutien abusif est allégée, les créanciers publics et sociaux peuvent désormais consentir de manière plus souple des facilités au débiteur ce qui aura pour effet non négligeable d alléger plus ou moins considérablement la dette des entreprises soumises à des difficultés. Par ailleurs, le régime de la vérification des créances est assoupli puisque la créance non déclarée ne subit plus la sanction rigide de l extinction comme c était le cas auparavant, mais est seulement inopposable à la procédure. Notons enfin la mise en place d un comité des créanciers. Il s agit d assemblées de créanciers auxquelles on va soumettre des propositions qu ils pourront discuter et sur lesquelles ils se prononceront collectivement. C. Accorder une meilleure place aux dirigeants D une manière générale, le rôle du dirigeant prend plus d importance, par ailleurs les sanctions qui leurs sont applicables sont moins sévères et moins nombreuses.
5 D. «Optimiser les chances d un redressement précoce par un débiteur» (Y. Chaput) : diversification des procédures de traitement applicables Une procédure de sauvegarde pourra être ouverte dés lors que, sans être en état de cessation des paiements, il est fort probable que l entreprise le devienne. Si le débiteur est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours et qu il éprouve une difficulté juridique économique ou financière avérée ou prévisible, une alternative s offre à lui : il peut opter pour la conciliation ou bien pour le redressement judiciaire (ou bien encore la liquidation judiciaire si tout redressement s avère impossible). La procédure de conciliation est une procédure intéressante car elle semble bien adaptée à des entreprises dont la difficulté est bien identifiée et qui semble être en mesure d obtenir, dans l avenir, des résultats de nature à lui permettre de survivre.
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