ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRiÉTÉ INDUSTRIELLE 62e ANNÉE Réunion du groupe d'étude international sur la protection des oeuvres des arts appliqués, les dessins et les modèles Paris, Maison de l'unesco, 20 au 23 avril 1959 Rapport par Rudolf E. BLUM, Assistant du Secrétaire général Zurich J
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle Réunion du groupe d'étude international sur la protection des oeuvres des arts appliqués, les dessins et les modèles Paris, Maison de l'unesco, 20 au 23 avril 1959 Rapport par Rudolf E. BLUM, Assistant du SecrMaire gfnéral, Zurich
Historique Au printemps de cette année, l'unesco et les Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique, en se basant sur les résolu= tions concernant la protection internationale des oeuvres des arts appliqués, des dessins et des modèles - du Comité Intergouvernemental du Droit d'auteur (UNESCO, Paris) - du Comité Permanent de l'union Internationale pour la Protection des Oeuvres Litté= raires et Artistiques (Union de Berne, Genève) et - de l'union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Genève (réso' lution qui fut prise à l'occasion de la Conférence Diplomatique réunie à Lisbonne afin de reviser la Convention Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) ont invité un groupe d'étude intergouvernemental à se rendre à Paris. Ce groupe d'étude s'est réuni du 20 au 23 avril à la Maison de l'unesco (Paris). En plus des Etats intéressés (21 pays), les organisations internationales et en particulier l'aippi furent invitées à y déléguer des membres ou des observateurs. *) Le problème La tâche du groupe d'étude était de préparer un rapport sur les possibilités et les meilleurs moyens d'améliorer l'état actuel de la protection internationale des oeuvres des arts appli» qués, des dessins et des modèles, et de formuler des recommandations à ce sujet. Comme la protection des oeuvres des arts appliqués et des dessins et dés modèles est garan= tie à l'échelon international par plusieurs conventions, il fut proposé de diviser le problème comme suit: ") A cause d'un malentendu qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ici, le Secrétaire général de l'aippi ne reçut cette invitation que 8 jours avant l'ouverture de la réunion. Comme le Rapporteur général était malade. il ne pouvait pas prendre part à cette réunion. Malheureusement aussi M. J. ENGI, président de notre Commission spéciale concernant la «Coordination Internationale des Droits de Propriété Intellectuelle», ainsi que plusiers membres de sa commission durent renoncer à représenter l'aippi, le délai étant trop court. Ainsi, l'assistant du Secrétaire général fut le seul délégué de notre organisation. 3
Etude des questions de principe qui, le cas échéant, pourraient constituer la base d'une solution internationale nouvelle. Elaboration de recommandations sur le cadre dans lequel une solution nouvelle pourrait être inscrite. Des études détaillées et une documentation serrée, soumises par le secrétariat servaient de base pour la discussion (et également pour les indications qui vont suivre sous III. ci=après). III. Situation actuelle (dans les douze pays membres du Comité intergouvernemental du Droit d'auteur, en con= sidération de leurs législations nationales et des conventions internationales) A. Conventions internationales entrant en ligne de compte pour la réglementation de ces questions et applicables dans les relations entre ces états: a) La Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952. b) La Convention de Berne sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 sep= tembre 1886 dans ses textes de Berne du 9 septembre 1886 de Rome du 2 juin 1928, et de Bruxelles du 26 juin 1948 c) La Convention de Montevideo sur la propriété littéraire et artistique du 11 janvier 1889. d) La Convention de Buenos Aires sur le droit d'auteur littéraire et artistique du 11 août 1910. e) La Convention interaméricaine de Washington concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques du 22 juin 1946. f) La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, dans ses textes de j) La Haye du 6 novembre 1925, et ii) de Londres du 2 juin 1934. g) L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934. B. L'engagement effectif réciproque des états membres est très inégal, comme le montrent les tableaux cidessous. La signification des chiffres romains indiqués derrière les différents états ou groupes d'états est la suivante: D'après la législation nationale de ces pays, un cumul est possible entre la protection découlant du droit d'auteur et la protection en vertu de la législation spéciale sur les dessins et modèles. D'après la législation nationale de ces pays, la protection en vertu de la législation spé= ciale sur les dessins et modèles exclut la protection découlant du droit d'auteur. En ce qui concerne les rapports entre cette Convention et la Convention universelle, l'article XIX de la Convention universelle est applicable. Cet article prévoit notamment qu'en cas de divergences çntre les dispositions d'une convention multilatérale ou bilatérale sur le droit d'auteur et les dispositions de la Convention universelle, la Convention universelle prévaudra. Dans les tableaux cidessous, il n'est pas fait référence à des relations internationales avec le Brésil, le Japon et le Mexique dans le domaine en question sur la base de conventions multilatérales en matière de droit d'auteur, étant donné que la législation sur le droit d'au teur de ces pays ne semble pas accorder de protection aux oeuvres des arts appliqués et aux dessins ou modèles. 4
1er exemple (France) Convention universelle Argentine EtatsUnis (III) Convention de Berne (texte de Bruxelles) Suisse Italie Royaume=Uni (II) Convention de Berne (texte de Rome) Allemagne Inde (II) France Convention de Paris (texte de Londres) Convention de Paris (texte de La Haye) Arrangement de La Haye (texte de Londres) Allemagne Etats=Unis Suisse Italie Royaume=Uni Japon Mexique Brésil Allemagne Suisse (II) Convention de Montevideo Argentine Allemagne 2ème exemple (Allemagne) Convention universelle Convention de Berne (texte de Rome) Convention de Paris (texte de La Haye) Convention de Paris (texte de Londres) Arrangement de La Haye (texte de Londres) { Argentine Eta tsunis France Suisse Inde Italie Roya umeuni Brésil Etats'Unis France Suisse Italie RoyaumeUni Japon Mexique France Suisse (III) Convention de Montevideo Argentine (III) (II)
3ème exemple (Suisse) Convention universelle Argentine Etat.s=Unis Convention de Berne (texte de Bruxelles) J France Italie RoyaumeUni Convention de Berne (texte, de Rome) Allemagne Inde Suisse Convention de Paris (texte de Londres) J Allemagne Etats=Unis France Italie Royaume=Uni Convention de Paris (texte de La Haye) Arrangement de La Haye (texte de Londres) Japon Mexique Brésil Allemagne France C. Protection cumidative et exclusive Les pays membres du Comité intergouvernemental du droit d'auteur peuvent être classés en quatre catégories en ce qui concerne la protection qu'ils accordent sur le plan inter= national. Possibilité de protection cumulative en vertu du droit d'auteur et de la propriété in= dustrielle: Allemagne,, Etats=Unis, France, Suisse. Possibilité de protection alternative en vertu ou bien du droit d'auteur. ou bien de la propriété industrielle (un système de protection excluant l'autre): Italie, Royaume=Uni. Protection exclusivement en vertu de la propriété industrielle: Brésil, Japon, Mexique Protection exclusivement en vertu du droit d'auteur: Argentine D. Lois nouvelles ou en revision Des lois concernant la protection de produits qui sont des dessins ou des modèles ou des oeuvres des arts appliqués sont présentement discutées dans les pays suivants: Etats=Unis, Royaume=Uni, Suède, Finlande, Danemark, Belgique, Pays=Bas, Luxembourg.. Japon, Vatican. E. Conclusions sur la situation actuelle II y a toute une série de conventions internationales qui concernent la protection des dessins et modèles ou des oeuvres des arts appliqués. Toutes ces conventions ont ceci en commun qu'elles engagent les états signataires à accorder aux ressortissants (ou habitants) des autres états signataires la même protection 6
des dessins et des modèles ou des oeuvres des arts appliqués qu'ils accordent en vertu de leur législation nationale à leurs propres ressortissants. c) Le grand nombre d'actes juridiques internationaux et les différences de conception quant à leur conditions et encore les différentes modalités de leur application dans les différents états ont pour résultat de créer un tableau tout de variété et de divergences d) Mais aussi sur le plan national, le besoin de créer de nouvelles lois de protection des dessins et modèles et des oeuvres des arts appliqués ou de reviser les legislations existantes est apparent. IV. Discussion Lors de la discussion, les questions suivantes furent abordées: Est=ce qu'il est possible de trouver une définition internationalement valable pour - dessins et modèles industriels? - oeuvres des arts appliqués? La discussion a abouti à un résultat négatif. Est=ce qu'il est possible de trouver une conception uniforme sur les conditions qu'un produit doit remplir afin de pouvoir constituer un dessin ou modèle industriel? Est=ce que ces conditions sont - la nouveauté? - l'originalité? - la nouveauté et l'originalité? Doiton donner au terme «nouveauté» un sens objectif ou subjectif? Est=ce qu'on doit attribuer au terme «originalité» le sens de «individualité indépendante du produit» ou de «indication de l'auteur»? On n'a trouvé de réponse généralemeht valable à aucune de ces questions. e) Qu'est=ce que le terme «art appliqué» signifie? A quoi ou comment cet art est=il appliqué? Ce terme signifie «art appliqué industriellement» ou «appliqué à l'industrie». Est=ce qu'il est possible qu'à défaut d'accord au sujet d'une définition universellement valable de dessins ou modèles et d'oeuvres des arts appliqués, on se mette d'accord sur ce que chaque état signataire devrait protéger comme un minimum. C'est sur cette voie que la solution du problème doit être recherchée. Voir sous «Résolu tions'>, VI ci=dessous. Est=ce que la protection des dessins et des modèles qui en même temps sont des oeuvres des arts appliqués doit prévoir l'application cumulative ou exclusive des lois respectives? En ce domaine les états devraient être libres à condition qu'il garantissent une certaine protection minimum. Pourquoi l'application cumulative présente=telle des difficultés? La difficulté surgit à la fin de la durée de protection découlant de la loi sur dessins et modèles. Cette durée est relativement courte. Alors, les tierces personnes ne peuvent pas savoir avec certitude si et dans quelle mesure des produits qui ont été déposés comme dessins ou modèles et qui jouissent en même temps de la protection en vertu du droit d'auteur, continuent à être protégés contre des imitations en vertu du droit d'auteur. Quelle est l'attitude qu'il faut prendre vis=àvis des dessins et modèles ou des oeuvres des arts appliqués dont la forme ou l'aspect sont déterminés uniquement par la destination utilitaire de ces objets? 7
En majorité l'opinion se fait jour qu'on ne peut contraindre un pays à protéger de tels formes ou aspects. h) Est=ce qu'il faut admettre la protection contre des contrefaçons seulement ou aussi contre des imitations? La protection minimum se dirige contre les contrefaçons. Mais évidemment chaque état est libre de l'étendre à des imitations. Quelle devrait être la durée minimum de protection? Dix ans. Cependant il devrait être licite de diviser cette durée en deux périodes de cinq ans. Quand est=ce que la durée de protection doit commercer? Ce moment ne peut et ne doit pas être fixé. Il faut laisser aux états membres la liberté de le déterminer euxmêmes. 1) Est=ce qu'il faut continuer à prévoir la possibilité d'un dépôt sous pli cacheté? Dans l'opinion de plusieurs états, cette possibilité forme un obstacle à leur adhésion à l'arrangement de La Haye ou à une nouvelle convention prévoyant cette possibilité. Est=ce qu'un dépôt international est nécessaire? Oui, pour la protection internationale. Est=ce qu'il faut publier les dessins et modèles à déposer? Four un certain nombre d'états, c'est là une condition pour rester membres de la Conven= lion de La Haye ou pour adhérer à une nouvelle convention. Qu'est=ce qu'il faut penser des frais de publication? Si l'on publie par dépôt un dessin ou un cliché en blanc et noir, il faut prévoir des frais de sfrs. 150. à 200. (renseignement de M. MAGNIN, vice=directeur). Une publication en couleurs serait plus chère. Est=ce qu'il faut instituer un examen préalable des nouveaux dépôts de dessins et de modèles? Une série d'états favorise l'institution d'un examen préalable concernant la nouveauté ou l'orginalité ou les deux. Estce que les dispositions nouvelles doivent être inscrites dans une convention nouvelle ou est=ce qu'il faut préférer une revision de l'arrangement de La Baye? La question reste ouverte. On préfère attendre tout d'abord les résultats de la conférence préparatoire (qui se tiendra probablement en automne 1959 à La Haye). V. Recommandations (Résumé du rapport final du Rapporteur général) D'une manière générale, les membres du groupe ont reconnu que pour les dessins et modèles, une protection «sui generis> est souhaitable. On a soutenu que le choix entre la protection simple (soit au titre du droit d'auteur, soit au titre des dessins ou modèles) et la double protection (aux titres du droit d'auteur et des dessins ou modèles) doit être laissé à l'appréciation de chaque pays. S
Chaque pays devrait convenir de protéger au minimum «les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur aspect ont un caractère ornemental». Le Groupe a décidé que le texte cidessus doit être interprété comme suit: aa) La protection accordée par chaque pays peut découler de la législation sur le droit d'auteur, de la législation sur les dessins ou modèles, de la législation sur la propriété industrielle ou d'une autre législation, ou bien encore de plusieurs d'entre elles. bb) Le texte cité ne constitue pas une définition exhaustive ou limitative. Tout pays peut protéger des objets qui n'y sont pas mentionnés. Le texte détermine le minimunt qui doit être protégé. cc) En particulier, tout pays peut protéger les plans desdits objets. Mais aucun pays n'est tenu de protéger ces plans en tant que dessins ou modèles. dd) Aucun pays n'est tenu de protéger la forme ou l'aspect d'objets dans la mesure où cette forme ou aspect sont déterminés uniquement par la destination utilitaire de ces objets. ee) L'adjectif 'ornemental» est employé au sens le plus large et désigne tous les éléments de l'objet luimême qui sont destinés à l'agrément des yeux. Les nembres du Groupe d'etude ont estimé à l'unanimité que la protection devrait, comme un minimum comprendre une protection contre la reproduction, c'est=à=dire la fabrication sans autorisation d'objets analogues aux objets protégés. Il va de soi que chaque pays aurait toute liberté pour accorder une protection contre d'autres actes de contrefaçon que la reproduction. La protection devrait durer au moins 10 ans (période qui pourrait être divisée en deux parties). Un système de dépôt international et d'enregistrement est souhaitable. Le fonctionnement devrait en être assuré par les Bureaux internationaux réunis (à Berne). On a suggéré de tenir deux registres internationaux, l'un pour les dépôts sous pli ouvert, l'autre pour les dépôts sous pli cacheté. Le premier registre serait valable pour tous les pays, et le deuxième uniquement pour ceux dont la législation nationale connaît le système du dépôt sous pli cacheté. Il a été proposé qu'en ce qui concerne les dépôts sous pli ouvert, les actes d'enregistre= ment soient publiés, accompagnés de la représentation du dessin ou modèle. k) En ce qui concerne les taxes d'enregistrement, il faut tenir compte de l'intérêt qu'il y a pour les déposants à maintenir ces taxes à un taux assez bas. Cependant les taxes devraient être assez élevées pour couvrir les dépenses des Bureaux internationaux réunis. 1) La majorité des délégués (à l'exception des experts français) sont d'accord qu'il est pré= férable en principe de ne pas multiplier les instruments internationaux existants, et d'inscrire les principes exposés ci=dessus lors d'une revision dans l'arrangement de La Haye. m) Le Groupe d'étude recommande que son rapport soit communiqué aux gouvernements des Etats intéressés. 9